7 DECEMBRE 2001. - Décret relatif au financement des universités en Communauté flamande et aux dispositions connexes. (Traduction)

Type Décret
Publication 2002-02-12
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 23
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CHAPITRE I. - Disposition introductive.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Dispositions générales.

Article 2. La section 4 du chapitre III du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est abrogée.

CHAPITRE III. - Organisation de l'enseignement académique.

Article 3. Dans l'article 45, 5°, du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, sont insérés entre les mots " de statut belge ou étranger, " et les mots " qui permettent d'obtenir la dispense " les mots " les expériences de formation non formelles et les expériences professionnelles pertinentes ".
Article 4. L'article 50 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 50. Sans préjudice des dispositions de l'article 35, les autorités universitaires peuvent accorder aux porteurs d'un diplôme d'une autre formation académique du premier cycle, d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur de deux cycles dispensé par un institut supérieur, d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement supérieur d'un cycle dispensé par un institut supérieur ou d'une autre formation supérieure, une réduction de la durée des études et une dispense d'examens sur certaines subdivisions des premier et deuxième cycles d'une formation académique s'élevant au maximum à 60 unités capitalisables sur les deux cycles.

Les autorités universitaires peuvent valoriser les expériences de formation non formelles et les expériences professionnelles pertinentes acquises ailleurs lorsqu'elles accordent des dispenses ou une réduction de la durée d'études telles que fixées au premier alinéa. "

CHAPITRE IV. - Révision du financement et gestion des universités.

Section I. - Financement du fonctionnement des universités.

Article 5. Dans l'article 128 du même décret, le deuxième alinéa est supprimé.
Article 6. L'article 130 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 130. § 1. Pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004, l'allocation de fonctionnement des universités consiste des composantes suivantes :

1° un montant forfaitaire tel que fixé au § 2;

2° un montant supplémentaire tel que fixé au § 3 complétant le montant forfaitaire;

3° un montant pour les formations académiques continues tel que fixé au § 4;

4° des moyens complémentaires alloués en vertu d'un mémorandum d'accord entre le Gouvernement flamand et les autorités universitaires, dont le montant à répartir est fixé au § 5.

§ 2. 1° Pour l'année 2001, le montant forfaitaire, exprimé en millions de francs belges, est fixé comme suit pour chaque université :

2001

1.

Katholieke Universiteit Leuven 7 569,6

2.

Vrije Universiteit Brussel 2 639,0

3.

Universiteit Antwerpen 2 837,2

4.

Limburgs Universitair Centrum 685,5

5.

Katholieke Universiteit Brussel 175,3

6.

Universiteit Gent 5 930,5

2° Pour les années 2002, 2003 et 2004, le montant forfaitaire, exprimé en milliers d'euros, est fixé comme suit pour chaque université :

2002 2003 2004

1.

Katholieke Universiteit Leuven 185 286 182 926 180 566

2.

Vrije Universiteit Brussel 64 596 63 773 62 950

3.

Universiteit Antwerpen 69 450 68 567 67 685

4.

Limburgs Universitair Centrum 17 489 17 265 17 043

5.

Katholieke Universiteit Brussel 4 291 4 237 4 182

6.

Universiteit Gent 145 164 143 315 141 465

§ 3. 1° Les universités flamandes reçoivent pour l'année 2001 des allocations de fonctionnement supplémentaires, exprimées en francs belges :

2001

1.

Katholieke Universiteit Leuven 93,7

2.

Vrije Universiteit Brussel 28,4

3.

Universiteit Antwerpen 41,8

4.

Limburgs Universitair Centrum 8,6

5.

Katholieke Universiteit Brussel 2,4

6.

Universiteit Gent 214,0

2° Pour les années 2002, 2003 et 2004, les universités flamandes reçoivent des allocations de fonctionnement supplémentaires, exprimées en milliers d'euros :

2002 2003 2004

1.

Katholieke Universiteit Leuven 3 939 5 588 7 122

2.

Vrije Universiteit Brussel 1 319 1 924 2 375

3.

Universiteit Antwerpen 1 998 2 945 3 765

4.

Limburgs Universitair Centrum 424 632 843

5.

Katholieke Universiteit Brussel 112 161 196

6.

Universiteit Gent 8 780 11 847 14 616

§ 4. 1° Pour l'année 2001, l'ensemble des universités bénéficient d'un montant de 470,7 millions de francs pour l'organisation des formations académiques continues telle que définies à l'article 8.

2° Pour les années 2002, 2003 et 2004, l'ensemble des universités bénéficient d'un montant de 11 668 000 milliers d'euros pour l'organisation des formations académiques continues telles que définies à l'article 8.

Pour le calcul des allocations aux formations académiques continues, le montant total tel que fixé au premier alinéa du présent article est ventilé entre les différentes universités sur base du nombre moyen de diplômes " Diplômés en études complémentaires ", tels que définis à l'article 8 et du nombre moyen de diplômes " Diplômés en études spécialisées ", tels que définis à l'article 8, délivrés pendant la pénultième et l'antépénultième année académique. Le diplôme " Diplômé en études spécialisées " est imputé deux fois.

§ 5. 1° Les moyens complémentaires suivants, exprimés en millions de francs belges, sont répartis en 2001 sur base de mémorandums d'accord :

2001

61

2° Les moyens complémentaires suivants, exprimés en milliers d'euros, sont répartis en 2001 sur base de mémorandums d'accord :

2002 2003 2004

5 736 8 513 13 228

§ 6. A partir de l'année budgétaire 2002, les montants visés aux §§ 2 à 5 sont indexés sur base de la formule d'indexation suivante :

I = 0,80 x (L1/L0) + 0,20 x (C1/C0).

I : la formule d'indexation.

L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2001

C1/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2001. "

Article 7. L'article 130bis du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 130bis.

§ 1. Outre les allocations de fonctionnement prévues à l'article 130, §§ 1 à 3, l'" Universiteit Antwerpen " reçoit, annuellement en 2002, 2003 et 2004 pour l'organisation du deuxième cycle des formations en sciences de communication et sciences biomédicales, un montant qui est fixé sur base du nombre d'unités de charge d'enseignement fixé pour le deuxième cycle de ces formations multiplié par un prix unitaire de base par unité de charge d'enseignement. Ces unités de charge d'enseignement sont fixées conformément à la réglementation définie dans cette section. Ce prix unitaire de base s'élève à 104 580 francs et est indexé à compter de l'année budgétaire 2002 suivant la formule définie à l'article 130, § 6.

§ 2. Les montants visés au § 1 sont réduits chaque année des montants visés à l'article 130, § 5. "

Article 8. L'article 130ter du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 130ter § 1. Les moyens complémentaires, fixés à l'article 130, § 5, mais réduits des montants visés à l'article 130bis, § 2, sont attribués aux universités sur base de mémorandums d'accord spécifiques entre le Gouvernement flamand et les universités intéressées relatifs à la réforme de l'offre de formations académiques ou relatifs à l'optimalisation de la qualité de l'enseignement universitaire.

§ 2. Les mémorandums d'accord relatifs à la réforme de l'offre de formations académiques visent, d'une part, à optimiser l'offre existante de formations académiques, d'une part en supprimant progressivement, à l'initiative des universités intéressées, les formations ou les orientations diplômantes fréquentées par de faibles nombres d'étudiants ou les formations ayant perdues leur importance scientifique ou sociale et, d'autre part, en promouvant la collaboration interuniversitaire au niveau de l'organisation de formations.

Des initiatives s'axant sur l'optimisation de l'offre d'enseignement académique lancées à partir du 1er septembre 2000 entrent en ligne de compte pour l'octroi de moyens complémentaires, fixés à l'article 130, § 5. Les nouvelles formations académiques dispensées par les universités en remplacement des formations académiques existantes supprimées, conformément aux dispositions de l'article 22, qui étaient lancées avant l'entrée en vigueur du présent article, n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de moyens complémentaires au sens de l'article 130, § 5.

§ 3. Les mémorandums d'accord relatifs à l'optimisation de la qualité de l'enseignement universitaire jettent les bases de projets spécifiques tendant à innover et promouvoir la qualité, ainsi qu'à stimuler le développement des environnements d'apprentissage électroniques et du matériel didactique propre à l'enseignement à distance.

§ 4. Sur avis du " Vlaamse Interuniversitaire Raad " (Conseil interuniversitaire flamand), le Gouvernement flamand définit les conditions auxquelles les universités peuvent demander les moyens prévus à l'article 130, § 5; elle fixe en outre la procédure de demande et de décision sur l'octroi, ainsi que les éléments essentiels à reprendre aux mémorandums d'accord y afférents, parmi lesquels figurent en tout cas le planning et la programmation de l'action proposée, les moyens à affecter, les critères et les modalités de l'évaluation de l'action; la façon de dresser le compte-rendu et les conditions de paiement et d'acquittement. "

Article 9. L'article 136 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 136. § 1. 1° Les universités mentionnées à l'article 3, 1°, 2°, 3°, 4° b) et c) et 6° bénéficient pour l'année 2001 pour les dépenses qui résultent des cotisations et charges patronales légales et conventionnelles, y compris les pensions de retraite complémentaires financées par les établissements, afin de garantir un statut équivalent à celui des universités, visées à l'article 3, 4° a) et 5, des montants suivants exprimés en millions de francs belges :

1.

Katholieke Universiteit Leuven 335,1

2.

Vrije Universiteit Brussel 122,8

3.

Universiteit Antwerpen 43,6

4.

Limburgs Universitair Centrum 5,5

5.

Katholieke Universiteit Brussel 8,3

2° Les universités mentionnées à l'article 3, 1°, 2°, 3°, 4° b) et c) et 6° bénéficient pour les années 2002, 2003 et 2004 pour les dépenses qui résultent des cotisations et charges patronales légales et conventionnelles, y compris les pensions de retraite complémentaires financées par les établissements, afin de garantir un statut équivalent à celui des universités visées à l'article 3, 4° a) et 5, des montants suivants exprimés en milliers d'euros :

1.

Katholieke Universiteit Leuven 8 307

2.

Vrije Universiteit Brussel 3 044

3.

Universiteit Antwerpen 1 081

4.

Limburgs Universitair Centrum 136

5.

Katholieke Universiteit Brussel 206

§ 2. 1° Les universités flamandes reçoivent pour l'année 2001 les cotisations patronales légales et conventionnelles complémentaires, exprimées en millions de francs belges :

2001

1.

Katholieke Universiteit Leuven 35,7

2.

Vrije Universiteit Brussel 10,8

3.

Universiteit Antwerpen 2,7

4.

Limburgs Universitair Centrum 0,2

5.

Katholieke Universiteit Brussel 0,7

2° Pour les années 2002, 2003 et 2004, les universités flamandes reçoivent les cotisations patronales légales et conventionnelles complémentaires, exprimées en milliers d'euros :

2002 2003 2004

1.

Katholieke Universiteit Leuven 1 768 3 976 5 303

2.

Vrije Universiteit Brussel 536 1 205 1 606

3.

Universiteit Antwerpen 134 298 397

4.

Limburgs Universisitair Centrum 10 20 25

5.

Katholieke Universiteit Brussel 35 77 104

§ 3. Les montants visés aux §§ 1 et 2 sont indexés à compter de l'année budgétaire 2002 suivant la formule d'indexation L1/L0 telle que définie à l'article 130, § 6. "

Section II. - Financement des investissements des universités.

Article 10. L'article 140 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 140. § 1. 1° Le montant de base des crédits d'investissement des universités, exprimé en millions de francs belges est fixé comme suit pour l'année 2001 :

1.

Katholieke Universiteit Leuven 367,1

2.

Vrije Universiteit Brussel 120,7

3.

Universiteit Antwerpen 108,4

4.

Limburgs Universitair Centrum 23,6

5.

Katholieke Universiteit Brussel 5,6

6.

Universiteit Gent 255,8

2° Le montant de base des crédits d'investissement des universités, exprimé en milliers d'euros est fixé comme suit pour les années 2002, 2003 et 2004 :

1.

Katholieke Universiteit Leuven 9 100

2.

Vrije Universiteit Brussel 2 992

3.

Universiteit Antwerpen 2 687

4.

Limburgs Universitair Centrum 585

5.

Katholieke Universiteit Brussel 139

6.

Universiteit Gent 6 341

§ 2. A compter de l'année budgétaire 2002, le montant de base pour 2001 est indexé comme suit : le montant de base est multiplié par l'évolution pondérée de la moyenne annuelle de l'indice de l'Association belge d'Experts (indice ABEX) des cinq années civiles pénultièmes qui précèdent l'année budgétaire, exprimé en pourcentage. "

Section III. - Structures sociales pour étudiants.

Article 11. A l'article 140ter, § 3 du même décret, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Des étudiants qui, par application de l'article 35, deuxième alinéa, et de l'article 36, troisième alinéa, sont inscrits dans deux années d'études consécutives (inscription principale et deuxième inscription), sont censés être des unités admissibles au financement à temps plein, par dérogation aux dispositions de l'article 135, deuxième alinéa, 2° et troisième alinéa, pour la fixation des unités admissibles au financement qui servent de base pour le calcul de la subvention au financement des structures sociales pour les étudiants. "

CHAPITRE V. - Instituts universitaires spéciaux.

Article 12. A l'article 169quater du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 2, premier alinéa, les mots suivants sont ajoutés :

" et la création par la " Vrije Universiteit Brussel " (l'université initiatrice) de l'" Instituut voor Europese Studies " (IES- Institut d'Etudes européennes) ";

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.