28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2002 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 2002-09-14
Dernière mise à jour 2016-03-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 146
Historique des réformes JSON API

Article 10.1.

2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>

Article 2.1. 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° [⁵ ...]⁵

2° [⁵ ...]⁵

3° primo-arrivant allophone : l'élève visé à l'article 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, respectivement à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps plein;

[² 3°bis [⁵ ...]⁵]²

4° pouvoir organisateur : la personne juridique ou naturelle qui est responsable pour une ou plusieurs écoles, dans l'enseignement fondamental il faut entendre l'autorité scolaire. [³ Dans l'apprentissage et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel il faut entendre par là la direction du centre.]³ En ce qui concerne l'enseignement communautaire, il faut entendre par pouvoir organisateur notamment les organes de direction qui sont mentionnés, suivant le cas, dans le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, ou dans le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

5° secteur d'intégration : les centres et les services d'intégration visés à l'article 2, 9° et 10°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;

6° [⁵ ...]⁵

7° unité de vie : les élèves issus d'au moins un même parent ou les parents et les élèves qui partagent la même résidence principale;

8° élève : tout apprenant qui remplit les conditions d'admission fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret ou qui est considéré comme un élève libre conformément à [⁴ l'article 252 de la codification relative à l'enseignement secondaire]⁴;

[³ 8°/1 apprentissage : la formation telle que visée à l'article 26, 1°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre);]³

9° [⁵ ...]⁵

10° niveau d'enseignement : la subdivision de l'enseignement de la scolarité obligatoire en enseignement maternel, enseignement primaire et enseignement secondaire;

11° [⁵ ...]⁵

12° bureau d'accueil : la personne juridique désignée à réaliser les parcours d'intégration civique dans le cadre de la politique flamande d'intégration civique;

13° année d'accueil : l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones visés à [⁴ l'article 135 de la codification relative à l'enseignement secondaire]⁴;

14° parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève. Si l'élève est majeur, il faut entendre par ce terme l'élève majeur;

15° [⁵ ...]⁵

16° valeurs de point : les points visés [⁴ aux dispositions relatives à l'enveloppe globale de points de la codification relative à l'enseignement secondaire]⁴;

17° [⁵ ...]⁵

18° présence relative dans la zone d'action : la proportion exprimée en pourcentage entre le nombre d'élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la zone d'action d'une plate-forme locale de concertation ou dans une commune à défaut d'une plate-forme locale de concertation. [¹ Cette proportion exprimée en pourcentage est calculée par le Département de l'Enseignement, au vu des données chiffrées fournies par les écoles]¹, résultant d'un recensement triennal organisé de manière centralisée le premier jour de classe de février, à moins que la plate-forme locale de concertation ne décide de faire un recensement intermédiaire le premier jour de classe de février;

19° école : un ensemble pédagogique où est organisé un enseignement et qui est dirigé par un (1) directeur; [³ Par école et école d'enseignement secondaire ordinaire, il faut également entendre, exception faite des dispositions du chapitre VI, un centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, pour ce qui est de la formation de l'apprentissage, également un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.]³

20° retard scolaire : un élève qui ne fréquente plus la classe qui correspond à son âge;

21° [⁵ ...]⁵

22° [⁵ ...]⁵

23° [⁵ ...]⁵

24° lieu d'implantation : le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments dans lequel une école ou une partie d'une école est établie.


(1)2009-03-06/45, art. 2, 012; En vigueur : 01-12-2008>

(2)2009-05-08/32, art. IX.4, 015; En vigueur : 01-09-2008>

(3)2010-07-09/26, art. VIII.9, 016; En vigueur : 01-09-2010>

(4)2010-12-17/39, art. 359, 41), 018; En vigueur : 04-07-2011>

(5)2012-06-08/13, art. 19, 021; En vigueur : 31-08-2012>

Article 3.1.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Section 1. - Droit à l'inscription.

Article 3.4.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE VII. - Périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé.

Sous-section 1. - Principe.

Sous-section 2. - Refus.

Article 3.2.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 3.3.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section 3. - Aiguillage d'un élève vers une autre école.

Sous-section 4. - Dispositions communes.

Article 3.5.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 3.6.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 3.7.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 3.7bis. § 1er. Par mesure transitoire, pour l'année scolaire 2004-2005, les pouvoirs organisateurs peuvent inscrire, à partir du 1er avril 2004, un élève appartenant à la même unité de vie que l'élève déjà inscrit, nonobstant les dispositions fixées conformément à l'article III. 1er, 6 1er, deuxièmealinéa.

Une inscription réalisée sur la base du premier alinéa n'est pas censée être une inscription additionnelle au sens de l'article III.3.1°.

§ 2. La mesure transitoire visée au § 1er ne peut être invoquée pour annuler les inscriptions réalisées avant le 1er avril 2004.

Section 3.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 3.8.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE IV. - Dispositions institutionnelles.

Section 1. - Les plates-formes locales de concertation.

Section 4.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 4.1. Pour l'application du présent décret, des plates-formes locales de concertation pour l'enseignement fondamental et des plates-formes locales de concertation pour l'enseignement secondaire sont établies.

Article 4.2. § 1er. La zone d'action d'une plate-forme locale de concertation coïncide en principe avec le territoire d'une commune.

Le Gouvernement flamand peut limiter cette zone d'action au territoire des organes territoriaux communaux établis sur la base de l'article 41 de la Constitution ou étendre au territoire de différentes communes limitrophes.

Une plate-forme locale de concertation axant son fonctionnement sur un quartier spécifique n'aboutit pas à l'établissement d'une plate-forme locale de concertation au niveau du quartier.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les communes ou régions où une plate-forme locale de concertation doit être établie par priorité.

Pour l'application du présent décret, des plates-formes locales de concertation peuvent également être établies dans des communes ou régions autres que celles mentionnées au premier alinéa, pour autant qu'elles satisfassent à toutes les conditions de la présente section.

Article 4.3. § 1er. Une plate-forme locale de concertation comprend tous les participants mentionnés ci-après qui sont présents dans la zone d'action et qui se présentent :

1° les directions et les pouvoirs organisateurs de toutes les écoles implantées dans la zone d'action;

2° les directions et pouvoirs organisateurs de toutes les écoles d'enseignement spécial ne se situant pas dans la zone d'action lorsqu'il existe des flux d'élèves fréquents entre ces écoles et les écoles situées dans la zone d'action;

3° les directions et pouvoirs organisateurs des centres d'encadrement des élèves qui accompagnent les écoles situées dans la zone d'action;

4° un représentant de chaque organisation syndicale représentative qui défend les intérêts professionnels des personnels des écoles situées dans la zone d'action;

5° deux représentants d'associations des parents reconnues;

6° deux représentants de conseils des délégués d'élèves, s'il s'agit de plates-formes locales de concertation pour l'enseignement secondaire;

7° [¹ dix]¹ représentants au plus des partenaires socioculturels et/ou socio-économiques locaux;

8° deux représentants d'organisations de minorités ethnoculturelles au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 portant agrément et subventionnement du forum des organisations des minorités ethnoculturelles;

9° deux représentants d'une association où les pauvres prennent la parole;

10° un représentant du secteur d'intégration. Lorsqu'un centre d'intégration et un service d'intégration opèrent dans une seule zone d'action, les deux organisations délèguent chacune un représentant;

11° un représentant de chacun des bureaux d'accueil situés dans la zone d'action;

12° un représentant de l'animation des relations école-collectivité.

Le Gouvernement flamand désigne les organes qui seront chargés de coordonner la désignation des participants visés au premier alinéa, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10°.

Les participants visés au premier alinéa, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11°, désignent lors de leur première réunion les participants visés au premier alinéa, 7° et 12°. Ils sont convoqués à cette fin par l'expert visé au § 3.

§ 2. De concert avec la plate-forme locale de concertation, le Gouvernement flamand désigne un président qui connaît bien le monde de l'enseignement. Le président ne siège pas dans un pouvoir organisateur et n'est pas membre du personnel d'une des écoles intéressées ou d'un des groupes d'écoles, des centres d'enseignement ou des centres d'encadrement des élèves intéressés.

Le Gouvernement flamand définit la façon dont le président est rémunéré.

§ 3. Le Gouvernement flamand finance ou subventionne, en tenant compte de l'article IV.2, § 2, premier alinéa, un expert qui s'occupe de l'appui organisationnel et sur le plan du contenu de la plate-forme locale de concertation. Il précise les conditions de recrutement et de fonctionnement de l'expert.

L'expert ne peut pas être désigné comme président.

§ 4. Un représentant de l'administration communale intéressée ou des administrations communales intéressées - dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : de la Commission communautaire flamande - conseille la plate-forme locale de concertation quant aux matières communales étroitement liées aux compétences visées à l'article IV.4, premier alinéa. Cette personne n'agit pas en la qualité de représentant de la commune, respectivement de la Commission communautaire flamande comme pouvoir organisateur.

[¹ § 5. Les pouvoirs organisateurs tels que visés à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent se faire représenter respectivement par une direction de l'école du propre pouvoir organisateur ou par une direction d'un centre d'encadrement des élèves du propre pouvoir organisateur.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 9.29, 009; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE IV. - Dispositions institutionnelles.

Article 4.4. Une plate-forme locale de concertation s'acquitte des tâches suivantes :

1° l'analyse de l'environnement concernant l'inégalité des chances en éducation au sein de la zone d'action. Les participants à la concertation locale fournissent à cet effet les données quantitatives et qualitatives nécessaires;

2° la prise d'engagements en vue de réaliser les objectifs visés à l'article I.3, premier alinéa;

3° la prise d'engagements relatifs à l'accueil, l'offre et l'orientation des élèves vers l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones [¹ et le suivi des anciens primo-arrivants allophones dans l'enseignement financé ou subventionné]¹;

4° le recalcul de la présence relative dans la zone d'action des élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés [⁴ à l'article 37septies, § 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et à l'article 110/7, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire]⁴, et la répartition de la zone d'action en secteurs;

5° la prise d'engagements relatifs à l'exercice de la compétence de médiation;

6° la prise d'engagements relatifs à l'emploi de périodes d'inscription conjointes;

7° la prise d'engagements relatifs à l'application des règles de priorité visées [⁴ au chapitre IV, section 3, sous-section B, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et au chapitre 1/1, section 2, du Code de l'Enseignement secondaire]⁴ notamment des engagements quant à la prévision d'un droit de priorité dans les écoles associées à la plate-forme locale de concertation, pour les élèves répondant aux indicateurs d'égalité des chances visés [⁴ à l'article 37 septies, § 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et à l'article 110/7, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire]⁴;

8° la prise d'engagements relatifs à la communication quant à la politique d'inscription menée par les écoles;

9° l'établissement des critères et procédures suivant lesquels les écoles d'enseignement secondaire peuvent refuser l'inscription d'un élève définitivement exclus ailleurs, tel que visé [⁴ à l'article 110/10, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire]⁴;

10° le développement d'instruments aux fins d'éviter les doubles inscriptions.

[¹ 11° la prise d'engagements relatifs à l'augmentation de la participation des jeunes enfants.]¹

Une plate-forme locale de concertation peut décider de se charger de tâches additionnelles.

Le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches additionnelles aux plates-formes locales de concertation.

[³ 12° l'élaboration de dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement.]³


(1)2007-06-22/40, art. 9.30, 009; En vigueur : 01-09-2007>

(3)2009-03-20/39, art. 9, 014; En vigueur : 01-09-2009; voir également l'art. 10>

(4)2011-11-25/11, art. III.4, 020; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE IV. - Dispositions institutionnelles.

Article 4.5. Le fonctionnement d'une plate-forme locale de concertation est défini dans un règlement d'ordre intérieur fixé de commun accord qui :

1° stipule l'établissement d'un organe qui prépare les discussions et décisions de la plate-forme locale de concertation et qui peut être autorisé à exercer les compétences de la plate-forme locale de concertation. Le règlement d'ordre intérieur fixe la façon dont les différents participants sont représentés dans cet organe;

2° répond aux exigences minimales définies par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement veille à ce que la charge du planning administratif ne soit pas trop lourde pour les écoles et les centres d'encadrement des élèves.

Sous-section 1re. - Création et composition.

Article 4.6. Auprès [¹ de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten]¹, une commission indépendante est établie, nommée "Commission des droits de l'élève" et dénommée ci-après "la Commission".


(1)2011-11-25/11, art. III.5, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section 2. - Compétence.

Sous-section 2. - Compétence.

Article 4.7. § 1er. La Commission se compose d'un président et de six membres et est assistée d'un fonctionnaire [² de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten]², agissant en tant que secrétaire.

Le président est un légiste.

Deux membres se sont familiarisés avec la législation de l'enseignement et le monde de l'enseignement en général.

Deux membres font preuve d'une expertise spéciale ou d'un mérite spécial au niveau de la protection des droits de l'enfant.

Deux membres se sont familiarisés avec le droit constitutionnel et administratif.

§ 2. Les membres de la Commission jouissent des droits civils et politiques et garantissent l'exercice indépendant de leur mission.

La qualité de membre de la Commission est inconciliable avec :

1° la qualité de membre d'une assemblée législative, d'un conseil provincial, d'un conseil communal ou d'un conseil d'un centre public d'aide sociale, d'un gouvernement, d'une députation permanente, ou la qualité de bourgmestre;

2° la qualité de membre du personnel de l'enseignement ou d'un centre d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;

3° [¹ les délégués de l'enseignement communautaire ou les membres des services administratifs de l'enseignement communautaire ou les membres des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, d'un pouvoir organisateur ou d'une autorité scolaire, d'un centre d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;]¹

4° la qualité de membre du personnel des services d'encadrement pédagogique;

5° la qualité de dirigeant responsable, de mandataire permanent ou de délégué permanent d'une organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels du personnel de l'enseignement;

6° la qualité de membre du personnel de l'inspection de l'enseignement de la Communauté flamande.

[¹ 7° la fonction de membre du cabinet d'un ministre du Gouvernement fédéral, du Gouvernement flamand ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;]¹

[⁴ 8° l'affiliation à la Vlaamse Bemiddelingscommissie (Commission de médiation flamande).]⁴

§ 3. Le Gouvernement flamand désigne les membres et leurs suppléants et définit la façon dont ils seront rémunérés.

[³ § 4. Lorsque la Commission émet des avis et se prononce en droit sur des plaintes portant sur l'application [⁴ de l'article 37undecies, §§ 2 et 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et de l'article 110/11, §§ 2 et 3, du Code de l'Enseignement secondaire]⁴, la composition de la Commission est, par dérogation aux paragraphes 1er et 2, étendue par des membres ayant de l'expertise dans le domaine de la réalisation pratique d'aménagements raisonnables. Ici, par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la participation des personnes handicapées ou d'une organisation que les représente, d'une représentation des personnels et d'une représentation des dispensateurs d'enseignement est assurée.]³ [⁴ Ces membres ont un mandat consultatif.]⁴


(1)2007-06-22/40, art. 9.31, 009; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2011-11-25/11, art. III.6, 020; En vigueur : 01-09-2012>

(3)2014-03-21/59, art. VII.3, 022; En vigueur : 01-01-2015>

(4)2016-06-17/24, art. X.4, 023; En vigueur : 01-03-2016>

Article 4.8. La Commission émet des avis et se prononce en droit sur le droit à l'inscription, conformément aux dispositions [¹ des articles 37quater decies et 37sedecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et des articles 110/14 et 110/16 du Code de l'Enseignement secondaire]¹ Aucun recours contre la décision de la Commission ne peut être introduit auprès du Gouvernement flamand.

[¹ ...]¹


(1)2011-11-25/11, art. III.7, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section 3. - Fonctionnement.

Article 4.9. Dans un mois de son installation, la Commission rédige son règlement d'ordre. Elle garantit l'obligation d'audition. Le règlement est sanctionné par le Gouvernement flamand.

Section 2. - La Commission des droits de l'élève.

Article 4.10. Les séances de la commission sont publiques à moins que la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs.

Article 4.11. Les séances de la Commission sont publiques, à moins que la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs.

Sous-section 2. - Compétence.

Sous-section 2. - Compétence.

Article 5.1.

2011-11-25/11, art. III.9, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 5.2.

2011-11-25/11, art. III.9, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section 3. - Fonctionnement.

Article 5.3.

2011-11-25/11, art. III.9, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 5.4.

2011-11-25/11, art. III.9, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 5.5.

2011-11-25/11, art. III.9, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Section 3. - Dispositions communes.

Article 5.6.

2011-11-25/11, art. III.9, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 5.7. Le Gouvernement flamand précise les mesures de procédure tout en garantissant l'obligation d'audition.

Article 6.21.

2008-07-04/45, art. 10.30, 010; En vigueur : 01-09-2008>

Article 7.1.

2007-06-22/40, art. 9.32, 009; En vigueur : 01-09-2007>

Article 7.2.

2007-06-22/40, art. 9.32, 009; En vigueur : 01-09-2007>

Article 7.3.

2007-06-22/40, art. 9.32, 009; En vigueur : 01-09-2007>

Article 7.4.

2007-06-22/40, art. 9.32, 009; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE III.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 8.1. Le Gouvernement flamand attribue pendant les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 une enveloppe de points et/ou un budget de fonctionnement à des écoles d'enseignement fondamental et secondaire, dans le contexte de projets en matière de l'initiation aux arts au profit des mineurs défavorises et/ou allochtones.

Ces projets ont pour objectif :

1° de promouvoir le concept de soi-même des élèves risquant d'encourir un retard scolaire;

2° d'augmenter les compétences en matière de culture chez le groupe cible;

3° d'accroître l'association du voisinage et des parents à l'école.

Article 8.2. L'objectif visé à l'article VIII.1, deuxième alinéa, est réalisé au moyen :

1° d'un accompagnement artistique des mineurs intéressés par des artistes; et/ou

2° de la professionnalisation des enseignants d'une école d'enseignement fondamental ou secondaire en matière de l'intégration de la formation artistique dans un environnement scolaire interculturel; et/ou

3° de l'organisation d'une initiation aux arts étroitement liée à l'environnement des mineurs intéressés.

Article 8.3. § 1er. L'appui vise à l'article VIII.1, premier alinéa, peut être attribué à une école d'enseignement fondamental ou secondaire.

§ 2. L'enveloppe de points et le budget de fonctionnement sont engagés dans le cadre d'un accord de coopération entre des écoles d'enseignement fondamental ou secondaire et tous les partenaires mentionnés ci-après :

1° un établissement de l'enseignement artistique à temps partiel;

2° une organisation culturelle professionnelle agréée;

3° une organisation de voisinage.

§ 3. Les écoles d'enseignement fondamental et secondaire peuvent transférer les points attribués, dans le contexte d'un accord de coopération, a (une école d'enseignement fondamental et secondaire ou) un établissement de l'enseignement artistique à temps partiel coopérant, à condition qu'un accord soit conclu au préalable entre les autorités scolaires ou les pouvoirs organisateurs intéresses. 2006-07-07/61, art. 8.13, 008; **En vigueur :** 01-09-2005>

§ 4. Les enveloppes de points peuvent être converties en un budget de fonctionnement (destiné aux frais de matériel, de transport et d'équipement), pour attirer des conférenciers. 2006-07-07/61, art. 8.13, 008; **En vigueur :** 01-09-2005>

§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les valeurs de point, sur base desquelles peuvent être créés les emplois dans les fonctions du personnel enseignant, du personnel de gestion et d'appui, du personnel d'appui, du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi. Le Gouvernement flamand établit la valeur de point suivant l'échelle de traitement.

Article 8.4. Les écoles d'enseignement fondamental, secondaire et artistique à temps partiel peuvent utiliser les points pour la création d'un ou de plusieurs emplois dans des fonctions du personnel enseignant, du personnel de gestion et d'appui, ou du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation.

Le membre du personnel désigné dans une école d'enseignement fondamental, secondaire ou artistique à temps partiel, est toujours désigné à titre temporaire.

Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, à l'exception des dispositions suivantes :

(Le membre du personnel peut, moyennant son consentement, être engagé dans d'autres écoles ou établissements ayant conclu l'accord de coopération visé à l'article VIII.3, § 2, en vue de l'accomplissement de sa charge dans le cadre du projet temporaire d'initiation aux arts.) 2006-07-07/61, art. 8.14, 008; **En vigueur :** 01-09-2005>

Article 8.5. Le Gouvernement flamand définit :

1° (le montant qui est attribué à chaque point qui est converti en un budget de fonctionnement destiné aux frais de matériel, de transport et d'équipement ou pour faire appel à des conférenciers;) 2006-07-07/61, art. 8.15, 008; **En vigueur :** 01-09-2005>

2° les modalités d'octroi et d'utilisation du budget de fonctionnement.

Article 8.6. L'inspection de l'enseignement évalue les projets à la fin de l'année scolaire 2004-2005 (et de l'année scolaire 2007-2008) et en formule les résultats dans un avis au Gouvernement flamand qui est présenté au Parlement flamand.

CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives.

Section 1. - Enseignement fondamental.

Article 9.1. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 22 décembre 2000, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" périodes complémentaires : périodes de cours attribuées pour les cours de religion, morale non confessionnelle, formation culturelle, periodes destinees a la conduite d'une politique d'égalite des chances, à la conduite d'une politique des soins de santé, à l'éducation à la motricité dans l'enseignement maternel et aux besoins spécifiques; ";

2° le point 36° est supprimé;

3° il est inséré un point 52°bis , rédigé comme suit :

" 52°bis nomades : les bateliers, les marchands forains et les exploitants et artistes de cirque et les nomades habitant dans des roulottes visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles ";"

4° il est ajouté un 55°bis , rédigé comme suit :

" 55°bis revenu de remplacement : une allocation d'incapacité permanente, une indemnité d'invalidité, une allocation de chômage complet, une allocation de remplacement de revenus aux handicapées, un minimum de moyens d'existence ou revenu vital, un revenu garanti pour personnes âgees ou une des indemnités du même genre énumérées dans la liste préétablie par le gouvernement. "

Article 9.2. L'article 31 du même décret est supprime.

Article 9.3. Dans l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, le § 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Préalablement à la première inscription de leur enfant et lors de chaque modification du règlement, le pouvoir organisateur informe par écrit les parents du règlement d'école. "

Article 9.4. A l'article 62 du même décret, modifie par les décrets des 14 juillet 1998 et 1 décembre 1998, un point 11° est ajouté, rédigé comme suit :

" 11° respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier. "

Article 9.5. A l'article 68, § 1er, du même décret, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° participent à et coopèrent au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I.

Par coopérer, il faut entendre :

Article 9.6. Au même décret, il est ajouté un article 71bis rédigé comme suit :

" Article 71bis. Le Gouvernement peut entièrement ou partiellement retenir le financement ou l'octroi de subventions lorsque l'école financee ou subventionnée ne répond plus aux conditions fixées à l'article 68, § 1er, 3°. "

Article 9.7. Dans l'article 125 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, le § 1er est supprimé.

Article 9.8. Au chapitre IX, section 2, sous-section B, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les articles 138 et 139 forment la section 1re, intitulée :

"Dispositions générales";

2° à l'article 138, § 1er, un point 6° et un point 7° sont ajoutes et rédigés comme suit :

" 6° périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances;

7° des périodes destinées à la conduite d'une politique des soins de santé. " ;

3° l'article 139 est remplace par ce qui suit :

" Article 139. Le Gouvernement précise les conditions pour l'obtention des périodes complémentaires visées à l'article 138, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, ainsi que le nombre et le mode de calcul. " ;

4° il est ajouté une section 2, comportant un article 139bis jusqu'à 139novies inclus, rédigé comme suit :

"Section 2. - Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances

Art. 139bis. § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :

1° la famille vit d'un revenu de remplacement;

2° l'élève est hébergé temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille et confié à la garde d'une personne, d'une famille, d'une structure ou d'un service social, visé aux décrets coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;

3° les parents sont des nomades;

4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;

5° la langue utilisée pour la communication courante dans la famille n'est pas le néerlandais.

§ 2. La réalisation par l'élève des indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 1°, 3°, 4° et 5° est prouvée par une déclaration sur l'honneur des parents. Le Gouvernement définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, tout en tenant compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.

Les documents ou déclarations qui démontrent que l'élève répond à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances sont conservés à l'école pour une période de cinq ans au moins.

§ 3. Le Gouvernement attribue un poids à chaque indicateur d'égalité des chances. En même temps, il définit le plafond des poids cumulés qui est au moins égal au poids maximal attribué à un indicateur d'égalité des chances et au plus égal à une fois et demie ce poids maximal.

Les poids maximaux sont attribués aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 2° et 3°. L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 5° n'est pondéré qu'en combinaison avec d'autres indicateurs d'égalité des chances.

Art. 139ter. Les écoles peuvent bénéficier pour une période de trois années scolaires de périodes complémentaires pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° compter, le 1 février de l'année scolaire précédente au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; et

2° sont classées favorablement parmi les écoles mentionnées au 1° conformément aux dispositions de l'article 139quater et génèrent au moins six périodes complémentaires.

Lorsqu'une école a des lieux d'implantation au 1 janvier 2002 qui ne sont pas situés dans une seule commune ou une commune limitrophe ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les différents lieux d'implantation sont censés être des écoles pour l'application des dispositions du premier alinéa et de l'article VI.4.

Art. 139quater. § 1er. L'attribution des moyens s'opère tous les trois ans de la manière suivante :

1° les écoles visées à l'article 139ter sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;

2° les élèves génèrent une nombre de points sur la base du poids des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;

3° le nombre de points d'écoles avec au moins 80% d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances vises à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5.

4° le nombre de points d'écoles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5.

§ 2. Le Gouvernement fixe dans les limites des crédits budgétaires disponibles combien de périodes complémentaires correspondent à un point.

Le Gouvernement fixe également les règles en matière de l'attribution ou de la redistribution, pendant la periode courante de trois années scolaires, de périodes complémentaires nouvelles ou vacantes.

Art. 139quinquies. § 1er. Une école qui obtient des périodes complémentaires élabore une politique d'égalité des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire. A partir d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique :

1° l'objectif concret qu'elle veut accomplir au niveau des élèves, des personnels, respectivement de l'école. Le Gouvernement fixe des objectifs qui peuvent être choisis parmi les thèmes suivants : a) la prévention et la remédiation des retards de développement et d'apprentissage; b) l'enseignement d'aptitude linguistique, c) l'enseignement interculturel, d) le passage et l'orientation, e) le développement socioaffectif, f) la participation des élèves et des parents; et

2° la façon dont elle veut atteindre ces objectifs; et

3° la façon dont elle évalue ses actions au cours du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire. Le Gouvernement peut fixer un modèle d'auto-évaluation.

§ 2. Les périodes complémentaires ne peuvent être affectées qu'aux objectifs visés au § 1er.

Art. 139sexies. Les écoles impliquent en vue du développement et de la réalisation des objectifs, visés à l'article 139quinquies, § 1er, le centre d'encadrement des élèves par lequel elles sont accompagnées et l'encadrement supplémentaire visé à l'article VI.21 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I.

Art. 139septies. Les écoles collaborent aux évaluations triennales sur la base des sondages faits par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Les évaluations mesurent l'efficacité, au niveau macro, de l'offre d'appui intégrée.

Art. 139octies. § 1er. L'inspection de l'enseignement examine toujours au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. La réalisation des objectifs est opposée au contexte scolaire et aux caractéristiques de la population scolaire.

En cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est satisfait de nouveau à toutes les conditions de l'article 139ter.

En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139ter pour la période suivante de trois années scolaires.

§ 2. Le Gouvernement précise les critères et dispositions de procédure suivant lesquels le contrôle est fait par l'inspection de l'enseignement.

En cas d'évaluation négative, le Gouvernement prévoit une possibilité de recours pour l'école. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.

Art. 139novies. Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire pour l'année scolaire 2002-2003.

En fonction de ces mesures transitoires, le nombre de périodes additionnelles d'enseignement prioritaire et/ou d'encadrement renforcé qu'une école a obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002, est comparé au nombre de périodes complémentaires obtenues par application des articles 139ter et 139quater.

Pour les écoles avec un pourcentage fixé d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, la perte d'un nombre fixé de périodes est ajustée suivant une clé fixée par le Gouvernement.

Pour les écoles avec un pourcentage fixé d'élèves satisfaisant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le gain de périodes est ajusté suivant une clé fixée par le Gouvernement flamand. "

Article 9.9. A l'article 140 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :

" Aux élèves dont les parents sont des nomades et n'appartiennent pas aux groupes visés au deuxième alinéa, le coefficient 1,5 est également appliqué. Le Gouvernement peut préciser les conditions auxquelles ce coefficient est appliqué. "

Article 9.10. L'article 145 du même décret est abrogé.

Article 9.11. L'article 156 du même décret est abrogé.

Section 1re. - Les plates-formes locales de concertation.

Article 9.12. L'article 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la loi de l'enseignement, modifié par le décret du 24 juillet 1996 et abrogé par le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, est réinséré dans la lecture suivante :

" Article 6. Un établissement d'enseignement ne peut être agréé que si celui-ci respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier. "

Article 9.13. Dans l'article 6quater , troisième alinéa, de la même loi, les mots "le premier alinéa" sont remplacés par les mots "le premier alinéa et l'article 6".

Article 9.14. A l'article 24, § 2, deuxième alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 14 juillet 1975 et le décret du 31 juillet 1990, il est ajouté un 11°, redigé comme suit :

" 11° participer à et coopérer au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I.

Par coopérer, il faut entendre :

Article 9.15. A l'article 41 du décret du 1 décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, il est ajouté un point 13° et un point 14°, rédigés comme suit :

" 13° respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier;

14° participe à et coopère au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I.

Par coopérer, il faut entendre :

Sous-section 3. - Fonctionnement.

Article 6.3.

2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>

Article 6.14.

2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>

CHAPITRE I. - Dispositions introductives.

Article 1.1er. Ce décret règle une matière communautaire.

Article 1.2. Sauf stipulation contraire, les dispositions du présent décret sont applicables à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial et à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial [¹ l'apprentissage]¹ et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, financés ou subventionnés par la Communauté flamande et aux centres d'encadrement des élèves.


(1)2010-07-09/26, art. VIII.8, 016; En vigueur : 01-09-2010>

Article 1.3. [¹ Les dispositions du présent décret doivent être interprétées tout en gardant à l'esprit :

1° la réalisation d'opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves dans l'enseignement fondamental et, pour autant que possible, dans une école dans leur quartier;

2° la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination;

3° la promotion d'un mélange social et de la cohésion sociale;

4° de plus, sans préjudice de l'application des points 1°, 2° et 3°, pour ce qui est de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la protection de l'égalité des chances en matière d'enseignement et d'inscription pour les néerlandophones et la préservation du caractère néerlandophone de l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande.]¹


(1)2011-11-25/11, art. III.1, 020; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE II. - Disposition générale.

Section 1re.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Section 2.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 3.9.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 3.10.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 3.11.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 3.12.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 3.13.

2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE IV. - Dispositions institutionnelles.

Sous-section 2. - Compétence.

Section 2. - La Commission des droits de l'élève.

Sous-section 2. - Compétence.

CHAPITRE VI. - Offre d'appui intégrée.

CHAPITRE VI.

2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 6.1.

2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>

CHAPITRE VI.

2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 6.2.

2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>

Sous-section 1.

2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 6.4.

2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>

Sous-section 2.

2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 6.5.

2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>

Article 6.6.

2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>

Article 6.7.

2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>

Article 6.8.

2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>

Sous-section 4. - Mesures transitoires.

Article 6.9.

2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>

Sous-section 4.

2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 6.10.

2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>

Sous-section 4.

2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 6.11.

2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>

Section 2.

2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 6.12.

2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>

Article 6.13.

2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>

Sous-section 2.

2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section 3.

2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 6.15.

2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>

Article 6.16.

2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>

Article 6.17.

2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>

Article 6.18.

2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>

Sous-section 5. - Mesures transitoires.

Article 6.19.

2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>

Sous-section 5.

2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 6.20.

2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>

Sous-section 5.

2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Section 3.

2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Section 5.

2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section 3.

2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE VII. - Périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé. [¹ Abrogé]¹


(1)2007-06-22/40, art. 9.32, 009; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives.

Section 1. - Enseignement fondamental.

Section 3. - Centres d'encadrement des élèves.

Article 10.1bis.

2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>

CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.

Article 11.1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1 septembre 2002, à l'exception :

1° des articles IV.4, 6°, IX.2, IX.3, IX.5, IX.6, IX.14 et IX.15, ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre IV et des dispositions des chapitres III et V, qui entrent tous en vigueur le 1 janvier 2003.

2° les dispositions du chapitre VII qui entrent en vigueur le 1 septembre 2003.

Le présent décret est évalué avant le 1 septembre 2006 au plus tard.

Article 6.3bis.. 6.3bis. [¹ Par dérogation à l'article VI.2, § 1er, 1°, l'indicateur d'égalité des chances suivant est d'application à l'enseignement fondamental ordinaire pendant les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 : la famille vit d'un revenu de remplacement tel que fixé au premier jour de classe de février 2005. ]¹


(1)2008-07-04/45, art. 10.23, 010; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-section 3. - Affectation des moyens.

Sous-section 4. - Mesures transitoires.

Sous-section 4.

2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Section 2.

2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section 1.

2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section 2.

2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section 3.

2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section 5. - Mesures transitoires.

Article 6.19bis.. 6.19bis. [¹ Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.

En fonction de ces mesures transitoires, le nombre de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point dans le cadre d'égalité des chances en éducation qu'une école a reçu dans l'année scolaire 2007-2008 est comparé au nombre de périodes-professeur reçu par application des articles VI.12 et VI.13.

La perte d'un nombre de périodes-professeur fixé est réduite à zéro. ]¹


(1)2008-07-04/45, art. 10.29, 010; En vigueur : 01-09-2008>

Section 4.

2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section 1.

2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE VII. - Périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé. [¹ Abrogé]¹


(1)2007-06-22/40, art. 9.32, 009; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE VII. - Périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé. [¹ Abrogé]¹


(1)2007-06-22/40, art. 9.32, 009; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives.

CHAPITRE X. - Autres dispositions.

Article 10.2.. 10.2. [¹ § 1er. Pour les inscriptions au cours des années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, les autorités scolaires et pouvoirs organisateurs peuvent faire appel à une procédure expérimentale de préinscription, visée au § 2.

La procédure expérimentale de préinscription n'est exécutoire que si elle est approuvée à double majorité par la plate-forme locale de concertation dans laquelle les écoles concernées participent. La double majorité requise est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, au moins la moitié plus un des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1° et 2°, et, d'autre part, au moins la moitié plus un des autres participants.

§ 2. La procédure expérimentale de préinscription contient tous les éléments suivants :

1° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur arrête les critères de classement avant le délai de préinscription, visé au 2°. Les critères de classement sont définis au niveau de l'école ou de l'implantation. Les critères choisis doivent être objectivement motivés et ne peuvent pas conduire à une exclusion du classement. Des critères géographiques ne peuvent être appliqués que dans l'enseignement fondamental;

2° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur détermine un délai de préinscription dans lequel les parents peuvent communiquer leur intention d'inscription;

3° le délai de préinscription et les critères de classement sont notifiés aux parents au moyen de divers canaux de communication;

4° les élèves préinscrits sont inscrits d'office à l'issue du délai de préinscription, en tenant compte de leur régime prioritaire de la section 2, chapitre III.

§ 3. Chaque année, la plate-forme locale de concertation évalue les procédures expérimentales de préinscription approuvées. Le rapport d'évaluation est notifié au Gouvernement flamand avant le 1er novembre.

§ 4. Les cas échéant, la Commission des droits de l'élève tient compte, en formulant son jugement, tel que visé au chapitre V, de l'application régulière de la procédure expérimentale de préinscription.

§ 5. Les autres dispositions du présent décret s'appliquent intégralement à tous les cas non réglés par ou en vertu du présent article. ]¹


(1)2008-07-04/45, art. 10.32, 010; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.

Article 6.3bis.

2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 6.19bis.

2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 10.2. [¹ § 1er. Pour les inscriptions [² ...]², les autorités scolaires ou pouvoirs organisateurs peuvent faire appel à une procédure expérimentale de préinscription, visée au § 2.

Pour les écoles situées dans des communes où une plate-forme locale de concertation a été constituée, la procédure expérimentale de préinscription est exécutoire si elle est approuvée à double majorité par la plate-forme locale de concertation dans laquelle les écoles concernées participent. La double majorité requise est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, au moins la moitié plus un des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3°, et, d'autre part, au moins la moitié plus un des autres participants.

Pour les écoles situées dans des communes où aucune plate-forme locale de concertation n'a été constituée, la procédure expérimentale de préinscription est exécutoire si elle est approuvée par les autorités scolaires/pouvoirs organisateurs d'au moins la moitié des écoles du niveau d'enseignement concerné situées dans ladite commune.

Les conseils scolaires des écoles concernées donnent préalablement un avis obligatoire sur la procédure expérimentale de préinscription, tel que visé aux articles 19 et 20 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement).

§ 2. Une procédure expérimentale de préinscription remplit les critères suivants :

1° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur fixe, préalablement au délai de préinscription visé au point 4°, les critères suivant lesquels les élèves préinscrits seront classés, et ce au niveau de l'implantation ou au niveau de l'école;

2° pour l'enseignement fondamental, les seuls critères de classement sont :

a)

la chronologie des préinscriptions, à l'exclusion de la chronologie lors de la présentation physique;

b)

la distance entre le domicile ou la résidence de l'élève et l'école et la distance entre l'adresse de travail d'un des parents et l'école.

L'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur stipule le mode de détermination de la distance;

3° pour l'enseignement secondaire, les seuls critères de classement sont :

a)

la chronologie des préinscriptions, à l'exclusion de la chronologie lors de la présentation physique;

b)

le nombre de jours de classe qu'un élève est inscrit comme élève régulier dans une école fondamentale au sein d'une parcelle cadastrale ou de plusieurs parcelles cadastrales juxtaposées, telles que visées à l'article II.1.6°;

4° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur détermine un délai de préinscription, dans lequel les parents peuvent communiquer leur intention d'inscrire leur enfant, étant entendu qu'un délai de préinscription séparé est prévu pour le groupe prioritaire visé à l'article III.2;

5° le délai de préinscription et les critères de classement, ainsi que les actions que les parents doivent entreprendre pour convertir une préinscription en une inscription, sont communiqués aux parents à l'aide de différents moyens de communications;

6° les élèves préinscrits sont inscrits d'office à l'issue du délai de préinscription, en tenant compte de leur régime prioritaire de la section 2, chapitre III.

§ 3. [² ...]²

§ 4. Le cas échéant, la Commission des droits de l'élève tient compte, en formulant son jugement, tel que visé au chapitre V, de l'application régulière de la procédure expérimentale de préinscription.

§ 5. Les autres dispositions du présent décret s'appliquent intégralement à tous les cas non réglés par ou en vertu du présent article.]¹


(1)2010-07-09/26, art. VIII.14, 016; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2011-07-01/33, art. X.26, 019; En vigueur : 01-09-2011>

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