22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-2003 et mise à jour au 02-12-2025)
Article 133. [¹ Pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Par dérogation à l'alinéa 2, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019 pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° qui ne sont pas des services visés sous b) mais qui leur sont assimilés.
Le Roi peut, sur proposition du Ministre du Budget et le cas échéant du ministre de tutelle, faire entrer en vigueur les dispositions de la présente loi avant le 1er janvier 2018, pour chaque service visé au deuxième alinéa et avant le 1er janvier 2019 pour chaque service visé au troisième alinéa.
Par dérogation aux alinéas 1 et 2, le Titre V entre également en vigueur le 1er janvier 2012 pour les services visés dans ces alinéas.]¹
(1)2016-12-25/06, art. 33, 013; En vigueur : 01-01-2016>
Article 51. Les crédits afférents aux programmes sont ventilés dans les tableaux budgétaires en allocations de base conformément à la classification économique, avec indication des dépenses affectées au service financier de dépenses préfinancées. Cette disposition ne s'applique pas aux crédits prévus pour les dotations.
(Pour les organismes qui sont organisés par une loi visée à l'article 78 de la Constitution, le premier alinéa, première phrase, ne s'applique pas au budget général des dépenses en ce qui concerne les dotations.) 2007-05-23/35, art. 9, 004; **En vigueur :** 30-06-2007>
TITRE I. - Dispositions générales.
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. [¹ Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par " services " les administrations, organismes et entreprises de l'Etat fédéral, classés dans l'une des catégories suivantes :
1° l'administration générale, qui regroupe tous les services publics fédéraux;
2° les administrations dotées d'une autonomie de gestion mais sans personnalité juridique, dénommées " services administratifs à comptabilité autonome ";
3° les organismes d'administration publique dotés de la personnalité juridique, appelés " organismes administratifs publics ", à l'exclusion des organismes publics de sécurité sociale de la catégorie D de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et des institutions publiques de sécurité sociale reprises dans l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.
La catégorie sous 3° comprend :
les organismes à gestion ministérielle, soumis directement à l'autorité du ministre dont ils relèvent et auquel sont confiés les pouvoirs de gestion; ce sont les organismes d'intérêt public de la catégorie A visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative aux organismes d'intérêt public;
les organismes à gestion autonome, bénéficiant d'une autonomie organique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle et de contrôle du ministre dont ils relèvent; ce sont les organismes de la catégorie B et C visés à l'article 1er de la loi précitée du 16 mars 1954.
Sont assimilés aux organismes administratifs publics à gestion autonome, sur base d'une liste établie dans la loi budgétaire, les entités, avec personnalité juridique, qui ne sont pas exclues sur base du présent point 3° et qui sont classifiés par l'Institut des Comptes nationaux, sous l'administration centrale, à savoir le code S1311.
4° les entreprises à caractère commercial, industriel ou financier, dotées d'un régime d'autonomie mais sans personnalité juridique, appelées " entreprises d'Etat ".
Le Sénat, la Chambre des représentants, et les services dont le budget est approuvé par la Commission de la comptabilité de la Chambre des représentants ne sont pas considérés comme des services au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1° à 4°.]¹
(1)2016-12-25/06, art. 2, 013; En vigueur : 29-12-2016>
Article 3. Les dispositions du Titre II de la présente loi sont applicables à tous les services visés à l'article 2.
[² Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 21, 24 à 26, 28 ne sont pas applicables aux services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°. Les articles 30, 32 alinéa 3 et 33 et le chapitre V du Titre II ne sont pas applicables aux services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°.]²
Les dispositions particulières applicables à chaque catégorie de services visés à l'article 2 sont reprises dans les différents chapitres du Titre III.
[¹ Les dispositions du Titre V/1 sont applicables aux services visés à l'article 2 et, par dérogation à l'article 2, 3°, aux institutions fédérales de la sécurité sociale relevant du secteur institutionnel S1314 au sens du Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (SEC 2010).]¹
[² Par dérogation à l'alinéa 3 et sans préjudice des alinéas 1er, 2 et 4, seuls les Titres I et IV, les articles 86, 87, § 2/1 et § 3, 88 à 92/1, 93 §§ 2 et 3, 94, 109/1, 121 à 124, 126, 133, et 136 à 138, s'appliquent, aux entités visées à l'article 2, alinéa 1er, 3° qui ne sont pas des services visés sous b) mais qui leur sont assimilés.]²
(1)2014-04-10/07, art. 3, 010; En vigueur : 05-05-2014>
(2)2016-12-25/06, art. 3, 013; En vigueur : 29-12-2016>
TITRE II. - Dispositions applicables à tous les services.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 4. Les services établissent un compte général qui comprend les comptes annuels et [¹ ...]¹ le compte d'exécution du budget.
(1)2016-12-25/06, art. 4, 013; En vigueur : 29-12-2016>
Article 5. Les services tiennent leur comptabilité générale et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions du plan comptable général, arrêté par le Roi en application de l'article 5, alinéa 1er de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Article 6. L'exercice comptable et l'année budgétaire commencent le 1er janvier et se terminent le 31 décembre suivant.
Article 7. Toute opération est rattachée à l'exercice comptable ou à l'année budgétaire durant lesquels elle a lieu. Par ailleurs, pour appartenir à un exercice comptable ou à une année budgétaire, les droits doivent avoir été constatés durant ceux-ci.
Toutefois, les droits constatés qui ne sont pas comptabilisés par le service avant le 1er février de l'année suivante, appartiennent à une année ultérieure.
Article 8. Un droit est constaté quand les conditions suivantes sont remplies :
1° son montant est déterminé de manière exacte;
2° l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;
3° l'obligation de payer existe;
4° une pièce justificative est en possession du service concerné.
Sur proposition du Ministre du Budget, le Roi détermine les modalités de la constatation des droits.
Article 9. Les droits constatés au profit des services s'éteignent par leur paiement, leur annulation ou leur prescription.
Article 10. Tout versement ou envoi en numéraire et autres valeurs fait dans les caisses des services, donne lieu à la délivrance d'un récépissé à talon avec indication de l'objet du paiement.
Ce récépissé est libératoire et forme titre envers le service concerné.
( NOTE : Les articles 7 et 8 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral entrent en vigueur le 1er janvier 2011, pour les catégories de recettes fiscales et non fiscales suivantes : 1°. Les recettes reprises au budget des Voies et moyens sous le Titre Ier - Recettes courantes, Section 2 - Recettes non fiscales, Chapitre 18 - SPF Finances : § 1er. Administration de la Trésorerie; § 6. Administrations diverses; § 7. Dette publique. 2°. Les recettes reprises au budget des Voies et moyens sous le Titre II - Recettes de capital, Section II - Recettes non fiscales, Chapitre 18 - SPF Finances : § 1er. Administration de la Trésorerie; § 2. Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des domaines, uniquement en ce qui concerne les recettes provenant des activités de l'équipe vente de biens mobiliers « Finshop Brussels » et des comités d'acquisition de Bruxelles I et II; § 7. Dette publique. Voir AR 2011-12-02/24, art. 1)
CHAPITRE II. - La comptabilité générale.
Article 11. La comptabilité générale des services couvre l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs, droits, dettes, obligations et engagements de toute nature.
Article 12. Les services tiennent leur comptabilité générale selon les règles usuelles et les principes de la comptabilité en partie double.
Toute opération est inscrite sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates dans un ou plusieurs journaux.
Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée à laquelle elle se réfère.
Article 13. Les opérations sont méthodiquement inscrites dans les comptes de la comptabilité générale et, pour autant qu'elles soient aussi des opérations budgétaires, simultanément dans les comptes des classes budgétaires.
Le plan comptable général visé à l'article 5, définit la subdivision du système de comptes, le contenu et le mode de fonctionnement de ceux-ci. En outre, il fixe les règles d'imputation et d'évaluation.
Article 14. Les pièces justificatives sont classées de manière méthodique et conservées d'une manière qui en permette l'accès.
Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives, ainsi que les conditions relatives à leur conservation et à leur mise à la disposition du contrôle interne et externe.
[¹ Le Roi peut également déterminer la forme et les modalités de communication des pièces justificatives en provenance, à destination ou à l'intérieur d'un service.]¹
(1)2014-05-08/45, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2014>
Article 15. Les livres et les journaux sont tenus et conservés de façon à garantir leur continuité matérielle, ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.
Sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget, le Roi en arrête les modalités.
Article 16. Les services procèdent une fois l'an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date du 31 décembre un inventaire complet de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature et des moyens propres qui y sont affectés. Cet inventaire est ordonné de la même manière que les classes de bilan du plan comptable général mentionné à l'article 5.
Article 17. Les comptes annuels comprennent :
1° le bilan;
2° le compte de résultats comportant l'ensemble des charges et produits;
3° le compte de récapitulation des opérations budgétaires, conformément à la classification économique;
4° l'annexe.
Le bilan est établi après que les comptes aient été mis en concordance avec les données de l'inventaire.
Sur proposition du Ministre du Budget, le Roi peut fixer les règles complémentaires de présentation des comptes annuels.
Article 18. Les services établissent chaque année un rapport annuel sur leurs activités et l'évolution des principales données financières.
Sur proposition du Ministre du Budget, le Roi fixe les règles relatives à l'établissement et à la publication du rapport annuel.
CHAPITRE III. - Le budget et la comptabilité budgétaire.
Article 19. [¹ § 1er.]¹ Le budget prévoit et autorise toutes les opérations donnant lieu à dénouement financier, réalisées pour compte propre avec des tiers.
L'administration générale, les services administratifs à comptabilité autonome et les entreprises d'Etat sont considérés entre eux comme des tiers pour l'application de la présente loi.
Le budget comprend [¹ pour les services de l'administration générale]¹:
1° en recettes, l'estimation des droits constatés pendant l'année budgétaire;
2° en dépenses :
les crédits d'engagement à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles pendant l'année budgétaire; par obligations récurrentes, il y a lieu d'entendre celles telles que les traitements, pensions, abonnements ou loyers, dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci;
les crédits de liquidation à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement engagées.
Sans préjudice d'autres classifications budgétaires, les estimations des recettes et des dépenses sont ventilées conformément à la classification économique.
[¹ § 2. Le budget des services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, comprend :
1° en recettes, l'estimation des droits constatés pendant l'année budgétaire;
2° en dépenses :
Les crédits à concurrence desquels des droits constatés découlant des obligations nées ou contractées pendant l'année budgétaire en cours ou les années budgétaires précédentes peuvent être imputés pendant l'année budgétaire.
La partie de ces crédits disponible à la fin de l'année budgétaire tombe en annulation.
Sans préjudice d'autres classifications budgétaires, les estimations des recettes et des dépenses sont ventilées conformément à la classification économique.
§ 3. Pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, a), le plafond des obligations juridiques pluriannuelles non récurrentes [² ...]² est fixé par une disposition particulière dans le budget général des dépenses de l'administration générale.]¹
(1)2016-12-25/06, art. 5, 013; En vigueur : 29-12-2016>
(2)2022-02-06/03, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2022>
Article 20. [¹ § 1er]¹ Sont seuls imputés au budget d'une année déterminée [¹ des services de l'administration générale]¹ :
1° en recettes :
les droits constatés au profit du service pendant l'année budgétaire;
2° en dépenses :
à charge des crédits d'engagement, les sommes qui sont engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant l'année budgétaire;
à charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement engagées.
[¹ § 2. Sont seuls imputés au budget d'une année déterminée des services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4° :
1° en recettes :
Les droits constatés au profit du service pendant l'année budgétaire;
2° en dépenses :
Les sommes relatives aux droits constatés découlant des obligations nées ou contractées pendant l'année budgétaire en cours ou des années budgétaires précédentes.
Les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3° a) tiennent, par obligation juridique, un récapitulatif des sommes relatives aux droits qui seront constatés à charge de l'année budgétaire en cours et des années budgétaires ultérieures. Ce récapitulatif est formalisé dans un tableau établi selon les modalités définies par le Roi, sur proposition du Ministre du Budget.]¹
(1)2016-12-25/06, art. 6, 013; En vigueur : 29-12-2016>
Article 21. Les crédits d'engagement et de liquidation disponibles à la fin de l'année budgétaire tombent en annulation.
Article 22. La comptabilité budgétaire est tenue en liaison avec la comptabilité générale. Elle doit permettre un suivi permanent de l'exécution du budget des services.
Un droit constaté en dépense, enregistré dans les comptes des classes budgétaires, ne peut être payé sans avoir été préalablement liquidé à charge d'un crédit de liquidation [¹ ou imputé, pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, à charge d'un crédit budgétaire]¹.
(1)2016-12-25/06, art. 7, 013; En vigueur : 29-12-2016>
Article 23. Toute opération est inscrite sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de date, à l'appui d'une pièce justificative.
Article 24. L'approbation des contrats et marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que les arrêtés de collation de subventions ne peuvent être notifiés avant que ces contrats, marchés et arrêtés aient été imputés sur les crédits d'engagement.
Le Roi peut, sur proposition du Ministre du Budget, déroger à l'alinéa 1er pour les contrats et marchés ainsi que les arrêtés de collation de subventions dont le montant ne dépasse pas les sommes qu'Il détermine.
Article 25. Les obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services peuvent être contractées à partir du 1er novembre, à charge des crédits de l'année budgétaire suivante, dans la limite du tiers des crédits d'engagement votés pour les dépenses correspondantes de l'année en cours. Les actes d'engagement stipulent que les fournitures ne peuvent être livrées, ni les services prestés, avant l'ouverture de l'année budgétaire.
Article 26. Les engagements comptables sont annulés lorsqu'il apparaît qu'ils ne sont plus nécessaires, et en tout cas, à concurrence des montants qui n'ont pas donné lieu à liquidation après cinq ans à compter du 31 décembre de l'année budgétaire pendant laquelle ils ont été pris, sauf si, au moment de l'enregistrement de l'engagement, un délai plus long avait été prévu en raison de la nature du contrat.
Article 27. Le compte d'exécution du budget est établi selon les subdivisions du budget approuvé. Ce compte comprend :
1° pour les recettes :
la prévision des droits constatés de l'année budgétaire;
les droits constatés de l'année budgétaire;
la différence entre les prévisions et les droits constatés;
2° pour les dépenses [¹ des services de l'administration générale]¹ :
utilisation des crédits d'engagement :
- les crédits d'engagement ouverts par le budget;
- les engagements enregistrés qui sont afférents à l'année budgétaire;
- la différence entre les crédits d'engagement et les engagements enregistrés;
utilisation des crédits de liquidation :
- les crédits de liquidation ouverts par le budget;
- les droits constatés qui sont liquidés pendant l'année budgétaire;
- la différence entre les crédits de liquidation et les droits constatés qui sont liquidés;
[¹ 3° pour les dépenses des services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4° :
les crédits ouverts au budget;
les droits constatés comptabilisés pendant l'année budgétaire;
la différence entre les crédits et les droits constatés comptabilisés.]¹
(1)2016-12-25/06, art. 8, 013; En vigueur : 29-12-2016>
Article 28. Une annexe au compte d'exécution du budget mentionne au moins :
1° pour les recettes :
les droits annulés, les droits prescrits et les droits portés en surséance indéfinie;
2° pour les dépenses :
les droits constatés qui sont enregistrés pendant l'année budgétaire;
les droits constatés non encore liquidés à charge du budget;
3° pour le règlement des engagements :
l'encours des engagements au 1er janvier;
les engagements enregistrés pendant l'année budgétaire;
les engagements annulés pendant l'année budgétaire;
les droits constatés qui sont liquidés à charge du budget pendant l'année budgétaire;
l'encours des engagements au 31 décembre.
CHAPITRE IV. - L'organisation de la comptabilité et du contrôle exercé par le pouvoir exécutif.
Article 29. Le Roi, sur proposition du ministre du Budget, fixe les règles applicables aux services, ou à une catégorie de services, en matière d'organisation des opérations comptables et budgétaires et définit les fonctions de décision, d'exécution, d'enregistrement, de conservation et de surveillance y relatives. Ces règles assurent la nécessaire séparation entre ces fonctions et déterminent la façon dont les personnes qui en sont responsables rendent compte.
Le Roi peut déléguer aux ministres dont les services relèvent l'élaboration de règles particulières à ceux-ci.
Article 30. Les entrées et sorties de fonds des services s'effectuent à l'intervention de leurs comptables.
Article 31. Un audit interne est organisé auprès des services soumis à la présente loi.
L'audit interne est une fonction d'assurance et de conseil mise en place afin d'améliorer le fonctionnement de ces services notamment en matière de comptabilité et de procédures d'exécution du budget. L'audit interne est organisé et exécuté de manière indépendante.
Le Roi, sur proposition du Ministre du Budget, fixe les modalités d'organisation et d'intervention de l'audit interne en matière de budget et de comptabilité.
Les plans de travail de l'exécution de l'audit interne, ses constatations et ses recommandations, ainsi que les méthodologies utilisées sont communiqués sans délai au Ministre du Budget et à la Cour des comptes.
Article 32. Le Conseil des Ministres surveille l'exécution du budget.
Il détermine l'attitude du gouvernement à l'égard des propositions de loi et des amendements d'initiative parlementaire dont l'adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses. En cas d'urgence, cette compétence du Conseil des Ministres est exercée par le Ministre du Budget.
Sont soumis à l'accord préalable du Ministre du Budget les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et d'arrêté ministériel, de circulaire ou de décision :
1° pour lesquels les crédits sont insuffisants ou inexistants;
2° qui sont directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses nouvelles.
Le Ministre du Budget peut décider pour des matières déterminées que l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances dispense de son accord préalable.
Article 33. Sur proposition du Premier Ministre et du Ministre du Budget et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, le Roi organise un contrôle administratif, budgétaire et de gestion.
Outre l'exercice de ce contrôle, les inspecteurs des finances assument la fonction de conseiller budgétaire et financier du ministre auprès duquel ils sont accrédités.
Les inspecteurs des finances rendent leurs avis en toute indépendance et conformément à la déontologie du Corps interfédéral de l'inspection des finances.
Les inspecteurs des finances accomplissent leur mission sur pièces et sur place. Ils ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives des services soumis à la présente loi, et reçoivent de ces services tous les renseignements qu'ils demandent.
Ils ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des services, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre des opérations.
Article 34. Sur instruction donnée par le Ministre du Budget, les inspecteurs des finances peuvent être chargés d'une mission d'enquête auprès de tous les services soumis à la présente loi.
Les inspecteurs des finances disposent des pouvoirs d'investigation les plus larges pour l'accomplissement de cette mission.
CHAPITRE V. - Les comptables justiciables de la Cour des comptes.
Section I. - Les comptables.
Article 35. Tout denier ou valeur appartenant aux services, en ce compris les droits constatés, ne peut être détenu que sous la responsabilité d'un comptable justiciable de la Cour des comptes, et à qui la gestion de cet actif est confiée par ou en vertu d'une loi ou d'un règlement.
La fonction de comptable justiciable de la Cour des comptes est incompatible avec celle d'ordonnateur.
Article 36. Toute personne commise à la garde, à la conservation ou à l'emploi des matières appartenant aux services, est responsable de ces matières et en rend compte annuellement à la Cour des comptes.
Les comptes indiquent : les quantités et valeurs en magasin, les entrées, les sorties, la mise en consommation et en vente, ainsi que les quantités détruites, disparues ou mises au rebut.
Des procès-verbaux constatent ces divers mouvements et mutations dans cette partie du service.
Article 37. Le Roi, sur la proposition conjointe du Ministre des Finances et du Ministre du Budget :
1° détermine la forme et les conditions de la désignation des comptables, ainsi que de leurs remplaçants durant leurs absences;
2° définit les droits et obligations de ces personnes;
3° fixe la procédure à suivre par l'autorité administrative pour la gestion des droits constatés, lorsque le comptable a accompli tous les actes de recouvrement nécessaires.
Article 38. Le comptable répond devant la Cour des comptes de sa faute grave, de sa négligence grave et de sa faute légère à caractère répétitif, ayant facilité ou permis la survenance du déficit.
Section 2. - La régularisation et le recouvrement des déficits comptables.
Article 39. Annuellement, il est porté un crédit au budget, pour recevoir l'imputation et la régularisation des pertes résultant de déficits et d'événements extraordinaires.
Les pertes imputées sur le crédit mentionné ci-dessus sont consignées par l'administration compétente [¹ du Service public fédéral Finances]¹, dans ses sommiers. Cette administration fait les diligences nécessaires pour en assurer le recouvrement sur les biens des débiteurs.
(1)2021-06-27/02, art. 103, 014; En vigueur : 10-07-2021>
Article 40. Si, après cinq années à compter de la date de l'arrêt de la Cour des comptes, une créance ouverte pour cause de déficit n'a pas été recouvrée, l'impossibilité du recouvrement est constatée par un procès-verbal, produit à l'appui du compte du comptable chargé du recouvrement du déficit.
Section 3. - Les comptes.
Article 41. Toute opération d'un comptable est enregistrée dans son compte de gestion.
Article 42. Tout comptable rend compte à la Cour des comptes des opérations qu'il a effectuées au cours de l'année.
Les comptes doivent être remis à la Cour des comptes avant le 1er mars de l'année qui suit celle pour laquelle ils sont formés, sans préjudice des délais fixés pour les comptes à rendre en cas de déficit, de mutation ou de cessation de fonctions comptables.
TITRE III. - Dispositions particulières applicables aux services.
CHAPITRE I. - L'administration générale.
Section I. - Le budget.
Article 43. Chaque année, la Chambre des représentants vote le budget de l'administration générale.
Article 44. Le Conseil des Ministres décide des mesures indispensables à l'élaboration du budget.
Le Ministre du Budget élabore les projets de loi budgétaire et les amendements d'initiative gouvernementale à ces projets.
Article 45. Les projets de budget des voies et moyens et de budget général des dépenses, ainsi qu'un exposé général relatif auxdits projets, sont déposés à la Chambre des représentants au plus tard le [¹ 15 octobre]¹ de l'année qui précède l'année budgétaire.
[² Les montants inscrits, d'une part, aux allocations de base et aux crédits prévus pour les dotations du budget général des dépenses et, d'autre part, au budget des voies et moyens sont exprimés en milliers d'euros.]²
(1)2014-04-10/07, art. 4, 010; En vigueur : 05-05-2014>
(2)2016-12-25/06, art. 9, 013; En vigueur : 29-12-2016>
Article 46. L'exposé général du budget contient notamment :
1° l'analyse et la synthèse des budgets;
2° un rapport économique;
3° un rapport financier;
4° une estimation pluriannuelle;
5° une note sur le vieillissement dans laquelle le gouvernement expose sa politique en matière de vieillissement;
[¹ 6° [² Une analyse de sensibilité, reprenant un aperçu des évolutions des principales variables macroéconomiques et budgétaires en fonction de différentes hypothèses relatives aux taux de croissance et d'intérêt, et ce tant pour l'entité I (L'autorité fédérale et la sécurité sociale) que pour l'ensemble des administrations publiques telles que définies dans le Règlement (UE) n ° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;]²
7° une énumération de tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans le budget mais qui font partie du périmètre de consolidation tel que défi ni par l'Institut des Comptes nationaux ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette publique;]¹
[³ 8° un rapport sur les spending reviews effectués pendant l'année en cours, les actions qui y sont liées et un calendrier pour les spending reviews à effectuer;]³
[³ Par "spending review" visé à l'alinéa 1er, 8°, on entend "un processus collaboratif de développement et d'adoption d'options politiques en analysant les dépenses et politiques existantes du gouvernement dans des domaines définis, et en reliant ces options au processus budgétaire.]³
(1)2014-04-10/07, art. 5, 010; En vigueur : 05-05-2014>
(2)2021-09-12/05, art. 3, 015; En vigueur : 08-10-2021>
(3)2022-12-26/01, art. 2, 017; En vigueur : 09-01-2023>
Article 47. Le budget des voies et moyens autorise la perception de l'impôt conformément aux lois, arrêtés et tarifs qui s'y rapportent. Il contient l'évaluation des recettes de l'administration générale et autorise, dans les limites et conditions qu'il précise, la conclusion des emprunts.
Un inventaire de toutes les dépenses fiscales est joint au projet de budget des voies et moyens.
Les dépenses fiscales comprennent tous les abattements, réductions et exceptions au régime général d'imposition dont bénéficient des contribuables ou des activités d'ordre économique, social ou culturel pendant l'année budgétaire.
Le budget des voies et moyens est approuvé par la Chambre des représentants au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire.
Article 48. Le budget général des dépenses prévoit et autorise les dépenses, par programme, de l'administration générale.
Les crédits afférents aux programmes regroupent distinctement les moyens budgétaires qui se rapportent aux frais de fonctionnement et aux objectifs des programmes d'activités.
Le budget général des dépenses définit, s'il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses. En l'absence d'une loi organique, tout subside doit faire l'objet dans le budget général des dépenses d'une disposition spéciale qui en précise la nature; ces subsides peuvent être octroyés aux conditions fixées par le Roi sur proposition du Ministre du Budget.
Le budget général des dépenses est approuvé par la Chambre des représentants au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire.
Article 49. Sans préjudice de l'article 19, les documents budgétaires mentionnent également, à titre d'information :
1° en ce qui concerne les recettes, l'estimation des montants perçus pendant l'année, découlant des droits constatés imputés au budget;
2° en ce qui concerne les dépenses, l'estimation des paiements, par programme, pendant l'année, découlant des droits constatés imputés sur des crédits de liquidation.
Article 50. La justification du budget général des dépenses se compose de notes exposant les lignes générales de la politique des services publics fédéraux et, par division organique, les missions assignées et, par programme, les objectifs poursuivis, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser. Elle comprend en outre une ventilation de l'inventaire visé à l'article 47, alinéa 2, et précise ainsi dans quelle mesure des dépenses fiscales contribuent à la réalisation des objectifs poursuivis par chaque programme.
Article 52. Le ministre compétent peut, pendant l'année budgétaire et après accord du Ministre du Budget, procéder à une nouvelle ventilation des allocations de base :
1° dans les limites des crédits d'engagement de chacun des programmes du budget général des dépenses;
2° dans les limites des crédits de liquidation de chacune des sections du budget général des dépenses.
Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.
Article 53. Il est procédé chaque année, dans le courant du premier trimestre, à un contrôle budgétaire en vue d'ajuster éventuellement le budget des voies et moyens et le budget général des dépenses. Le cas échéant, des projets d'ajustement seront déposés à la Chambre des représentants au plus tard le 30 avril.
Ces ajustements sont approuvés par la Chambre des représentants avant le 30 juin.
L'article 51 est également d'application aux projets d'ajustement du budget général des dépenses.
Article 54. Le cas échéant, la Cour des comptes communique à la Chambre des représentants ses remarques sur les documents visés aux articles 45, 50, 51, 52 en 53.
Article 55. S'il apparaît que le budget général des dépenses ne pourra être approuvé avant le début de l'année budgétaire, la loi ouvre les crédits provisoires nécessaires au fonctionnement des services et à valoir sur le budget de cette année budgétaire.
Le cas échéant, des projets de loi ouvrant de nouveaux crédits provisoires à valoir sur le budget pour la même année sont déposés à la Chambre des représentants.
Article 56. La loi ouvrant des crédits provisoires fixe la période à laquelle ces crédits se rapportent.
La période pour laquelle des crédits d'engagement et de liquidation sont alloués ne peut excéder quatre mois, sauf si des obligations légales ou contractuelles requièrent qu'ils le soient pour une période d'une autre durée.
Article 57. Les crédits provisoires sont calculés sur la base des crédits correspondants du dernier budget général des dépenses qui a été approuvé.
Les crédits provisoires ne peuvent être affectés à des dépenses d'une nature nouvelle non autorisées antérieurement par le législateur.
Sauf dispositions particulières des lois ouvrant des crédits provisoires, les dépenses ne pourront dépasser le montant des crédits par programme du dernier budget qui a été approuvé, et ce proportionnellement à la période à laquelle ces crédits provisoires se rapportent.
Article 58. La publication du budget général des dépenses au Moniteur belge rend caduques les lois ouvrant des crédits provisoires.
Article 59. Toute loi susceptible d'entraîner une dépense non prévue au budget doit ouvrir les crédits nécessaires à son exécution pendant l'année en cours, et, s'il y a lieu, pendant l'année suivante.
Section 2. - L'exécution du budget.
Article 60. L'ensemble des recettes s'applique à l'ensemble des dépenses.
Article 61. Les ministres ne peuvent engager ou liquider aucune dépense au-delà des crédits ouverts à chacun d'eux ou au-delà des autorisations accordées par le Conseil des Ministres en vertu de l'article 70.
Ils ne peuvent accroître par aucune ressource particulière, le montant des crédits alloués pour les dépenses de leurs services respectifs.
La Cour des comptes a accès en permanence et en temps réel aux imputations budgétaires. Elle informe sans délai le ministre compétent, le Ministre du Budget et, le cas échéant, la Chambre des représentants de tout dépassement ou de tout transfert de crédit des dépenses constaté.
Article 62. § 1er. Par dérogation à l'article 60, une loi organique peut créer des fonds budgétaires en affectant certaines recettes à des dépenses, dont elle définit l'objet.
§ 2. Les crédits d'engagement et les crédits de liquidation afférents à chaque fonds budgétaire varient en fonction des montants perçus des recettes visées au § 1er. Ces crédits sont augmentés des crédits disponibles à la fin de l'année budgétaire précédente et utilisables dès le début de l'année budgétaire.
Les fonds budgétaires ne peuvent pas être alimentés par des crédits du budget général des dépenses.
Le montant des engagements annulés des fonds budgétaires s'ajoute au crédit disponible pour engagement.
La loi visée au § 1er peut autoriser que des engagements soient pris à charge d'une autorisation d'engagement accordée dans le budget. Dans ce cas, les liquidations s'effectuent seulement à concurrence du crédit de liquidation disponible que présente le fonds budgétaire concerné. Le solde disponible des autorisations d'engagement à la fin de l'année budgétaire est annulé.
§ 3. Le budget des voies et moyens mentionne les estimations des recettes affectées aux dépenses des fonds budgétaires.
Le budget général des dépenses mentionne :
1° l'estimation des crédits définis au § 2, en distinguant :
les crédits variables disponibles à la fin de l'année budgétaire précédente;
les crédits variables qui se forment pendant l'année budgétaire;
en ce qui concerne les crédits d'engagement, le montant des engagements à annuler pendant l'année budgétaire, visés au § 2, alinéa 3;
2° l'estimation des opérations de dépenses sur les crédits variables;
3° l'estimation des crédits variables non utilisés à la fin de l'année budgétaire.
Les montants mentionnés dans l'alinéa précédent sont ajustés lors du contrôle budgétaire visé à l'article 53.
Article 63. Par dérogation aux articles 60 et 62, le Ministre des Finances est autorisé à prélever au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes fiscales pour l'affecter aux dépenses faites en exécution de la loi, à titre de remboursement d'impôts directs ou indirects, d'intérêts de retard et d'amendes.
Des fonds de restitution sont ouverts d'office au budget pour les sommes indûment perçues par le Ministre des Finances. Ils mentionnent l'estimation des recettes qui ne sont pas comptabilisées au budget des voies et moyens et des dépenses qui ne sont pas comptabilisées au budget général des dépenses.
Les comptables qui ont perçu des sommes indues peuvent, à concurrence de leur montant, en disposer directement sur leur compte afin de pourvoir à leur restitution et au paiement des intérêts de retard y afférents, conformément aux lois et arrêtés en vigueur.
Article 64. La comptabilité budgétaire enregistre également les opérations visées à l'article 49.
Article 65. Aucune sortie de fonds ne peut se faire sans l'intervention du Ministre des Finances, sauf les exceptions établies par la loi.
Article 66. Le Ministre des Finances peut octroyer des avances aux comptables des services publics fédéraux afin de couvrir des dépenses dont la nature est déterminée par le Roi.
Article 67. Par dérogation à l'article 22, alinéa 2, en cas d'extrême urgence, d'un degré tel que le paiement ne puisse souffrir aucun délai à peine de préjudice grave, le Conseil des Ministres peut, sous sa responsabilité, et par délibération motivée qu'il transmet simultanément à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes, requérir de cette dernière l'octroi d'un visa d'urgence.
Les projets de délibération sont soumis au Conseil des Ministres par le Ministre du Budget.
Lorsque à la suite de circonstances exceptionnelles, le Conseil des Ministres ne peut se réunir en temps voulu, la décision est prise conjointement par le Ministre des Finances et le Ministre du Budget.
En pareils cas, la Cour des comptes limite son contrôle à l'examen de l'exactitude de la créance et fait parvenir sans délai ses observations à la Chambre des représentants.
Le projet de loi nécessaire à la régularisation de la dépense est déposé à la Chambre des représentants dans un délai d'un mois à compter de la délibération.
Article 68. Toute entrée de fonds dans les caisses de l'administration générale est centralisée sur le compte du Trésor.
Article 69. Le Ministre du Budget transmet périodiquement à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes l'état des crédits, ainsi que de leur affectation, par programme et par allocation de base.
Article 70. § 1er. Dans les cas d'urgence amenés par des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, le Conseil des Ministres peut, par délibération motivée, autoriser l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses au-delà de la limite des crédits budgétaires ou, en l'absence de crédits, à concurrence du montant fixé par la délibération. La délibération du Conseil des Ministres peut porter sur une autorisation tendant à augmenter le crédit budgétaire d'engagement sans modification du crédit de liquidation, sur une autorisation tendant à augmenter le crédit de liquidation sans modification du crédit d'engagement, ou sur une autorisation d'engagement donnée dans le dispositif de la loi budgétaire.
Les projets de délibération sont soumis au Conseil des Ministres par le Ministre du Budget.
Les engagements et les liquidations de dépenses autorisées par la délibération sont enregistrés de façon distincte dans la comptabilité.
Le texte des délibérations est immédiatement communiqué à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes. Cette dernière fait, éventuellement, parvenir sans délai ses observations à la Chambre des représentants.
§ 2. Les autorisations visées par les délibérations font l'objet d'un projet de loi tendant à ouvrir les crédits nécessaires.
La délibération doit faire l'objet d'un projet de loi ad hoc dans les cas suivants :
1° lorsque la délibération porte sur un montant d'au moins 5 millions d'euros;
2° lorsque la délibération autorise une dépense d'au moins 500 000 euros qui représente au moins 15 pour-cent du crédit à charge duquel cette dépense s'impute.
Toute exécution (engagement, liquidation ou paiement) de la délibération est suspendue jusqu'au dépôt du projet de loi ad hoc visé à l'alinéa 2.
Lorsque des délibérations successives concernent le même article, les montants qu'elles autorisent sont additionnés pour l'application de ces dispositions.
§ 3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux délibérations qui autorisent des dépenses pour lesquelles des crédits sont prévus dans un projet de loi déjà déposé.
Le paragraphe 2, alinéa 2 n'est pas applicable lorsque le Conseil des ministres décide de bloquer certains autres crédits à concurrence du montant autorisé dans la délibération; celle-ci contient l'indication des crédits bloqués.
§ 4. Le Conseil des Ministres ventile en allocations de base les montants des autorisations données au-delà ou en dehors des crédits ouverts par la loi.
Article 71. Des fonds d'attribution sont ouverts d'office au budget général des dépenses pour les parts du produit d'impôts, perceptions et versements attribués à d'autres autorités publiques. Ils mentionnent l'estimation des recettes qui ne sont pas comptabilisées au budget des voies et moyens et que le Ministre des Finances peut mettre directement à la disposition des autorités concernées, conformément aux lois et arrêtés qui en règlent l'attribution.
Section 3. - Le compte général.
Article 72. Le compte général de l'administration générale est établi par le Ministre du Budget et envoyé à la Cour des comptes [² au plus tard le 30 avril]² de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
(1)2009-12-23/04, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2022-02-06/03, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2022>
Article 73. Chaque service de l'administration générale établit la partie du compte d'exécution du budget qui le concerne et l'envoie au Ministre du Budget avant le [² 1er avril]² de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Le Roi, sur proposition du Ministre du Budget, détermine la forme dans laquelle le compte d'exécution du budget doit être établi.
(1)2009-12-23/04, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2022-02-06/03, art. 4, 016; En vigueur : 01-01-2022>
Article 74. Conformément à l'article 49, l'annexe au compte d'exécution du budget de l'administration générale comprend également :
1° pour les recettes :
l'estimation des montants perçus mentionnée dans le budget;
les droits constatés au cours des années précédentes qui n'étaient pas perçus au début de l'année budgétaire;
les montants perçus pendant l'année budgétaire;
les droits constatés restant à percevoir;
la différence entre les estimations et les montants perçus;
2° pour les dépenses :
l'estimation des paiements mentionnée dans le budget;
les droits liquidés au cours des années précédentes qui n'étaient pas payés au début de l'année budgétaire;
les paiements effectués pendant l'année budgétaire;
les droits liquidés restant à payer;
la différence entre les estimations et les paiements.
Article 75. [² Au plus tard le 15 juillet]² de l'année qui suit l'année budgétaire, la Cour des comptes transmet le compte général de l'administration générale à la Chambre des représentants avec ses observations.
(1)2010-12-29/01, art. 165, 008; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2022-02-06/03, art. 5, 016; En vigueur : 01-01-2022>
Article 76. Avant le [² 15 septembre]² de l'année qui suit l'année budgétaire, le ministre du Budget dépose à la Chambre des représentants le projet de loi visant à approuver le compte général de l'administration générale.
(1)2010-12-29/01, art. 166, 008; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2022-02-06/03, art. 6, 016; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE II. - Les services administratifs à comptabilité autonome.
Article 77. Les services administratifs à comptabilité autonome sont des services dont la gestion et la comptabilité sont séparées par une loi de celles des services d'administration générale, sans que la personnalité juridique ne leur soit accordée [¹ que cette loi les qualifie ou non de service administratif à comptabilité autonome]¹.
(1)2016-12-25/06, art. 10, 013; En vigueur : 29-12-2016>
Article 78. Chaque service administratif à comptabilité autonome établit un budget annuel des recettes et des dépenses, dont les règles de présentation sont fixées par le Roi, sur proposition du Ministre du Budget.
Le budget prévoit les dépenses liées directement au volume d'activité du service qui sont autorisées sans limite de montant.
Article 79. Le projet de budget est élaboré par les organes de gestion. Après accord du ministre dont le service relève, ce projet est transmis pour approbation à la Chambre des représentants conjointement avec le projet de budget général des dépenses.
Le cas échéant, les services administratifs à comptabilité autonome sont soumis à la loi ouvrant des crédits provisoires, conformément aux articles 55 à 58.
Article 80. Les services administratifs à comptabilité autonome disposent d'une gestion de caisse autonome.
Ces services peuvent recevoir des dotations, à charge du budget général des dépenses, dont le Roi fixe les règles de paiement, sur proposition du Ministre du Budget.
Les services administratifs à comptabilité autonome veillent à tout moment à maintenir le paiement de leurs dépenses dans les limites des moyens de caisse disponibles.
Article 81. Le compte général des services administratifs à comptabilité autonome est dressé par les organes de gestion et approuvé par le ministre dont le service relève, qui l'envoie au Ministre du Budget, au plus tard le [¹ 20 mars]¹ de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
(1)2016-12-25/06, art. 13, 013; En vigueur : 29-12-2016>
Article 82. Les comptes généraux des services administratifs à comptabilité autonome sont envoyés par le Ministre du Budget à la Cour des comptes avant le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.
Article 83. [¹ Au plus tard le 15 juillet]¹ de l'année qui suit l'année budgétaire, la Cour des comptes transmet les comptes généraux des services administratifs à comptabilité autonome à la Chambre des représentants avec ses observations.
(1)2022-02-06/03, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2022>
Article 84. Avant le [¹ 15 septembre]¹ de l'année qui suit l'année budgétaire, le Ministre du Budget dépose à la Chambre de représentants le projet de loi visant à approuver les comptes généraux des services administratifs à comptabilité autonome.
(1)2022-02-06/03, art. 9, 016; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE III. - Les organismes administratifs publics.
Article 85.
2016-12-25/06, art. 14, 013; En vigueur : 29-12-2016>
Article 86. Chaque organisme administratif public établit un budget annuel des recettes et des dépenses, dont les règles de présentation sont fixées par le Roi, sur proposition du Ministre du Budget.
[¹ Moyennant l'accord du ministre dont l'organisme relève et du Ministre du Budget, le budget des organismes administratifs publics peut comporter des crédits de dépenses non limitatifs.]¹
(1)2016-12-25/06, art. 15, 013; En vigueur : 29-12-2016>
Article 87. § 1er. Le projet de budget de chaque organisme administratif public à gestion ministérielle est établi par le ministre dont l'organisme relève et transmis au Ministre du Budget.
Ces projets de budget sont déposés pour approbation à la Chambre des représentants, conjointement avec le projet de budget général des dépenses de l'administration générale.
L'approbation, par la Chambre, des budgets des organismes administratifs publics à gestion ministérielle est acquise par le vote des dispositions qui les concernent dans la loi fixant le budget général des dépenses de l'administration générale.
§ 2. Le projet de budget de chaque organisme administratif public à gestion autonome est établi par l'organe de gestion et approuvé par le ministre dont l'organisme relève et le Ministre du Budget.
[³ Les tableaux du budget approuvés de ces organismes sont communiqués pour information à la Chambre des représentants en annexe à la justification du budget général des dépenses de l'administration générale.]³
[¹ ...]¹
[² § 2/1. Les projets de budget des services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° qui ne sont pas des services visés sous b) mais qui leur sont assimilés, approuvés par le ministre de tutelle ou [⁴ pour les organismes qui ne dépendent pas d'un ministre,]⁴ par l'organe de gestion, sont transmis au Ministre du Budget selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition du Ministre du Budget.]²
§ 3. Le Roi, sur la proposition du Ministre du Budget, fixe la date pour laquelle les projets de budget des organismes administratifs publics sont établis et règle leur transmission aux autorités compétentes.
(1)2016-12-25/06, art. 16, 013; En vigueur : 29-12-2016>
(2)2016-12-25/06, art. 17, 013; En vigueur : 29-12-2016>
(3)2022-02-06/03, art. 10, 016; En vigueur : 01-01-2022>
(4)2022-02-06/03, art. 11, 016; En vigueur : 01-01-2022>
Article 88. Le Conseil des Ministres veille à ce que les organismes administratifs publics ajustent leurs recettes et leurs dépenses en conformité à la politique économique, sociale et financière de l'Etat.
A cet effet, le Conseil des Ministres est saisi, dans les conditions qu'il détermine, des budgets desdits organismes, soit pour en arrêter le contenu général avant leur approbation, soit pour en fixer les directives d'exécution.
Les organismes sont invités, en vue de cet examen, à proposer leurs perspectives d'activité et les incidences budgétaires y afférentes pour une période de plusieurs années.
Le Conseil des Ministres est informé périodiquement de l'exécution de ces budgets.
[¹ Les décisions prises par le Conseil des Ministres sont notifiées à l'organisme par l'entremise du Ministre du Budget. L'organisme est tenu de s'y conformer.]¹
(1)2016-12-25/06, art. 18, 013; En vigueur : 29-12-2016>
Article 89. [¹ Sur proposition du Ministre du Budget, le Roi fixe les règles de paiement des interventions de l'Etat votées en faveur des organismes administratifs publics.]¹
L'absence de transmission en temps utile de la part d'un organisme administratif public de son projet de budget et de ses annexes entraîne le blocage des versements éventuels des interventions de l'Etat en faveur de cet organisme, selon des modalités à fixer par le Roi, sur proposition du Ministre du Budget.
(1)2016-12-25/06, art. 19, 013; En vigueur : 29-12-2016>
Article 90. Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget des organismes administratifs publics à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le dernier budget approuvé.
Article 91. Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portes au budget des organismes administratifs publics doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par le Ministre dont l'organisme relève, de l'avis conforme du Ministre du Budget ou de son délégué.
Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de l'Etat supérieure à celle qui est prévue au budget général des dépenses, ils doivent être préalablement approuvés par l'adoption d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de l'administration générale.
Article 92. Chaque organisme administratif public présente au ministre dont il relève, ainsi qu'au Ministre du Budget, des situations périodiques d'exécution de son budget, outre le rapport annuel visé à l'article 18. L'organisme adresse à ces ministres tous les autres renseignements que ceux-ci lui demandent.
Article 93. § 1er. Le compte général de chaque organisme administratif public à gestion ministérielle est établi sous l'autorité du ministre dont il relève, qui l'envoie au Ministre du Budget au plus tard le [¹ 20 mars]¹ de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Le Ministre du Budget soumet ce compte au contrôle de la Cour des comptes avant le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. La Cour des comptes transmet le compte contrôlé, avec ses observations, [³ au plus tard le 15 juillet]³ de la même année à la Chambre des représentants.
Le Ministre du Budget dépose à la Chambre des représentants le projet de loi visant à approuver les comptes généraux des organismes administratifs publics à gestion ministérielle, avant le [³ 15 septembre]³ de l'année qui suit l'année budgétaire.
§ 2. Le compte général de chaque organisme administratif public à gestion autonome est établi par l'organe de gestion et approuvé par le ministre dont l'organisme relève. Le ministre envoie le compte approuvé au Ministre du Budget au plus tard le [³ 20 mars]³ de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
[² Pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° qui ne sont pas des services visés sous b) mais qui leur sont assimilés, le compte général est approuvé par le ministre de tutelle ou à défaut par l'organe de gestion qui l'envoie au Ministre du Budget au plus tard le 20 mars de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.]²
Le Ministre du Budget soumet le compte approuvé au contrôle de la Cour des comptes avant le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. La Cour des comptes communique le compte approuvé à la Chambre des représentants, avec ses observations, [³ au plus tard le 15 juillet]³ de la même année.
§ 3. Les comptes annuels de ces organismes sont intégrés au compte annuel de l'Etat fédéral établi par le Ministre du Budget conformément aux dispositions de l'article 110.
(1)2016-12-25/06, art. 21, 013; En vigueur : 29-12-2016>
(2)2016-12-25/06, art. 22, 013; En vigueur : 29-12-2016>
(3)2022-02-06/03, art. 12, 016; En vigueur : 01-01-2022>
Article 94. La Cour des comptes peut effectuer sur place son contrôle de la comptabilité et de la gestion des organismes administratifs publics.
CHAPITRE IV. - Les entreprises d'Etat.
Article 95. Les entreprises d'Etat sont organisées par des lois particulières.
Article 96. Les entreprises d'Etat établissent un budget annuel des recettes et des dépenses, dont les règles de présentation sont fixées par le Roi, sur proposition du Ministre du Budget.
Le budget prévoit les dépenses liées directement au volume d'activité de l'entreprise qui sont autorisées sans limite de montant.
Article 97. Le projet de budget de chaque entreprise d'Etat est établi par l'organe de gestion et transmis par le ministre dont elle relève pour approbation à la Chambre des representants, conjointement avec le projet de budget général des dépenses de l'administration générale.
Le cas échéant, les entreprises d'Etat sont soumises à la loi ouvrant des crédits provisoires, conformément aux articles 55 à 58.
Article 98. Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget des entreprises d'Etat doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par le ministre dont l'entreprise d'Etat relève, de l'avis conforme du Ministre du Budget ou de son délégué.
Si les depassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de l'Etat supérieure à celle qui est prévue au budget général de dépenses, ils doivent être préalablement approuvés par l'adoption d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de l'administration générale.
Article 99. La comptabilité des entreprises d'Etat doit permettre de dégager le prix de revient des services et des produits, ainsi que le résultat d'exploitation par branche d'activité.
Article 100. Le compte général de chaque entreprise d'Etat est approuvé par l'organe de gestion et envoyé par le ministre dont l'entreprise d'Etat relève au Ministre du Budget, au plus tard le [¹ 20 mars]¹ de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Le Ministre du Budget soumet ce compte au contrôle de la Cour des comptes avant le 31 mars de l'année qui suit celle a laquelle il se rapporte. La Cour des comptes transmet le compte contrôlé, avec ses observations, [² au plus tard le 15 juillet]² de la même année à la Chambre des représentants.
Avant le [² 15 septembre]² de la même année, le Ministre du Budget dépose à la Chambre de représentants le projet de loi visant à approuver les comptes généraux des entreprises d'Etat.
(1)2016-12-25/06, art. 25, 013; En vigueur : 29-12-2016>
(2)2022-02-06/03, art. 13, 016; En vigueur : 01-01-2022>
Article 101. En dérogation à l'article 33, alinéa 1er, le Roi fixe, sur proposition du ministre dont l'entreprise d'Etat relève et du Ministre du Budget, des règles de contrôle administratif et budgétaire adaptées à son activité commerciale, industrielle ou financière.
Article 102. La Cour des comptes peut effectuer sur place son contrôle de la comptabilité et de la gestion des entreprises d'Etat.
Article 103. Les conditions auxquelles l'Etat met les capitaux nécessaires à la disposition des entreprises d'Etat, - soit par des apports en nature, soit par des dotations en espèces - sont fixées par la loi.
Article 104. Le ministre dont l'entreprise d'Etat relève peut, avec l'accord du Ministre des Finances, contracter des emprunts pour les besoins propres de cette entreprise, pour autant qu'il y ait été préalablement autorisé par une loi.
Article 105. Les fournitures et les services effectués par une entreprise d'Etat en faveur d'autres services de l'Etat ou d'autres entreprises d'Etat, donnent lieu à paiement.
Il en est de même des fournitures et des services effectués par d'autres services de l'Etat ou par d'autres entreprises d'Etat en faveur de cette entreprise.
Toutefois, le ministre dont l'entreprise d'Etat relève peut déroger à ces principes, dans des situations particulières, avec l'accord du Ministre du Budget.
Article 106. Les charges assumées par l'Etat pour compte des entreprises d'Etat sont fixées de commun accord par le ministre dont l'entreprise d'Etat relève et le Ministre du Budget et remboursées par ces entreprises à l'Etat.
Les entreprises remboursent de même les dépenses d'administration générale résultant du controle de leurs opérations.
Article 107. Le ministre dont l'entreprise d'Etat relève et le Ministre du Budget déterminent les conditions générales auxquelles les contrats et marchés de travaux, de fournitures et de services conclus par les entreprises d'Etat peuvent stipuler le paiement d'avances avant un service fait et accepte.
Article 108. Si les disponibilités des entreprises d'Etat sont temporairement insuffisantes, le Ministre des Finances peut leur consentir des avances pour un terme ne dépassant pas un an pour couvrir les dépenses urgentes prévues à leur budget.
Article 109. Les dettes et les créances entre le Trésor et les entreprises d'Etat sont productives d'un intérêt dans les cas et selon les modalités à fixer de commun accord par le Ministre des Finances et le ministre dont chaque entreprise d'Etat relève.
TITRE IV. - Les comptes annuels de l'Etat fédéral.
Article 110. [¹ Les comptes annuels de l'Etat fédéral sont établis par le Ministre du Budget sur la base des opérations comptables enregistrées par chaque service à l'exception de ceux qui ne sont pas classifiés par l'Institut des Comptes nationaux, sous l'administration centrale, à savoir le code S1311.
" Les comptes annuels au sens du présent titre sont constitués des documents visés à l'article 17, 1° à 3°, accompagnés d'une annexe justificative des comptes annuels consolidés.]¹
(1)2016-12-25/06, art. 28, 013; En vigueur : 29-12-2016>
Article 111. Les comptes annuels de l'Etat fédéral sont transmis par le Ministre du Budget à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes [³ au plus tard le 31 août]³ de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent.
[² A partir des comptes de l'année budgétaire 2020, les comptes annuels de l'Etat fédéral sont soumis pour certification à la Cour des comptes.]²
[³ La Cour des comptes transmet à la Chambre le rapport de certification sur les comptes annuels de l'Etat fédéral avant le 15 novembre de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.]³
(1)2014-04-10/07, art. 6, 010; En vigueur : 05-05-2014>
(2)2016-12-25/06, art. 29, 013; En vigueur : 29-12-2016>
(3)2022-02-06/03, art. 14, 016; En vigueur : 01-01-2022>
Article 112. Les comptes annuels de l'Etat fédéral sont publiés dans le Moniteur belge par le Ministre du Budget.
TITRE V. - Dispositions diverses.
Chapitre V. [¹ - Amendes administratives.]¹
(1)2016-12-25/06, art. 26, 013; En vigueur : 29-12-2016>
Article 113. Sans préjudice des dispositions de l'article 114, les règles de prescription du droit commun sont applicables aux services visés à l'article 2.
Article 114. § 1er. Sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par les services visés à l'article 2 en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année du paiement.
§ 2. Pour être valable, la réclamation doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée a la poste et contenir :
1° le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;
2° la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.
A dater du dépôt de la lettre recommandée à la poste, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant dix ans.
§ 3. Le délai fixé au § 1er est porté a dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
Article 115. Sans préjudice de l'application d'autres prescriptions ou déchéances établies par le droit spécial qui les régit, les avoirs détenus par les services visés à l'article 2 pour le compte de tiers leur sont acquis lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans depuis la dernière opération à laquelle ils ont donné lieu avec des tiers ou sans qu'une demande reconnue fondée tendant à leur restitution ou attribution ou au paiement de leurs intérêts ait été valablement introduite.
Les sommes que les services visés à l'article 2 détiennent pour n'avoir pu les liquider entre les mains des bénéficiaires, restent soumises au délai de prescription propre aux créances qu'elles sont destinées à apurer.
Article 116. Les titres de paiement émis en apurement ou en remboursement des créances, sommes et avoirs visés par l'article 115, deviennent sans valeur si le paiement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur émission.
Leur montant est définitivement acquis aux services visés à l'article 2 sauf saisie-arrêt ou opposition; dans ce cas, ce montant est versé à l'expiration de la cinquième année, à compter de la date d'émission du titre de paiement, à la Caisse des dépôts et consignations à la conservation des droits de qui il appartiendra.
CHAPITRE II. - L'aliénation des biens.
Article 117. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application des paragraphes 2 et 4 et de dispositions légales particulières, les biens meubles ou immeubles, appartenant aux services visés à l'article 2 et qui ne peuvent être réemployés mais sont susceptibles d'être aliénés, sont aliénés à titre onéreux, avec le concours de l'administration compétente du Service public fédéral Finances.
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