27 MARS 2003. - [Loi relative au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense.]<Intitulé remplacé par L 2016-11-21/20, art. 23, 011; En vigueur : 02-01-2017> (NOTE : abrogé par L 2007-02-28/35, art. 240, 003 à 005; En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272)) (NOTE : L'article 240 de la L 28/02/2007 qui prévoyait à l'origine l'abrogation de la L 27/03/2003 a été remplacé, avant son entrée en vigueur, par l'article 353 de la loi du 31 juillet 2013 (2013-07-31/04) modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire. Cet article remplace l'article 240 de la L 28/02/2007 par une nouvelle disposition qui abrogent seulement les articles 2 à 20 de la loi du 27/03/2003. Cela étant, la volonté d'abroger cette dernière loi que le législateur avait initialement exprimée. En d'autres mots, larticle 240 de la L 28/02/2007, tel qu'il existait avant son remplacement par la loi précitée du 31/07/2013, n'entrera jamais en vigueur) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2003 et mise à jour au 29-12-2025)

Type Loi
Publication 2003-04-30
État Abrogée
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 27
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Article 6.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 7.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 11.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 16.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Section II. - Dispositions transitoires concernant les musiciens militaires sous-officiers de carrière.

Article 165. (abrogé)
Article 166. (abrogé)
Article 167. (abrogé)
Article 168. (abrogé)
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE I. - Du recrutement des militaires.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 2.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 3.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE II. - Du recrutement.

Article 4.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 5.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 8.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 9.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 10.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 12.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 13.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 14.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 15.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE III. - De l'appel.

Article 17.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE IV. - De l'incorporation, de l'acquisition de la qualité de candidat militaire et de l'engagement.

Article 18.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 19.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 20.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

TITRE II. - Du statut des musiciens militaires.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 21. Les musiciens militaires et les candidats musiciens militaires sont des [¹ militaires]¹ du cadre actif des forces armées.

Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :

1° " le Ministre " : le Ministre de la Défense;

2° " le candidat musicien " : le candidat musicien militaire;

3° " le musicien " : le musicien militaire;

4° " la promotion de référence " : la promotion à laquelle l'officier chef de musique ou le sous-officier musicien est assimilé pour fixer la date de prise d'effet de la nomination au grade, respectivement, de lieutenant chef de musique ou de premier sergent musicien;

[¹ 5° "la loi du 28 février 2007" : la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.]¹


(1)2016-11-21/20, art. 24, 011; En vigueur : 02-01-2017>

Article 22. Sont musiciens :

1° les officiers chefs de musique;

2° les sous-officiers musiciens.

Les candidats musiciens sont les postulants qui acquièrent la qualité de candidat officier chef de musique ou de candidat sous-officier musicien pour suivre une formation en vue de leur admission respectivement comme officier chef de musique ou comme sous-officier musicien.

Article 23. Toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière sont applicables au candidat officier chef de musique et à l'officier chef de musique et (toutes) les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des sous-officiers de carrière sont applicables au candidat sous-officier musicien et au sous-officier musicien, pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi.

Toutefois, les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des sous-officiers de carrière concernant la promotion sociale [¹ et la promotion sur diplôme]¹ ne sont pas applicables au sous-officier musicien.

[¹ Sauf lorsqu'il en est disposé autrement dans la présente loi, les dispositions de la loi du 28 février 2007 applicables aux candidats militaires de carrière, ne sont pas applicables aux candidats musiciens.

Les articles 21/1, alinéas 1er, 9°, alinéa 3, 81, § 1er, alinéas 4 et 5, 81/3, alinéa 2, 3°, 102, alinéa 1er, 107, alinéa 3, et 108, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007, qui sont d'application au candidat militaire âgé de moins de 18 ans lorsqu'une période de guerre est décrétée, sont applicables au candidat musicien.]¹


(1)2016-11-21/20, art. 25, 011; En vigueur : 02-01-2017>

Article 24. Il y a équivalence entre chacun des grades du candidat musicien et du musicien et le grade correspondant des militaires de la force terrestre, de la force aérienne, de la marine et du service médical.
Article 25. Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires et des lois coordonnées sur les pensions de réparation sont applicables au candidat musicien et au musicien.

CHAPITRE II. - De la formation du candidat musicien.

Article 26. Le cycle de formation du candidat musicien dure deux années et se compose d'une période de formation professionnelle et d'une période de stage.

Les conditions à remplir pour réussir ce cycle de formation, les règles relatives à l'appréciation de qualités morales, professionnelles, caractérielles et physiques [¹ et aux critères d'aptitude médicale]¹ pendant ce cycle de formation et les règles relatives au classement sont celles à remplir par ou applicables aux candidats militaires de carrière du cadre actif, du recrutement spécial, de la même catégorie de personnel.

Le candidat musicien qui a contracté un engagement et qui n'a pas terminé son cycle de formation dans le délai fixé contracte un rengagement qui prend effet le jour où l'engagement en cours arrive à terme, pour une période exprimée en nombre d'années entières qui correspond à la période de formation qui doit encore être suivie.

La durée concrète, le programme, les cours et les examens qui doivent être présentés pour chaque partie du cycle de formation et les modalités et l'organisation du cycle de formation sont fixés dans un règlement arrêté par le Ministre.


(1)2016-11-21/20, art. 26, 011; En vigueur : 02-01-2017>

Article 27. [¹ Le candidat musicien peut être astreint à recevoir sa formation en tout ou en partie dans un établissement militaire étranger ou multinational ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger.

Le Roi détermine l'autorité qui se prononce sur l'équivalence des formations visées à l'alinéa 1er et qui fixe dans quelle mesure les différentes qualités des candidats musiciens sont appréciées. Il est tenu compte du régime de cet établissement quant à l'octroi d'une dispense ou d'un ajournement, l'appréciation des qualités professionnelles, l'organisation et le fonctionnement de la commission de délibération et les mesures à prendre par cette commission. L'appréciation des qualités caractérielles et physiques peut être limitée à certaines périodes de la formation de base. Le candidat musicien suit le programme et les cours prévus dans cet établissement, et y présente les examens prévus. Avant le début du cycle de formation ou de la partie du cycle de formation et lors de chaque modification, le candidat musicien est informé par écrit au sujet de ce régime, du programme, des cours et des examens, ainsi que des conditions de réussite.]¹


(1)2016-11-21/20, art. 27, 011; En vigueur : 02-01-2017>

Article 28. Le candidat musicien peut être dispensé par l'autorité désignée par le Roi de parties de la formation ou de cours s'il a suivi auparavant, avec succès, ces parties de la formation, ces cours ou des parties de formation ou des cours équivalents, selon la procédure fixée pour les candidats militaires du cadre actif.
Article 29. Ne sont pas applicables au candidat musicien les dispositions relatives au :

1° retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière;

2° régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours.

Article 30. Le candidat musicien qui, à la suite d'une suspension par mesure d'ordre, d'une détention préventive ou d'un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, pour des raisons de santé, à la suite d'une grossesse [¹ , à la suite d'un congé pour soins palliatifs ou d'un congé pour soins à un parent gravement malade ou à la suite de la perte de la qualité de candidat en application de l'article 21/1, alinéa 1er, 9°, de la loi du 28 février 2007]¹, se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de se présenter à certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation peut obtenir de l'autorité désignée par le Roi un ajournement pour présenter certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation aux mêmes conditions, pour la même durée, et selon la même procédure que les candidats militaires du cadre actif.

[¹ ...]¹

[¹ Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles, de protection parentale et de retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales, ne sont pas applicables au candidat musicien.]¹

Les dispositions législatives et réglementaires (applicables) aux militaires de carrière en matière de détention préventive, de suspension par mesure d'ordre et de retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire s'appliquent au candidat musicien [¹ ...]¹.


(1)2016-11-21/20, art. 28, 011; En vigueur : 02-01-2017>

Article 31. § 1er. (Le) candidat musicien est revêtu du grade de soldat musicien dès l'acquisition de la qualité de candidat musicien.

§ 2. Dans l'ordre hiérarchique ci-après, le candidat musicien peut être commissionné aux grades suivants, selon les règles que le Roi fixe :

1° le candidat officier chef de musique :

a)

adjudant musicien;

b)

sous-lieutenant chef de musique;

c)

lieutenant chef de musique;

2° le candidat sous-officier musicien :

a)

sergent musicien;

b)

premier sergent musicien.

§ 3. Le candidat officier chef de musique et le candidat sous-officier musicien qui ont suivi avec succès la formation visée à l'article 26 sont nommés respectivement au grade de lieutenant chef de musique et de premier sergent musicien, à la date fixée par le Roi.

Article 32. La formation en qualité de candidat musicien prend fin dans les cas suivants :

1° par l'admission du candidat musicien en qualité de musicien;

2° par la perte de la qualité de candidat musicien.

Article 33. La qualité de candidat musicien est retirée de plein droit par le Roi ou par l'autorité qu'il désigne à cet effet lorsque le candidat musicien :

1° est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles, caractérielles, ou physiques, sur le plan de la condition physique;

2° est déclaré de plein droit comme ayant échoué définitivement parce qu'il ne poursuit pas sa formation, sans raison valable;

3° ne répond plus aux exigences requises du point de vue des qualités physiques sur le plan médical;

4° ne possède plus les qualités morales requises;

5° est pensionné pour inaptitude physique;

6° signe un engagement dans une autre qualité ou acquiert une autre qualité dans le cadre actif, dans n'importe quel statut militaire;

7° n'est plus [¹ ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse]¹ ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.


(1)2016-11-21/20, art. 29, 011; En vigueur : 02-01-2017>

Article 34. La qualité de candidat musicien est retirée à la demande du candidat par le Roi ou par l'autorité qu'il désigne à cet effet, selon la procédure prévue pour la résiliation de l'engagement à la demande du candidat militaire du cadre actif.
Article 35. La qualité de candidat musicien peut être retirée d'office par le Roi ou par l'autorité qu'il désigne à cet effet, selon la procédure prévue pour la réalisation d'office de l'engagement du [¹ candidat militaire de carrière du cadre actif]¹, si le candidat musicien :

1° a acquis cette qualité sur la base d'une fausse déclaration;

2° est condamné, avec ou sans sursis, à un emprisonnement militaire d'un mois au moins du chef d'une infraction réprimée par le Code pénal militaire;

3° s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire ou lorsque sa conduite ou sa manière de servir est mauvaise;

[¹ 4° est absent illégalement plus de vingt et un jours consécutifs.]¹


(1)2016-11-21/20, art. 30, 011; En vigueur : 02-01-2017>

Article 36. L'autorité compétente pour prononcer la perte de la qualité de candidat musicien est, le cas échéant, également compétente pour prononcer la résiliation de plein droit de l'engagement ou du rengagement et le retrait de plein droit du grade dans lequel le candidat musicien est commissionné, qui en sont les conséquences.

Le candidat musicien qui perd cette qualité et qui, avant l'acquisition de celle-ci, ne faisait pas partie du cadre de réserve ou n'était pas en congé illimité, est envoyé en congé définitif.

CHAPITRE III. - Du musicien.

Section 1. - De l'officier chef de musique.

Article 37. L'officier chef de musique est rattaché à une promotion de référence, comme fixé pour le candidat officier de carrière du recrutement spécial.
Article 38. Les grades des officiers chefs de musique se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :

1° lieutenant chef de musique;

2° capitaine chef de musique;

3° capitaine-commandant chef de musique.

Toutefois, dans des cas exceptionnels qui doivent faire l'objet d'un rapport, le Roi peut commissionner, à titre précaire, un officier chef de musique au grade de major chef de musique.

Article 39. L'avancement de l'officier chef de musique a lieu dans [¹ la filière de métiers "Musiciens"]¹.

(1)2016-11-21/20, art. 31, 011; En vigueur : 02-01-2017>

Article 40. L'officier chef de musique ne peut pas être transféré à sa demande dans [² une autre filière de métiers]².

[¹ Toutefois, l'officier chef de musique qui, sans être déclaré définitivement inapte sur le plan médical pour le service comme militaire, ne répond plus aux critères d'aptitude médicale nécessaires pour l'exercice de sa fonction d'officier chef de musique et qui répond aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale pour l'exercice d'une autre fonction d'officier du niveau A, peut être transféré à sa demande vers une autre filière de métiers pour l'exercice d'une fonction dans la qualité d'officier du niveau A, conformément à l'article 41 de la loi du 28 février 2007.

L'officier chef de musique qui est transféré dans la qualité d'officier du niveau A, conserve le grade et l'ancienneté dans le grade auquel il est nommé.]¹


(1)2016-08-03/27, art. 2, 010; En vigueur : 01-10-2016>

(2)2016-11-21/20, art. 32, 011; En vigueur : 02-01-2017>

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