29 MARS 2002. - Décret sur la politique flamande de la jeunesse (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2002 et mise à jour au 26-09-2008)
Décret sur la politique flamande de la jeunesse.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Au sens du présent décret on entend par :
1° jeunesse : enfants et jeunes de 3 à 30 ans;
2° animation des jeunes : initiatives socioculturelles sur la base d'objectifs non commerciaux pour ou par la jeunesse, pendant les loisirs, sous accompagnement éducatif et favorisant le développement général et intégral de la jeunesse qui participe sur une base volontaire;
3° association communautaire de jeunesse : une organisation de droit privé qui, d'après ses objectifs et ses activités, est active dans l'animation des jeunes dans au moins quatre provinces de la région linguistique néerlandophone ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans le présent décret, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une province;
4° association locale de jeunesse : une organisation de droit privé ou de fait qui, d'après ses objectifs et ses activités, est active dans l'animation des jeunes et dont la plupart des participants viennent d'une commune ou d'un nombre restreint de communes limitrophes;
5° administration : l'entité administrative au sein de l'administration flamande qui est responsable de la politique de la jeunesse;
6° animateur des jeunes : toute personne responsable d'une forme d'animation des jeunes qui justifie d'une expérience et se dévoue sur le plan de l'instruction ou de la formation dans le cadre de l'animation des jeunes;
7° indice de santé : l'indice qui est calculé et nommé pour l'application conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;
8° commission consultative : une commission constituée par le Gouvernement flamand en vue de la consultation en matière de demandes individuelles de subventions.
Article 3. § 1er. Pour être subventionnées dans le cadre du présent décret, les associations sans but lucratif doit remplir les conditions suivantes :
1° s'agissant de ses activités (...), accepter et diffuser les principes et les règles démocratiques et souscrire à la Convention européenne des Droits de l'Homme et le Convention internationale des Droits de l'Enfant;
2° être établies dans la région linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° assurer que toutes les données afférentes aux conditions d'agrément soient disponibles au siège en néerlandais et les mettre à la disposition, aux fins de vérification, du service compétent du Gouvernement flamand.
4° ne pas céder les compétences appartenant légalement à l'assemblée générale ou au conseil d'administration, à un autre organe de l'association ou à un tiers;
5° gérer les finances et déterminer la gestion de manière autonome.
Cela présuppose que l'association :
dispose d'un propre secrétariat qui se distingue clairement de toute autre association; le secrétariat est établi ai siège de l'association;
est l'employeur et le donneur d'ordre de son personnel;
détermine et exécute la programmation de l'association;
dispose d'un propre compte postal ou bancaire;
organise des activités délivre des services au nom de l'association elle-même;
6° contracter une assurance pour couvrir la responsabilité civile de l'association, de ses administrateurs, de ses membres, des participants aux activités organisées par elle et de ses collaborateurs, visée aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil;
7° respecter les conventions collectives du travail, conclues entre les syndicats et les fédérations des employeurs et enregistrées au Ministère de l'Emploi et du Travail.
§ 2. Dès qu'elle est agréée ou subventionnée, toute association est tenue :
1° de collaborer à des études effectuées à l'initiative du Gouvernement flamand et visant à évaluer le fonctionnement général ou les activités de l'animation de la jeunesse;
2° de mentionner sur tous les périodiques et dépliants, près du nom de l'organisation : " agréée par la Communauté flamande ";
3° de tenir une comptabilité et l'organiser de telle façon que l'affectation des subventions pourra être soumise à tout moment à un contrôle financier;
4° de permettre le contrôle, le cas échéant sur place, du fonctionnement et de la comptabilité par l'Administration et la Cour des Comptes.
§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes individuelles ou associations de fait subventionnées dans le cadre du présent décret.
CHAPITRE II. - Le plan de politique de la jeunesse.
Article 4. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
CHAPITRE III. - Le Conseil de la Jeunesse de la Communauté flamande.
Article 5. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 6. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 7. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 8. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
CHAPITRE IV. - (Le point d'appui jeunesse).
Article 9. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 10. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 11. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 12. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 13. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 14. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
CHAPITRE V. - Participation et communication.
Article 15. Aux fins de stimuler la participation des jeunes à la politique et l'image positive de la jeunesse, le Gouvernement flamand octroie des subventions à des (associations sans but lucratif) et projets qui ont pour but de promouvoir la participation des jeunes à la préparation et la mise en oeuvre du plan flamand de politique de la jeunesse, et d'améliorer l'information et la communication sur les jeunes.
Article 16. § 1er. Tous les (associations sans but lucratif) ou projets ont pour but, de par leur envergure, leurs objectifs et leur contenu, d'acquérir de l'importance au niveau flamand.
§ 2. Les (associations sans but lucratif) subventionnées par le Gouvernement flamand sur la base d'autres chapitres du présent décret, ne sont pas admissibles aux subventions en vertu du présent chapitre.
Article 17. § 1er. (...) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
§ 2. (...) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
§ 3. Les initiateurs d'un projet introduisent une demande de subventions auprès de l'administration au plus tard le 15 mars ou le 1er septembre.
§ 4. (...) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
§ 5. (...) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
§ 6. (...) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
§ 7. (...) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 18. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 19. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 20. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 21. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'introduction de la demande et de la procédure à suivre.
Article 22. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
CHAPITRE VI. - Niveau international.
Article 23. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 24. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 25. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 26. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 27. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 28. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 29. § 1er. Aux fins d'élargir la prise de conscience internationale, de stimuler la participation des jeunes au niveau international, et d'améliorer les chances de rencontres interculturelles, les initiatives internationales suivantes sont subventionnées par le Gouvernement flamand :
1° des projets humanitaires visant à stimuler la solidarité avec les jeunes de régions sinistrées;
2° des initiatives visant à améliorer les opportunités de participation individuelle des jeunes à des initiatives internationales;
3° des projets internationaux lancés par des jeunes;
4° des projets qui concordent avec les priorités telles que définies dans le plan de politique de la jeunesse.
(5° des initiatives culturelles internationales pour les jeunes.)
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions particulières que doivent remplir les initiatives, ainsi que la procédure d'introduction et de traitement des demandes.
§ 3. La décision de l'octroi de subventions doit faire l'objet d'un avis motivé de la commission consultative (à l'exception des initiatives visées au § 1er, 2°).
CHAPITRE VII. - Culture des jeunes.
Article 30. (Le Gouvernement flamand octroie des subventions à des jeunes qui réalisent un produit ou projet artistique et à des associations qui réalisent un produit ou projet artistique pour et avec des jeunes.) Les initiatives d'associations subventionnées par le Gouvernement flamand ne sont pas admissibles aux subventions sur base du présent article.
(Le Gouvernement flamand arrête les modalités de procédure et de subventionnement des jeunes et des associations visés à l'alinéa premier, y compris la manière dont la commission consultative et l'administration formulent leurs avis au Gouvernement flamand en vue de la sélection des demandeurs et le montant de subvention à octroyer.)
Article 31. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 32. § 1er. La subvention est octroyée comme suit aux jeunes et aux associations sans but lucratif subventionnés en vertu de l'article 30 :
1° une avance de 80 pour cent de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention;
2° le solde de 20 pour cent de la subvention est liquidé après la constatation, par l'administration, que les conditions d'octroi de la subvention sont respectées et que la subvention a été affectée aux objectifs pour lesquels elle a été octroyée.
§ 2. (...) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
§ 3. (...) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 33. (Abrogé)
Article 34. (Abrogé)
CHAPITRE VIII. - Animation des jeunes expérimentale.
Article 35. § 1er. Le Gouvernement flamand octroie aux associations de jeunesse des subventions pour des initiatives expérimentales. Les initiatives prises par des associations subventionnées par le Gouvernement flamand ne sont pas admissibles aux subventions octroyées sur base du présent chapitre.
§ 2. Il faut que les initiatives répondent aux nouveaux besoins et développements qui se manifestent aussi bien dans le cadre de l'animation des jeunes que chez les jeunes en général. Elles doivent être innovatrices sur le plan méthodologique ou quant au contenu.
§ 3. La priorité est donnée à l'animation des jeunes expérimentale qui s'inscrit dans les objectifs formulés dans le plan de politique de la jeunesse de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand peut définir chaque année des priorités supplémentaires, sur la proposition ou non du conseil de la jeunesse.
§ 5. Aucune initiative ne sera subventionnée en tant qu'animation de jeunes expérimentale au-delà de 36 mois consécutifs. Pour être subventionnée au-delà d'un an, il faut que le développement de l'initiative soit nettement positif.
Article 36. La demande de subventions doit être introduite annuellement au moyen d'un formulaire disponible auprès de l'administration, au plus tard le 15 mars ou le 1er septembre.
Article 37. § 1er. (La commission consultative et l'administration formulent) un avis préalable qui est envoyé par l'administration aux demandeurs avant le 30 avril ou le 15 octobre. Ces derniers peuvent réagir dans les 14 jours en vue de compléter leur dossier. Après examen, la commission consultative formule un avis définitif. Elle motive éventuellement pourquoi elle ne partage pas ou ne partage que partiellement le point de vue du demandeur, ainsi que son propre avis, au Gouvernement flamand avant le 15 juin ou le 1er décembre. Si la subvention sollicitée est inférieure à 12.300 euros, la commission consultative formule d'emblée un avis définitif avant le 30 avril ou le 15 octobre.
§ 2. Le Gouvernement flamand communique aux associations concernées sa décision au plus tard un mois de la réception de (les avis de la commission consultative et de l'administration).
Article 38. Au plus tard deux mois de l'expiration de la période de subventionnement, un rapport financier et un rapport d'activité doivent être transmis à l'administration, selon les modalités formulées par l'administration.
Article 39. La subvention s'élève à 43.400 euros au maximum par an.
Article 40. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'octroi des subventions.
CHAPITRE IX. - Associations de jeunes organisées au niveau communautaire.
Article 41. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 42. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 43. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 44. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 45. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 46. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 47. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 48. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 49. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 50. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 51. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 52. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 53. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 54. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 55. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 56. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 57.
CHAPITRE X. - Autres dispositions.
Article 58. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 59. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 62. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
CHAPITRE II. - Le plan de politique de la jeunesse.
CHAPITRE III. - Le Conseil de la Jeunesse de la Communauté flamande.
CHAPITRE X. - Autres dispositions.
Article 60. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 61. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 63. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
CHAPITRE XI. - Dispositions abrogatoires.
Article 64. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires.
Article 65. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 66. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 67. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 68. (Abrogé) 2008-07-18/98, art. 51, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,
B. ANCIAUX.
CHAPITRE XI. - Dispositions abrogatoires.
CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.