21 FEVRIER 2003. - Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-2003 et mise à jour au 28-01-2022)
CHAPITRE I. - Disposition générale.
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Définitions.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° [¹ Service des créances alimentaires : le service qui, au sein de l'administration du Service public fédéral Finances compétente pour la perception et le recouvrement des créances non fiscales, est chargé des tâches visées à l'article 3, § 1er et § 2, alinéa 1er;]¹
2° [¹ pension alimentaire :
la pension alimentaire due aux enfants et fixée dans un titre exécutoire;
la pension alimentaire due entre époux ou ex-époux et la pension alimentaire due entre cohabitants ou ex-cohabitants et fixée dans un titre exécutoire;]¹
[¹ [² ...]²
4° receveur : le comptable de l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales;
5° numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale : le numéro d'identification du registre attribué en exécution de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
6° comptable : le comptable de l'administration du SPF Finances qui est chargé de la recette de la pension alimentaire et du paiement du solde et des arriérés.]¹
(1)2018-03-26/01, art. 99, 007; En vigueur : 09-04-2018>
(2)2020-07-09/03, art. 2, 010; En vigueur : 01-06-2020>
CHAPITRE III. - L'intervention du Service des créances alimentaires.
Article 3. § 1er. Le Service des créances alimentaires a pour mission de percevoir ou de recouvrer les créances alimentaires [¹ et les arriérés]¹ à charge du débiteur d'aliments.
§ 2. Le Service octroie des avances afférentes à un ou plusieurs termes déterminés de pensions alimentaires visées à l'article [¹ 2, 2°, a)]¹.
Le paiement des avances des créances alimentaires par le Service des créances alimentaires ne porte pas atteinte à l'application des dispositions pénales prévues en cas de non-paiement de ces créances par le débiteur d'aliments et, notamment, les articles 391bis et 391ter du Code pénal.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'attribution des avances aux pensions alimentaires visées à l'article [¹ 2, 2°, b)]¹.
(1)2018-03-26/01, art. 100, 007; En vigueur : 09-04-2018>
Article 4. § 1er. [⁴ ...]⁴
[² § 1er/1. Pour chaque enfant majeur, le droit aux avances sur pension alimentaire mentionné à l'article 2, 2°, a), est attribué pour autant que cet enfant bénéficie encore des allocations familiales.]²
§ 2. Le montant de chacune des avances est égal à celui de la pension alimentaire, le cas échéant, indexé, avec un maximum de 175 euros par mois et par créancier d'aliments.
En cas de paiement partiel d'un terme de la pension alimentaire par le débiteur d'aliments d'un montant inférieur à celui fixé à l'alinéa 1er, l'avance est limitée à la différence entre le montant fixé à l'alinéa 1er et le montant effectivement perçu.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant maximal et les modalités de l'octroi de l'avance.
(1)2014-05-12/07, art. 2, 005; En vigueur : 01-08-2014>
(2)2018-03-26/01, art. 101, 007; En vigueur : 09-04-2018>
(3)2019-04-13/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2020>
(4)2020-07-09/03, art. 3, 010; En vigueur : 01-06-2020>
Article 5. L'intervention du Service des créances alimentaires entraîne le paiement d'une contribution aux frais de fonctionnement de ce [² Service]².
[¹ [² Cette contribution est à charge du débiteur d'aliments et s'élève à 13 % du montant des sommes à percevoir ou à recouvrer en principal.]²]¹
Pour l'application de l'article 1992 du Code civil, la contribution aux frais de fonctionnement du Service n'est pas considérée comme salaire.
(1)2014-05-12/07, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2018-03-26/01, art. 102, 007; En vigueur : 09-04-2018>
Article 6. Le créancier d'aliments peut demander l'intervention du Service des créances alimentaires lorsque le débiteur d'aliments s'est soustrait à l'obligation de paiement des aliments en tout ou en partie, pour deux termes consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent la demande.
Le Service des créances alimentaires octroie son intervention si le créancier d'aliments est domicilié en Belgique (...).
Article 7. § 1er La demande est introduite [² ...]² auprès du Service des créances alimentaires.
La demande est signée par le créancier d'aliments, son représentant légal ou son avocat et comprend :
1° les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et domicile du créancier d'aliments;
2° les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et dernier domicile connu du débiteur d'aliments;
3° le montant de la [² pension alimentaire, le montant des arriérés]² et l'indication de la date et du montant des termes [² des paiements éventuels effectués par le débiteur d'aliments]² durant au moins les cinq ans précédant la demande;
4° l'ordre donné au Service des créances alimentaires de percevoir ou de recouvrer l'intégralité des termes de la pension alimentaire ainsi que les arriérés;
5° le cas échéant, les pièces [² relatives à l'exécution]² que le créancier d'aliments a [² entreprise]² pour assurer le recouvrement des montants dus.
Est jointe à la demande, l'expédition ou la [² grosse]², revêtue de la formule exécutoire, [² du titre exécutoire]², fixant ou modifiant la pension [² alimentaire.]² [² Sont également jointes à la demande, les pièces relatives à la signification de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire et, le cas échéant, les pièces relatives à l'exécution.]²
§ 2. [¹ Si le créancier d'aliments demande l'octroi d'avances :
1° [³ ...]³
2° [³ ...]³
3° il joint à sa demande, pour chaque enfant majeur, [² les éléments de preuve matériels attestant que l'enfant bénéficie des allocations familiales, ]² une attestation de scolarité ou toute preuve matérielle attestant que l'enfant est en stage d'insertion professionnelle.]¹
[³ ...]³
(1)2014-05-12/07, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2018-03-26/01, art. 103, 007; En vigueur : 09-04-2018>
(3)2020-07-09/03, art. 4, 010; En vigueur : 01-06-2020>
Article 8. Dès réception de la demande, le Service des créances alimentaires notifie, [¹ par lettre recommandée]¹, la demande d'intervention au débiteur d'aliments. Cette notification mentionne expressément que si l'intervention est accordée, le Service des créances alimentaires procèdera à la perception et au [¹ recouvrements de la pension alimentaire et des arriérés]¹ en lieu et place du créancier d'aliments.
Le débiteur d'aliments dispose d'un délai de quinze jours prenant cours à la date d'envoi par recommandé de la notification visée à l'alinéa 1er pour démontrer qu'il a exécuté régulièrement [¹ le titre exécutoire fixant la pension alimentaire]¹ ou que le titre [¹ fixant la pension alimentaire]¹ invoqué par le créancier d'aliments n'est plus actuel.
(1)2018-03-26/01, art. 104, 007; En vigueur : 09-04-2018>
Article 9. § 1er. Dès que la demande est complète, le Service des créances alimentaires dispose d'un délai de trente jours pour décider si le créancier d'aliments a droit ou non à l'intervention du Service des créances alimentaires.
§ 2. Le Service des créances alimentaires [² notifie sa décision au créancier d'aliments par envoi ordinaire. La notification a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi. Lorsque le créancier d'aliments a communiqué une adresse e-mail personnelle, le Service des créances alimentaires lui transmet également à cette adresse une copie de la décision; cet envoi ne remplace toutefois pas la notification de la décision par envoi ordinaire]².
§ 3. (Le créancier d'aliments peut former un recours devant le juge des saisies par requête à introduire [¹ ...]¹ dans le mois à compter [² de la date d'effet de la notification]² visée au § 2, quand la décision n'est pas favorable à sa demande [¹ . Le créancier d'aliments peut également former un recours devant le juge des saisies par requête à introduire dans le mois à compter du premier jour qui suit le délai visé au § 1er, lorsqu'aucune décision n'a été prise dans le délai visé au § 1er.]¹)
(1)2018-03-26/01, art. 105, 007; En vigueur : 09-04-2018>
(2)2020-07-09/03, art. 5, 010; En vigueur : 01-06-2020>
Article 10. § 1er. Lorsque l'intervention est accordée, [⁴ le Service des créances alimentaires notifie au débiteur d'aliments par envoi ordinaire]⁴ qu'il procède à la perception et au recouvrement de la [² pension alimentaire]² et des arriérés en lieu et place du créancier d'aliments.
Cette notification contient l'identité du créancier d'aliments, le titre [² fixant la pension alimentaire]², un relevé des sommes à payer et des dates d'échéance de paiement des pensions alimentaires ainsi que le numéro de compte du Service des créances alimentaires sur lequel les sommes doivent être payées.
[⁴ La notification a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.]⁴
[¹ Si le débiteur d'aliments n'a pas de domicile connu en Belgique ni à l'étranger, la notification est adressée au procureur du Roi de Bruxelles.]¹
§ 2. [⁴ ...]⁴
§ 3. [⁴ A partir de la date d'effet de la notification]⁴ et sous réserve de l'application de l'article 11, § 3, seuls les paiements effectués auprès du Service des créances alimentaires sont libératoires.)
§ 4. [² Le débiteur d'aliments peut former un recours devant le juge des saisies dans le mois [⁴ à compter de la date d'effet de la notification]⁴ visée au § 1er.]²
(1)2014-05-12/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-08-2014>
(2)2018-03-26/01, art. 106, 007; En vigueur : 09-04-2018>
(3)2019-02-11/08, art. 2, 008; En vigueur : 01-12-2019>
(4)2020-07-09/03, art. 6, 010; En vigueur : 01-06-2020>
Article 11. § 1er. Le créancier d'aliments peut à tout moment renoncer à l'intervention du Service des créances alimentaires.
[¹ Si, ultérieurement, le créancier d'aliments introduit une nouvelle demande, le Service des créances alimentaires n'accordera encore son intervention que pour la perception ou le recouvrement des termes impayés échus après la date de fin de son intervention en application de l'alinéa 1er.]¹
§ 2. Lorsque le débiteur d'aliments aura payé tous les termes échus de la pension alimentaire au moins pendant six mois consécutifs, augmentés de ses frais de fonctionnement visés à l'article 5 et, le cas échéant, augmentés des frais de poursuites payés par le Service des créances alimentaires, le Service des créances alimentaires cesse le paiement des avances sur pension alimentaire et la perception ou le recouvrement des termes de la pension alimentaire qui expirent après la date de la fin de cette intervention.
[¹ Le Service des créances alimentaires recouvre néanmoins les termes échus et impayés à cette date et ceux échus entre la date de la demande et la date de la fin de cette intervention, visée dans le premier alinéa.]¹
§ 3. Le Service des créances alimentaires notifie la fin de son intervention par lettre ordinaire au créancier d'aliments et par lettre recommandée au débiteur d'aliments, et, le cas échéant, au tiers-saisi. La notification au débiteur mentionne, en outre, à partir de quelle date quels montants devront être payés uniquement au Service des créances alimentaires ou au créancier d'aliments pour être libératoires.
§ 4. [¹ ...]¹
(1)2018-03-26/01, art. 109, 007; En vigueur : 09-04-2018>
CHAPITRE IV. - La perception et le recouvrement de la créance alimentaire.
Section I. - Perception et recouvrement à charge du débiteur d'aliments.
Article 12. § 1er. Pour la perception et le recouvrement [¹ de la pension alimentaire et des arriérés]¹, le Service des créances alimentaires agit pour le compte et au nom du créancier d'aliments.
§ 2. A concurrence du montant des avances qu'il a octroyées au créancier d'aliments, le Service des créances alimentaires est subrogé de plein droit au créancier d'aliments, et notamment aux actions et droits civils, ainsi qu'aux garanties dont le créancier dispose en vue de la perception et du recouvrement [¹ de la pension alimentaire et des arriérés]¹.
(1)2018-03-26/01, art. 111, 007; En vigueur : 09-04-2018>
Article 13. [¹ § 1er. [² En cas de non-paiement des montants dus, ceux-ci]², ainsi que ceux qui viendraient à échoir périodiquement, sont repris, en vue de leur recouvrement, à un registre de perception et recouvrement, lequel constitue le titre exécutoire permettant le recouvrement des montants dus. Un registre de perception et recouvrement fait mention, pour chaque débiteur d'aliments y repris:
- de ses données d'identification;
- des montants dus par celui-ci, tels que repris au registre de perception et recouvrement;
- de la décision judiciaire ou de l'acte notarié fixant le montant de la pension alimentaire.
Les montants dus peuvent faire l'objet de registres de perception et recouvrement rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants repris au registre de perception et recouvrement conformément à l'alinéa 1er.
Les données reprises dans les registres de perception et recouvrement visés aux alinéas 1er et 2 sont les mêmes que ces registres soient établis de manière électronique ou non.
En cas d'établissement des registres de perception et recouvrement visés aux alinéas 1er et 2 de manière électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de ces registres de perception et recouvrement sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.
§ 2. Les registres de perception et recouvrement sont formés et rendus exécutoires par le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou par un fonctionnaire délégué par lui.
Lorsqu'un registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire de manière électronique, il est signé par le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou par un fonctionnaire délégué par lui au moyen:
- d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE, ou
- d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce règlement.
Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil européens du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE, et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, les registres de perception et recouvrement ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle ils sont établis, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement visé à l'alinéa 3 et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.
§ 3. Aussitôt que les registres de perception et recouvrement sont rendus exécutoires, ceux-ci sont portés à la connaissance des débiteurs d'aliments concernés par l'envoi, sous pli fermé, d'un avis de perception et recouvrement, lequel constitue un extrait du registre de perception et recouvrement afférent au débiteur d'aliments concerné et l'informe que les montants dont il est redevable ont été repris dans un registre de perception et recouvrement en vue de permettre leur recouvrement. L'avis de perception et recouvrement fait mention:
- des données d'identification du débiteur d'aliments;
- des montants dus par celui-ci, tels que repris au registre de perception et recouvrement;
- de la décision judiciaire ou de l'acte notarié fixant le montant de la pension alimentaire;
- de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel l'avis de perception et recouvrement est attaché;
- du conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou du fonctionnaire délégué par lui qui a rendu exécutoire le registre de perception et recouvrement auquel l'avis de perception et recouvrement est attaché.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le débiteur d'aliments peut toutefois, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des avis de perception et recouvrement exclusivement au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques. Dans ce cas, la mise à disposition via une telle procédure vaut valablement envoi de l'avis de perception et recouvrement.
Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 2.
§ 4. [² L'exécution du registre de perception et recouvrement ne peut être interrompue que par une action en justice auprès du juge des saisies.]²
§ 5. [² ...]²]¹
(1)2019-02-11/08, art. 3, 008; En vigueur : 01-12-2019>
(2)2020-07-09/03, art. 8, 010; En vigueur : 01-06-2020>
Article 14. [¹ Sous réserve des dispositions de la présente loi, les articles 1 à 7, 13 à 22, 23, § 5, 24, 25, 27 à 50, 53 à 60, 71 à 89, et 92 à 96 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales sont applicables au recouvrement des montants dus.]¹
(1)2020-07-09/03, art. 9, 010; En vigueur : 01-06-2020>
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