2 AVRIL 2003. - Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-05-2003 et mise à jour au 18-04-2011)

Type Loi
Publication 2003-05-02
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 3
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Article 2. A l'article 1er de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire sont apportées les modifications suivantes :

1° après les mots " autorités compétentes " les mots " les autorités désignées en vertu de la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi que de la présente loi et de leurs arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots " les autorités désignées en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ".

2° la liste des définitions est complétée comme suit :

" - matières nucléaires : les produits fissiles spéciaux et les matières brutes suivantes :

a)

les produits fissiles spéciaux sont le plutonium 239, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233; tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus.

L'uranium enrichi en uranium 235 ou 233 est de l'uranium qui contient soit de l'uranium 235 soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 est supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel;

b)

les matières brutes sont l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature, et l'uranium appauvri en uranium 235; le thorium; toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d'alliage, de composés chimiques ou de concentrés;

Article 3. Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 1erbis. Pour l'application de la présente loi, et de ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre, pour ce qui concerne les mesures de protection physique, par :

Article 4. Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 2bis. La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration n'est pas applicable aux matières nucléaires de même que tous les documents et données y relatifs. "

Article 5. Dans l'article 3, alinéa 2, de la même loi, les mots " au transport " sont insérés entre les mots " à la possession " et " au transit ".
Article 6. A l'article 8 de la même loi, le point 1 est remplacé par le texte suivant :

" 1. Sur le domaine militaire, étant entendu que l'Agence est chargée de surveiller et de contrôler le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution aux endroits où des personnes n'appartenant ni à la défense nationale ni à des forces armées étrangères sont présentes d'une façon habituelle; "

Article 7. L'article 9 de la même loi est complété par les alinéas suivants :

" Les membres du service de contrôle ont le droit de donner des avertissements et de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle.

Ce délai ne peut comprendre que six mois au maximum.

Lorsque le jour de l'échéance du délai précité est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au prochain jour ouvrable.

Lors de la promulgation de ces avertissements, ils peuvent prescrire toutes les mesures qu'ils estiment utiles afin de combattre ou d'éliminer les dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs, de la population et de l'environnement au niveau des radiations ionisantes. "

Article 8. Dans l'article 10 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police. "

Article 9. L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Les intéressés peuvent, selon les modalités fixées par le Roi, introduire un recours contre les mesures visées à l'article 9, alinéa 3 et 10, alinéas 4 à 6 auprès du ministre dont relève l'Agence.

Le recours n'est pas suspensif.

Si le ministre n'a pas pris de décision dans le délai imparti, lequel ne peut dépasser trois mois, le recours est réputé fondé. Dans ce cas, les mesures faisant l'objet du recours, sont abrogées de plein droit "

Article 10. L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Les dispositions de la présente loi en matière de protection physique et ses arrêtés d'exécution dérogent pour les matières nucléaires et les documents et données y relatifs, aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution à l'exception des dispositions concernant les habilitations de sécurité et les modifications ultérieures y relatifs. "

DROIT FUTUR

Art. 10.

Article 11. L'article 15 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Sans préjudice de l'article 8 de cette loi, l'Agence est également chargée du contrôle des mesures de protection physique. "

Article 12. Un article 17bis, rédigé comme suit est inséré dans la même loi :

" Art. 17bis. Sur proposition de l'Agence :

Article 13. Un article 17ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 17ter. Sur proposition de l'Agence, le Roi arrête les dispositions relatives à la classification et la déclassification des matières nucléaires de même que les documents et les données y relatifs et détermine qui peut déterminer un niveau de classification. "

Article 14. Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art.18bis. § 1er. Toute personne qui entrepose, utilise ou transporte des matières nucléaires ne peut, sans l'autorisation de l'Agence, les remettre à des personnes autres que celles qui ont la qualité pour les recevoir, en raison de leurs fonctions.

§ 2. Chaque personne qui dispose de documents ou de données relatifs au matières nucléaires visées dans l'alinéa précédent ne peut, sans l'autorisation de l'Agence, les remettre à des personnes autres que celles qui ont la qualité pour les recevoir, en raison de leurs fonctions. "

Article 15. Un article 18ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art.18ter. § 1er. Le Roi détermine les zones des installations nucléaires dans lesquelles l'accès est subordonné à une vérification d'identité.

§ 2. L'Agence détermine les autres modalités d'accès pour ces zones. "

DROIT FUTUR

Art. 15.

Article 16. L'article 28, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :

" En ce qui concerne le transport de produits fissiles spéciaux, l'Agence peut également déléguer à un organisme agréé par elle la surveillance permanente du chargement, du transport et de la délivrance de ces produits. "

Article 17. Un article 49bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 49bis. Si les infractions visées à l'article 49 sont commises en temps de guerre, elles sont punies d'une amende de 50 à 50.000 euros et de la réclusion de 5 à dix ans, ou uniquement de l'une de ces peines. "

CHAPITRE III. - Du transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire.

Article 18. § 1er. Sur la proposition du Ministre de la Justice, le Roi règle le transfert des agents statutaires du Service de la sûreté de l'Etat dans le domaine nucléaire qui soit n'ont pas opté pour un transfert à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, soit ont été mis à disposition de ladite agence mais dont il s'avérerait que le transfert n'était pas définitif vers le Service public fédéral Justice.

Ces agents sont transférés en leur qualité d'agent nommé à titre définitif et dans le grade équivalent au leur grade du service dans lequel ils seront transférés. Ils conservent au moins le traitement et l'ancienneté qu'ils avaient ou qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient continué à exercer la fonction qu'ils occupaient dans leur service d'origine au moment de leur transfert.

Le statut administratif et pécuniaire des membres du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine nucléaire reste valable pour ces membres du personnel aussi longtemps qu'ils ne sont pas définitivement transférés vers le Service public fédéral Justice.

§ 2. Par dérogation à l'alinéa 1er, les adjoints de sécurité nucléaire du Service de la sûreté de l'Etat dans le domaine nucléaire qui sont titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 dans les ministères fédéraux et qui comptent au moins quatre années de service en qualité de fonctionnaire de police à la police judiciaire près les parquets ou dans des services qui ont un rapport direct avec les services de police généraux, et qui n'ont pas opté pour un transfert à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, sont transférés d'office, à partir du 1er mars 2001, à la police fédérale, dans le cadre opérationnel de la direction générale de la Police judiciaire, dans le grade de commissaire judiciaire avec une échelle barémique, en fonction de l'ancienneté requise en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets pour accéder à cette échelle barémique; pour déterminer cette ancienneté, il sera tenu compte de l'ancienneté qu'ils ont acquis dans le grade d'adjoint de sécurité nucléaire. A partir de leur transfert ils sont soumis à toutes les règles statutaires qui sont valables pour les ex-membres de la police judiciaire près les parquets qui sont passés à la police fédérale, direction générale de la police judiciaire.

CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire.

Article 19. Sont abrogés :
1.

la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire;

2.

l'article 13 de la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'énergie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en exécution des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires.

CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.

Article 20. L'article 18, alinéa 1er, entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

L'article 18, alinéa 2, produit ses effets le 1er mars 2001.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur des autres dispositions de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2 à 9, 11, 14, 16 et 19 fixée le 01-06-2003 par AR 2003-05-15/46, art. 1)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.