19 JUILLET 2002. - Décret modifiant le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le décret forestier du 13 juin 1990, le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi telle que complétée par la loi du 11 août 1978 portant dispositions particulières pour la Région flamande, le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par arrêté royal du 16 mars 1968 (TRADUCTION)

Type Décret
Publication 2002-08-31
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 48
Historique des réformes JSON API
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. A l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, sont apportées les modifications suivantes :

1 ° le point 4 ° est remplacé par ce qui suit :

" 4 ° habitat : un habitat naturel et/ou un habitat d'une espèce, où

2 ° au point 6 °, le mot " bosquets " est supprimé;

3 ° au point 10 °, les mots " et d'un état de conservation favorable des habitats et des espèces " sont ajoutés après les mots " poursuite de la plus grande diversité biologique possible dans la nature ";

4 ° les points 30 °, 31 °, 32 °, 33 °, 34 °, 35 °, 36 °, 37 ° 38 °, 39 °, 40 °, 41 °, 42 °, 43 °, 44 °, 45 °, 46 °, 47 ° et 48 ° sont ajoutés et stipulent ce qui suit :

" 30 ° dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation : une dépréciation qui entraîne des conséquences mesurables et démontrables pour les caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, dans la mesure où il existe des conséquences mesurables et démontrables pour l'état de conservation de ou des espèces ou habitats pour lesquels la zone spéciale de conservation est désignée ou pour l'état de conservation de ou des espèces citées à l'annexe III du présent décret, pour autant qu'il s'agisse de la zone spéciale de conservation concernée;

31 ° perturbation significative d'une espèce : une perturbation ayant des conséquences mesurables et démontrables pour l'état de conservation d'une espèce. Les facteurs pouvant être considérés comme tels sont :

S'il s'agit d'une espèce de l'annexe II ou IV du présent décret, il convient d'évaluer la perturbation à la lumière des contributions des zones spéciales de conservation au contexte global de la (et des) zone(s) spéciale(s) de conservation;

32 ° décret forestier : le décret forestier du 13 juin 1990;

33 ° code de bonne pratique naturelle : directives en matière de gestion de la nature en vue du respect du principe de standstill;

34 ° directive " habitats " : Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

35 ° parcelle propre à l'habitation : parcelle cadastrale ou parcelles cadastrales qui soit appartiennent à l'habitation pour laquelle un permis est délivré soit à l'étable ou aux étables de l'établissement d'agriculture ou d'élevage tel que visé dans le décret relatif aux engrais, l'étable ou les étables formant un tout ininterrompu; cette parcelle propre à l'habitation est délimitée sur la base d'un emploi spécifique clairement défini ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable sur le territoire du site.

36 ° conservation : un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d'espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable.

L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque :

L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque :

37 ° décret relatif aux engrais : décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

38 ° caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation : l'ensemble d'éléments biotiques et abiotiques, ainsi que leurs caractéristiques et processus spatiaux et écologiques requis pour la conservation :

a)

des habitats naturels et des habitats des espèces pour lesquelles la zone de protection spéciale concernée est désignée et

b)

les espèces citées à l'annexe III;

39 ° plan directeur de la nature : un plan qui désigne un projet visant un site en particulier sur le plan de la préservation de la nature et dans le cadre duquel les instruments et les mesures, conformes ou non au projet, sont prises pour réaliser les objectifs visés sur le plan de la préservation de la nature. Le plan est élaboré et exécuté avec la collaboration des propriétaires ou des utilisateurs du sol;

40 ° plan ou programme : un document dans lequel sont annoncés les projets politiques, développements politiques ou activités de grande échelle, qu'ils soient publics, privés ou mixtes, et qui est élaboré et arrêté, modifié ou revu sur initiative ou sous le contrôle de la Région flamande, des provinces, des intercommunales, des associations de coopération intercommunale et/ou des communes, et/ou de l'autorité fédérale, ou pour lequel il est prévu un cofinancement par la Communauté européenne ou par la Région flamande ou la Communauté flamande dans le cadre de la coopération internationale, pour autant que le plan ou programme entrepris puisse avoir des incidences considérables sur l'environnement et la sécurité dans le territoire de la Région flamande;

41 ° directive " évaluation des incidences d'un plan " : Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;

42 ° directive " évaluation des incidences d'un projet " : Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;

43 ° zone spéciale de conservation : site désigné par le Gouvernement flamand en application de la directive " oiseaux " ou de la directive " habitats ";

44 ° état de conservation d'un habitat : l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques dans la Région flamande;

45 ° état de conservation d'une espèce : l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations en Région flamande;

46 ° activité soumise à autorisation : une activité qui, en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté, exige une autorisation, une permission ou un mandat;

47 ° directive "oiseaux " : Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;

48 ° décret de modification (...) : décret du (...) modifiant le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le décret forestier du 13 juin 1990, le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une "Vlaamse Landmaatschappij", la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi telle que complétée par la loi du 11 août 1978 portant dispositions particulières pour la région flamande, le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par arrêté royal du 16 mars 1968. "

Article 3. L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 7. La politique visée à l'article 6 vise à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou des actes concernant la conservation de la nature, y compris des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, les mesures prises en exécution de la directive "oiseaux" et "habitats" tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. "

Article 4. L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 9. § 1er Les mesures visées à l'article 8, l'article 13, l'article 36ter , §§ 1er, 2 et 5, alinéa deux et le chapitre VI peuvent imposer des restrictions mais, à l'exception des mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 pour autant que celles-ci soient reprises explicitement dans un plan directeur de la nature approuvé, elles ne peuvent cependant pas établir de restrictions interdisant ou rendant impossibles au sens absolu des travaux ou opérations conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, ou entravent la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation.

Les mesures visées à l'alinéa premier visent la préservation de la nature et peuvent comprendre entre autres la protection de la nature et des éléments naturels existants tels que habitats, chemins creux, bords boisés, mares, zones humides, bruyères et prairies historiques permanentes, quelle que soit la localisation de la nature et des éléments naturels.

Les mesures énoncées à l'alinéa premier ne peuvent réglementer l'exploitation agricole et le plan de culture dans les zones agricoles, les zones agricoles d'intérêt paysager, les zones vallonnées, les zones de sources, les zones agricoles d'intérêt écologique ou de valeur écologique, des zones agricoles d'intérêt particulier et des zones de destination comparables à l'une de ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, sauf dans les cas suivants :

1 ° pour l'application des mesures visées à l'article 36ter §§ 1er et 2;

2 ° dans le cadre du VEN;

3 ° en ce qui concerne les prairies historiques permanentes situées dans :

§ 2. Sauf disposition contraire, les mesures visées à l'article 13, § 1er, l'article 25, § 1er, alinéa premier, l'article 28, § 1er, l'article 36ter , §§ 1er et 2, l'article 48, § 3 et l'article 51 peuvent :

1° tendre à stimuler des mesures sur le plan de la conservation de la nature et la conservation des espèces;

2° interdire l'exécution d'une activité;

3° imposer des conditions à une activité;

4° imposer des injonctions à une autorité;

5° comporter l'obligation pour une autorité, de prendre les mesures sur le plan de la gestion de la nature pour des terrains et cours d'eau dont cette dernière est propriétaire, qu'elle utilise ou gère.

Les mesures visées à l'article 13, § 1er, l'article 25, § 1er, alinéa premier, l'article 28, § 1er, l'article 36ter , §§ 1er et 2 et l'article 51 peuvent également :

1 ° subordonner une activité à l'obtention d'une autorisation, d'une permission ou d'un mandat écrit préalable;

2 ° soumettre une activité à une déclaration ou une notification écrites préalables;

Le Gouvernement flamand ou ses fonctionnaires peut également, moyennant indemnité, imposer des injonctions, qu'elles s'inscrivent ou non dans un plan directeur de la nature, à des propriétaires ou utilisateurs de sol particuliers dans :

1° le VEN

2° une zone spéciale de conservation pour autant que cela concerne des mesures telles que visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2;

3° les autres sites délimités suivant ou en exécution de conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature, ou d'actes concernant la conservation de la nature en ce comprises des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux.

Le Gouvernement flamand peut établir des règles plus précises en matière d'imposition d'injonctions aux propriétaires ou utilisateurs de sol particuliers et matière d'indemnité à cet égard. "

Article 5. A l'article 13 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'article 13, §1, 6 °, du même décret, une disposition est ajoutée après les mots " un milieu naturel ", rédigée comme suit :

2° à l'article 13 sont ajoutés de nouveaux §§ 4 à 6, rédigés comme suit :

"§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 3, la modification de la végétation ou de tout ou partie des petits éléments paysagers ou de leur végétation est subordonnée, pour autant que le Gouvernement flamand n'interdise pas ces modifications, à l'obtention d'une autorisation. Il s'agit en l'occurrence des sites suivants :

1° les zones d'espaces verts, zones de parcs, zones tampons, zones forestières, zones vallonnées, zones de sources, zones de développement de la nature, zones agricoles d'intérêt ou de valeur écologique, zones agricoles d'intérêt spécial et les zones de destination comparables à ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;

2° les zones dunaires désignées en vertu de l'article 52 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, inséré par décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières;

3° les sites délimités suivant ou en exécution de conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes concernant la conservation de la nature en ce comprises des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux.

Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles activités représentent une modification de la végétation ou des petits éléments paysagers ou de la végétation de ceux-ci.

§ 5. Sans préjudice des dispositions des §§ 3 et 4, la modification totale ou partielle des petits éléments paysagers ou de leur végétation est également subordonnée, pour autant que le Gouvernement flamand n'interdise pas ces modifications, à l'obtention d'une autorisation dans les sites suivants :

1 ° zones agricoles d'intérêt paysager et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;

2 ° l'IVON.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en matière d'exemption de l'obligation d'autorisation visées aux §§ 4 et, pour autant qu'il soit expressément satisfait au devoir de sollicitude imposé par l'article 14, et, le cas échéant, qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 16, §§ 1er et 3 en matière de lutte contre les préjudices évitables, si :

1 ° pour une activité, est accordée une autorisation ou une permission de l'autorité en vertu des lois, décrets ou arrêtés, après avis de l'administration compétente pour la conservation de la nature;

2 ° l'activité est réglementée par des plans ou projets approuvés dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement flamand;

3 ° l'activité concerne des parcelles propres à l'habitation d'une surface maximale de 3 ha;

4 ° l'activité concerne des travaux d'entretiens normaux. "

Article 6. L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 14. Quiconque pose des actes ou en donne l'ordre et est conscient ou peut présumer raisonnablement qu'ils pourront détruire ou nuire gravement aux éléments naturels des environs, est tenu de prendre toutes les mesures qu'on peut raisonnablement demander à lui pour prévenir, limiter ou, si cela n'est pas possible, restaurer la destruction ou les dommages.

Le Gouvernement flamand peut établir un code de bonne pratique naturelle qui explicite le devoir de sollicitude visé à l'alinéa précédent. "

Article 7. Dans l'article15 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.
Article 8. L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 16. § 1er Dans le cas d'une activité soumise à autorisation, l'autorité compétente assure que la nature ne subit aucun préjudice évitable par le refus de l'autorisation ou de la permission ou l'imposition de conditions raisonnables pour prévenir, limiter ou, si cela n'est pas possible, réparer les dommages.

§ 2. Une activité pour laquelle est requise une notification ou une déclaration à l'autorité ne peut être exécutée que si elle n'entraîne aucun préjudice évitable et pour autant que le demandeur respecte, le cas échéant, le code de bonne pratique naturelle.

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