19 JUILLET 2002. - Décret relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé (dénommé : décret sur les archives) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 19-12-2018)
TITRE I. - (Abrogé)
Article 1. (Abrogé)
Article 2. (Abrogé)
TITRE II. - (Abrogé)
Article 3. (Abrogé)
TITRE III. - (Abrogé)
CHAPITRE I. - (Abrogé)
Section I. - (Abrogée)
Article 4. (Abrogé)
Article 5. (Abrogé)
Section II. - (Abrogé)
Article 6. (Abrogé)
Article 7. (Abrogé)
Article 8. (Abrogé)
Article 9. (Abrogé)
CHAPITRE II. - (Abrogé)
Article 10. (Abrogé)
CHAPITRE III. - Projets pour les archives de droit privé.
Article 11. Toute personne morale au caractère non commercial peut introduire auprès du Gouvernement flamand une demande de subvention, à l'exception des centres d'archives et de documentation subventionnés sur la base du chapitre I et II du titre III, pour :
1° des projets d'ouverture à la recherche culturelle;
2° des projets d'ouverture à la recherche archivistique à l'aide de technologies d'information et de communication.
Le Gouvernement flamand engage à cet effet un crédit d'au moins 500.000 euros.
Article 12. § 1er. Des subventions peuvent être octroyées sur la base des critères suivants :
1° la mesure dans laquelle le projet est susceptible de contribuer au renforcement et à l'élargissement du secteur des archives en Flandre;
2° la mesure dans laquelle le projet reflète l'essentiel de l'objectif et de l'activité du demandeur et le traduit pour le public;
3° la plus-value qualitative du projet axé sur le public en tant qu'exemple;
4° la mesure où le projet s'adresse à un large public;
5° le caractère professionnel du projet, notamment la base scientifique et technique;
6° la diversité des acteurs associés à la demande;
7° le degré de collaboration avec d'autres acteurs culturels comme les bibliothèques publiques et les centres culturels;
8° la diversité des sources de revenus.
Les quatre premiers critères sont déterminants lors de l'appréciation d'une demande de subvention.
§ 2. (...)
Article 13. Des subventions peuvent être octroyées pour des projets d'ouverture à la recherche archivistique à l'aide de technologies d'information et de communication, sur la base des critères suivants :
1° la priorité justifiée de l'effort;
2° la mesure dans laquelle le projet est susceptible de contribuer au renforcement et à l'élargissement du secteur des archives en Flandre;
3° le caractère professionnel du projet, notamment la base scientifique et technique;
4° la diversité des acteurs associés à la demande.
(Alinéa 2 abrogé)
Chaque institution peut introduire annuellement une demande de subvention.
Article 14. (Alinéa 1 abrogé)
(NOTE : Justel a consideré l'abrogation du § 1 de l'article 14, apportée par DCFL 2004-05-07/75, art. 54, comme l'abrogation de l'alinéa 1 au lieu du § 1)
(Le Gouvernement flamand arrête la subvention, sur proposition de l'administration et en tenant compte de l'évaluation de la qualité de la commission d'évaluation, visée à l'article 44 du décret sur le patrimoine.)
(NOTE : Justel a consideré la modification du § 2 de l'article 14, apportée par DCFL 2004-05-07/75, art. 51, §2, comme la modification de l'alinéa 2 au lieu du § 2)
Article 15. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la demande et la procédure d'attribution des subventions.
CHAPITRE IV. - (Abrogé)
Article 16. (Abrogé)
Article 17. (Abrogé)
TITRE IV. - (Abrogé)
CHAPITRE I. - (Abrogé)
Article 18. (Abrogé)
Article 19. (Abrogé)
Article 20. (Abrogé)
CHAPITRE II. - (Abrogé)
Article 21. (Abrogé)
CHAPITRE III. - (Abrogé)
Article 22. (Abrogé)
Article 23. (Abrogé)
TITRE V. - (Abrogé)
CHAPITRE I. - (Abrogé)
Article 24. (Abrogé)
Article 25. (Abrogé)
CHAPITRE II. - (Abrogé)
Article 26. (Abrogé)
Article 27. (Abrogé)
CHAPITRE III. - (Abrogé)
Article 28. (Abrogé)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.