13 DECEMBRE 2002. - Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2003 et mise à jour au 06-06-2003)
CHAPITRE I. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution
CHAPITRE II. - Modifications au Code électoral pour l'élection des Chambres législatives fédérales.
Article 2. Dans l'article 115bis, § 4, alinéa 4, première phrase, du Code électoral, inséré par la loi 18 décembre 1998 et modifié par la loi du 27 décembre 2000, le mot " titulaires " est inséré entre le mot " candidats " et le mot " figurant ".
Article 3. Dans l'article 116, § 6, alinéa 1er, première phrase, du même Code, modifié par les lois des 19 novembre 1998 et 27 décembre 2000, les mots " tant titulaires que suppléants " sont insérés entre les mots " les candidats " et les mots " s'engagent ".
Article 4. L'article 117, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 25 mars 1986 et 30 juillet 1991, par l'arrêté royal du 5 avril 1994 ainsi que par la loi du 27 décembre 2000, est remplacé par les alinéas suivants :
" Lors de la présentation de candidats aux mandats de représentant ou de sénateur, il doit être présenté en même temps que ceux- ci et dans les mêmes formes, des candidats suppléants.
Leur présentation, doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats titulaires, et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories, présentés ensemble, en spécifiant celles-ci.
Le nombre maximum de candidats suppléants est fixé à la moitié du nombre des candidats titulaires, majorée d'une unité. Si le résultat de la division par deux du nombre de ces candidats comporte des décimales, celles-ci sont arrondies à l'unité supérieure. Il doit toutefois y avoir au moins six candidats suppléants.
L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés dans chacune des deux catégories. "
Article 5. L'article 117bis du même Code, inséré par la loi du 24 mai 1994 et remplacé par la loi du 18 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 117bis. Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre de candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre de candidats suppléants de chaque sexe ne peuvent être supérieurs à un.
Ni les deux premiers candidats titulaires, ni les deux premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe. "
Article 6. L'article 118 du même Code, remplacé par la loi du 5 juillet 1976 et modifié par les lois des 28 juillet 1987, 30 juillet 1991 ainsi que par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 118 Un candidat peut, sur une même liste, être présenté à la fois aux mandats effectifs et à la suppléance.
Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.
Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 115, alinéa 3, nul ne peut être présenté pour l'élection à la Chambre dans plus d'une circonscription électorale.
Nul ne peut être candidat à la fois à la Chambre et au Sénat
Nul ne peut être présenté pour l'élection du Sénat dans plus d'un collège électoral.
Nul ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un sigle et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle protégé.
Le candidat acceptant qui contrevient à l'une des interdictions indiquées dans les cinq alinéas qui précèdent est passible des peines édictées à l'article 202. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure. Pour assurer cette radiation, le président du bureau principal de collège ou de la circonscription électorale, aussitôt après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des listes de candidats, transmet, par la voie la plus rapide, au ministre de l'Intérieur, un extrait de toutes les listes déposées. Cet extrait comprend les nom, prénoms, date de naissance des candidats et le sigle de la liste, prévu à l'article 116, § 4, alinéa 2.
Le cas échéant, le ministre de l'Intérieur signale au président du bureau principal de collège ou de la circonscription électorale, les candidatures qui contreviennent aux dispositions du présent article, au plus tard le dix-septième jour avant le scrutin, à 16 heures.
Par dérogation à l'alinéa 4, lors des premières élections législatives fédérales qui suivent l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2002 portant diverses modifications en matière de législation électorale :
1° nul ne peut être à la fois candidat à la Chambre et au Sénat, sauf si la candidature pour l'élection à la Chambre est déposée dans la circonscription électorale du domicile du candidat; les candidats à la Chambre dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ne peuvent être candidats au Sénat que pour le collège électoral correspondant à la déclaration d'expression linguistique qu'ils ont formulée dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures conformément à l'article 115, alinéa 5;
2° le candidat qui est élu à la fois à la Chambre et au Sénat est tenu d'opter entre les deux mandats et de faire connaître son option à chacune des deux assemblées dans les trois jours de la proclamation de son élection par le bureau principal de la circonscription électorale ou de collège; il est remplacé dans l'assemblée où il choisit de ne pas siéger, par le premier suppléant de la liste sur laquelle il a été élu. "
(Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé, avec effet au 20-01-2003, l'article 6 en tant qu'il insère l'article 118, dernier alinéa, du Code électoral. La Cour d'Arbitrage a toutefois maintenu les effets de l'article 6 en ce qui concerne les élections du 18 mai 2003.)
Article 7. Un article 123bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art.123bis. - L'article 123 est d'application à l'élection des Chambres législatives fédérales moyennant les modifications ci-après :
1° l'alinéa 3, 2°, doit être lu comme suit :
" 2° nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants; ";
2° un point 2°bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'alinéa 3 :
" 2°bis absence ou insuffisance de candidats à la suppléance; ";
3° l'alinéa 4 doit être lu comme suit :
" Sauf dans les cas prévus au 2°bis et au 6° de l'alinéa précédent, l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau. Sauf dans le cas prévu au 6° de l'alinéa précédant, il ne peut modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté. ";
4° l'alinéa 5 doit être lu comme suit :
" La réduction du nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants ne peut résulter que d'une déclaration écrite par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation. ";
5° l'alinéa 6 doit être lu comme suit :
" Les nouveaux candidats suppléants proposés conformément à l'alinéa 3, 2°bis, et les nouveaux candidats titulaires ou suppléants proposés conformément à l'alinéa 3, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite, la candidature qui leur est offerte. "
Article 8. Dans l'article 126 du même Code, modifié par la loi du 15 mai 1949, par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l'arrêté royal du 5 avril 1994 ainsi que par la loi du 27 décembre 2000, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre des candidats-titulaires correspond au nombre de membres à élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la circonscription électorale ou de collège, sans autre formalité. Les candidats-suppléants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre selon lequel ils figurent sur l'acte de présentation.
Si, dans le même cas, le nombre des candidats-titulaires est inférieur au nombre de membres à élire, sont proclamés élus, les candidats effectifs et subsidiairement, à concurrence du nombre de sièges restant à conférer, les candidats-suppléants qui figurent les premiers dans l'acte de présentation. Les candidats restants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre de leur présentation.
Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre des candidats effectifs et suppléants ne dépasse pas celui des membres à élire, ces candidats sont proclamés élus titulaires par le bureau principal de la circonscription électorale ou de collège, sans autre formalité. "
Article 9. Dans l'article 127, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par la loi du 27 décembre 2000, les mots " Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées et que le nombre de candidats est supérieur au nombre des membres à élire " sont remplacés par les mots " Si le nombre de candidats effectifs et suppléants est supérieur à celui des membres à élire, ".
Article 10. A l'article 128, § 1er, du même Code, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 27 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Les nom et prénom des candidats titulaires et suppléants sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. La mention " suppléants " figure au-dessus des nom et prénom des candidats aux places de suppléant ";
2° l'alinéa suivant est ajouté :
" Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, les listes de candidats d'expression française et les listes de candidats d'expression néerlandaise sont classées séparément dans le bulletin de vote, conformément à leur numéro d'ordre. Les listes de candidats d'expression française figurent inversement par rapport aux listes de candidats d'expression néerlandaise. "
(Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 10, 2°, avec effet au 20-01-2003.)
Article 11. L'article 144 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 144. L'électeur peut émettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.
S'il adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il marque son vote dans la case placée en tête de cette liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des candidats titulaires, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires de la liste.
S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires et à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.
Les votes nominatifs se marquent dans la case placée à la suite des nom et prénom du ou des candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, à qui l'électeur entend donner sa voix.
La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste. ".
Article 12. A l'article 156 du même Code, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, annulé en partie par l'arrêt n° 90/94 de la Cour d'arbitrage du 22 décembre 1994 et modifié par les lois des 5 avril 1995 et 27 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Ce premier classement étant terminé, les bulletins valables de chacune des listes sont répartis par liste en quatre sous-catégories comprenant :
1° les bulletins marqués en tête;
2° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires;
3° les bulletins marqués en faveur, à la fois, d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppléants;
4° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants.
Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants, sont classés, selon le cas, dans la deuxième ou la troisième sous-catégorie.
Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants, sont classés dans la quatrième sous-catégorie.
Sur tous les bulletins visés aux deux alinéas qui précèdent, le président inscrit la mention " validé " et y appose son paraphe. ";
2° il est ajouté un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, chaque bureau de dépouillement de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde classe les bulletins contenant des votes en deux catégories :
1° les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats d'expression française;
2° les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats d'expression néerlandaise.
Dans cette circonscription électorale, le tableau-modèle visé à l'article 161, alinéa 2, est dressé en double : un premier exemplaire établi en français mentionne les résultats du dépouillement des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression française et un second exemplaire établi en néerlandais mentionne les résultats du dépouillement des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression néerlandaise.
Dans la même circonscription électorale, le bureau principal de canton dresse semblablement en deux exemplaires le tableau récapitulatif visé à l'article 161, alinéa 8.
Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, l'exemplaire du tableau-modèle et du tableau récapitulatif qui y sont visés et qui mentionne les résultats du dépouillement des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression française, est établi en néerlandais dans les cantons électoraux dont le chef-lieu est situé dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. ".
(Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 12, 2°, avec effet au 20-01-2003.)
Article 13. L'article 157 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Art 157. Sont nuls :
1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;
2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages nominatifs soit pour les candidats-titulaires, soit pour les candidats-suppléants, sur des listes différentes;
3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou suppléants d'une autre liste;
4° ceux dans lesquels l'électeur a voté à la fois pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste;
5° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature, ou une marque non autorisée par la loi.
Ne sont pas nuls :
1° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants de la même liste;
2° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants de la même liste.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le vote en tête est considéré comme non avenu. "
Article 14. Dans l'article 159, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 5 avril 1995 et modifié par la loi du 27 décembre 2000, le mot " deux " est remplacé par le mot " quatre ".
Article 15. Dans l'article 161, alinéa 8, du même Code, remplacé par la loi du 5 avril 1995 et modifié par la loi du 27 décembre 2000, le mot " deux " est remplacé par le mot " quatre " et les mots " titulaire ou suppléant " sont insérés entre les mots " chaque candidat, " et les mots " , le total des suffrages qu'il a obtenus ".
Article 16. Il est inséré dans le titre IV du même Code un chapitre IVbis comprenant l'article 165bis, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IVbis. - Disposition commune à la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants, qu'il y ait ou non groupement de listes, et du Sénat.
Art. 165bis. Sont seules admises à la répartition des sièges :
1° pour l'élection de la Chambre des représentants :
les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, sans préjudice de ce qui est prévu aux b) et c) pour les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain;
les listes de candidats d'expression française qui ont obtenu dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ces listes;
les listes de candidats d'expression néerlandaise et les listes de candidats qui ont obtenu dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et dans la circonscription électorale de Louvain, au moins 5 %du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ces listes.
2° pour l'élection du Sénat, les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur des listes présentées pour le collège électoral français ou le collège électoral néerlandais, selon le cas. "
(Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé, avec effet au 20-01-2003, l'article 16 en tant qu'il s'applique aux circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, Louvain et Nivelles, pour l'élection de la Chambre des représentants.)
Article 17. Dans l'article 166 du même Code, remplacé par la loi du 5 avril 1995 et modifié par la loi du 27 décembre 2000, le mot " deux " est remplacé par le mot " quatre ".
Article 18. Dans l'article 167, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 27 décembre 2000, les mots " titulaires et suppléants " sont insérés entre le mot " candidats " et les mots " les sièges non attribués ".
Article 19. L'article 172 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 172. Lorsque le nombre des candidats titulaires d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.
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