15 JUILLET 2002. - Décret modifiant le décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes (TRADUCTION)
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. L'article 2 du décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Le présent décret s'applique à toutes les communes de la Région flamande.
Le présent décret s'applique aux communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et à la commune de Fourons, sans préjudice des règlements définis à l'article 7, § 1er, alinéas premier et trois, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. ".
Article 3. L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. Les délibérations du conseil communal fixant le cadre du personnel communal statutaire, et les modifications de ce cadre sont envoyées au Gouvernement flamand et au gouverneur dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant leur adoption.
Les délibérations du conseil communal relatives à la détermination ou modification de l'engagement de personnel contractuel sont également envoyées au Gouvernement flamand et au gouverneur dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant de leur adoption.
Par cadre du personnel, on entend l'énumération des grades et la fixation du nombre d'emplois statutaires à temps plein et à temps partiel, par grade. "
Article 4. L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. § 1er. L'autorité de tutelle peut par arrêté motivé et dans un délai de cinquante jours, prenant cours le jour suivant leur réception par le gouverneur, suspendre ou annuler directement les délibérations relatives aux cadres du personnel et à l'engagement de personnel communal contractuel, visées à l'article 5, en raison d'une violation de la loi ou parce qu'elles sont contraires à l'intérêt général. De plus, le gouverneur suspendra dans le même délai l'exécution des délibérations visées dans les cas suivants :
1° lorsqu'une telle délibération est introduite sans que sa nécessité ne soit dûment justifiée sur la base d'une étude sur les besoins en personnel. Cette étude doit en tout cas contenir les éléments suivants :
la motivation et l'explication des modifications de l'effectif envisagées, traduisant notamment de manière identifiable la vision politique ou les options de l'administration;
les descriptions de fonctions, qui situent les fonctions à un niveau déterminé et à un endroit bien déterminé au sein de l'organisation et qui comportent une indication précise du contenu de la mission et du profil d'une fonction;
les données de performance sous forme d'informations quantitatives et descriptives qui sont significatives pour le besoin en personnel et qui se rapportent à l'ensemble des services proposés et au niveau des services, au niveau de la qualité des services, à la conception organisationnelle des services et au volume de missions;
2° lorsqu'une telle délibération est introduite sans organigramme général, ou, si l'ampleur de l'organisation le requiert, sans organigrammes partiels par département, division et/ou service;
3° lorsqu'une telle délibération est introduite sans que la faisabilité financière ne soit démontrée sur la base d'un calcul précis des répercussions financières maximales de la décision et des modalités permettant de maintenir l'équilibre du budget et du plan pluriannuel de gestion financière.
4° lorsqu'une telle délibération comprend des fonctions de personnel qui violent les conventions sectorielles conclues au sein des comités de négociation compétents.
Par dérogation à l'alinéa premier, le gouverneur peut, lorsque les motifs donnant lieu à une suspension se limitent à une ou plusieurs fonctions bien déterminées, limiter la suspension à un ou plusieurs articles ou éléments de la délibération soumise, à condition que la partie non suspendue de cette délibération puisse toujours être exécutée de manière justifiée et cohérente.
§ 2. Le gouverneur transmet son arrêté de suspension à l'autorité concernée au plus tard le dernier jour du délai visé au § 1er, alinéa premier. Le même jour, il envoie une copie de son arrêté au Gouvernement flamand.
§ 3. Le conseil communal qui voit l'exécution de sa délibération suspendue, peut retirer la délibération suspendue et en informe le gouverneur.
Le conseil communal peut motiver ou adapter une délibération suspendue dans un délai de cent jours. Ce délai prend cours le jour suivant l'envoi de l'arrêté de suspension du gouverneur à l'administration. Le conseil communal transmet cette délibération, sous peine de nullité de la délibération suspendue, au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour de ce délai. Une copie sera envoyée au gouverneur.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut annuler les délibérations visées à l'article 5 en raison d'une violation de la loi ou de l'intérêt général. De plus, le Gouvernement flamand annule les délibérations visées à l'article 5 dans les cas suivants :
1° lorsqu'une telle délibération est introduite sans que sa nécessité ne soit dûment justifiée sur la base d'une étude sur les besoins en personnel. Cette étude doit en tout cas contenir les éléments suivants :
la motivation et l'explication des modifications de l'effectif envisagées, traduisant notamment de manière identifiable la vision politique ou les options de l'administration;
les descriptions de fonctions, qui situent les fonctions à un niveau déterminé et à un endroit bien déterminé au sein de l'organisation et qui comportent une indication précise du contenu de la mission et du profil d'une fonction;
les données de performance sous forme d'informations quantitatives et descriptives qui sont significatives pour le besoin en personnel et qui se rapportent à l'ensemble de services proposés et au niveau des services, au niveau de qualité des services, à la conception organisationnelle des services et au volume de missions;
2° lorsqu'une telle délibération est introduite sans organigramme général, ou, si l'ampleur de l'organisation le requiert, sans organigrammes partiels par département, division et/ou service;
3° lorsqu'une telle délibération est introduite sans que la faisabilité financière ne soit démontrée sur la base d'un calcul précis des répercussions financières maximales de la décision et des modalités permettant de maintenir l'équilibre du budget et du plan pluriannuel de gestion financière.
4° lorsqu'une telle délibération comprend des fonctions de personnel qui violent les conventions sectorielles conclues au sein des comités de négociation compétents.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut, lorsque les motifs donnant lieu à une annulation se limitent à une ou plusieurs fonctions bien déterminées, limiter l'annulation à un ou plusieurs articles ou éléments de la délibération soumise, à condition que la partie non annulée de cette délibération puisse toujours être exécutée de manière justifiée et cohérente.
§ 5. Le Gouvernement flamand prend son arrêté d'annulation dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour suivant la réception de la délibération du conseil communal justifiant ou adaptant la délibération suspendue. Il transmet cet arrêté d'annulation à l'autorité communale au plus tard le dernier jour de ce délai. Le même jour, il envoie une copie au gouverneur pour information.
Si le Gouvernement flamand laisse expirer le délai d'annulation, la suspension est levée d'office et la délibération concernée du conseil communal ne peut plus être annulée.
§ 6. En cas d'annulation directe des délibérations visées au § 4, le Gouvernement flamand prend son arrêté dans un délai de cinquante jours, prenant cours le jour suivant la réception par le gouverneur de la délibération du conseil communal, visée à l'article 5. Il transmet son arrêté à l'autorité communale au plus tard le dernier jour de ce délai. Le même jour, le Gouvernement flamand envoie une copie de son arrêté pour information au gouverneur. ".
Article 5. Dans l'article 8, § 1er, du même décret, les mots " au gouvernement provincial " sont remplacés par les mots " au gouverneur. "
Article 6. Dans l'article 14, § 1er, alinéa deux, du même décret, les mots " au gouvernement provincial " sont remplacés par les mots " au gouverneur. "
Article 7. Dans l'article 16, premier alinéa, du même décret, les mots " au gouvernement provincial " sont remplacés par les mots " au gouverneur. "
Article 8. Dans le chapitre III du même décret, la section 5 - Rééchelonnement des dettes, comprenant l'article 22, est abrogée.
Article 9. Dans l'article 22ter , § 3, alinéa deux, du même décret, les mots " au gouvernement provincial " sont remplacés par les mots " au gouverneur. "
Article 10. Dans le chapitre IV du même décret, modifié par le décret du 17 mars 1998, les articles 23 à 27bis inclus sont regroupés dans une section 1 portant l'intitulé suivant :
" Section 1. - L'organisation des régies communales et des régies communales autonomes. "
Article 11. L'article 23 du même décret, modifié par le décret du 17 mars 1998, est modifié comme suit :
1° remplacer l'alinéa premier par ce qui suit :
" Une copie certifiée conforme des délibérations du conseil communal organisant en régies les établissements et services communaux est adressée au gouverneur de province, conformément aux dispositions de l'article 29. Les dispositions des articles 30 et 33 sont d'application à ces délibérations. ";
2° les alinéas deux et trois sont abrogés.
Article 12. L'article 27bis , inséré par le décret du 17 mars 1998, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 27bis. Les délibérations du conseil communal visant à créer des régies communales autonomes et établissant les statuts de celles-ci sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours à compter du jour qui suit leur fixation.
Le Gouvernement flamand statue sur l'approbation dans un délai de cent jours prenant cours le jour suivant la réception des délibérations visées à l'alinéa premier. Si aucune décision n'est transmise aux autorités communales dans ce délai, le Gouvernement flamand est censé avoir donné son approbation. "
Article 13. Dans le chapitre IV du même décret, inséré par le décret du 17 mars 1998, est insérée une section 2, comprenant les articles 27ter à 27septies inclus, rédigée comme suit :
" Section 2. - Tutelle sur les délibérations du conseil d'administration de la régie communale autonome.
Art. 27ter. § 1er. Les délibérations du conseil d'administration de la régie communale autonome modifiant les statuts et les annexes qui en font partie intégrante, sont transmises au collège des bourgmestre et échevins dans un délai de vingt jours à compter du jour qui suit leur fixation afin d'obtenir l'avis du conseil communal.
Le même jour, ces délibérations sont transmises pour approbation au Gouvernement flamand.
§ 2. Faute d'avoir expédié son avis au Gouvernement flamand dans un délai de cinquante jours, le conseil communal est censé avoir émis un avis favorable.
Le délai de cinquante jours prend cours le jour suivant la réception par le collège des bourgmestre et échevins des délibérations du conseil d'administration de la régie communale autonome, visées au § 1er.
§ 3. Le Gouvernement flamand statue sur l'approbation des modifications statutaires dans un délai de cent jours prenant cours le jour suivant la réception des délibérations visées au § 1er.
Si aucune décision n'est transmise aux autorités communales dans ce délai, le Gouvernement flamand est censé avoir donné son approbation
0rt. 27quater. Dès la fixation des délibérations du conseil d'administration de la régie communale autonome, celles-ci font l'objet d'une liste qui définit sommairement les questions qu'elles traitent et qui est adressée sans tarder au gouvernement.
Art. 27quinquies. Le Gouvernement flamand peut annuler par arrêté motivé une délibération du conseil d'administration d'une régie communale autonome tendant à violer la loi ou à porter préjudice à l'intérêt général.
Les délibérations visées au premier alinéa ne sont plus passibles d'annulation par le Gouvernement flamand, si ce dernier n'a pas pris et transmis sa décision à la régie communale autonome dans un délai de quinze jours prenant cours le jour suivant l'expédition de la liste visée à l'article 27quater.
Le Gouvernement flamand peut interrompre ce délai par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste réclamant à la régie communale autonome l'expédition au Gouvernement flamand du dossier afférent à une délibération déterminée.
Une délibération que le gouvernement s'est fait communiquer n'est plus passible d'annulation par le gouvernement après l'expiration du délai de trente jours dans lequel le gouvernement doit adresser son arrêté à la régie communale autonome. Ce délai prend cours le jour suivant la réception du dossier envoyé sous pli recommandé ou remis contre récépissé.
Art. 27sexies. Sans préjudice de sa compétence d'annulation directe, le Gouvernement flamand peut, par arrêté motivé et dans les délais prescrits à l'article 27quinquies , alinéas deux et quatre, suspendre l'exécution de la délibération du conseil d'administration d'une régie communale autonome tendant à violer la loi ou à porter préjudice à l'intérêt général.
Le conseil d'administration d'une régie communale autonome peut retirer la délibération suspendue et en informe le gouvernement.
Le conseil d'administration d'une régie communale autonome peut motiver une délibération suspendue dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour de l'expédition de l'arrêté de suspension du Gouvernement flamand à la régie communale autonome. Le conseil envoie cette délibération de justification, sous peine de nullité de la délibération suspendue, au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour de ce délai.
En cas de justification, le Gouvernement flamand peut annuler par arrêté motivé la délibération suspendue du conseil d'administration de la régie communale autonome tendant à violer la loi ou à porter préjudice à l'intérêt général dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant la réception de la délibération de justification.
L'arrêté d'annulation est envoyé à la régie communale autonome au plus tard le dernier jour de ce délai de trente jours. Si le Gouvernement flamand laisse expirer le délai d'annulation, la suspension est levée d'office.
Art. 27septies. Pour l'application des articles 27quinquies et 27sexies sont considérées comme contraires à l'intérêt général, les délibérations qui violent les principes d'une bonne administration ou qui sont contraires à la politique générale ou aux intérêts de l'autorité supérieure. "
Article 14. Dans le même décret est inséré un chapitre IVbis , comprenant les articles 27octies à 27duodecies inclus, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IVbis. - Zones unicommunales et zones pluricommunales instaurées par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Section 1. - Définitions générales.
Art. 27octies. § 1er. A l'exception des dispositions du § 2, les dispositions du présent décret sont également d'application aux autorités des zones unicommunales et des zones pluricommunales ainsi qu'aux délibérations qu'elles prennent à l'égard de la police locale. Dans ces dispositions, les mots suivants doivent se lire comme suit pour ce qui concerne les zones pluricommunales :
1° " conseil communal " comme " conseil de police ";
2° " collège des bourgmestre et échevins" comme " collège de police ";
3° " bourgmestre " comme " président ";
4° " autorité communale ", " autorités communales " et " personnes investies de l'autorité communale " comme " autorité de la zone pluricommunale ", " autorités de la zone pluricommunale " ou " personnes investies de l'autorité des zones pluricommunales. "
Pour l'application du présent chapitre, le " receveur communal " doit être lu dans le présent décret comme " comptable spécial. "
§ 2. L'article 7, alinéa deux, et l'article 8, § 1er, 1°, pour autant qu'ils se rapportent au plan pluriannuel de gestion financière, les chapitres II, IIIbis et IV du présent décret et l'article 29, alinéa premier, 1 et 2, pour autant qu'ils se rapportent aux impôts, ainsi que le dernier alinéa de cette disposition, ne sont pas d'application aux délibérations des autorités des zones unicommunales et des zones pluricommunales.
Art. 27novies. Dans la mesure où les autorités des zones unicommunales et des zones pluricommunales, leurs délibérations et actions, en application du chapitre V de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont soumises à une tutelle spécifique, aucune mesure de tutelle, telle que visée au chapitre IVbis du présent décret, ne peut être prise contre ces autorités, leurs délibérations et actions, du chef de la violation d'une disposition contenue dans ou adoptée en vertu de cette loi.
Art. 27decies. Lors de la transmission de décisions, documents, pièces et correspondance au gouverneur, les zones unicommunales et les zones pluricommunales mentionneront selon le cas " Zone unicommunale....(nom de la zone) - Tutelle régionale " ou " Zone pluricommunale.... (nom de la zone) - Tutelle régionale. "
Le gouverneur apportera lui aussi la mention " Tutelle régionale " lors de toute demande ou transmission de délibérations ainsi que dans sa correspondance avec les zones unicommunales et les zones pluricommunales.
Section 2. - Cadres du personnel des zones de police.
Art. 27undecies. Les délibérations du conseil communal pour les zones unicommunales et du conseil de police pour les zones pluricommunales concernant la détermination du cadre du personnel opérationnel statutaire et du cadre du personnel administratif et logistique statutaire ou contractuel du corps de police, et les délibérations relatives aux modifications du cadre du personnel sont envoyées au Gouvernement flamand et au gouverneur dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant leur adoption.
Par cadre organique, on entend l'énumération des grades et la fixation du nombre d'emplois statutaires à temps plein et à temps partiel, par grade.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.