5 JUILLET 2002. - Décret réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2002 et mise à jour au 30-12-2025)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée aux articles 39, 127, 128 et 129 de la Constitution.
Article 2. La dotation annuelle allouée au Fonds flamand des Communes est inscrite au budget de la Région flamande.
Article 3. § 1er. La dotation du Fonds flamand des Communes est fixée chaque année à un montant qui est au moins égal à la dotation de l'année précédente, adapté au pourcentage d'évolution visé au § 2.
§ 2. (A partir de l'année budgétaire 2005, le pourcentage d'évolution est de 3, 5 %.)
§ 3. Par dérogation au § 1er, la dotation pour 2003 s'élève à 1.542.979.000 euros.
[¹ § 3/1. Par dérogation au paragraphe 1er, la dotation calculée en vertu des paragraphes 1er et 2 est diminuée en 2013 de 261 000 euros, en 2014 de 522.000 euros, en 2015 de 783.000 euros et en 2016 de 1.044.000 euros. [² A partir de 2017, la diminution s'élève à 470.000 euros.]² Les montants portés en diminution sont à chaque fois ajoutés comme cofinancement structurel aux crédits inscrits pour le financement de l'audit externe des autorités locales au budget général des dépenses de la Communauté flamande.]¹
§ 4. La dotation calculée est arrondie au millier supérieur.
(1)2012-12-21/01, art. 61, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2017-06-30/02, art. 7, 015; En vigueur : 13-07-2017>
Article 4. La dotation au Fonds flamand des Communes est répartie chaque année parmi toutes les communes et CPAS de la Région flamande pour leur financement général, suivant les règles prescrites par le présent décret. Sur simple demande, les communes et CPAS sont informés des modalités de calcul de leur quote-part.
Article 5. Tous les montants calculés en application du présent décret, sont arrondis à l'euro.
CHAPITRE II. - Calcul des quotes-parts.
Article 6. § 1er. [¹ Le Fonds des Communes est réparti parmi les communes selon les critères suivants :
1° 40,9641 % pour le financement spécial des villes-centres et des communes côtières :
29,9168 % en fonction du nombre d'habitants dans les villes d'Anvers et de Gand ;
1,5956 % pour la ville de Bruges ;
1,1167 % pour la ville de Louvain ;
5,3433 % en fonction du nombre d'habitants dans les villes suivantes : Turnhout, Roulers, Genk, Ostende, Hasselt, Saint-Nicolas, Courtrai, Malines et Alost ;
1,9945% en fonction du nombre d'habitants dans les villes suivantes : Aarschot, Deinze, Termonde, Diest, Eeklo, Geel, Hal, Herentals, Ypres, Knokke-Heist, Lierre, Lokeren, Mol, Audenarde, Renaix, Saint-Trond, Tielt, Tirlemont, [² Tongres-Looz]² et Waregem ;
0,9972 % en fonction du nombre d'habitants dans les communes dont le territoire est limitrophe de la mer ;
2° 7,9778 % pour la fonction de centre :
3,9889 % en fonction de la population active occupée dans la commune ;
3,9889 % en fonction du nombre d'élèves et d'étudiants qui suivent un enseignement sur le territoire de la commune ;
3° 30,1163 % pour la pauvreté fiscale :
18,9474 % sur la proportionnalité inverse du produit global de l'impôt des personnes physiques des habitants de la commune, à l'exclusion des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ;
11,1689 % sur la proportionnalité inverse du revenu cadastral imposable global sur le territoire de la commune ;
4° 5,9834 % pour les espaces libres sur la base de la superficie des bois, jardins, parcs, terres incultes, eaux cadastrées, terres arables, prairies, zones de récréation et vergers ;
5° 14,9584 % pour critères sociaux :
0,9972 % en fonction du nombre de personnes bénéficiant d'un règlement préférentiel dans l'assurance maladie, à l'exclusion des bénéficiaires du revenu d'intégration ;
3,9889 % en fonction du nombre de demandeurs d'emploi de courte scolarisation avec une demande d'allocation de chômage ;
2,9917 % en fonction du nombre moyen sur trois ans des naissances dans une familles défavorisée ;
2,9917 % en fonction du nombre d'appartements locatifs sociaux ;
3,9889 % en fonction du nombre moyen sur trois ans des personnes ayant droit à un revenu d'intégration sociale.]¹
§ 2. Les nombres de base pour tous les critères, à l'exception des critères de la pauvreté fiscale, sont égaux à l'unité sur laquelle le critère est basé. Dans le § 1er, 1° a, b, c, d et e , 2°, a et b , 5° a , b, c, d et e , l'unité est représentée par des personnes; au 4° par des hectares et au 5°, c par le nombre de naissances.
Pour les critères de la pauvreté fiscale, visés au § 1er, 3°, a) et b) , les nombres de base sont calculés à l'aide des formules suivantes :
1° nombre de base de l'impôt sur les personnes physiques = habitants2/impôt global sur les personnes physiques enrôlé, à l'exclusion des taxes additionnelles sur l'impôt des personnes physiques des habitants de la commune;
2°nombre de base du revenu cadastral = habitants2/revenu cadastral imposable global sur le territoire de la commune.
§ 3. Pour chaque critère, visé au § 1er, 2° à 5°, la quote-part des communes est déterminée en proportion de la valeur relative du nombre de base de chaque commune par rapport à la somme des nombres de base de l'ensemble des communes.
(1)2016-12-02/10, art. 2, 014; En vigueur : 01-02-2017>
(2)2024-04-19/42, art. 9, 029; En vigueur : 01-01-2025>
Article 7. La population active occupée dans la commune, visée à l'article 6, § 1er, 2° a , se compose :
1° d'ouvriers et d'employés, y compris le personnel enseignant non rémunéré par les pouvoirs publics;
2° d'indépendants, y compris leurs aidants;
3° le personnel occupé par les pouvoirs publics, y compris le personnel enseignant.
Article 8. § 1er. [¹ Le nombre d'élèves et d'étudiants qui suivent un enseignement sur le territoire de la commune, visée à l'article 6, § 1er, 2°, b), se compose :
1° des élèves réguliers dans l'enseignement secondaire à temps plein;
2° des inscriptions à une formation dans l'enseignement supérieur sur la base d'un contrat de diplôme;
3° de la moitié du nombre d'élèves admissibles au financement dans l'enseignement artistique à temps partiel;
4° de la moitié du nombre d'apprenants admissibles au financement par tête des centres d'éducation des adultes.]¹
§ 2. Le facteur déterminant pour la détermination du nombre d'élèves, est la commune où le campus est situé et non le siège de l'établissement d'enseignement.
(1)2011-12-23/12, art. 3, 009; En vigueur : 26-01-2012>
Article 9. Sont prises en considération pour chaque critère, les valeurs les plus récentes dont dispose le Gouvernement. Les données de chaque critère doivent se rapporter pour toutes les communes à la même date ou à la même période. Les donnée sont exclusivement recueillies auprès des services publics et institutions parmi lesquels les pouvoirs publics flamands, le Cadastre, l'Institut national de Statistique, la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, l'Office national de la Sécurité sociale, l'Institut national d'assurance sociales des travailleurs indépendants et le service public fédéral des Finances.
Article 10. § 1er. L'application du présent décret ne peut conduire à ce qu'une commune perçoit moins que la somme :
1° de la quote-part dans le Fonds des Communes 2002, à l'exclusion d'une éventuelle quote-part supplémentaire exceptionnelle;
2° du droit de tirage accordé dans le Fonds d'investissement, à l'exclusion d'un éventuel droit de tirage supplémentaire exceptionnel;
3° de la quote-part garantie pour 2002 dans le Fonds d'impulsion sociale;
4° de la part dépassant le montant garanti dans le Fonds d'impulsion sociale 2002 pour les communes qui ont perçu en 2002 une quote-part supérieure à la quote-part garantie pour 2002 et qui n'appartiennent pas au villes-centres, aux termes de l'article 6, § 1er, 1°, a, b et c , du présent décret.
[¹ § 1/1. L'application du présent décret ne peut, dans le cas d'une fusion de communes, pas conduire à ce que les nouvelles communes perçoivent moins que la somme des quotes-parts des communes à fusionner ou de parties de communes dans l'année précédant la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne de la scission d'une ou de plusieurs communes, le calcul de la perception garantie des nouvelles communes s'effectue sur la base de la scission de la quote-part des communes à scinder dans l'année précédant la fusion, au prorata des nombres d'habitants des quotes-partes scindées.
La perception garantie pour les nouvelles communes, visée à l'alinéa premier, est indexée annuellement, à partir de l'année de la fusion. L'indexation est cumulative.
Pendant chaque année de la première période d'administration, l'indice à appliquer conformément à l'alinéa deux est égal à la moyenne arithmétique des pourcentages à hauteur desquels les quotes-parts des communes à fusionner fluctuent au cours de la dernière année précédant la fusion par rapport à l'avant-dernière année précédant la fusion.
A partir de la première année de la deuxième période d'administration, l'indice à appliquer est égal à l'indice visé à l'alinéa trois, avec comme maximum le pourcentage d'évolution de la dotation, visée à l'article 3.]¹
§ 2. Les quotes-parts calculées des communes qui sont inférieures aux recettes garanties précitées, sont majorées par prélèvement des montants nécessaires à cet effet sur les quotes-parts des communes qui sont supérieures [¹ aux recettes garanties visées au paragraphe 1 et au paragraphe 1/1]¹. Le prélèvement se fait en proportion des montants à concurrence desquels les quotes-parts de ces communes dépassent les recettes garanties.
(1)2016-06-24/12, art. 65, 013; En vigueur : 29-08-2016>
Article 11. § 1er. En application du régime de garantie, visé à l'article 10 du présent décret, la quote-part communale calculée est diminuée si les taux d'imposition des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ou les centimes additionnels sur le précompte immobilier de cette commune sont inférieurs aux valeurs seuils respectivement de 5 % et [¹ 441]¹ centimes additionnels dans l'année précédant le calcul. Cette réduction s'élève respectivement à 0,5 % pour chaque dixième d'un pour cent et vingt-cinq [¹ quatre cent quarante et unième ]¹ pour cent pour chaque centime additionnel inférieur à la valeur seuil.
[² Si la commune a fixé des tarifs différenciés pour les centimes additionnels sur le précompte immobilier conformément à l'article 41 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, l'alinéa premier s'applique si la moyenne pondérée de tous les tarifs est inférieure à la valeur seuil de 441 centimes additionnels. Pour le calcul de la moyenne pondérée, on attribue aux différents tarifs un facteur de pondération qui correspond à la proportion du revenu cadastral imposable auquel s'applique chaque tarif, par rapport au revenu cadastral imposable total de la commune.]²
[³ En cas de fusion de communes, l'alinéa 1er s'applique lorsque la moyenne pon-dérée des taux d'imposition de l'impôt des personnes physiques complémentaire ou des centimes additionnels sur le précompte immobilier des communes à fusion-ner est inférieure, dans l'année précédant le calcul, aux valeurs seuil de 5 pour cent ou 441 centimes additionnels. Pour le calcul de la moyenne pondérée, il est attribué aux différents taux d'imposition de l'impôt des personnes physiques com-plémentaire un facteur de pondération correspondant au produit de l'impôt des personnes physiques auquel s'applique chaque taux d'imposition, par rapport au produit total de l'impôt des personnes physiques pour les communes à fusionner. Pour le calcul de la moyenne pondérée des centimes additionnels sur le précompte immobilier, il est attribué aux différents tarifs un facteur de pondération corres-pondant à la proportion du revenu cadastral imposable auquel s'applique chaque tarif, par rapport au revenu cadastral imposable total des communes à fusionner.]³
§ 2. La somme des montants déduite des communes visées au § 1er, est répartie proportionnellement parmi les autres communes, sauf les communes dont les quotes-parts ont été majorées jusqu'à la recette garantie, conformément aux dispositions de l'article 10.
§ 3. La diminution des quotes-parts sur la base des taux d'imposition fiscaux est introduite graduellement à partir de l'an 2004. Pour 2004, seul un tiers de la diminution calculée est prélevée sur la quote-part communale. Pour 2005, le prélèvement concerne les deux tiers, pour 2006 et les années suivantes 100 %.
(1)2018-07-06/20, art. 22, 017; En vigueur : 09-09-2018>
(2)2021-12-23/05, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2022>
(3)2024-12-20/24, art. 2, 030; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE III. - Liquidation des quotes-parts.
Article 12. § 1er. Chaque commune peut demander qu'une part de la quote-part soit versée sur le compte du CPAS. La décision incombe au conseil du CPAS et au conseil communal et doit parvenir à l'Administration des Affaires intérieures, au plus tard le 30 juin de l'année précédant la répartition. La part du CPAS est exprimée en pour cents entiers de la quote-part globale ou en un montant arrondi à mille euros.
§ 2. Un pourcentage ou montant communiqué est maintenu l'année suivante, à moins que la décision ne soit modifiée par le conseil communal et le conseil du CPAS avant la date visée au § 1er.
§ 3. A défaut d'une telle décision ou si la décision arrive trop tard, 8 % de la quote-part communale dans le Fonds flamand des Communes est versée directement sur le compte du CPAS.
[¹ § 4. Dans le cas d'une fusion de communes, le nouveau CPAS reçoit automatiquement, pour l'année de la fusion, une part de la quote-part définitive de la nouvelle commune qui correspond à la part en pourcentage des dernières quotes-parts définitives conjointes des anciens CPAS dans les dernières quotes-parts définitives conjointes des anciennes communes.]¹
(1)2025-07-14/16, art. 2, 031; En vigueur : 07-08-2025>
Article 13. Sans préjudice des dispositions de l'article 21, il est payé [² à la fin des mois de janvier à octobre de chaque année]², à chaque commune et chaque CPAS une avance à concurrence d'[² un dixième]² de leur quote-part, selon la proportion définie à l'article 12 [¹ et sans la retenue annuelle fixée à l'article 19sexies, § 1er, et la diminution fixée à l'article 19septies]¹, de la dernière année pour laquelle le Gouvernement flamand a déterminé la répartition définitive.
[³ Dans le cas d'une fusion de communes, dans la première année de la fusion, chaque avance à la nouvelle commune et chaque avance au nouveau CPAS se compose de la somme des avances aux anciennes communes et aux anciens CPAS respectivement, calculées conformément à l'alinéa 1er.]³
(1)2009-12-18/27, art. 38, 008; En vigueur : 22-03-2009>
(2)2021-12-23/05, art. 3, 027; En vigueur : 01-01-2022>
(3)2025-07-14/16, art. 3, 031; En vigueur : 07-08-2025>
Article 14. La détermination définitive des quotes-parts incombe au Gouvernement flamand.
Article 15. Si la quote-part définitive est inférieure à la somme des avances allouées, le solde final négatif est prélevé d'office sur les comptes de la commune et du CPAS, suivant la proportion fixée conformément à l'article 12 du présent décret.
Article 16. Si des erreurs ont été commises lors de la détermination définitive des quotes-parts, le Gouvernement flamand peut réviser leur détermination. Il arrête les conditions de la régularisation qui est éventuellement étalée sur plusieurs années.
Article 17. Un éventuel solde négatif ou un prélèvement d'office résultant d'une erreur, ne peut être prélevé du compte de la commune et du CPAS qu'à l'expiration d'un délai de trente jours après la notification de la décision à la commune et au CPAS.
Article 18. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au paiement des avances et des soldes finaux et aux prélèvements d'office, visés aux articles 13, 15, 16 et 17 du présent décret.
Article 19. Sans préjudice des règles prescrites par les articles 41 et 50 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les avances et les soldes finaux allouées aux communes et CPAS, sont exonérés dans le cadre du présent décret du visa préalable de la Cour des Comptes. La Cour des Comptes peut contrôler a posteriori l'application du présent décret.
[¹ Les arrêtés d'octroi annuels d'avances, de soldes finaux et de montants de subvention en vertu du présent décret ne nécessitent pas de contrôle préalable, visé à l'article 75 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.]¹
(1)2021-12-23/05, art. 4, 027; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE IIIbis. [¹ - Dispositions spéciales concernant la fixation et la répartition de la dotation additionnelle en compensation de l'abolition de la taxe Elia]¹
(1)2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007>
Article 20. Les décrets suivants sont abrogés :
1° le décret du 31 juillet 1990 instituant le Fonds flamand des Communes et réglant l'octroi d'une dotation spéciale à certaines communes de la Région flamande, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 14 mai 1996, et 22 décembre 1999 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001;
2° le décret du 7 novembre 1990 fixant les règles de répartition du Fonds flamand des Communes, modifié par les décrets des 6 juillet 1994, 17 novembre 1998 et 22 décembre 1999 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001;
3° le décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 6 juillet 1994, 21 décembre 1994, 17 novembre 1998 et 19 décembre 1998 et l l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001;
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