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18 JANVIER 2002. - Décret relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein (TRADUCTION). (Erratum, M.B. 12-04-2002, p. 15134 - 15138) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-10-2008 et mise à jour au 17-06-2011)

Texte en vigueur a fecha 2010-08-31
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Le présent décret s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein [² , à l'exception de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5]². Le Gouvernement flamand peut exclure les pouvoirs organisateurs participant à une expérience en matière d'organisation de l'enseignement des dispositions du présent décret relatives aux objectifs finaux spécifiques, pour la durée de cette expérience et uniquement pour ce qui est des subdivisions structurelles impliquées dans l'expérience.

[¹ Les dispositions du présent décret relatives aux objectifs finaux, aux programmes d'études et à la procédure de dérogation, à l'exception du cours d'éducation physique, s'appliquent à partir de l'année scolaire 2008-2009 également à la formation générale de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, respectivement à la formation générale de l'apprentissage. Pour ce qui concerne toutefois les objectifs finaux interdisciplinaires, les dispositions du présent décret sont d'application au plus tard à partir de [³ l'année scolaire 2010-2011]³.]¹


(1)2008-07-10/70, art. 128, 002; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-04-30/B8, art. 96, 004; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2009-05-08/32, art. III.21, 005; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE I. - Réalisation.

Article 3. [¹ Les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques, les objectifs de développement pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et les objectifs de développement pour l'enseignement secondaire spécial sont fixés par le Parlement flamand, sous forme de validation d'un arrêté du Gouvernement flamand, fixé sur avis du VLOR.

Aucun objectif final ou de développement n'est fixé pour l'enseignement d'une religion reconnue, d'une morale fondée sur une religion, de la morale non confessionnelle, de la propre culture et religion et de la formation culturelle.

Au plus tard un mois après l'approbation de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation.

Les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques et les objectifs de développement produisent leurs effets à la date indiquée par le décret.

Les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques sont développés à l'aide des éléments de descripteur visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]¹


(1)2009-04-30/B4, art. 22, 003; En vigueur : 26-07-2009>

CHAPITRE II. - Contenu.

Section I. - Objectifs finaux.

Article 4.

§ 1er. Les objectifs finaux sont des objectifs minimums que l'autorité estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire. Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves.

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹

Les objectifs finaux peuvent être spécifiques aux différentes branches ou interdisciplinaires.

§ 2. [¹ Par degré et par forme d'enseignement, à l'exclusion de la première année d'études B et de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, des objectifs finaux spécifiques aux différentes branches sont fixés pour la formation de base, telle que visée au titre IV du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II. Voor wat evenwel de derde graad beroepssecundair onderwijs betreft, worden die eindtermen afzonderlijk vastgelegd voor het eerste en tweede leerjaar enerzijds en het derde leerjaar anderzijds.]¹

Toute école a la mission sociétale d'atteindre chez les élèves les objectifs finaux spécifiques aux différentes branches en ce qui concerne les connaissances, notions et aptitudes. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs finaux sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.

Toute école doit chercher à atteindre chez les élèves les objectifs finaux comportementaux spécifiques aux différentes branches.

§ 3. Les objectifs finaux interdisciplinaires sont des objectifs minimums qui n'appartiennent pas à une branche spécifique, mais que l'école doit chercher à atteindre, entre autres par la voie de plusieurs branches ou de projets d'enseignement. Toute école a la mission sociétale de chercher à atteindre chez les élèves les objectifs finaux interdisciplinaires. L'école démontre qu'elle s'occupe des objectifs finaux interdisciplinaires au moyen d'un propre planning.

[¹ Les objectifs finaux interdisciplinaires sont fixés par degré ou de manière globale pour l'enseignement secondaire. Ces objectifs finaux interdisciplinaires sont uniquement applicables aux subdivisions structurelles auxquelles s'appliquent des objectifs finaux spécifiques aux différentes branches. Si ces objectifs finaux sont toutefois fixés pour ou appliqués dans la première année d'études B et l'année d'études préparatoire à l'enseignement professionnel du premier degré, ils sont appelés des objectifs de développement interdisciplinaires.]¹


(1)2009-05-08/32, art. III.22, 005; En vigueur : 01-09-2010>

Section II. - Objectifs de développement.

Article 5.

§ 1er. Les objectifs de développement destinés à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein sont des objectifs minimums au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que l'autorité estime nécessaires pour une certaine population d'élèves et que l'école doit chercher à atteindre chez ses élèves.

Les objectifs de développement peuvent être spécifiques aux différentes branches ou interdisciplinaires.

§ 2. [² Des objectifs de développement spécifiques aux différentes branches sont fixés pour la formation de base en première année d'études B et dans l'année d'accueil, telles que définies au titre IV du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II, tel que modifié.

Les objectifs de développement interdisciplinaires sont des objectifs minimum qui ne relèvent pas spécifiquement d'une branche mais que l'on cherche notamment à réaliser par le biais de plusieurs branches ou projets d'enseignement.]²

§ 3. Les objectifs de développement destinés à l'enseignement secondaire spécial à temps plein sont des objectifs au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que l'autorité estime nécessaires pour autant d'élèves que possible de la population d'élèves. En concertation avec le centre d'encadrement des élèves et, si possible, avec les parents et éventuellement avec d'autres personnes concernées, le conseil de classe choisit les objectifs de développement qui sont proposés à des élèves individuels ou à des groupes et que l'école cherche explicitement d'atteindre.

Les objectifs de développement sont définis par forme d'enseignement et/ou type.

[¹ Dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, les objectifs finaux, les objectifs de développement, les objectifs finaux spécifiques et les qualifications professionnelles reconnues du niveau correspondant de l'enseignement secondaire ordinaire tiennent respectivement lieu d'objectifs finaux, d'objectifs de développement, d'objectifs finaux spécifiques et de qualifications professionnelles reconnues. Pour d'autres formes d'enseignement ou d'autres types, le conseil de classe peut adopter les objectifs finaux et/ou objectifs de développement et/ou objectifs finaux spécifiques et/ou qualifications professionnelles reconnues du niveau correspondant de l'enseignement secondaire ordinaire, d'autres types de l'enseignement secondaire spécial ou de l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial en tant qu'objectifs de développement. Dans les deux cas, le conseil de classe peut, tout en tenant compte des caractéristiques propres à l'élève, juger l'équivalence de prestations dans le type concerné ou la forme d'enseignement concernée avec les prestations requises par les objectifs finaux et/ou objectifs de développement et/ou objectifs finaux spécifiques et/ou qualifications professionnelles reconnues du niveau correspondant de l'enseignement secondaire ordinaire.]¹


(1)2009-04-30/B4, art. 23, 003; En vigueur : 26-07-2009>

(2)2009-05-08/32, art. III.23, 005; En vigueur : 01-09-2010>

Section III. - [¹ Objectifs finaux spécifiques et qualifications professionnelles reconnues]¹


(1)2009-04-30/B4, art. 24, 003; En vigueur : 26-07-2009>

Article 6. [¹ Les objectifs finaux spécifiques et les qualifications professionnelles reconnues sont acquis au moyen de la partie spécifique d'une formation. La partie spécifique de la formation est définie comme la partie n'appartenant pas à la formation de base ou à la partie complémentaire, telles que définies dans le titre IV du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II, tel que modifié.]¹

(1)2009-04-30/B4, art. 24, 003; En vigueur : 26-07-2009>

Article 7. [¹ Les objectifs finaux spécifiques sont des objectifs relatifs aux aptitudes, aux savoirs spécifiques, aux notions et aux attitudes dont un élève de l'enseignement secondaire à temps plein dispose pour entamer un enseignement complémentaire.

Des objectifs finaux spécifiques sont fixés pour la deuxième année d'études du troisième degré de l'ESG, de l'ESA et de l'EST et sont développés à partir des subdivisions caractéristiques d'un domaine scientifique défini.]¹


(1)2009-04-30/B4, art. 24, 003; En vigueur : 26-07-2009>

Section IV. - Programme d'études et plan d'action.

Article 8.

§ 1er. Eu égard aux horaires minimums fixés par le décret ou en vigueur de celui-ci et eu égard aux objectifs finaux, objectifs de développement et objectifs finaux spécifiques, tout pouvoir organisateur est libre d'établir pour chacun de ses établissements d'enseignement les horaires et les programmes d'études, ainsi que de choisir ses propres méthodes pédagogiques.

§ 2. Eu égard aux objectifs de développement, un plan d'action est dressé, dans l'enseignement spécial, pour un seul élève ou pour plusieurs élèves ensemble, adapté à ses/leurs besoins pédagogiques et éducatifs. Ce plan contient, pour une période déterminée, le planning pédagogique-didactique à l'intention de l'élève (des élèves) concerné(s) et établit entre autres le choix d'objectifs de développement que le conseil de classe veut chercher à atteindre pour lui(eux), sur l'ordre du pouvoir organisateur.

Le cas échéant, le plan d'action décrit la manière dont le travail d'équipe multidisciplinaire est organisé et dont les services sociaux, psychologiques, orthopédagogiques, médicaux et paramédicaux sont intégrés dans l'offre pédagogique et dans l'ensemble des matières enseignées.

Le cas échéant, certains objectifs finaux, objectifs de développement ou objectifs finaux spécifiques de l'enseignement secondaire ordinaire, d'autres types de l'enseignement secondaire spécial ou de l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial peuvent être repris, par une décision du conseil de classe, dans un plan d'action.

Le plan d'action est établi par le conseil de classe, en concertation avec le centre d'encadrement des élèves et, si possible, avec la personne qui exerce l'autorité parentale sur l'élève concerné.

§ 3. Les programmes d'études peuvent contenir les objectifs que le pouvoir organisateur formule explicitement pour ses élèves, à partir du propre projet pédagogique en général ou la propre vision sur la matière en particulier. Pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, les programmes d'études comprennent, d'une manière reconnaissable :

Le programme d'études doit laisser la marge nécessaire pour l'apport des écoles, enseignants, équipes d'enseignants ou élèves.

§ 4. En vue de garantir le niveau d'études, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études suivant les critères qu'il a fixés au préalable. Cette obligation n'a pas lieu pour l'enseignement d'une religion reconnue, d'une morale reposant sur cette religion, de la morale non confessionnelle ou de formation culturelle.

[² § 5. Eu égard à tous les objectifs de développement, il est développé dans l'année d'accueil, par élève et sur la base de ses besoins en éducation, un parcours d'apprentissage individualisé, dans lequel le niveau d'aspiration de l'élève est adapté à travers l'année. Ce parcours comprend entre autres la situation initiale, les objectifs langagiers et l'avis du conseil de classe relatif au passage à un enseignement complémentaire ou au marché du travail.]²

DROIT FUTUR

Art. 8. § 1er. [¹ Eu égard aux horaires minimums fixés par le décret ou en vigueur de celui-ci et eu égard aux objectifs de développement et aux qualifications d'enseignement reconnues, tout pouvoir organisateur est libre d'établir pour chacun de ses établissements d'enseignement les horaires et les programmes d'études, ainsi que de choisir ses propres méthodes pédagogiques.]¹ § 2. Eu égard aux objectifs de développement, un plan d'action est dressé, dans l'enseignement spécial, pour un seul élève ou pour plusieurs élèves ensemble, adapté à ses/leurs besoins pédagogiques et éducatifs. Ce plan contient, pour une période déterminée, le planning pédagogique-didactique à l'intention de l'élève (des élèves) concerné(s) et établit entre autres le choix d'objectifs de développement que le conseil de classe veut chercher à atteindre pour lui(eux), sur l'ordre du pouvoir organisateur. Le cas échéant, le plan d'action décrit la manière dont le travail d'équipe multidisciplinaire est organisé et dont les services sociaux, psychologiques, orthopédagogiques, médicaux et paramédicaux sont intégrés dans l'offre pédagogique et dans l'ensemble des matières enseignées. [¹ Le cas échéant, certains objectifs finaux, objectifs de développement, objectifs finaux spécifiques ou qualifications professionnelles reconnues de l'enseignement secondaire ordinaire, d'autres types de l'enseignement secondaire spécial ou de l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial peuvent être repris, par une décision du conseil de classe, dans un plan d'action.]¹ Le plan d'action est établi par le conseil de classe, en concertation avec le centre d'encadrement des élèves et, si possible, avec la personne qui exerce l'autorité parentale sur l'élève concerné. § 3. Les programmes d'études peuvent contenir les objectifs que le pouvoir organisateur formule explicitement pour ses élèves, à partir du propre projet pédagogique en général ou la propre vision sur la matière en particulier. Pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, les programmes d'études comprennent, d'une manière reconnaissable : - des objectifs finaux et objectifs de développement spécifiques aux différentes branches, dans la mesure où ils sont définis; - les objectifs finaux spécifiques, dans la mesure où ils sont définis; [¹ - les qualifications professionnelles reconnues ou les compétences fixées au lieu de celles-ci.]¹ Le programme d'études doit laisser la marge nécessaire pour l'apport des écoles, enseignants, équipes d'enseignants ou élèves. § 4. En vue de garantir le niveau d'études, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études suivant les critères qu'il a fixés au préalable. Cette obligation n'a pas lieu pour l'enseignement d'une religion reconnue, d'une morale reposant sur cette religion, de la morale non confessionnelle ou de formation culturelle. [² § 5. Eu égard à tous les objectifs de développement, il est développé dans l'année d'accueil, par élève et sur la base de ses besoins en éducation, un parcours d'apprentissage individualisé, dans lequel le niveau d'aspiration de l'élève est adapté à travers l'année. Ce parcours comprend entre autres la situation initiale, les objectifs langagiers et l'avis du conseil de classe relatif au passage à un enseignement complémentaire ou au marché du travail.]²


(1)2009-04-30/B4, art. 25, 003; En vigueur : indéterminée >

(2)2009-05-08/32, art. III.24, 005; En vigueur : 01-09-2010>

Section IV. - Programme d'études et plan d'action.

Article 9.

§ 1er. Lorsqu'un pouvoir organisateur estime, que les objectifs finaux, les objectifs de développement et/ou les objectifs finaux spécifiques ne permettent pas de réaliser ses propres conceptions pédagogiques et didactiques ou que ces dernières y sont opposées, il introduira auprès du Gouvernement flamand une demande de dérogation. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué, pourquoi les objectifs finaux, les objectifs de développement et/ou les objectifs finaux spécifiques ne permettent pas de réaliser les propres conceptions pédagogiques ou didactiques et/ou pourquoi ces dernières y sont opposées, le pouvoir organisateur propose dans la même demande des objectifs de développement, objectifs finaux et/ou objectifs finaux spécifiques de remplacement.

§ 2. Le Gouvernement flamand juge si la demande est recevable et décide, le cas échéant, si les objectifs finaux, objectifs de développement et/ou objectifs finaux spécifiques de remplacement sont équivalents dans leur ensemble aux objectifs étant fixés conformément au présent décret et s'ils permettent de délivrer des titres et diplômes équivalents.

L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants :

1° le respect des droits et libertés fondamentaux;

2° le contenu requis : l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement secondaire spécial, la première année B et l'année préparatoire à l'enseignement professionnel [² et l'année d'accueil]², et l'offre d'enseignement en matière d'objectifs finaux et d'objectifs finaux spécifiques pour l'enseignement secondaire ordinaire se compose au moins des contenus pour les branches et attitudes correspondantes.

Ces contenus ne doivent être équivalents que dans leur ensemble avec les contenus pour lesquels des objectifs finaux, objectifs de développement et/ou objectifs finaux spécifiques ont été fixés conformément à la loi;

3° les objectifs de développement, objectifs finaux et objectifs finaux spécifiques de remplacement sont formulés en termes de ce qu'il peut être attendu des élèves;

4° les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement portent sur les connaissances, notions, aptitudes et attitudes;

5° les objectifs finaux spécifiques de remplacement portent sur des aptitudes, connaissances spécifiques, notions et attitudes qui doivent permettre aux élèves d'entamer un enseignement complémentaire [¹ ...]¹ ;

6° les objectifs finaux, objectifs de développement et objectifs finaux spécifiques de remplacement sont formulés d'une telle façon, qu'il peut être vérifié dans quelle mesure les élèves les ont acquis ou dans quelle mesure les écoles cherchent à les atteindre chez leurs élèves;

7° il faut indiquer si les objectifs finaux sont spécifiques aux différentes branches, sont interdisciplinaires ou sont comportementaux.

Afin de juger de la recevabilité et de l'équivalence, le Gouvernement flamand demande l'avis motivé de l'inspection de l'enseignement et d'une commission d'experts.

Pour la composition de la commission susmentionnée, le Gouvernement flamand dresse une liste d'experts indépendants. Cette liste est valable pour une période de quatre ans. [¹ ...]¹

Le Gouvernement flamand fixe les autres règles de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu.

§ 3. Le pouvoir organisateur introduit une demande de dérogation, au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs de développement, objectifs finaux et objectifs finaux spécifiques entrent en vigueur. Le Gouvernement flamand décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente.

Dans les six mois, le Gouvernement flamand soumet un arrêté relatif à une demande de dérogation portant sur des objectifs de développement, objectifs finaux ou objectifs finaux spécifiques décrétaux à l'approbation du Parlement flamand. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci cesse d'avoir force de droit.

§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, le pouvoir organisateur peut introduire une demande de dérogation, endéans un mois de la publication d'un décret de ratification, si cette publication a lieu après le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'entrée en vigueur.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur est lié par les objectifs finaux, objectifs de développement et objectifs finaux spécifiques à partir du 1er septembre suivant soit la publication du décret reconnaissant les objectifs finaux, objectifs de développement et objectifs finaux spécifiques équivalents, soit la décision du Gouvernement flamand déclinant la demande de dérogation.


(1)2009-04-30/B4, art. 26, 003; En vigueur : 26-07-2009>

(2)2009-05-08/32, art. III.25, 005; En vigueur : 01-09-2010>

CHAPITRE III. - Procédure dérogatoire.

Article 10. A l'article 5, § 1er, 2°, premier tiret, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au service d'études et aux services d'encadrement pédagogique, remplacé par le décret du 24 juillet 1996, le syntagme " , les objectifs finaux spécifiques " est inséré entre les mots " les objectifs finaux " et les mots " et les objectifs de développement liés aux différentes branches ".
Article 11. A l'article 6quater de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par les décrets des 24 juillet 1996, 15 juillet 1997 et 1er décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier alinéa, le syntagme " aux articles 6, 6bis et 24, § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° " est remplacé par les mots " au décret relatif aux objectifs finaux, objectifs de développement et objectifs finaux spécifiques et à l'article 24, § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° ";

2° au cinquième alinéa :

Article 12. Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les articles suivants sont abrogés pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein et à temps partiel :

1° l'article 6, remplacé par le décret du 24 juillet 1996;

2° l'article 6bis, inséré par le décret du 24 juillet 1996 et modifié par le décret du 15 juillet 1997;

3° l'article 6ter, inséré par le décret du 15 juillet 1997.

Article 13. Les objectifs finaux et les objectifs de développement étant en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret continuent à être applicables après cette entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

Article 7bis.. 7bis. [¹ Des qualifications professionnelles reconnues dont dispose un élève de l'enseignement secondaire à temps plein sont des ensembles complets et intégrés de compétences pour exercer une activité en tant que professionnel débutant. Les compétences d'un professionnel débutant sont comprises dans les qualifications professionnelles reconnues selon la procédure fixée au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]¹

(1)2009-04-30/B4, art. 24, 003; En vigueur : 26-07-2009>

Article 7ter.. 7ter. [¹ Pour ces parties spécifiques des formations axées sur la pratique professionnelle pour lesquelles il n'existe aucune qualification professionnelle reconnue, le Gouvernement flamand définit les compétences aussi longtemps qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues. Le Gouvernement flamand définit ces compétences sur la base des cadres de référence reconnus par des secteurs ou des autorités publiques et en utilisant des éléments de descripteur.]¹

(1)2009-04-30/B4, art. 24, 003; En vigueur : 26-07-2009>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

Article 7bis. [¹ Des qualifications professionnelles reconnues dont dispose un élève de l'enseignement secondaire à temps plein sont des ensembles complets et intégrés de compétences pour exercer une activité en tant que professionnel débutant. Les compétences d'un professionnel débutant sont comprises dans les qualifications professionnelles reconnues selon la procédure fixée au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]¹

(1)2009-04-30/B4, art. 24, 003; En vigueur : 26-07-2009>

Article 7ter. [¹ Pour ces parties spécifiques des formations axées sur la pratique professionnelle pour lesquelles il n'existe aucune qualification professionnelle reconnue, le Gouvernement flamand définit les compétences aussi longtemps qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues. Le Gouvernement flamand définit ces compétences sur la base des cadres de référence reconnus par des secteurs ou des autorités publiques et en utilisant des éléments de descripteur.]¹

DROIT FUTUR

Art. 7ter. [² Pour ces parties spécifiques des formations axées sur la pratique professionnelle pour lesquelles il n'existe pas de qualifications professionnelles reconnues et tant qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues, le Gouvernement flamand définit les cadres de référence dont sont dérivées les compétences pour les formations. Tout comme pour les qualifications professionnelles reconnues, les compétences sont déterminées en utilisant les éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession, tant qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues. Le VLOR et le SERV seront invités à donner leur avis sur l'arrêté fixant les cadres de référence, le processus et les acteurs pour atteindre ces compétences.]²


(1)2009-04-30/B4, art. 24, 003; En vigueur : 26-07-2009>

(2)2010-07-09/26, art. III.50, 006; En vigueur : indéterminée >