11 AVRIL 2003. - Loi instituant un service volontaire d'utilité collective(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-2003 et mise à jour au 12-12-2023)
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. § 1er. Un service volontaire d'utilité collective peut être effectué au sein de la Défense nationale.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le service volontaire d'utilité collective à d'autres services publics fédéraux.
Article 3. Après un accord préalable des autorités compétentes, le Roi, peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le service volontaire d'utilité collective aux administrations régionales et communautaires, provinciales et communales.
Article 4. Tout Belge ou tout ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne qui a réussi l'instruction de base du candidat militaire de réserve en instruction de base comme visée à l'article 15 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées et qui n'est pas depuis plus d'un mois placé en congé définitif, peut à sa demande être admis à un service volontaire d'utilité collective.
Article 5. Les conditions et les modalités pour souscrire un contrat pour un service volontaire d'utilité collective, sont fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Article 6. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
Article 5bis. 2007-04-25/65, art. 5; **En vigueur :** 11-06-2007> Aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'exercice d'un service volontaire d'utilité collective et la perception de la solde visée à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 4°, a), sont compatibles avec le droit au revenu d'intégration.
Article 5ter. 2007-04-25/65, art. 6; **En vigueur :** 11-06-2007> Aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'exercice d'un service volontaire d'utilité collective et la perception de la solde visée à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 4°, a), sont compatibles avec le droit aux prestations familiales garanties.
Article 5quater. 2007-04-25/65, art. 7; **En vigueur :** 11-06-2007> § 1er. Le ministère de la Défense est tenu des dommages causés par le prestataire à des tiers dans l'exercice de prestations, de la même manière que les commettants sont tenus des dommages causés par leurs préposés.
En cas de dommages causés au ministère de la Défense ou à des tiers par le prestataire dans l'exercice du service volontaire, le prestataire ne répond que de son dol et de sa faute grave.
Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.
§ 2. Le ministre de la Défense peut conclure une assurance hospitalisation aux mêmes conditions que celles qui sont applicables au personnel de la Défense.