8 MAI 2002. - Décret relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-2002 et mise à jour au 16-04-2024)

Type Décret
Publication 2002-07-26
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 10
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CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il convient d'entendre par :

1° groupes à potentiel : tous les groupes de la population en âge actif qui ne sont pas proportionnellement représentés sur le marché de l'emploi; le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil socio-économique de la Flandre, la définition précise de ces groupes;

2° travailleurs : les personnes qui effectuent des prestations de travail en vertu d'un contrat de travail et les personnes qui, sur une autre base qu'en vertu d'un contrat de travail, effectuent du travail sous l'autorité d'une autre personne, en ce compris les stagiaires dans l'enseignement et les apprenti(e)s; les demandeurs d'emploi sont assimilés aux travailleurs;

3° employeurs : les personnes qui emploient les travailleurs visés au 2°;

4° organisations intermédiaires : toutes les organisations ou personnes publiques ou privées qui proposent des activités en matière d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, d'accompagnement de la carrière et de placement au besoin des jeunes, adultes en âge actif, entreprises ou autres organisations, travailleurs et demandeurs d'emploi;

5° dispositions : toutes les dispositions légales et administratives, les conventions de travail individuelles ou collectives, les règlements du travail, les règles statutaires de droit administratif applicables au personnel du Ministère de la Communauté flamande et aux institutions qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;

6° le personnel de l'autorité flamande et de l'enseignement flamand : le personnel du Ministère de la Communauté flamande et des institutions publiques qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande, ainsi que le personnel enseignant flamand;

7° le SERV : le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique flamand), tel que créé par le décret du 27 juin 1985;

8° (discrimination directe : lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de motifs tels que le sexe, la prétendue race ou origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;) 2007-03-09/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 16-04-2007>

9° (discrimination indirecte : lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'un sexe, d'une prétendue race, d'une origine ethnique, d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle donnés par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires;) 2007-03-09/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 16-04-2007>

10° tout ordre de discrimination ou incitation à la discrimination en raison des motifs visés aux alinéas 8 et 9, est assimilé à un acte de discrimination;

11° intimidation : tout comportement indésirable qui est en rapport avec (le sexe, une prétendue race, l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle) et qui a pour but ou pour conséquence de porter atteinte à la dignité d'un individu et qui crée un environnement intimidant, hostile, offensant, humiliant ou perturbant; 2007-03-09/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 16-04-2007>

12° politique flamande en faveur de l'emploi : l'ensemble des compétences flamandes en matière d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, d'accompagnement de la carrière et de placement en Région flamande, respectivement en Communauté flamande, et pour ce qui concerne le personnel de l'autorité flamande et de l'enseignement flamand, les dispositions, en ce compris les conditions de travail;

13° services flamands : les employeurs respectifs du personnel de l'autorité flamande et de l'enseignement flamand;

14° profession indépendante : l'activité professionnelle exercée par toute personne non recrutée en vertu d'un contrat de travail ou d'un statut et en dehors de toute forme de subordination.

(15° objectifs chiffrés : chiffres à atteindre dans un certain laps de temps au niveau de la participation proportionnelle des groupes à potentiel;) 2007-03-09/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 16-04-2007>

Article 3. Le présent décret s'applique aux :

1° organisations intermédiaires et personnes qui s'occupent d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, d'accompagnement de la carrière et de placement;

2° services flamands et au personnel de l'autorité flamande et de l'enseignement flamand, leurs dispositions et conditions de travail;

3° autres employeurs et travailleurs pour ce qui concerne la formation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées.

Le Gouvernement flamand peut, après avis du SERV, préciser et étendre le champ d'application du présent décret.

Article 4. Le Gouvernement flamand peut, après avis du SERV, préciser ce qu'il convient d'entendre, pour l'application du présent décret, par orientation professionnelle, formation professionnelle, accompagnement de la carrière et placement.

Le Gouvernement flamand détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel de l'autorité flamande et de l'enseignement flamand, ce qu'il convient d'entendre pour l'application du présent décret par dispositions et conditions du travail.

CHAPITRE II. - Principes généraux.

Article 5. § 1er. La politique flamande en faveur de l'emploi doit être organisée conformément aux principes de la participation proportionnelle et de l'égalité de traitement :

1° Le principe de la participation proportionnelle implique que la participation au marché de l'emploi soit proportionnée à la composition de la population active et que la participation proportionnelle de groupes à potentiel soit garantie;

2° Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute forme de discrimination directe ou indirecte ou d'intimidation sur le marché de l'emploi.

§ 2. Il est interdit :

1° de référer (au sexe, à une prétendue race, à l'origine ethnique, à la religion ou aux convictions, à un handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle) dans les conditions ou les critères en matière de placement ou d'intégrer dans ces conditions ou critères des éléments qui, même sans référence explicite (au sexe, à une prétendue race, à l'origine ethnique, à la religion ou aux convictions, à un handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle) donnent lieu à une discrimination; 2007-03-09/41, art. 3, 004; **En vigueur :** 16-04-2007>

2° de présenter dans les informations et la publicité, le placement comme étant particulièrement approprié pour les travailleurs ou employeurs en fonction (du sexe, d'une prétendue race, de l'origine ethnique, de la religion ou des convictions, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle); 2007-03-09/41, art. 3, 004; **En vigueur :** 16-04-2007>

3° d'empêcher ou d'entraver l'accès aux services de placement, pour des raisons explicitement ou implicitement liées aux éléments suivants : (le sexe, une prétendue race, l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle) de l'individu; 2007-03-09/41, art. 3, 004; **En vigueur :** 16-04-2007>

4° de référer (au sexe, à une prétendue race, à l'origine ethnique, à la religion ou des convictions, à un handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle) du travailleur dans les offres d'emploi ou dans les annonces relatives à des emplois, ou de reprendre dans ces offres d'emploi ou annonces des éléments qui, même sans référence explicite, mentionnent ou font présumer l'une des caractéristiques précitées dans le chef du travailleur; 2007-03-09/41, art. 3, 004; **En vigueur :** 16-04-2007>

5° de référer (au sexe, à une prétendue race, à l'origine ethnique, à la religion ou aux convictions, à un handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle) du travailleur dans les conditions d'accès, la sélection et les critères de sélection pour les emplois et fonctions dans n'importe quel secteur ou branche d'activité, ou de reprendre dans ces conditions ou critères des éléments qui, même sans référence explicite aux caractéristiques du travailleur citées ci-avant, donnent lieu à une discrimination; 2007-03-09/41, art. 3, 004; **En vigueur :** 16-04-2007>

6° de refuser ou d'entraver l'accès au travail ou les chances de promotion pour des raisons explicites ou implicites fondées directement ou indirectement sur (le sexe, une prétendue race, l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle); 2007-03-09/41, art. 3, 004; **En vigueur :** 16-04-2007>

7° de référer (au sexe, à une prétendue race, à l'origine ethnique, à la religion ou aux convictions, à un handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle) dans les conditions ou les critères en matière d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et d'accompagnement de la carrière ou de reprendre dans ces conditions ou critères des éléments qui, même sans référence explicite (au sexe, à une prétendue race, à l'origine ethnique, à la religion ou aux convictions, à un handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle) donnent lieu à une discrimination; 2007-03-09/41, art. 3, 004; **En vigueur :** 16-04-2007>

8° dans l'information ou la publicité, présenter l'orientation professionnelle, la formation professionnelle et l'accompagnement de la carrière comme convenant plus particulièrement pour des candidats (d'un sexe déterminé, d'une prétendue race, d'une certaine origine ethnique, religion ou convictions, présentant un certain handicap, d'un certain âge ou orientation sexuelle); 2007-03-09/41, art. 3, 004; **En vigueur :** 16-04-2007>

9° de refuser ou d'entraver l'accès à l'orientation professionnelle, la formation professionnelle et l'accompagnement de la carrière pour des raisons explicites ou implicites qui sont directement ou indirectement en rapport avec (le sexe, une prétendue race, l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle); 2007-03-09/41, art. 3, 004; **En vigueur :** 16-04-2007>

10° imposer sur la base (du sexe, d'une prétendue race, de l'origine ethnique, de la religion ou des convictions, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle) de l'individu, des conditions divergentes pour l'obtention ou la remise de toutes sortes de diplômes, brevets, certificats ou titres; 2007-03-09/41, art. 3, 004; **En vigueur :** 16-04-2007>

11° de référer (au sexe, à une prétendue race, à l'origine ethnique, à la religion ou aux convictions, à un handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle) du travailleur dans les dispositions et dans les conditions de travail et dans les conditions, critères ou motifs de licenciement ou de reprendre dans ces dispositions, conditions, critères ou motifs des éléments qui, même sans référence explicite (du sexe, d'une prétendue race, de l'origine ethnique, de la religion ou des convictions, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle) du travailleur, donnent lieu à une discrimination; 2007-03-09/41, art. 3, 004; **En vigueur :** 16-04-2007>

12° d'établir ou d'appliquer ces conditions, critères ou motifs de manière discriminatoire en raison (du sexe, d'une prétendue race, de l'origine ethnique, de la religion ou des convictions, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle) du travailleur; 2007-03-09/41, art. 3, 004; **En vigueur :** 16-04-2007>

13° d'utiliser dans l'orientation professionnelle, la formation professionnelle, l'accompagnement de la carrière et le placement des techniques ou tests susceptibles de donner lieu à une discrimination directe ou indirecte.

Les interdictions visées à l'alinéa précédent, 5°, s'appliquent également aux professions indépendantes.

§ 3. Nonobstant les principes de la participation proportionnelle et de l'égalité de traitement, des mesures spécifiques peuvent être prises ou maintenues visant à garantir l'égalité totale dans la vie professionnelle, dans le but de prévenir ou de compenser les préjudices liés aux caractéristiques visées à l'article 2, 8°.

Cependant, les dispositions particulières concernant la protection de la mère et de l'enfant pendant la grossesse et les dispositions particulières concernant la protection de la maternité ne forment pas une discrimination.

§ 4. Afin de garantir que le principe de l'égalité de traitement soit respecté, il convient de prévoir des adaptations raisonnables. Cela implique que les organisations intermédiaires et l'employeur, en fonction des besoins, prennent dans une situation concrète les mesures appropriées pour l'accès au travail, la participation au travail et la promotion dans la vie professionnelle, voire pour bénéficier d'une formation, à moins que ces mesures ne constituent une charge disproportionnée dans le chef de l'employeur. Lorsque cette charge est compensée dans une mesure suffisante par des mesures existantes, elle ne peut être considérée comme disproportionnée.

(§ 4bis. Aux fins de réaliser la participation proportionnelle et l'égalité des chances, on a recours à des objectifs chiffrés. Ces objectifs chiffrés sont fixés par le Gouvernement flamand sur avis du SERV.) 2007-03-09/41, art. 3, 004; **En vigueur :** 16-04-2007>

§ 5. Le Gouvernement flamand arrête, après avis du SERV, les modalités et procédures.

(§ 6. Le présent décret ne porte pas préjudice à la protection et à l'exercice des droits et libertés fondamentaux inscrits dans la Constitution et dans les conventions internationales.) 2007-03-09/41, art. 3, 004; **En vigueur :** 16-04-2007>

Article 6. 2007-03-09/41, art. 4, 004; **En vigueur :** 16-04-2007> Une différence de traitement au niveau des conditions d'accès, de travail et de licenciement fondée sur une caractéristique liée à l'un des motifs visés à l'article 2, 8° et 9°, ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature de l'activité ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée.

CHAPITRE III. - Rapport et soutien.

Article 7. § 1er. Les organisations intermédiaires et les services flamands contribuent activement à la réalisation de la participation proportionnelle et de l'égalité de traitement. Dans ce cadre, ils sont obligés :

1° d'établir un plan d'action annuel définissant notamment les objectifs, procédures, méthodes d'évaluation et un plan décrivant les différents pas à franchir;

2° de transmettre annuellement un rapport d'avancement au Gouvernement flamand et au Parlement flamand, précisant la mesure dans laquelle ils ont réalisé les objectifs fixés.

(Le rapport d'avancement et le plan d'action contiennent au moins :

1° les objectifs chiffrés et les délais impartis pour atteindre ces objectifs chiffrés;

2° une analyse quantitative des progrès en matière de la participation proportionnelle des groupes à potentiel;

3° une évaluation qualitative des efforts fournis pour promouvoir la participation proportionnelle des groupes à potentiel, en identifiant les goulots d'étranglement;

4° les actions promouvant la participation proportionnelle.) 2007-03-09/41, art. 5, 004; **En vigueur :** 16-04-2007>

Pour ce qui concerne les bureaux de placement privé, cela doit se faire dans le cadre de l'obligation générale de rapportage de ce secteur.

§ 2. Les services flamands sont obligés d'élaborer une politique de participation proportionnelle en concertation avec les représentants du personnel.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures d'établissement et de dépôt du plan d'action et du rapport d'avancement.

Article 8. Le Gouvernement flamand peut apporter son soutien aux (entreprises, secteurs, organismes, organisations du travail ou autorités locales) dans le cadre du développement d'une politique d'entreprise de participation proportionnelle et d'égalité de traitement et peut prendre les mesures appropriées en vue de la promotion du dialogue social entre employeurs et travailleurs dans le cadre de l'encouragement de la participation proportionnelle et de l'égalité de traitement. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du SERV, les modalités pour concrétiser ce soutien et ces mesures, de même que la procédure. 2007-03-09/41, art. 6, 004; **En vigueur :** 16-04-2007>
Article 9.

2022-10-28/04, art. 49, 008; En vigueur : 15-03-2023>

CHAPITRE IV. - Contrôle et sanctions.

Article 10. La surveillance et le contrôle s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales.
Article 11. 2007-03-09/41, art. 7, 004; **En vigueur :** 16-04-2007> Toute personne qui, dans le cadre de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, de l'accompagnement de la carrière ou du placement tels que définis dans le présent décret, se rend coupable d'une discrimination directe sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 EUR à 1000 EUR ou de l'une de ces peines seulement.
Article 12. § 1er. Lorsqu'un membre du personnel de l'autorité flamande ou de l'enseignement flamand, conformément aux procédures en vigueur, a déposé plainte ou intenté une action en justice en vue du respect du présent décret, il ne peut être mis fin à la relation du travail et les conditions de travail ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, sauf pour des motifs étrangers à cette plainte ou à cette action en justice.

§ 2. La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur, lorsque le travailleur est licencié ou que les conditions du travail font l'objet d'une modification unilatérale dans les douze mois suivant le dépôt de la plainte. La charge de la preuve repose également sur l'employeur en cas de licenciement ou de modification unilatérale des conditions du travail après qu'une action en justice a été engagée, et ce jusque trois mois après que la décision passe en force de chose jugée.

§ 3. Lorsque l'employeur met fin à la relation du travail ou modifie les conditions de travail de manière unilatérale en violation des dispositions du § 1er, le travailleur ou l'organisation des travailleurs à laquelle il est affilié, peut solliciter sa réintégration dans l'entreprise ou dans le service ou demander de pouvoir exécuter sa fonction dans les mêmes conditions que précédemment.

La demande doit être introduite par lettre recommandée dans les trente jours suivant la date de la communication du préavis, du licenciement sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur doit se prononcer sur la demande dans les trente jours suivant la notification de la lettre.

L'employeur qui réengage le travailleur dans l'entreprise ou dans le service ou qui lui permet d'exercer sa fonction dans les mêmes conditions qu'avant, est tenu de payer le manque à gagner en raison du licenciement ou de la modification des conditions de travail, et de verser les cotisations patronales et personnelles sur cette rémunération.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.