22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-2003 et mise à jour au 02-12-2025)

Type Loi
Publication 2003-07-03
État En vigueur
Département Budget et Contrôle de la gestion - Finances
Source Justel
articles 41
Historique des réformes JSON API
Article 133. [¹ Pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Par dérogation à l'alinéa 2, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019 pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° qui ne sont pas des services visés sous b) mais qui leur sont assimilés.

Le Roi peut, sur proposition du Ministre du Budget et le cas échéant du ministre de tutelle, faire entrer en vigueur les dispositions de la présente loi avant le 1er janvier 2018, pour chaque service visé au deuxième alinéa et avant le 1er janvier 2019 pour chaque service visé au troisième alinéa.

Par dérogation aux alinéas 1 et 2, le Titre V entre également en vigueur le 1er janvier 2012 pour les services visés dans ces alinéas.]¹


(1)2016-12-25/06, art. 33, 013; En vigueur : 01-01-2016>

Article 51. Les crédits afférents aux programmes sont ventilés dans les tableaux budgétaires en allocations de base conformément à la classification économique, avec indication des dépenses affectées au service financier de dépenses préfinancées. Cette disposition ne s'applique pas aux crédits prévus pour les dotations.

(Pour les organismes qui sont organisés par une loi visée à l'article 78 de la Constitution, le premier alinéa, première phrase, ne s'applique pas au budget général des dépenses en ce qui concerne les dotations.) 2007-05-23/35, art. 9, 004; **En vigueur :** 30-06-2007>

TITRE I. - Dispositions générales.

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. [¹ Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par " services " les administrations, organismes et entreprises de l'Etat fédéral, classés dans l'une des catégories suivantes :

1° l'administration générale, qui regroupe tous les services publics fédéraux;

2° les administrations dotées d'une autonomie de gestion mais sans personnalité juridique, dénommées " services administratifs à comptabilité autonome ";

3° les organismes d'administration publique dotés de la personnalité juridique, appelés " organismes administratifs publics ", à l'exclusion des organismes publics de sécurité sociale de la catégorie D de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et des institutions publiques de sécurité sociale reprises dans l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.

La catégorie sous 3° comprend :

a)

les organismes à gestion ministérielle, soumis directement à l'autorité du ministre dont ils relèvent et auquel sont confiés les pouvoirs de gestion; ce sont les organismes d'intérêt public de la catégorie A visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative aux organismes d'intérêt public;

b)

les organismes à gestion autonome, bénéficiant d'une autonomie organique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle et de contrôle du ministre dont ils relèvent; ce sont les organismes de la catégorie B et C visés à l'article 1er de la loi précitée du 16 mars 1954.

Sont assimilés aux organismes administratifs publics à gestion autonome, sur base d'une liste établie dans la loi budgétaire, les entités, avec personnalité juridique, qui ne sont pas exclues sur base du présent point 3° et qui sont classifiés par l'Institut des Comptes nationaux, sous l'administration centrale, à savoir le code S1311.

4° les entreprises à caractère commercial, industriel ou financier, dotées d'un régime d'autonomie mais sans personnalité juridique, appelées " entreprises d'Etat ".

Le Sénat, la Chambre des représentants, et les services dont le budget est approuvé par la Commission de la comptabilité de la Chambre des représentants ne sont pas considérés comme des services au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1° à 4°.]¹


(1)2016-12-25/06, art. 2, 013; En vigueur : 29-12-2016>

Article 3. Les dispositions du Titre II de la présente loi sont applicables à tous les services visés à l'article 2.

[² Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 21, 24 à 26, 28 ne sont pas applicables aux services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°. Les articles 30, 32 alinéa 3 et 33 et le chapitre V du Titre II ne sont pas applicables aux services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°.]²

Les dispositions particulières applicables à chaque catégorie de services visés à l'article 2 sont reprises dans les différents chapitres du Titre III.

[¹ Les dispositions du Titre V/1 sont applicables aux services visés à l'article 2 et, par dérogation à l'article 2, 3°, aux institutions fédérales de la sécurité sociale relevant du secteur institutionnel S1314 au sens du Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (SEC 2010).]¹

[² Par dérogation à l'alinéa 3 et sans préjudice des alinéas 1er, 2 et 4, seuls les Titres I et IV, les articles 86, 87, § 2/1 et § 3, 88 à 92/1, 93 §§ 2 et 3, 94, 109/1, 121 à 124, 126, 133, et 136 à 138, s'appliquent, aux entités visées à l'article 2, alinéa 1er, 3° qui ne sont pas des services visés sous b) mais qui leur sont assimilés.]²


(1)2014-04-10/07, art. 3, 010; En vigueur : 05-05-2014>

(2)2016-12-25/06, art. 3, 013; En vigueur : 29-12-2016>

TITRE II. - Dispositions applicables à tous les services.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 4. Les services établissent un compte général qui comprend les comptes annuels et [¹ ...]¹ le compte d'exécution du budget.

(1)2016-12-25/06, art. 4, 013; En vigueur : 29-12-2016>

Article 5. Les services tiennent leur comptabilité générale et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions du plan comptable général, arrêté par le Roi en application de l'article 5, alinéa 1er de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Article 6. L'exercice comptable et l'année budgétaire commencent le 1er janvier et se terminent le 31 décembre suivant.
Article 7. Toute opération est rattachée à l'exercice comptable ou à l'année budgétaire durant lesquels elle a lieu. Par ailleurs, pour appartenir à un exercice comptable ou à une année budgétaire, les droits doivent avoir été constatés durant ceux-ci.

Toutefois, les droits constatés qui ne sont pas comptabilisés par le service avant le 1er février de l'année suivante, appartiennent à une année ultérieure.

Article 8. Un droit est constaté quand les conditions suivantes sont remplies :

1° son montant est déterminé de manière exacte;

2° l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;

3° l'obligation de payer existe;

4° une pièce justificative est en possession du service concerné.

Sur proposition du Ministre du Budget, le Roi détermine les modalités de la constatation des droits.

Article 9. Les droits constatés au profit des services s'éteignent par leur paiement, leur annulation ou leur prescription.
Article 10. Tout versement ou envoi en numéraire et autres valeurs fait dans les caisses des services, donne lieu à la délivrance d'un récépissé à talon avec indication de l'objet du paiement.

Ce récépissé est libératoire et forme titre envers le service concerné.

( NOTE : Les articles 7 et 8 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral entrent en vigueur le 1er janvier 2011, pour les catégories de recettes fiscales et non fiscales suivantes : 1°. Les recettes reprises au budget des Voies et moyens sous le Titre Ier - Recettes courantes, Section 2 - Recettes non fiscales, Chapitre 18 - SPF Finances : § 1er. Administration de la Trésorerie; § 6. Administrations diverses; § 7. Dette publique. 2°. Les recettes reprises au budget des Voies et moyens sous le Titre II - Recettes de capital, Section II - Recettes non fiscales, Chapitre 18 - SPF Finances : § 1er. Administration de la Trésorerie; § 2. Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des domaines, uniquement en ce qui concerne les recettes provenant des activités de l'équipe vente de biens mobiliers « Finshop Brussels » et des comités d'acquisition de Bruxelles I et II; § 7. Dette publique. Voir AR 2011-12-02/24, art. 1)

CHAPITRE II. - La comptabilité générale.

Article 11. La comptabilité générale des services couvre l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs, droits, dettes, obligations et engagements de toute nature.
Article 12. Les services tiennent leur comptabilité générale selon les règles usuelles et les principes de la comptabilité en partie double.

Toute opération est inscrite sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates dans un ou plusieurs journaux.

Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée à laquelle elle se réfère.

Article 13. Les opérations sont méthodiquement inscrites dans les comptes de la comptabilité générale et, pour autant qu'elles soient aussi des opérations budgétaires, simultanément dans les comptes des classes budgétaires.

Le plan comptable général visé à l'article 5, définit la subdivision du système de comptes, le contenu et le mode de fonctionnement de ceux-ci. En outre, il fixe les règles d'imputation et d'évaluation.

Article 14. Les pièces justificatives sont classées de manière méthodique et conservées d'une manière qui en permette l'accès.

Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives, ainsi que les conditions relatives à leur conservation et à leur mise à la disposition du contrôle interne et externe.

[¹ Le Roi peut également déterminer la forme et les modalités de communication des pièces justificatives en provenance, à destination ou à l'intérieur d'un service.]¹


(1)2014-05-08/45, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2014>

Article 15. Les livres et les journaux sont tenus et conservés de façon à garantir leur continuité matérielle, ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.

Sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget, le Roi en arrête les modalités.

Article 16. Les services procèdent une fois l'an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date du 31 décembre un inventaire complet de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature et des moyens propres qui y sont affectés. Cet inventaire est ordonné de la même manière que les classes de bilan du plan comptable général mentionné à l'article 5.
Article 17. Les comptes annuels comprennent :

1° le bilan;

2° le compte de résultats comportant l'ensemble des charges et produits;

3° le compte de récapitulation des opérations budgétaires, conformément à la classification économique;

4° l'annexe.

Le bilan est établi après que les comptes aient été mis en concordance avec les données de l'inventaire.

Sur proposition du Ministre du Budget, le Roi peut fixer les règles complémentaires de présentation des comptes annuels.

Article 18. Les services établissent chaque année un rapport annuel sur leurs activités et l'évolution des principales données financières.

Sur proposition du Ministre du Budget, le Roi fixe les règles relatives à l'établissement et à la publication du rapport annuel.

CHAPITRE III. - Le budget et la comptabilité budgétaire.

Article 19. [¹ § 1er.]¹ Le budget prévoit et autorise toutes les opérations donnant lieu à dénouement financier, réalisées pour compte propre avec des tiers.

L'administration générale, les services administratifs à comptabilité autonome et les entreprises d'Etat sont considérés entre eux comme des tiers pour l'application de la présente loi.

Le budget comprend [¹ pour les services de l'administration générale]¹:

1° en recettes, l'estimation des droits constatés pendant l'année budgétaire;

2° en dépenses :

a)

les crédits d'engagement à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles pendant l'année budgétaire; par obligations récurrentes, il y a lieu d'entendre celles telles que les traitements, pensions, abonnements ou loyers, dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci;

b)

les crédits de liquidation à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement engagées.

Sans préjudice d'autres classifications budgétaires, les estimations des recettes et des dépenses sont ventilées conformément à la classification économique.

[¹ § 2. Le budget des services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, comprend :

1° en recettes, l'estimation des droits constatés pendant l'année budgétaire;

2° en dépenses :

Les crédits à concurrence desquels des droits constatés découlant des obligations nées ou contractées pendant l'année budgétaire en cours ou les années budgétaires précédentes peuvent être imputés pendant l'année budgétaire.

La partie de ces crédits disponible à la fin de l'année budgétaire tombe en annulation.

Sans préjudice d'autres classifications budgétaires, les estimations des recettes et des dépenses sont ventilées conformément à la classification économique.

§ 3. Pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, a), le plafond des obligations juridiques pluriannuelles non récurrentes [² ...]² est fixé par une disposition particulière dans le budget général des dépenses de l'administration générale.]¹


(1)2016-12-25/06, art. 5, 013; En vigueur : 29-12-2016>

(2)2022-02-06/03, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2022>

Article 20. [¹ § 1er]¹ Sont seuls imputés au budget d'une année déterminée [¹ des services de l'administration générale]¹ :

1° en recettes :

les droits constatés au profit du service pendant l'année budgétaire;

2° en dépenses :

a)

à charge des crédits d'engagement, les sommes qui sont engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant l'année budgétaire;

b)

à charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement engagées.

[¹ § 2. Sont seuls imputés au budget d'une année déterminée des services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4° :

1° en recettes :

Les droits constatés au profit du service pendant l'année budgétaire;

2° en dépenses :

Les sommes relatives aux droits constatés découlant des obligations nées ou contractées pendant l'année budgétaire en cours ou des années budgétaires précédentes.

Les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3° a) tiennent, par obligation juridique, un récapitulatif des sommes relatives aux droits qui seront constatés à charge de l'année budgétaire en cours et des années budgétaires ultérieures. Ce récapitulatif est formalisé dans un tableau établi selon les modalités définies par le Roi, sur proposition du Ministre du Budget.]¹


(1)2016-12-25/06, art. 6, 013; En vigueur : 29-12-2016>

Article 21. Les crédits d'engagement et de liquidation disponibles à la fin de l'année budgétaire tombent en annulation.
Article 22. La comptabilité budgétaire est tenue en liaison avec la comptabilité générale. Elle doit permettre un suivi permanent de l'exécution du budget des services.

Un droit constaté en dépense, enregistré dans les comptes des classes budgétaires, ne peut être payé sans avoir été préalablement liquidé à charge d'un crédit de liquidation [¹ ou imputé, pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, à charge d'un crédit budgétaire]¹.


(1)2016-12-25/06, art. 7, 013; En vigueur : 29-12-2016>

Article 23. Toute opération est inscrite sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de date, à l'appui d'une pièce justificative.
Article 24. L'approbation des contrats et marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que les arrêtés de collation de subventions ne peuvent être notifiés avant que ces contrats, marchés et arrêtés aient été imputés sur les crédits d'engagement.

Le Roi peut, sur proposition du Ministre du Budget, déroger à l'alinéa 1er pour les contrats et marchés ainsi que les arrêtés de collation de subventions dont le montant ne dépasse pas les sommes qu'Il détermine.

Article 25. Les obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services peuvent être contractées à partir du 1er novembre, à charge des crédits de l'année budgétaire suivante, dans la limite du tiers des crédits d'engagement votés pour les dépenses correspondantes de l'année en cours. Les actes d'engagement stipulent que les fournitures ne peuvent être livrées, ni les services prestés, avant l'ouverture de l'année budgétaire.
Article 26. Les engagements comptables sont annulés lorsqu'il apparaît qu'ils ne sont plus nécessaires, et en tout cas, à concurrence des montants qui n'ont pas donné lieu à liquidation après cinq ans à compter du 31 décembre de l'année budgétaire pendant laquelle ils ont été pris, sauf si, au moment de l'enregistrement de l'engagement, un délai plus long avait été prévu en raison de la nature du contrat.
Article 27. Le compte d'exécution du budget est établi selon les subdivisions du budget approuvé. Ce compte comprend :

1° pour les recettes :

a)

la prévision des droits constatés de l'année budgétaire;

b)

les droits constatés de l'année budgétaire;

c)

la différence entre les prévisions et les droits constatés;

2° pour les dépenses [¹ des services de l'administration générale]¹ :

a)

utilisation des crédits d'engagement :

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