27 MARS 2003. - [Loi relative au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense.]<Intitulé remplacé par L 2016-11-21/20, art. 23, 011; En vigueur : 02-01-2017> (NOTE : abrogé par L 2007-02-28/35, art. 240, 003 à 005; En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272)) (NOTE : L'article 240 de la L 28/02/2007 qui prévoyait à l'origine l'abrogation de la L 27/03/2003 a été remplacé, avant son entrée en vigueur, par l'article 353 de la loi du 31 juillet 2013 (2013-07-31/04) modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire. Cet article remplace l'article 240 de la L 28/02/2007 par une nouvelle disposition qui abrogent seulement les articles 2 à 20 de la loi du 27/03/2003. Cela étant, la volonté d'abroger cette dernière loi que le législateur avait initialement exprimée. En d'autres mots, larticle 240 de la L 28/02/2007, tel qu'il existait avant son remplacement par la loi précitée du 31/07/2013, n'entrera jamais en vigueur) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2003 et mise à jour au 29-12-2025)

Type Loi
Publication 2003-04-30
Dernière mise à jour 2022-08-26
État Abrogée
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 197
Historique des réformes JSON API

Article 6.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 7.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 11.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 16.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Section II. - Dispositions transitoires concernant les musiciens militaires sous-officiers de carrière.

Article 165. (abrogé)

Article 166. (abrogé)

Article 167. (abrogé)

Article 168. (abrogé)

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE I. - Du recrutement des militaires.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 2.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 3.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE II. - Du recrutement.

Article 4.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 5.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 8.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 9.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 10.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 12.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 13.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 14.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 15.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE III. - De l'appel.

Article 17.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE IV. - De l'incorporation, de l'acquisition de la qualité de candidat militaire et de l'engagement.

Article 18.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 19.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 20.

2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

TITRE II. - Du statut des musiciens militaires.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 21. Les musiciens militaires et les candidats musiciens militaires sont des [¹ militaires]¹ du cadre actif des forces armées.

Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :

1° " le Ministre " : le Ministre de la Défense;

2° " le candidat musicien " : le candidat musicien militaire;

3° " le musicien " : le musicien militaire;

4° " la promotion de référence " : la promotion à laquelle l'officier chef de musique ou le sous-officier musicien est assimilé pour fixer la date de prise d'effet de la nomination au grade, respectivement, de lieutenant chef de musique ou de premier sergent musicien;

[¹ 5° "la loi du 28 février 2007" : la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.]¹


(1)2016-11-21/20, art. 24, 011; En vigueur : 02-01-2017>

Article 22. Sont musiciens :

1° les officiers chefs de musique;

2° les sous-officiers musiciens.

Les candidats musiciens sont les postulants qui acquièrent la qualité de candidat officier chef de musique ou de candidat sous-officier musicien pour suivre une formation en vue de leur admission respectivement comme officier chef de musique ou comme sous-officier musicien.

Article 23. Toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière sont applicables au candidat officier chef de musique et à l'officier chef de musique et (toutes) les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des sous-officiers de carrière sont applicables au candidat sous-officier musicien et au sous-officier musicien, pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi.

Toutefois, les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des sous-officiers de carrière concernant la promotion sociale [¹ et la promotion sur diplôme]¹ ne sont pas applicables au sous-officier musicien.

[¹ Sauf lorsqu'il en est disposé autrement dans la présente loi, les dispositions de la loi du 28 février 2007 applicables aux candidats militaires de carrière, ne sont pas applicables aux candidats musiciens.

Les articles 21/1, alinéas 1er, 9°, alinéa 3, 81, § 1er, alinéas 4 et 5, 81/3, alinéa 2, 3°, 102, alinéa 1er, 107, alinéa 3, et 108, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007, qui sont d'application au candidat militaire âgé de moins de 18 ans lorsqu'une période de guerre est décrétée, sont applicables au candidat musicien.]¹


(1)2016-11-21/20, art. 25, 011; En vigueur : 02-01-2017>

Article 24. Il y a équivalence entre chacun des grades du candidat musicien et du musicien et le grade correspondant des militaires de la force terrestre, de la force aérienne, de la marine et du service médical.

Article 25. Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires et des lois coordonnées sur les pensions de réparation sont applicables au candidat musicien et au musicien.

CHAPITRE II. - De la formation du candidat musicien.

Article 26. Le cycle de formation du candidat musicien dure deux années et se compose d'une période de formation professionnelle et d'une période de stage.

Les conditions à remplir pour réussir ce cycle de formation, les règles relatives à l'appréciation de qualités morales, professionnelles, caractérielles et physiques [¹ et aux critères d'aptitude médicale]¹ pendant ce cycle de formation et les règles relatives au classement sont celles à remplir par ou applicables aux candidats militaires de carrière du cadre actif, du recrutement spécial, de la même catégorie de personnel.

Le candidat musicien qui a contracté un engagement et qui n'a pas terminé son cycle de formation dans le délai fixé contracte un rengagement qui prend effet le jour où l'engagement en cours arrive à terme, pour une période exprimée en nombre d'années entières qui correspond à la période de formation qui doit encore être suivie.

La durée concrète, le programme, les cours et les examens qui doivent être présentés pour chaque partie du cycle de formation et les modalités et l'organisation du cycle de formation sont fixés dans un règlement arrêté par le Ministre.


(1)2016-11-21/20, art. 26, 011; En vigueur : 02-01-2017>

Article 27. [¹ Le candidat musicien peut être astreint à recevoir sa formation en tout ou en partie dans un établissement militaire étranger ou multinational ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger.

Le Roi détermine l'autorité qui se prononce sur l'équivalence des formations visées à l'alinéa 1er et qui fixe dans quelle mesure les différentes qualités des candidats musiciens sont appréciées. Il est tenu compte du régime de cet établissement quant à l'octroi d'une dispense ou d'un ajournement, l'appréciation des qualités professionnelles, l'organisation et le fonctionnement de la commission de délibération et les mesures à prendre par cette commission. L'appréciation des qualités caractérielles et physiques peut être limitée à certaines périodes de la formation de base. Le candidat musicien suit le programme et les cours prévus dans cet établissement, et y présente les examens prévus. Avant le début du cycle de formation ou de la partie du cycle de formation et lors de chaque modification, le candidat musicien est informé par écrit au sujet de ce régime, du programme, des cours et des examens, ainsi que des conditions de réussite.]¹


(1)2016-11-21/20, art. 27, 011; En vigueur : 02-01-2017>

Article 28. Le candidat musicien peut être dispensé par l'autorité désignée par le Roi de parties de la formation ou de cours s'il a suivi auparavant, avec succès, ces parties de la formation, ces cours ou des parties de formation ou des cours équivalents, selon la procédure fixée pour les candidats militaires du cadre actif.

Article 29. Ne sont pas applicables au candidat musicien les dispositions relatives au :

1° retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière;

2° régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours.

Article 30. Le candidat musicien qui, à la suite d'une suspension par mesure d'ordre, d'une détention préventive ou d'un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, pour des raisons de santé, à la suite d'une grossesse [¹ , à la suite d'un congé pour soins palliatifs ou d'un congé pour soins à un parent gravement malade ou à la suite de la perte de la qualité de candidat en application de l'article 21/1, alinéa 1er, 9°, de la loi du 28 février 2007]¹, se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de se présenter à certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation peut obtenir de l'autorité désignée par le Roi un ajournement pour présenter certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation aux mêmes conditions, pour la même durée, et selon la même procédure que les candidats militaires du cadre actif.

[¹ ...]¹

[¹ Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles, de protection parentale et de retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales, ne sont pas applicables au candidat musicien.]¹

Les dispositions législatives et réglementaires (applicables) aux militaires de carrière en matière de détention préventive, de suspension par mesure d'ordre et de retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire s'appliquent au candidat musicien [¹ ...]¹.


(1)2016-11-21/20, art. 28, 011; En vigueur : 02-01-2017>

Article 31. § 1er. (Le) candidat musicien est revêtu du grade de soldat musicien dès l'acquisition de la qualité de candidat musicien.

§ 2. Dans l'ordre hiérarchique ci-après, le candidat musicien peut être commissionné aux grades suivants, selon les règles que le Roi fixe :

1° le candidat officier chef de musique :

a)

adjudant musicien;

b)

sous-lieutenant chef de musique;

c)

lieutenant chef de musique;

2° le candidat sous-officier musicien :

a)

sergent musicien;

b)

premier sergent musicien.

§ 3. Le candidat officier chef de musique et le candidat sous-officier musicien qui ont suivi avec succès la formation visée à l'article 26 sont nommés respectivement au grade de lieutenant chef de musique et de premier sergent musicien, à la date fixée par le Roi.

Article 32. La formation en qualité de candidat musicien prend fin dans les cas suivants :

1° par l'admission du candidat musicien en qualité de musicien;

2° par la perte de la qualité de candidat musicien.

Article 33. La qualité de candidat musicien est retirée de plein droit par le Roi ou par l'autorité qu'il désigne à cet effet lorsque le candidat musicien :

1° est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles, caractérielles, ou physiques, sur le plan de la condition physique;

2° est déclaré de plein droit comme ayant échoué définitivement parce qu'il ne poursuit pas sa formation, sans raison valable;

3° ne répond plus aux exigences requises du point de vue des qualités physiques sur le plan médical;

4° ne possède plus les qualités morales requises;

5° est pensionné pour inaptitude physique;

6° signe un engagement dans une autre qualité ou acquiert une autre qualité dans le cadre actif, dans n'importe quel statut militaire;

7° n'est plus [¹ ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse]¹ ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.


(1)2016-11-21/20, art. 29, 011; En vigueur : 02-01-2017>

Article 34. La qualité de candidat musicien est retirée à la demande du candidat par le Roi ou par l'autorité qu'il désigne à cet effet, selon la procédure prévue pour la résiliation de l'engagement à la demande du candidat militaire du cadre actif.

Article 35. La qualité de candidat musicien peut être retirée d'office par le Roi ou par l'autorité qu'il désigne à cet effet, selon la procédure prévue pour la réalisation d'office de l'engagement du [¹ candidat militaire de carrière du cadre actif]¹, si le candidat musicien :

1° a acquis cette qualité sur la base d'une fausse déclaration;

2° est condamné, avec ou sans sursis, à un emprisonnement militaire d'un mois au moins du chef d'une infraction réprimée par le Code pénal militaire;

3° s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire ou lorsque sa conduite ou sa manière de servir est mauvaise;

[¹ 4° est absent illégalement plus de vingt et un jours consécutifs.]¹


(1)2016-11-21/20, art. 30, 011; En vigueur : 02-01-2017>

Article 36. L'autorité compétente pour prononcer la perte de la qualité de candidat musicien est, le cas échéant, également compétente pour prononcer la résiliation de plein droit de l'engagement ou du rengagement et le retrait de plein droit du grade dans lequel le candidat musicien est commissionné, qui en sont les conséquences.

Le candidat musicien qui perd cette qualité et qui, avant l'acquisition de celle-ci, ne faisait pas partie du cadre de réserve ou n'était pas en congé illimité, est envoyé en congé définitif.

CHAPITRE III. - Du musicien.

Section 1. - De l'officier chef de musique.

Article 37. L'officier chef de musique est rattaché à une promotion de référence, comme fixé pour le candidat officier de carrière du recrutement spécial.

Article 38. Les grades des officiers chefs de musique se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :

1° lieutenant chef de musique;

2° capitaine chef de musique;

3° capitaine-commandant chef de musique.

Toutefois, dans des cas exceptionnels qui doivent faire l'objet d'un rapport, le Roi peut commissionner, à titre précaire, un officier chef de musique au grade de major chef de musique.

Article 39. L'avancement de l'officier chef de musique a lieu dans [¹ la filière de métiers "Musiciens"]¹.


(1)2016-11-21/20, art. 31, 011; En vigueur : 02-01-2017>

Article 40. L'officier chef de musique ne peut pas être transféré à sa demande dans [² une autre filière de métiers]².

[¹ Toutefois, l'officier chef de musique qui, sans être déclaré définitivement inapte sur le plan médical pour le service comme militaire, ne répond plus aux critères d'aptitude médicale nécessaires pour l'exercice de sa fonction d'officier chef de musique et qui répond aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale pour l'exercice d'une autre fonction d'officier du niveau A, peut être transféré à sa demande vers une autre filière de métiers pour l'exercice d'une fonction dans la qualité d'officier du niveau A, conformément à l'article 41 de la loi du 28 février 2007.

L'officier chef de musique qui est transféré dans la qualité d'officier du niveau A, conserve le grade et l'ancienneté dans le grade auquel il est nommé.]¹


(1)2016-08-03/27, art. 2, 010; En vigueur : 01-10-2016>

(2)2016-11-21/20, art. 32, 011; En vigueur : 02-01-2017>

Article 41. L'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur pour l'avancement de grade de l'officier chef de musique est celle (de l'officier) de carrière de la force terrestre.

Section II. - Du sous-officier musicien.

Article 42. Le sous-officier musicien est rattaché à une promotion de référence, comme fixé pour le candidat sous-officier de carrière du recrutement spécial.

Article 43. Les grades des sous-officiers musiciens se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :

1° sous-officiers subalternes musiciens :

a)

premier sergent musicien;

b)

premier sergent-chef musicien;

2° sous-officiers d'élite musiciens :

a)

premier sergent-major musicien;

b)

adjudant musicien;

3° sous-officiers supérieurs musiciens :

(a) adjudant-chef chef de pupitre;

b)

adjudant-major sous chef de musique.)

Article 44. L'avancement du sous-officier musicien à lieu dans [¹ la filière de métiers "Musiciens"]¹.


(1)2016-11-21/20, art. 33, 011; En vigueur : 02-01-2017>

Article 45. Le sous-officier musicien ne peut pas être transféré à sa demande dans [² une autre filière de métiers]².

[¹ Toutefois, le sous-officier musicien qui, sans être déclaré définitivement inapte sur le plan médical pour le service comme militaire, ne répond plus aux critères d'aptitude médicale nécessaires pour l'exercice de sa fonction de sous-officier musicien et qui répond aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale pour l'exercice d'une fonction de sous-officier du niveau C, peut être transféré à sa demande dans une autre filière de métiers pour l'exercice d'une fonction dans la qualité de sous-officier du niveau C, conformément à l'article 41 de la loi du 28 février 2007.

La nomination et la promotion de référence du sous-officier transféré sont fixées conformément à l'article 70, alinéas 3 et 4, de la loi du 28 février 2007.]¹


(1)2016-08-03/27, art. 2, 010; En vigueur : 01-10-2016>

(2)2016-11-21/20, art. 34, 011; En vigueur : 02-01-2017>

Article 46. [¹ Les nominations aux grades visés à l'article 43 ont lieu à l'ancienneté, parmi les sous-officiers musiciens remplissant les conditions prévues par la présente loi, sauf la nomination au grade d'adjudant-major sous-chef de musique et adjudant-chef chef de pupitre.

Toutefois, le sous-officier musicien dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante, peut être dépassé à l'avancement. Il en est de même du sous-officier musicien qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur, lorsque ces fonctions sont différentes de celles du grade dont il est revêtu.

L'aptitude ainsi que la manière de servir sont appréciées selon les règles et dans la forme applicables aux sous-officiers de carrière.

Si l'appréciation de l'aptitude ou de la manière de servir visée à l'alinéa 3 a pour conséquence que le militaire musicien concerné est dépassé définitivement à l'avancement, il peut introduire un recours auprès de l'instance d'appel visée à l'article 178/2 de la loi du 28 février 2007, selon les règles applicables aux militaires de carrière.]¹


(1)2016-11-21/20, art. 35, 011; En vigueur : 02-01-2017>

Article 47. L'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur pour l'avancement de grade du sous-officier musicien, à l'exception de adjudant major sous-chef de musique, est celle des sous-officiers de carrière.

Article 48. Nul ne peut être nommé au grade de premier sergent-major musicien s'il n'a pas satisfait à un examen.

Article 49. [¹ Le sous-officier musicien qui n'a pas encore réussi l'examen visé à l'article 48, est nommé au grade de premier sergent-chef musicien s'il possède l'ancienneté dans le grade de premier sergent musicien telle qu'exigée d'un premier sergent sous-officier de carrière.

Le sous-officier musicien qui a réussi cet examen et qui possède l'ancienneté dans le grade de premier sergent musicien telle qu'exigée d'un premier sergent sous-officier de carrière pour être nommé au grade de premier sergent-major, est nommé au grade de premier sergent-major musicien et, le cas échéant, n'est pas nommé au grade de premier sergent-chef musicien préalablement à sa nomination à ce grade.]¹


(1)2022-06-02/06, art. 4, 012; En vigueur : 26-08-2022>

Article 50. Nul ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef chef de pupitre s'il n'a au moins dix années d'ancienneté de sous-officier musicien et s'il n'a pas satisfait à un examen.

Article 51. Le Roi fixe les épreuves des examens visés aux articles 48 et 50, les conditions de réussite, ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir y participer et les modalités concernant leur organisation.

Article 52. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 50, le grade d'adjudant-chef chef de pupitre est octroyé au choix du Roi ou l'autorité qu'Il désigne, à la suite d'une appréciation des mérites des candidats selon les règles et les éléments d'appréciation applicables aux sous-officiers de carrière visés à l'article 139, alinéas 2 et 3, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.]¹


(1)2016-11-21/20, art. 36, 011; En vigueur : 02-01-2017>

Article 53. Le grade adjudant major sous-chef de musique est octroyé aux candidats classés en ordre utile à un concours.

Le Ministre fixe, avant l'ouverture de chaque concours, le nombre d'emplois à conférer, en fonction des besoins [¹ de la filière de métiers "Musiciens"]¹. Ce nombre est communiqué aux intéressés.

Le Roi fixe les epreuves de ce concours, leurs coefficients d'importance et les modalités concernant son organisation.

Pour pouvoir y participer, le musicien doit avoir réussi l'examen visé à l'article 48, sa manière de servir doit être jugée satisfaisante et il doit être jugé apte à l'exercice des fonctions de ce grade.

L'aptitude ainsi que la manière de servir sont appréciées par le Ministre. Les chefs hiérarchiques donnent leur avis sur l'intéressé selon les règles et dans la forme applicables aux sous-officiers de carrière.

Ces avis (sont) portés à la connaissance de l'intéressé. Aucun avis défavorable ne peut être transmis au Ministre sans que l'intéressé ait pu faire valoir ses justifications.

Lors de l'appréciation, il est tenu compte :

1° des connaissances dont dispose l'intéressé, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;

2° des compétences de l'intéressé sur le plan professionnel, caractériel et physique;

3° des attitudes de l'intéressé à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur.


(1)2016-11-21/20, art. 37, 011; En vigueur : 02-01-2017>

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires.

Section I. - Dispositions transitoires concernant les musiciens militaires volontaires de carrière.

Article 54. Le Ministre organise une épreuve de passage pour les musiciens militaires volontaires de carrière qui sont en service actif à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.

Le musicien militaire volontaire de carrière qui réussit l'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er est nommé sergent musicien et est admis comme sous-officier musicien le premier jour du mois qui suit la réussite de celle-ci.

Il obtient l'échelle de traitement qui est (accordé) aux sous-officiers non musiciens du même grade appartenant au niveau 2.

Le musicien militaire volontaire de carrière qui réussit l'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er ne peut être nommé qu'aux grades des sous-officiers musiciens subalternes.

Sans préjudice de l'application de l'article 46, le sergent musicien peut être nommé au grade de premier sergent musicien dès qu'il atteint une ancienneté dans le grade de sergent musicien de 4 ans.

Le Roi fixe les mesures d'exécution nécessaires à l'application de la présente disposition.

Article 55. Le musicien-chef de quatrième classe, qui a définitivement échoué à l'épreuve de passage visée à l'article 54, alinéa 1er, est nommé le premier jour du mois qui suit cet échec, au grade de caporal-chef avec l'ancienneté qu'il a dans le grade de musicien-chef de quatrieme classe. Néanmoins, s'il compte au moins huit ans d'ancienneté dans le grade de musicien-chef de quatrième classe, il peut être nommé, avec effet rétroactif au 17 avril 2001, au grade de premier caporal-chef.

Article 56. Le Ministre organise un examen pour le passage au niveau B des musiciens militaires sous-officiers de carrière qui sont en service à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.

Est dispensé de l'examen visé à l'alinéa 1er, le musicien militaire sous-officier de carrière détenteur d'un des diplômes suivants :

1° un diplôme ou certificat de premier prix;

2° un diplôme de maître dans la musique;

3° un diplôme supérieur dans une discipline de musique;

4° un diplôme dans une discipline de musique qui est au moins équivalent à un diplôme de l'enseignement supérieur de type court;

5° un diplôme ou certificat reconnu au moins équivalent à celui visé au 1°, 2°, 3° ou 4°, par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale.

Le musicien militaire sous-officier de carrière qui réussit l'examen visé à l'alinéa 1er ou qui en est dispensé en application de l'alinéa 2, obtient, à la date fixée par le Roi, les échelles de traitement respectives accordées au sous-officier non musicien du même grade appartenant au niveau B.

Article 57. A la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, l'appellation du grade est modifiée, avec maintien de l'ancienneté :

1° en " sergent musicien " pour le militaire revêtu du grade de " musicien de troisième classe ";

2° en " premier sergent musicien " pour le militaire revêtu du grade de " musicien de deuxième classe ";

3° en " premier sergent-major musicien " pour le militaire revêtu du grade de " musicien de première classe ";

4° en " adjudant musicien " pour le militaire revêtu du grade de " sous-chef de musique ".

Article 58. Sans préjudice de l'application de l'article 46, le sergent musicien peut être nommé au grade de premier sergent musicien dès qu'il atteint une ancienneté dans le grade de sergent musicien de 3 ans.

Article 59. Sans préjudice de l'application de l'article 46, si le premier sergent musicien, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, compte au moins huit ans d'ancienneté dans le grade de premier sergent, il peut être nommé, avec effet rétroactif au 17 avril 2001, au grade de premier sergent-chef musicien.

Les premiers sergents musiciens et les premiers sergents-chefs musiciens visés à l'alinéa 1er, qui n'ont pas encore présenté deux fois les épreuves d'exécution musicale pour être nommés musicien de première classe peuvent, s'ils n'ont pas renoncé définitivement et s'ils n'ont pas encore présenté ou présenté seulement une fois les épreuves susmentionnées, participer respectivement, encore deux fois ou une fois à l'examen visé à l'article 48.

Sans préjudice de l'application de l'article 46, le premier sergent musicien qui réussit l'examen visé à l'article 48 peut être nommé au grade de premier sergent-major musicien, le premier jour du mois qui suit celui dans lequel il a atteint une ancienneté minimum de six ans dans le grade de premier sergent mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réussite de cet examen.

Sans préjudice de l'application de l'article 46, le premier sergent-chef musicien qui réussit l'examen visé à l'article 48 peut être nommé au grade de premier sergent-major musicien, le premier jour du mois qui suit la réussite de cet examen.

Article 60. Le traitement de l'adjudant musicien qui, le jour avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, bénéficie de l'échelle de traitement de sous-chef de musique, deuxième ou premier soliste des musiciens de l'Orchestre de la Musique royale des Guides ne peut être à aucun moment inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans le grade de sous-chef de musique, deuxième ou premier soliste des musiciens de l'Orchestre de la Musique royale des Guides.

Article 61. Le sous-chef de musique principal est nommé à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition au grade adjudant major sous-chef de musique.

Article 62. Le traitement de adjudant major sous-chef de musique qui le jour avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition bénéficie de l'échelle de traitement de sous-chef de musique principal, des musiciens de l'Orchestre de la Musique royale des Guides ne peut être à aucun moment inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans le grade de sous-chef de musique principal des musiciens de l'Orchestre de la Musique royale des Guides.

TITRE III. - Modification de diverses lois applicables au personnel de la Défense.

CHAPITRE I. - Modification de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire.

Article 63. Dans le texte néerlandais de l'article 1erter, alinéa 4, de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, inséré par la loi du 22 mars 2001, le mot " verbeterings- " est remplacé par le mot " vervolmakings- ".

Article 64. Dans l'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 25 août 1920 et modifié par les lois du 16 mars 1994 et 22 mars 2001, les dispositions reprises sous 1°, 2° et 3° de la rubrique " Enseignement " sont remplacées par la (disposition) suivante :

" L'enseignement est confié au personnel enseignant, dont le statut est fixé par la loi. ".

Article 65. A l'article 10 de la même loi, les alinéas 2, 3, 4 et 5 sont abrogés.

Article 66. L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 20. Il est institué au sein de l'Ecole un conseil de perfectionnement et d'instruction, un conseil académique et des conseils de faculté, dont la composition, les compétences et le fonctionnement sont fixés par le Roi. ".

CHAPITRE II. - (Modification de la loi du 30 juillet 1938) concernant l'usage des langues à l'armée.

Article 67. A l'article 11 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, remplacé par la loi du 28 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " directeur des études, comme membre du personnel enseignant ou comme inspecteur des études " sont remplacés par les mots " directeur de l'enseignement académique, comme membre du personnel enseignant ou comme directeur de la formation militaire et sportive ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " le directeur civil des études et les membres civils du personnel enseignant " sont remplacés par les mots " Le directeur civil de l'enseignement académique et le personnel enseignant civil ".

CHAPITRE III. - Modification de la loi du 23 décembre 1955 relative au statut des officiers auxiliaires de la force aérienne,.

pilotes et navigateurs

Article 68. L'article 3 de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Le candidat officier auxiliaire s'engage à rester en service actif pendant une période de treize ans, selon les règles que le Roi fixe. ".

Article 69. L'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2001, est abrogé.

Article 70. Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 9bis . L'officier auxiliaire est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal. ".

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées.

Article 71. L'intitulé du chapitre Ier de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Chapitre Ier. - Dispositions générales ".

Article 72. A l'article 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 21 décembre 1990 et 22 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° les dispositions au 1° et 2° sont abrogées;

2° au 5°, les mots " des articles 2 et 5 " sont remplacés par les mots " de l'article 2 ".

Article 73. Dans l'article 2, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1976, les mots " ou de docteur en médecine vétérinaire " sont remplacés par les mots ", de docteur en médecine vétérinaire, de médecin, de vétérinaire ou de dentiste ".

Article 74. L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 1990, est abrogé.

Article 75. A l'article 8 de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 1973, 13 juillet 1976 et du 22 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " et dans le corps des musiciens " sont supprimés;

2° le § 2, alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant :

" 2° chef de la défense. ".

Article 76. A l'article 11, § 1er, 1°, de la même loi, les mots " la perte de la nationalité belge " sont remplacés par les mots " la perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un (état) membre de l'Union européenne, ou la décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ".

Article 77. A l'article 12bis, § 2, alinéa 2, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1994, les mots " ou d'une promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure " sont supprimés.

Article 78. L'article 12ter de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 22 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12ter . L'officier général proposé par le Conseil des Ministres pour exercer l'emploi de chef de la défense est désigné à cet emploi par le Roi.

La durée de ce mandat est de quatre ans. ".

Article 79. L'article 14 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990 et 25 mai 2000, est remplacé par la (disposition) suivante :

" Art. 14. Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :

1° à la demande de l'officier :

a)

pour convenances personnelles;

b)

par interruption de carrière;

c)

pour raisons familiales;

2° imposé par l'autorité :

a)

pour motif de santé;

b)

par mesure disciplinaire;

c)

par suspension par mesure d'ordre. ".

Article 80. A l'article 15 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990, 20 mai 1994 et 25 mai 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 3, les mots " sur propre demande " sont remplacés par les mots " pour convenances personnelles ";

2° les alinéas 4, 5 et 6 deviennent l'article 14bis de la même loi.

Article 81. A l'article 15bis de la même loi, inséré par la loi du 25 mai 2000, le § 3 est abrogé.

Article 82. Un article 23bis, rédigé comme suit est inséré dans la même loi :

" Art. 23bis . L'officier est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal. ".

CHAPITRE V. - Modification de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées

Article 83. A l'article 14, § 1er, 1°, de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, les mots " La perte de la nationalité belge " sont remplacés par les mots " La perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un (état) membre de l'Union européenne, ou la décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ".

Article 84. L'article 16 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990 et 25 mai 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :

1° à la demande du sous-officier :

a)

pour convenances personnelles;

b)

par interruption de carrière;

c)

pour raisons familiales;

2° imposé par l'autorité :

a)

pour motif de santé;

b)

par mesure disciplinaire;

c)

par suspension par mesure d'ordre. ".

Article 85. A l'article 17 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990, 20 mai 1994 et 25 mai 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 3, les mots " sur propre demande " sont remplacés par les mots " pour convenances personnelles ";

2° les alinéas 4 et 5 deviennent l'article 16bis de la même loi.

Article 86. A l'article 17bis de la même loi, inséré par la loi du 25 mai 2000, le § 3 est abrogé.

Article 87. Un article 25bis, rédigé comme suit est inséré dans la même loi :

" Art. 25bis . Le sous-officier est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal. ".

Article 88. Est abrogé dans la même loi, le chapitre VII du titre II comportant les articles suivants :

1° l'article 41, remplacé par la loi du 20 mai 1994;

2° l'article 42, remplacé par la loi du 22 mars 2001;

3° les articles 43, 45 et 46, modifiés par la loi du 20 mai 1994;

4° l'article 44, remplacé par la loi du 21 décembre 1990 et modifié par la loi du 22 mars 2001.

CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix

Article 89. L'article 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix, est remplacé par le texte suivant :

" 1° le conjoint si l'intéressé est marié, non séparé de corps, ou la personne avec qui l'intéressé cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil; ".

CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées.

Article 90. A l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées, les mots " la perte de la nationalité belge " sont remplacés par les mots " la perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un (état) membre de l'Union européenne, ou la décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ".

Article 91. L'article 10 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990 et 25 mai 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :

1° à la demande du volontaire :

a)

pour convenances personnelles;

b)

par interruption de carrière;

c)

pour raisons familiales;

2° imposé par l'autorité :

a)

pour motif de santé;

b)

par mesure disciplinaire;

c)

par suspension par mesure d'ordre. "

Article 92. A l'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990, 20 mai 1994 et 25 mai 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 3, les mots " sur propre demande " sont remplacés par les mots " pour convenances personnelles ";

2° les alinéas 4 et 5 deviennent l'article 10bis de la même loi.

Article 93. A l'article 11bis de la même loi, inséré par la loi du 25 mai 2000, le § 3 est abrogé.

Article 94. Un article 18quinquies, rédigé comme suit est inséré dans la même loi :

" Art. 18quinquies . Le volontaire est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal. ".

Article 95. Est abrogé dans la même loi, le chapitre VII comportant les articles suivants :

1° l'article 21, remplacé par la loi du 22 mars 2001;

2° l'article 21bis, inséré par la loi du 21 décembre 1990 et modifié par la loi du 20 mai 1994;

3° l'article 22, remplacé par la loi du 20 mai 1994.

Article 96. A l'article 22bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1976 et modifié par la loi du 20 mai 1994, les mots ", y compris les musiciens volontaires, " sont supprimés.

CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées.

Article 97. A l'article 5, § 2, alinéa 1er, de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées modifié par la loi du 20 mai 1994, les mots " de la force aérienne, lequel a autorité sur le militaire du cadre temporaire " sont supprimés.

CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées.

Article 98. L'article 53ter de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, inséré par la loi du 28 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 53ter . § 1er. Un congé d'accueil est accordé à la demande au militaire du cadre actif en service actif, à l'exception du militaire qui soit effectue des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps soit se trouve en disponibilité volontaire ou automatique, qui adopte un enfant mineur.

Le congé d'accueil peut être pris à partir du moment où le militaire fournit une attestation officielle soit d'adoption ou de placement par un juge soit d'introduction d'une procédure d'adoption ainsi qu'une attestation qui certifie que l'enfant est inscrit au registre de la population d'une commune. Ce congé doit être pris dans l'année qui suit l'accueil de l'enfant.

Le congé est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

En cas d'adoption multiple, le congé est octroyé pour chaque enfant.

Pour l'application du présent article, la tutelle officieuse est assimilée à l'adoption.

Le congé d'accueil est rémunéré et est assimilé à une période de service actif.

§ 2. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les militaires ne peuvent pas obtenir un congé d'accueil.

Les congés d'accueil (accordés) prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation. ".

Article 99. Un article 53quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la section 2bis du chapitre IV de la même loi :

" Art 53quinquies . § 1er. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le Ministre de la Défense peut accorder un congé de protection parentale au militaire qui le demande, afin de lui permettre de se consacrer à sa famille lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

§ 2. Par naissance ou par adoption, multiple ou non, il peut être accordé un seul congé de protection parentale, d'une durée maximale de trois mois. A la demande du militaire, cette durée est réduite à un ou deux mois.

Dans le cas d'une naissance, le congé doit débuter avant que l'enfant concerné n'atteigne l'âge de 4 ans.

Toutefois, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le congé doit débuter avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.

Dans le cas d'une adoption, le congé doit débuter dans la période de 4 ans qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le militaire a sa résidence, et avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.

§ 3. Le militaire concerné n'a pas droit au traitement. Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux.

§ 4. Le Roi fixe les modalités relatives aux procédures de demande et d'octroi du congé de protection parentale. ".

Article 100. A l'article 54 de la même loi, l'alinéa 5 est abrogé.

Article 101. L'intitulé de la section 4 du chapitre IV de la même loi est complété comme suit : " et du congé pour soins à un parent gravement malade ".

Article 102. Un article 54bis, rédigé comme suit, est inséré dans la section 4, du chapitre de la même loi :

" Art. 54bis . § 1er. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le Ministre de la Défense peut accorder un congé pour soins à un parent gravement malade au militaire qui le demande, afin de lui permettre de dispenser des soins à un parent atteint d'une maladie grave.

Pour l'application du présent article, l'on entend par :

1° " parent " :

a)

un membre du ménage du militaire, c'est-à-dire toute personne qui cohabite avec celui-ci;

b)

un membre de la famille du militaire ou de son conjoint ou cohabitant, aussi bien les ascendants et les descendants que les collatéraux, jusqu'au deuxième degré;

2° " maladie grave " : toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant, à l'exception d'une maladie incurable en phase terminale, et pour laquelle ce médecin est d'avis que toute forme de soins ou d'assistance sociale, familiale ou morale est nécessaire pour la convalescence.

§ 2. La preuve de la raison du congé est apportée par le militaire concerné au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du parent atteint d'une maladie grave, dont il ressort que le militaire concerné est disposé à assister ou donner des soins à ce parent.

§ 3. Le congé peut être pris par périodes de minimum un mois et maximum trois mois, consécutives ou non, et renouvelables à concurrence de douze mois par parent atteint d'une maladie grave et de trente-six mois au cours de la carrière du militaire.

A la demande du militaire, il est mis fin au congé avant l'expiration de celui-ci.

§ 4. Le militaire concerné n'a pas droit au traitement. Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux.

§ 5. Le Roi fixe les modalités relatives aux procédures de demande et d'octroi du congé pour soins à un parent gravement malade. ".

CHAPITRE X. - Modification de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.

Article 103. Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, remplacé par la loi du 24 mars 1999, les mots " appartenant au cadre de carrière ou de complément ou qui effectuent des prestations de service par le biais d' " engagements ou de réengagements " sont remplacés par les mots " du cadre actif ".

Article 104. A l'article 15, § 3, alinéa 5, de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002, les mots " les candidats musiciens militaires, " sont insérés entre les mots " les candidats militaires du cadre actif " et les mots " les candidats officiers auxiliaires ".

CHAPITRE XI. - Modification de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif.

Article 105. Sont abrogés, dans la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif :

1° l'article 9, modifié par la loi du 20 mai 1994;

2° l'article 9bis, alinéa 3, inséré par la loi du 22 mars 2001;

3° les articles 10, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, et § 2, 11, 12 et 13, modifiés par la loi du 20 mai 1994;

4° l'article 13bis, inséré par la loi du 22 mars 2001;

5° l'article 14;

6° l'article 15, alinéa 2, remplacé par la loi du 20 mai 1994;

7° les articles 16 et 19, modifiés par la loi du 20 mai 1994.

Article 106. A l'article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots " les Belges " sont remplacés par les mots " ceux qui ";

2° l'alinéa 2, modifié par la loi du 20 mai 1994, est complété par les mots suivants :

", pour autant qu'il signe un acte par lequel il s'engage à rester en service pendant une période, exprimée en nombre d'années entières, qui correspond à la durée de formation, définie par le Roi, au besoin arrondie vers le haut. Le candidat reçoit un exemplaire de l'acte d'engagement qu'il a souscrit.

Article 107. L'article 5bis de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 25 mai 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5bis . Sous réserve de l'octroi d'un ajournement pour convenances personnelles, les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles, de protection parentale, de retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales, de congé pour soins à un parent gravement malade et de congé pour soins palliatifs, ne sont pas applicables aux candidats.

Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de détention préventive, de suspension par mesure d'ordre et de retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire s'appliquent aux candidats pour autant que la durée maximum de l'ajournement ne soit pas dépassée. ".

Article 108. A l'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 20 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " visé à l'article 2, alinéa 2, "sont inséré entre les mots " engagement " et " ou ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " des engagements et " sont remplacés par les mots " de l'engagement visé à l'article 2, alinéa 2, et des ".

Article 109. L'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 20 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 18. § 1er. L'engagement visé à l'article 2, alinéa 2, prend cours par la signature de l'acte le jour où le candidat commence sa formation.

Cet acte met fin de plein droit et à sa date à tout engagement ou rengagement antérieur.

§ 2. Le rengagement prend cours à l'expiration de l'engagement. ".

Article 110. A l'article 21, § 5, alinéa 1er, de la même loi, les mots " aux articles 11, alinéa 2, 12, alinéa 2, 1°, et alinéa 3, ainsi qu'à l'article 13, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 2, alinéa 1er, 1° ".

Article 111. L'article 24, § 6, de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. Aux conditions, pour la durée et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat qui, à la suite d'une suspension par mesure d'ordre, d'une détention préventive ou d'un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire ou pour des raisons de santé, à la suite d'une grossesse ou pour convenances personnelles, se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de se présenter à certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation peut obtenir de l'autorité désignée par le Roi un ajournement pour présenter certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation.

Un ajournement pour convenances personnelles est considéré comme un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles. ".

Article 112. A l'article 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

3° dans l'alinéa 1er, 5°, les mots " état-major général " sont remplacés par les mots " état-major de la défense ";

4° dans l'alinéa 1er, 7°, les mots " perd la nationalité belge " sont remplacés par les mots " n'est plus citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ".

Article 113. L'intitulé de la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire est remplacé par l'intitulé suivant :

" Loi relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant de l'Ecole royale militaire ".

Article 114. L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. § 1er. Le personnel enseignant de l'Ecole royale militaire se compose de personnel enseignant militaire et de personnel enseignant civil.

Le personnel enseignant militaire comprend des répétiteurs militaires, des maîtres de langue militaires, des chargés de cours militaires et des professeurs militaires.

Le personnel enseignant civil comprend des répétiteurs, des maîtres de langue, des maîtres de langue principaux, des chargés de cours, des professeurs et des professeurs ordinaires.

Le personnel enseignant de l'Ecole royale militaire jouit de la liberté académique.

Le personnel enseignant de l'Ecole royale militaire est nommé et révoqué par le Roi.

§ 2. Les chargés de cours, les chargés de cours militaires, les professeurs, les professeurs militaires et les professeurs ordinaires donnent un enseignement de niveau universitaire.

Les professeurs ordinaires dirigent un ensemble cohérent d'enseignement et de recherche dans une discipline déterminée, assurent le développement de la recherche et sont responsables des activités scientifiques de cet ensemble.

Les chargés de cours, les chargés de cours militaires, les professeurs et les professeurs militaires sont chargés d'une mission d'enseignement et de recherche dans une discipline déterminée.

Les maîtres de langue, les maîtres de langue militaires et les maîtres de langue principaux dispensent les cours relatifs aux langues qui figurent au programme de l'Ecole royale militaire.

Les répétiteurs et les répétiteurs militaires assistent les autres membres du personnel enseignant dans leur mission d'enseignement.

§ 3. Le nombre de chargés de cours, de chargés de cours militaires, de professeurs, de professeurs militaires et de professeurs ordinaires est de 59.

Au sein du personnel enseignant civil, le nombre de chargés de cours, de professeurs et de professeurs ordinaires est de 39 au moins et de 59 au plus. Le nombre de professeurs et de professeurs ordinaires est de 26 au plus.

Le nombre (total) de maîtres de langues, de maîtres de langues militaires et de maîtres de langues principaux est de 7 au plus. ".

Article 115. L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Les professeurs, les professeurs militaires et les professeurs ordinaires à l'Ecole royale militaire y exercent une charge à (temps) plein.

Une charge à temps plein comprend des activités d'enseignement et de recherche. Elle peut également comprendre des activités de service à la communauté. L'activité d'enseignement peut comprendre des cours, des travaux pratiques, des exercices, des séminaires, la direction de travaux de fin d'études, ainsi que la participation aux examens, aux jurys d'examens et aux délibérations.

Le Roi peut nommer des étrangers comme chargé de cours, chargé de cours militaire, professeur, professeur militaire ou professeur ordinaire, lorsque l'intérêt de l'enseignement le réclame.

Le conseil académique de l'Ecole royale militaire fixe la charge de chaque chargé de cours, chargé de cours militaire, professeur, professeur militaire ou professeur ordinaire, et attribue le caractère à temps plein ou à temps partiel de la charge de chaque chargé de cours et chargé de cours militaire. Il communique sa décision au Ministre de la Défense.

Les chargés de cours, les professeurs et les professeurs ordinaires qui exercent une charge à (temps) plein ne peuvent exercer d'autre activité rétribuée qu'avec l'autorisation du Ministre de la Défense. Cette autorisation est révocable lorsque l'intérêt général du service est compromis, selon la procédure fixée par le Roi. Cette activité rétribuée ne peut pas être exercée plus que deux demi-journées par semaine.

Toute proposition de révocation de cette autorisation est portée à la connaissance du bénéficiaire, qui dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses commentaires par écrit.

Dans le cas où un chargé de cours ou un chargé de cours militaire exercerait une charge à temps partiel ne se limitant pas exclusivement à des activités d'enseignement, le conseil académique de l'Ecole royale militaire fixe le pourcentage que cette charge représente par rapport à une charge à temps plein. Il communique sa décision au Ministre de la Défense. ".

Article 116. Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 2bis . § 1er. Peut être nommé chargé de cours militaire, le répétiteur militaire qui a réussi les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, porteur d'un diplôme de docteur ou d'agrégé de l'enseignement supérieur, ou titulaire du brevet d'administrateur militaire, du brevet supérieur d'administrateur militaire, du brevet supérieur d'état-major ou du brevet d'ingénieur du matériel militaire, et possédant en outre la connaissance approfondie du français et du néerlandais, conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.

Préalablement à toute nomination de chargé de cours militaire, le conseil académique de l'Ecole royale militaire émet un avis motivé, après avoir consulté les conseils de faculté concernés.

Il est tenu compte de la valeur scientifique et de l'activité scientifique du candidat, de la qualité de sa participation à l'enseignement et de son ancienneté comme répétiteur militaire.

(Des dispenses de diplôme peuvent être accordées par le Roi aux personnes qui ont fait preuve d'un mérite scientifique exceptionnel.)

§ 2. Peut être nommé professeur militaire sur la proposition du conseil académique de l'Ecole royale militaire après consultation des conseils de faculté concernés, le chargé de cours qui exerce cet emploi à temps plein depuis sept ans au moins.

Il est tenu compte de la valeur et de l'activité scientifique du candidat, de la qualité de sa participation à l'enseignement et de son ancienneté comme chargé de cours militaire.

§ 3. Peut être nommé maître de langue militaire le porteur d'un diplôme de docteur ou de licencié et agrégé de l'enseignement secondaire supérieur dans la spécialité exigée pour l'emploi.

Une dispense d'agrégation peut être accordée par le Roi aux personnes qui auront fait preuve d'une compétence particulière.

§ 4. Peut être nommé répétiteur militaire le porteur du diplôme d'ingénieur ou de licencié.

Article 117. L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. § 1er. Peut être nommé chargé de cours, le porteur d'un diplôme de docteur ou d'agrégé de l'enseignement supérieur.

Préalablement à toute nomination de chargé de cours, le conseil académique de l'Ecole royale militaire émet un avis motivé, après avoir consulté les conseils de faculté concernés.

§ 2. Peut être nommé professeur, sur la proposition du conseil académique de l'Ecole royale militaire, après consultation des conseils de faculté concernés, le chargé de cours qui exerce depuis sept ans au moins une charge à temps plein relative à (l'une) des matières prévues au programme de l'Ecole royale militaire, dans une faculté universitaire ou comme chargé de cours ou chargé de cours militaire à l'Ecole royale militaire.

Peut être nommé professeur ordinaire, sur la proposition du conseil académique de l'Ecole royale militaire, après consultation des conseils de faculté concernés, le professeur qui exerce depuis trois ans au moins une charge à temps plein relative à l'une des matières prévues au programme de l'Ecole royale militaire, dans une faculté universitaire ou comme membre du personnel enseignant civil à l'Ecole royale militaire.

Il est tenu compte de la valeur scientifique et de l'activité scientifique du candidat, de la qualité de sa participation à l'enseignement et de son ancienneté respectivement comme chargé de cours ou chargé de cours militaire, ou comme professeur.

§ 3. Peut être nommé maître de langue, le porteur du diplôme de docteur ou de licencié et agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.

Une dispense d'agrégation peut être accordée par le roi aux personnes qui ont fait preuve d'une compétence particulière.

Peut être nommé maître de langue principal, sur l'avis du Commandant de l'Ecole royale militaire, le maître de langue qui depuis quatre ans au moins, a donné en qualité de maître de langue un enseignement d'au moins huit heures par semaine à l'Ecole royale militaire, y compris les exercices pratiques.

Il est tenu compte de la valeur scientifique et de l'activité scientifique du candidat, de la qualité de sa participation à l'enseignement et de son ancienneté comme maître de langue.

Le Roi fixe le statut administratif des maîtres de langue et des maîtres de langue principaux.

§ 4. Peut être nommé répétiteur, le porteur du diplôme d'ingénieur ou de licencié.

Le Roi fixe le statut administratif des répétiteurs.

§ 5. Le Roi fixe le règlement de discipline du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire. ".

Article 118. Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 3bis. A coté du personnel enseignant du cadre organique, l'Ecole royale militaire peut faire appel à des collaborateurs temporaires chargés d'une mission d'enseignement, d'étude ou d'information, lorsque l'intérêt de l'enseignement le réclame.

Ces collaborateurs peuvent avoir la qualité de chargé de cours, de chargé de cours militaire, de professeur, de professeur militaire ou de professeur ordinaire. Ils doivent satisfaire aux mêmes conditions de diplôme que le personnel enseignant du cadre organique.

Lorsqu'il s'agit de militaires, ils cumulent la mission visée à l'alinéa 1er avec leur mission principale. ".

Article 119. A l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " directeur des études " sont remplacés par les mots " directeur de l'enseignement académique ";

2° l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Le directeur de l'enseignement académique est nommé et révoqué par le Roi. ".

Article 120. Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 6bis . Les membres du personnel enseignant en service à l'Ecole royale militaire avant la date d'entrée en vigueur du présent article, sont réputés avoir rempli les conditions de nomination fixées par la présente loi. ".

Article 121. A l'article 97 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

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