28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2002 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 2002-09-14
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 30
Historique des réformes JSON API
Article 10.1.

2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>

Article 2.1. 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° [⁵ ...]⁵

2° [⁵ ...]⁵

3° primo-arrivant allophone : l'élève visé à l'article 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, respectivement à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps plein;

[² 3°bis [⁵ ...]⁵]²

4° pouvoir organisateur : la personne juridique ou naturelle qui est responsable pour une ou plusieurs écoles, dans l'enseignement fondamental il faut entendre l'autorité scolaire. [³ Dans l'apprentissage et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel il faut entendre par là la direction du centre.]³ En ce qui concerne l'enseignement communautaire, il faut entendre par pouvoir organisateur notamment les organes de direction qui sont mentionnés, suivant le cas, dans le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, ou dans le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

5° secteur d'intégration : les centres et les services d'intégration visés à l'article 2, 9° et 10°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;

6° [⁵ ...]⁵

7° unité de vie : les élèves issus d'au moins un même parent ou les parents et les élèves qui partagent la même résidence principale;

8° élève : tout apprenant qui remplit les conditions d'admission fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret ou qui est considéré comme un élève libre conformément à [⁴ l'article 252 de la codification relative à l'enseignement secondaire]⁴;

[³ 8°/1 apprentissage : la formation telle que visée à l'article 26, 1°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre);]³

9° [⁵ ...]⁵

10° niveau d'enseignement : la subdivision de l'enseignement de la scolarité obligatoire en enseignement maternel, enseignement primaire et enseignement secondaire;

11° [⁵ ...]⁵

12° bureau d'accueil : la personne juridique désignée à réaliser les parcours d'intégration civique dans le cadre de la politique flamande d'intégration civique;

13° année d'accueil : l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones visés à [⁴ l'article 135 de la codification relative à l'enseignement secondaire]⁴;

14° parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève. Si l'élève est majeur, il faut entendre par ce terme l'élève majeur;

15° [⁵ ...]⁵

16° valeurs de point : les points visés [⁴ aux dispositions relatives à l'enveloppe globale de points de la codification relative à l'enseignement secondaire]⁴;

17° [⁵ ...]⁵

18° présence relative dans la zone d'action : la proportion exprimée en pourcentage entre le nombre d'élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la zone d'action d'une plate-forme locale de concertation ou dans une commune à défaut d'une plate-forme locale de concertation. [¹ Cette proportion exprimée en pourcentage est calculée par le Département de l'Enseignement, au vu des données chiffrées fournies par les écoles]¹, résultant d'un recensement triennal organisé de manière centralisée le premier jour de classe de février, à moins que la plate-forme locale de concertation ne décide de faire un recensement intermédiaire le premier jour de classe de février;

19° école : un ensemble pédagogique où est organisé un enseignement et qui est dirigé par un (1) directeur; [³ Par école et école d'enseignement secondaire ordinaire, il faut également entendre, exception faite des dispositions du chapitre VI, un centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, pour ce qui est de la formation de l'apprentissage, également un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.]³

20° retard scolaire : un élève qui ne fréquente plus la classe qui correspond à son âge;

21° [⁵ ...]⁵

22° [⁵ ...]⁵

23° [⁵ ...]⁵

24° lieu d'implantation : le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments dans lequel une école ou une partie d'une école est établie.


(1)2009-03-06/45, art. 2, 012; En vigueur : 01-12-2008>

(2)2009-05-08/32, art. IX.4, 015; En vigueur : 01-09-2008>

(3)2010-07-09/26, art. VIII.9, 016; En vigueur : 01-09-2010>

(4)2010-12-17/39, art. 359, 41), 018; En vigueur : 04-07-2011>

(5)2012-06-08/13, art. 19, 021; En vigueur : 31-08-2012>

Article 3.1.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Section 1. - Droit à l'inscription.

Article 3.4.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE VII. - Périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé.

Sous-section 1. - Principe.

Sous-section 2. - Refus.

Article 3.2.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 3.3.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section 3. - Aiguillage d'un élève vers une autre école.

Sous-section 4. - Dispositions communes.

Article 3.5.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 3.6.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 3.7.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 3.7bis. § 1er. Par mesure transitoire, pour l'année scolaire 2004-2005, les pouvoirs organisateurs peuvent inscrire, à partir du 1er avril 2004, un élève appartenant à la même unité de vie que l'élève déjà inscrit, nonobstant les dispositions fixées conformément à l'article III. 1er, 6 1er, deuxièmealinéa.

Une inscription réalisée sur la base du premier alinéa n'est pas censée être une inscription additionnelle au sens de l'article III.3.1°.

§ 2. La mesure transitoire visée au § 1er ne peut être invoquée pour annuler les inscriptions réalisées avant le 1er avril 2004.

Section 3.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 3.8.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE IV. - Dispositions institutionnelles.

Section 1. - Les plates-formes locales de concertation.

Section 4.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 4.1. Pour l'application du présent décret, des plates-formes locales de concertation pour l'enseignement fondamental et des plates-formes locales de concertation pour l'enseignement secondaire sont établies.
Article 4.2. § 1er. La zone d'action d'une plate-forme locale de concertation coïncide en principe avec le territoire d'une commune.

Le Gouvernement flamand peut limiter cette zone d'action au territoire des organes territoriaux communaux établis sur la base de l'article 41 de la Constitution ou étendre au territoire de différentes communes limitrophes.

Une plate-forme locale de concertation axant son fonctionnement sur un quartier spécifique n'aboutit pas à l'établissement d'une plate-forme locale de concertation au niveau du quartier.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les communes ou régions où une plate-forme locale de concertation doit être établie par priorité.

Pour l'application du présent décret, des plates-formes locales de concertation peuvent également être établies dans des communes ou régions autres que celles mentionnées au premier alinéa, pour autant qu'elles satisfassent à toutes les conditions de la présente section.

Article 4.3. § 1er. Une plate-forme locale de concertation comprend tous les participants mentionnés ci-après qui sont présents dans la zone d'action et qui se présentent :

1° les directions et les pouvoirs organisateurs de toutes les écoles implantées dans la zone d'action;

2° les directions et pouvoirs organisateurs de toutes les écoles d'enseignement spécial ne se situant pas dans la zone d'action lorsqu'il existe des flux d'élèves fréquents entre ces écoles et les écoles situées dans la zone d'action;

3° les directions et pouvoirs organisateurs des centres d'encadrement des élèves qui accompagnent les écoles situées dans la zone d'action;

4° un représentant de chaque organisation syndicale représentative qui défend les intérêts professionnels des personnels des écoles situées dans la zone d'action;

5° deux représentants d'associations des parents reconnues;

6° deux représentants de conseils des délégués d'élèves, s'il s'agit de plates-formes locales de concertation pour l'enseignement secondaire;

7° [¹ dix]¹ représentants au plus des partenaires socioculturels et/ou socio-économiques locaux;

8° deux représentants d'organisations de minorités ethnoculturelles au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 portant agrément et subventionnement du forum des organisations des minorités ethnoculturelles;

9° deux représentants d'une association où les pauvres prennent la parole;

10° un représentant du secteur d'intégration. Lorsqu'un centre d'intégration et un service d'intégration opèrent dans une seule zone d'action, les deux organisations délèguent chacune un représentant;

11° un représentant de chacun des bureaux d'accueil situés dans la zone d'action;

12° un représentant de l'animation des relations école-collectivité.

Le Gouvernement flamand désigne les organes qui seront chargés de coordonner la désignation des participants visés au premier alinéa, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10°.

Les participants visés au premier alinéa, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11°, désignent lors de leur première réunion les participants visés au premier alinéa, 7° et 12°. Ils sont convoqués à cette fin par l'expert visé au § 3.

§ 2. De concert avec la plate-forme locale de concertation, le Gouvernement flamand désigne un président qui connaît bien le monde de l'enseignement. Le président ne siège pas dans un pouvoir organisateur et n'est pas membre du personnel d'une des écoles intéressées ou d'un des groupes d'écoles, des centres d'enseignement ou des centres d'encadrement des élèves intéressés.

Le Gouvernement flamand définit la façon dont le président est rémunéré.

§ 3. Le Gouvernement flamand finance ou subventionne, en tenant compte de l'article IV.2, § 2, premier alinéa, un expert qui s'occupe de l'appui organisationnel et sur le plan du contenu de la plate-forme locale de concertation. Il précise les conditions de recrutement et de fonctionnement de l'expert.

L'expert ne peut pas être désigné comme président.

§ 4. Un représentant de l'administration communale intéressée ou des administrations communales intéressées - dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : de la Commission communautaire flamande - conseille la plate-forme locale de concertation quant aux matières communales étroitement liées aux compétences visées à l'article IV.4, premier alinéa. Cette personne n'agit pas en la qualité de représentant de la commune, respectivement de la Commission communautaire flamande comme pouvoir organisateur.

[¹ § 5. Les pouvoirs organisateurs tels que visés à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent se faire représenter respectivement par une direction de l'école du propre pouvoir organisateur ou par une direction d'un centre d'encadrement des élèves du propre pouvoir organisateur.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 9.29, 009; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE IV. - Dispositions institutionnelles.

Article 4.4. Une plate-forme locale de concertation s'acquitte des tâches suivantes :

1° l'analyse de l'environnement concernant l'inégalité des chances en éducation au sein de la zone d'action. Les participants à la concertation locale fournissent à cet effet les données quantitatives et qualitatives nécessaires;

2° la prise d'engagements en vue de réaliser les objectifs visés à l'article I.3, premier alinéa;

3° la prise d'engagements relatifs à l'accueil, l'offre et l'orientation des élèves vers l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones [¹ et le suivi des anciens primo-arrivants allophones dans l'enseignement financé ou subventionné]¹;

4° le recalcul de la présence relative dans la zone d'action des élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés [⁴ à l'article 37septies, § 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et à l'article 110/7, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire]⁴, et la répartition de la zone d'action en secteurs;

5° la prise d'engagements relatifs à l'exercice de la compétence de médiation;

6° la prise d'engagements relatifs à l'emploi de périodes d'inscription conjointes;

7° la prise d'engagements relatifs à l'application des règles de priorité visées [⁴ au chapitre IV, section 3, sous-section B, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et au chapitre 1/1, section 2, du Code de l'Enseignement secondaire]⁴ notamment des engagements quant à la prévision d'un droit de priorité dans les écoles associées à la plate-forme locale de concertation, pour les élèves répondant aux indicateurs d'égalité des chances visés [⁴ à l'article 37 septies, § 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et à l'article 110/7, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire]⁴;

8° la prise d'engagements relatifs à la communication quant à la politique d'inscription menée par les écoles;

9° l'établissement des critères et procédures suivant lesquels les écoles d'enseignement secondaire peuvent refuser l'inscription d'un élève définitivement exclus ailleurs, tel que visé [⁴ à l'article 110/10, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire]⁴;

10° le développement d'instruments aux fins d'éviter les doubles inscriptions.

[¹ 11° la prise d'engagements relatifs à l'augmentation de la participation des jeunes enfants.]¹

Une plate-forme locale de concertation peut décider de se charger de tâches additionnelles.

Le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches additionnelles aux plates-formes locales de concertation.

[³ 12° l'élaboration de dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement.]³


(1)2007-06-22/40, art. 9.30, 009; En vigueur : 01-09-2007>

(3)2009-03-20/39, art. 9, 014; En vigueur : 01-09-2009; voir également l'art. 10>

(4)2011-11-25/11, art. III.4, 020; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE IV. - Dispositions institutionnelles.

Article 4.5. Le fonctionnement d'une plate-forme locale de concertation est défini dans un règlement d'ordre intérieur fixé de commun accord qui :

1° stipule l'établissement d'un organe qui prépare les discussions et décisions de la plate-forme locale de concertation et qui peut être autorisé à exercer les compétences de la plate-forme locale de concertation. Le règlement d'ordre intérieur fixe la façon dont les différents participants sont représentés dans cet organe;

2° répond aux exigences minimales définies par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement veille à ce que la charge du planning administratif ne soit pas trop lourde pour les écoles et les centres d'encadrement des élèves.

Sous-section 1re. - Création et composition.

Article 4.6. Auprès [¹ de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten]¹, une commission indépendante est établie, nommée "Commission des droits de l'élève" et dénommée ci-après "la Commission".

(1)2011-11-25/11, art. III.5, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section 2. - Compétence.

Sous-section 2. - Compétence.

Article 4.7. § 1er. La Commission se compose d'un président et de six membres et est assistée d'un fonctionnaire [² de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten]², agissant en tant que secrétaire.

Le président est un légiste.

Deux membres se sont familiarisés avec la législation de l'enseignement et le monde de l'enseignement en général.

Deux membres font preuve d'une expertise spéciale ou d'un mérite spécial au niveau de la protection des droits de l'enfant.

Deux membres se sont familiarisés avec le droit constitutionnel et administratif.

§ 2. Les membres de la Commission jouissent des droits civils et politiques et garantissent l'exercice indépendant de leur mission.

La qualité de membre de la Commission est inconciliable avec :

1° la qualité de membre d'une assemblée législative, d'un conseil provincial, d'un conseil communal ou d'un conseil d'un centre public d'aide sociale, d'un gouvernement, d'une députation permanente, ou la qualité de bourgmestre;

2° la qualité de membre du personnel de l'enseignement ou d'un centre d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;

3° [¹ les délégués de l'enseignement communautaire ou les membres des services administratifs de l'enseignement communautaire ou les membres des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, d'un pouvoir organisateur ou d'une autorité scolaire, d'un centre d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;]¹

4° la qualité de membre du personnel des services d'encadrement pédagogique;

5° la qualité de dirigeant responsable, de mandataire permanent ou de délégué permanent d'une organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels du personnel de l'enseignement;

6° la qualité de membre du personnel de l'inspection de l'enseignement de la Communauté flamande.

[¹ 7° la fonction de membre du cabinet d'un ministre du Gouvernement fédéral, du Gouvernement flamand ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;]¹

[⁴ 8° l'affiliation à la Vlaamse Bemiddelingscommissie (Commission de médiation flamande).]⁴

§ 3. Le Gouvernement flamand désigne les membres et leurs suppléants et définit la façon dont ils seront rémunérés.

[³ § 4. Lorsque la Commission émet des avis et se prononce en droit sur des plaintes portant sur l'application [⁴ de l'article 37undecies, §§ 2 et 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et de l'article 110/11, §§ 2 et 3, du Code de l'Enseignement secondaire]⁴, la composition de la Commission est, par dérogation aux paragraphes 1er et 2, étendue par des membres ayant de l'expertise dans le domaine de la réalisation pratique d'aménagements raisonnables. Ici, par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la participation des personnes handicapées ou d'une organisation que les représente, d'une représentation des personnels et d'une représentation des dispensateurs d'enseignement est assurée.]³ [⁴ Ces membres ont un mandat consultatif.]⁴


(1)2007-06-22/40, art. 9.31, 009; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2011-11-25/11, art. III.6, 020; En vigueur : 01-09-2012>

(3)2014-03-21/59, art. VII.3, 022; En vigueur : 01-01-2015>

(4)2016-06-17/24, art. X.4, 023; En vigueur : 01-03-2016>

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