5 JUILLET 2002. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-09-2002 et mise à jour au 30-12-2005)

Type Décret
Publication 2002-09-19
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 18
Historique des réformes JSON API
Article 69. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2002, à l'exception :

1° (les articles 6, 13, 14 et 15 produisent leurs effets le 1er janvier 2002);

2° de l'article 16 qui produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002;

3° les articles 19, 23, 25, 61 et 62 et les dispositions de l'article 22 relatives aux déchets plastiques, (déchets de chiffons) aux déchets alimentaires et aux solvants usés produisent leurs effets le 1er janvier 2002;

4° la modification du règlement flamand en matière de prévention et de gestion des déchets du 22 février 2002 produit ses effets, en ce qui concerne l'application de l'article 47 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, le premier trimestre suivant la publication du présent décret;

5° les articles 57 et 58 produisent leurs effets pour les amendes administratives établies en raison du paiement tardif de redevances portant sur l'année civile 2001 et les années civiles suivantes;

6° l'article 42 entre en vigueur le 1er octobre 2002;

7° (les articles 27 et 28 produisent leurs effets au moment de l'entrée en vigueur des arrêtés royaux supprimant le Patrimoine Propre du Centre de Recherches agronomiques (CRA) et du Centre d'Economie agricole (CEA));

8° les articles 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 30 et 37 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Article 27. § 1er. Auprès du Centrum voor Landbouweconomie (CLE) ou son ayant cause, il est institué un patrimoine propre doté de la personnalité juridique, dénommé "Eigen Vermogen van het Centrum voor Landbouweconomie" (Patrimoine propre du Centre d'Economie agricole), en abrégé "Eigen Vermogen CLE".

§ 2. Les compétences, le personnel, les biens, les droits et les obligations liés au patrimoine de la personnalité juridique du Centrum voor Landbouweconomie, créée par l'arrêté royal du 12 novembre 1997 déterminant les conditions dans lesquelles le Centre d'Economie agricole reçoit la personnalité juridique, sont attribués à la personnalité juridique visée au § 1er du présent article.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, le patrimoine de la personnalité juridique visée au § 1er est constitué :

1° par les rémunérations et rétributions payées pour les recherches, études, analyses, essais, contrôles ou autres services du domaine de l'économie agricole rendus par le Centrum voor Landbouweconomie CLE à la demande de tiers;

2° par les recettes provenant de la vente de produits matériels ou intellectuels, comme des études, des logiciels et d'autres produits résultant de travaux conceptuels effectués par le Centrum voor Landbouweconomie;

3° par les recettes provenant de la vente de brochures ou autres imprimés;

4° les recettes provenant de l'aliénation ou de la gestion de ses biens appartenant à la personnalité juridique;

5° par des dotations;

6° par les intérêts et plus-values du patrimoine;

7° d'autres recettes, soumises à l'approbation du Gouvernement flamand, y compris des dons et des legs.

§ 4. Sans préjudice des compétences existant au sein du Ministère de la Communauté flamande et des organismes publics flamands, la personnalité juridique visée au § 1er est compétente en matière de recherche scientifique, d'expertise et de services sur le plan de l'économie agricole, d'initiative ou à la demande de tiers, et en matière de gestion du patrimoine propre.

§ 5. Le Eigen Vermogen CLE est administré par une commission composée de membres du personnel du Centrum voor Landbouweconomie et du Ministère de la Communauté flamande et d'un ou plusieurs représentants proposés par le Ministre flamand chargé de la politique agricole, par le Ministre flamand chargé de la politique scientifique et d'innovation technologique, de l'inspection des finances et du " Vlaamse Land- en Tuinbouwraad ".

Le Gouvernement flamand nomme les membres sur la proposition des instances susvisées et désigne pour chaque membre un suppléant qui participe aux travaux en l'absence du membre effectif. Les mandats des membres sont conférés pour une durée de quatre ans et sont renouvelables.

Le Gouvernement flamand arrête la mission, le fonctionnement et l'organisation de la commission d'administration.

§ 6. Le Eigen Vermogen CLE est placé sous le contrôle du Gouvernement flamand.

§ 7. Afin d'exercer ses compétences, la personnalité juridique visée au § 1er peut acquérir le matériel nécessaire et recruter et occuper du personnel.

§ 8. Le Eigen Vermogen CLE ne peut comptabiliser des recettes à charge du budget de la Communauté flamande, à l'exception de projets de recherche spécifiques réalisés à la demande du ministère de la Communauté flamande et des organismes publics flamands.

§ 9. La commission d'administration établit annuellement le budget des dépenses pour l'année budgétaire suivante, ainsi que les moyens du patrimoine propre pour couvrir ces dépenses. La commission d'administration établit annuellement le compte du patrimoine propre de l'année budgétaire écoulée.

Le budget et le compte, ainsi que toute modification y afférente sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand, accompagnés de l'avis de l'inspection des finances.

§ 10. Sans préjudice des dispositions susvisées du présent article, le fonctionnement et la gestion du Eigen Vermogen CLE sont réglés par le Gouvernement flamand.

Article 28. § 1er. Auprès du Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO) ou son ayant cause, il est institué un patrimoine propre doté de la personnalité juridique, dénommé "Eigen Vermogen van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek" (Patrimoine propre du Centre de Recherches agronomiques), en abrégé "Eigen Vermogen CLO".

§ 2. Les compétences, le personnel, les biens, les droits et les obligations liés au patrimoine de la personnalité juridique du Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek, créée par l'arrêté royal du 12 novembre 1997 déterminant les conditions dans lesquelles le Centre de Recherches agronomiques de Gand reçoit la personnalité juridique, sont attribués à la personnalité juridique visée au § 1er du présent article.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, le patrimoine de la personnalité juridique visée au § 1er est constitué :

1° par les rémunérations et rétributions payées pour les recherches, études, analyses, essais, contrôles ou autres services du domaine des recherches agronomiques rendus par le Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek CLO à la demande de tiers;

2° par les recettes provenant de la vente de produits matériels ou intellectuels, comme des études, des logiciels et d'autres produits résultant de travaux conceptuels effectués par le Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek;

3° par les recettes provenant de la vente de brochures ou autres imprimés;

4° les recettes provenant de l'aliénation ou de la gestion de ses biens appartenant à la personnalité juridique;

5° par des dotations;

6° par les intérêts et plus-values du patrimoine;

7° d'autres recettes, soumises à l'approbation du Gouvernement flamand, y compris des dons et des legs.

§ 4. Sans préjudice des compétences existant au sein du Ministère de la Communauté flamande et des organismes publics flamands, la personnalité juridique visée au § 1er est compétente en matière de recherche scientifique, d'expertise et de services sur le plan des recherches agronomes, d'initiative ou à la demande de tiers, et en matière de gestion du patrimoine propre.

§ 5. Le Eigen Vermogen CLO est administré par une commission composée de membres du personnel du Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek et du Ministère de la Communauté flamande et d'un ou plusieurs représentants proposés par le Ministre flamand chargé de la politique agricole, par le Ministre flamand chargé de la politique scientifique et d'innovation technologique, de l'inspection des finances et du "Vlaamse Land- en Tuinbouwraad".

Le Gouvernement flamand nomme les membres sur la proposition des instances susvisées et désigne pour chaque membre un suppléant qui participe aux travaux en l'absence du membre effectif. Les mandats des membres sont conférés pour une durée de quatre ans et sont renouvelables.

Le Gouvernement flamand arrête la mission, le fonctionnement et l'organisation de la commission d'administration.

§ 6. Le Eigen Vermogen CLO est placé sous le contrôle du Gouvernement flamand.

§ 7. Afin d'exercer ses compétences, la personnalité juridique visée au § 1er peut acquérir le matériel nécessaire et recruter et occuper du personnel.

§ 8. Le Eigen Vermogen CLO ne peut comptabiliser des recettes à charge du budget de la Communauté flamande, à l'exception de projets de recherche spécifiques lui confiés par le ministère de la Communauté flamande et des organismes publics flamands.

§ 9. La commission d'administration établit annuellement le budget des dépenses pour l'année budgétaire suivante, ainsi que les moyens du patrimoine propre pour couvrir ces dépenses. La commission d'administration établit annuellement le compte du patrimoine propre de l'année budgétaire écoulée.

Le budget et le compte, ainsi que toute modification y afférente sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand, accompagnés de l'avis de l'inspection des finances.

§ 10. Sans préjudice des dispositions susvisées du présent article, le fonctionnement et la gestion du Eigen Vermogen CLO sont réglés par le Gouvernement flamand.

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