6 FEVRIER 2003. - [Loi portant des dispositions sociales pour des militaires qui retournent à la vie civile] <L 2013-07-31/04, art. 349, 006; En vigueur : 30-09-2013> (NOTE : Modifiée par L 2007-02-28/35, art. 238, 004; En vigueur : 31-12-2013. Voir art. 272) (NOTE : L'article 238 de la L 28/02/2007 qui prévoyait à l'origine des modifications de la L 06/02/2003 a été remplacé, avant son entrée en vigueur, par l'article 350 de la loi du 31 juillet 2013 (2013-07-31/04) modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire. Cet article remplace l'article 238 de la L 28/02/2007 par une nouvelle disposition qui modifient les articles 2-6, 7, 8, 9, 10-12, 13 et 22-23 de la loi du 06/02/2003. Cela étant, la volonté d'abroger cette dernière loi que le législateur avait initialement exprimée. En d'autres mots, l'article 238 de la L 28/02/2007, tel qu'il existait avant son remplacement par la loi précitée du 31/07/2013, n'entrera jamais en vigueur.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-02-2003 et mise à jour au 15-05-2018)
Article 7. La phase d'information comprend les activités ci-après, dans l'ordre suivant :
1° une séance d'information collective, à la suite de laquelle les militaires sont invités à participer à l'évaluation visée au 2°;
2° une évaluation individuelle, organisée par le (bureau de reconversion professionnelle), afin de permettre aux militaires d'apprécier leur motivation et leurs chances de retrouver du travail, à la suite de laquelle ils peuvent introduire une demande de démission accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle.
La phase d'information débute le jour de la séance d'information visée à l'alinéa 1er, 1°, et dure un mois.
La demande visée à l'alinéa 1er, 2°, doit être introduite avant la fin de la phase d'information.
Le ministre de la Défense se prononce, selon les critères fixés par le Roi, sur la détermination de la résidence principale du militaire visée à l'article 4, 7°, et lui notifie sa décision au plus tard un mois après l'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er, 2°.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :
1° " reconversion professionnelle " : le fait, pour certains militaires quittant le cadre actif par voie de démission volontaire, de chercher eux-mêmes un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant, avec l'aide des services et des conseils de guidance fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après " bureau de reconversion professionnelle ", à la demande du Ministère de la Défense nationale;
2° " bureau de reconversion professionnelle " : la personne physique, la personne morale privée ou publique ou encore l'institution ou l'organisme de droit public qui fournit l'appui à la reconversion professionnelle, sélectionné en application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
Article 3. La présente loi est applicable aux seuls militaires de carrière ou de complément qui répondent aux conditions fixées à l'article 4.
Article 4. Pour pouvoir bénéficier de la reconversion professionnelle, le militaire visé à l'article 3 doit :
1° avoir introduit une demande de démission accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle;
2° être en service actif au moment où il introduit sa demande, sans être en mobilité ou utilisé et sans être à la disposition soit de la police fédérale, soit d'un service public, et sans occuper une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du ministère de la Défense nationale;
3° avoir accompli au moins quinze ans de service actif comme militaire ou candidat militaire du cadre actif, non soldé, à l'exclusion de toute bonification;
4° ne pas se trouver dans une période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;
5° être, à la date à laquelle la phase d'orientation visée à l'article 8 prend cours :
à plus de cinq ans de la date normale de la mise à la retraite, pour les officiers généraux et supérieurs, les sous-officiers et les volontaires;
à plus d'un an de la date normale de mise à la retraite, pour les officiers subalternes;
6° avoir été en service actif dans une unité ou un service des forces belges en République fédérale d'Allemagne avant le 1er juin 2001;
7° avoir sa résidence principale située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, selon les critères fixés par le Roi.
Article 5. La démission accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle est assimilée à une démission acceptée.
Article 6. Le programme de reconversion professionnelle comprend trois phases successives constituant une session de reconversion professionnelle : les phases d'information, d'orientation et de reclassement.
L'autorité désignée par le Roi fixe le nombre annuel de sessions de reconversion professionnelle et la date de début de chaque session.
Article 8. La phase d'orientation comprend des activités organisées par le bureau de reconversion professionnelle afin d'établir le bilan des capacités du militaire et de ses possibilités de reconversion professionnelle.
La phase d'orientation débute le premier jour ouvrable du mois suivant la date de la notification au militaire de l'acceptation de sa demande visée à l'article 7, alinéa 4.
La phase d'orientation dure de un à trois mois. La durée concrète est fixée par le Roi.
La phase d'orientation prend fin dans un des cas suivants :
1° dès que le militaire entame une nouvelle activité professionnelle sauf ci celle-ci est exercée en cumul avec les activités de la reconversion professionnelle;
2° dès que le militaire demande que sa démission ait effet immédiatement;
3° dès que le militaire renonce à la démission accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle;
4° le passage à la phase de reclassement visée à l'article 9.
Le militaire qui a interrompu la phase d'orientation par la renonciation à la démission visée à l'alinéa 4, 3°, ne peut introduire qu'une seule nouvelle demande de démission accompagnée d'une reconversion professionnelle, dans la mesure où une nouvelle session est programmée.
Un congé d'orientation est automatiquement octroyé au militaire au début de la phase d'orientation et s'achève automatiquement à la fin de cette phase.
Article 9. § 1er. La phase de reclassement comprend des activités organisées par le bureau de reconversion professionnelle afin d'assister le militaire dans sa recherche d'une nouvelle activité professionnelle.
§ 2. La phase de reclassement débute automatiquement à la fin de la phase d'orientation.
§ 3. A partir de cette date, l'acceptation de la demande de démission visée à l'article 7, alinéa 4, est irrévocable.
§ 4. La durée maximale de la phase de reclassement est comprise entre cinq et vingt-trois mois. La durée concrète est fixée par le Roi.
Toutefois, en cas d'absence pour motif de santé d'une durée supérieure à trois mois ou pour des raisons sociales dont le caractère exceptionnel est apprécié par lui, le ministre de la Défense peut, par décision motivée :
1° prolonger la phase de reclassement d'une durée égale à la durée de l'absence pour motif de santé, avec un maximum de six mois;
2° annuler la démission.
§ 5. La phase de reclassement prend fin dans un des cas suivants :
1° dès que le militaire entame une nouvelle activité professionnelle sauf si celle-ci est exercée en cumul avec les activités de la reconversion professionnelle;
2° dès que le militaire demande que sa démission ait effet immédiatement;
3° à la fin de la durée fixée au § 4, alinéa 1er, éventuellement prolongée de la durée visée au § 4, alinéa 2, 1°;
4° à la date de l'annulation de la démission visée au § 4, alinéa 2, 2°.
§ 6. Un congé de reclassement est automatiquement octroyé au militaire au début de la phase de reclassement et s'achève automatiquement à la fin de cette phase.
Article 10. La démission accompagnée d'un reclassement professionnel prend effet à la date à laquelle le programme de reconversion professionnelle prend fin dans les cas visés à l'article 8, alinéa 4, 1° et 2°, et à l'article 9, § 5, 1°, 2° et 3°.
Article 11. Le programme de reconversion professionnelle prend automatiquement fin sans préavis :
1° lorsque la période de guerre est décrétée;
2° lorsque la mobilisation est décrétée.