26 MARS 2003. - Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur [constante] des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales. <Intitulé modifié par L 2007-04-27/36, art. 2, 004; En vigueur : 18-05-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-09-2005 et mise à jour au 26-02-2018)

Type Loi
Publication 2003-05-02
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 58
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. Il est créé au sein du ministère public un Organe (central) pour la Saisie et la Confiscation, appelé ci-après Organe (central).

(Son siège) est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE II. - Missions de l'Organe Central.

Article 3. 2006-12-27/33, art. 6, 003; **En vigueur :** 07-01-2007> (NOTE : la L 2007-05-10/63, art. 4, prescrit une modification du présent article 3, § 1er, 1°, qui ne tient pas compte du remplacement de l'art. 3 par L 2006-12-27/33, art. 6. ) § 1er. Il convient d'entendre par avoirs patrimoniaux, ci-après dénommés " avoirs ", les biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, susceptibles de saisie ou de confiscation, dont la vente est licite et qui rentrent dans les catégories déterminées par le Roi ou ont une valeur apparente qui dépasse un seuil fixé par Lui.

§ 2. Conformément aux dispositions de cette loi, l'Organe central assiste les autorités judiciaires en matière pénale dans :

1° le cadre de la saisie d'avoirs;

2° l'exercice de l'action publique ayant pour objet la confiscation d'avoirs;

3° l'exécution des jugements et arrêts passés en force de chose jugée, emportant la confiscation d'avoirs.

§ 3. En exécution de sa mission, l'Organe central :

1° rend, d'office ou à leur demande, au ministre de la Justice et au Collège des procureurs généraux, des avis sur les matières visées au § 2;

Il transmet une copie de ces avis au ministre compétent, pour autant que ceux-ci se rapportent à la réglementation qui le concerne ou aux activités des agents, préposés et mandataires de son administration;

2° conformément au chapitre III, section 1re, assure la gestion centralisée et informatisée des données relatives à ses missions;

3° [¹ conformément au chapitre III, section 2, fait procéder, sur autorisation du ministère public ou du juge d'instruction, à l'aliénation des avoirs saisis et à la mise à disposition des avoirs aliénables à la police fédérale;]¹

4° conformément chapitre III, sections 2 et 3, gère, en concertation avec le procureur du Roi ou le juge d'instruction, les avoirs saisis;

5° conformément au chapitre III, section 4, et l'article 197bis du Code d'instruction criminelle, coordonne l'exécution des jugements et arrêts emportant la confiscation des avoirs;

6° conformément au chapitre III, section 5, fournit une assistance au procureur du Roi et au juge d'instruction;

7° donne des informations thématiques aux magistrats, aux services de police et aux services publics intéressés;

8° fournit une assistance dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale, établit et entretient des rapports de service, et coopère avec des institutions étrangères homologues dans le cadre des lois et conventions.

§ 4. Dans le respect de leurs compétences, les missions mentionnées au § 3, 1° et 2°, sont accomplies en concertation avec le Collège des procureurs généraux, le Conseil des procureurs du Roi et le Service de la politique criminelle.


(1)2014-04-25/23, art. 109, 009; En vigueur : 24-05-2014>

CHAPITRE III. - Dispositions explicatives concernant les missions de l'Organe Central.

Section 1. [¹ Gestion des donnés relatives aux avoirs patrimoniaux]¹


(1)2009-12-30/13, art. 7, 006; En vigueur : 25-01-2010>

Article 4. § 1er. L'Organe central collecte, gère et traite les données concernant :

1° la saisie et la conservation;

2° la confiscation;

3° l'exécution des jugements et arrêts de confiscation.

§ 2. Il gère et conserve de façon centralisée et informatisée les données visées au § 1er pendant [¹ vingt]¹ ans à compter de la première notification visée à l'article 5, § 1er, prolongée, le cas échéant, jusqu'à la prescription de la confiscation.

§ 3. Sans préjudice de l'article 17, § 2, le directeur de l'Organe central assume la responsabilité du traitement des données concernées. Il fait respecter les conditions et garanties de confidentialité et de protection du traitement de ces données, visées à l'article 16, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

[¹ Le directeur tient à jour un registre des personnes et des catégories de personnes habilitées à consulter ces données et tient ledit registre à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.]¹


(1)2014-04-25/23, art. 110, 009; En vigueur : 24-05-2014>

Article 5. § 1er. § 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction notifie ou fait notifier à l'Organe central les saisies et le mode de conservation des avoirs, ainsi que les informations identifiant les personnes à charge desquelles la saisie a été ordonnée.

Le procureur du Roi ou le juge d'instruction informe également l'Organe central de toute nouvelle décision concernant les avoirs saisis.

§ 2. Le procureur du Roi ou le procureur général notifie ou fait notifier à l'Organe central les jugements ou arrêts de confiscation d'avoirs, passés en force de chose jugée.

La notification comprend les données identifiant les avoirs confisqués et les personnes à charge desquelles la confiscation a été prononcée.

§ 3. Les administrations compétentes de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et les services chargés de l'exécution des jugements et des arrêts de confiscation d'avoirs se trouvant hors du Royaume, sont tenus d'informer l'Organe central des données relatives à l'exécution.

§ 4. L'Organe central demande aux instances visées au présent article les informations qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Section 2. - Gestion à valeur constante.

Article 6. § 1er. Le procureur du Roi assure la gestion à valeur constante des avoirs saisis.

Pendant la durée de l'instruction, cette gestion est assurée par le juge d'instruction.

§ 2. Il convient d'entendre par gestion à valeur constante :

1° l'aliénation des avoirs saisis, afin de leur subroger le produit obtenu;

2° la restitution des avoirs saisis moyennant paiement d'une somme d'argent, afin de leur subroger cette somme;

3° la conservation en nature des avoirs saisis en fonction des moyens disponibles.

§ 3. Dans le cadre de cette conservation visée au § 2, 3°, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut attribuer la gestion à un tiers ou au saisi, d'office ou à la demande de ce dernier, éventuellement moyennant cautionnement à gérer par l'Organe central.

Par cautionnement, on entend le versement de valeurs par le saisi, par un tiers ou l'engagement d'un tiers en tant que caution, pour un montant et selon le mode accepté par le procureur du Roi ou le juge d'instruction.

Le cautionnement est attribué à l'Etat ou l'engagement du tiers devient exigible dès que le saisi ou le tiers est resté en défaut de présenter le bien saisi ou en garantie pour l'exécution de la confiscation.

Le défaut, par le saisi ou par le tiers, de présenter le bien saisi ou en garantie pour l'exécution de la confiscation est constaté, sur les réquisitions du ministère public, par le tribunal qui a prononcé la confiscation, le tiers caution étant appelé à la cause.

Le jugement déclare, en même temps, le cautionnement acquis à l'Etat ou l'engagement du tiers exigible.

Le saisi ou le tiers qui se défait de la chose dont il a la gestion, est puni des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.

Article 7. Un article 28octies, rédigé comme suit, est inséré dans le Code d'instruction criminelle :

" Art. 28octies - § 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, la personne visée à l'article 28sexies, § 1er, peut, pour tout ou partie des biens visés audit article, demander au procureur du Roi d'autoriser l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation à procéder à leur aliénation, ou à les restituer sous caution.

Il convient d'entendre par aliénation la vente de biens saisis ou leur conversion en d'autres valeurs, conformément aux dispositions de la loi.

Le cautionnement consiste dans le versement de valeurs par la personne qui fait l'objet de la saisie ou par un tiers, ou dans l'engagement d'un tiers en tant que caution, pour un montant et selon le mode acceptés par le procureur du Roi.

La requête est introduite conformément aux dispositions de l'article 28sexies, § 2, alinéa 1er.

§ 2. L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation peut, pour les biens qui satisfont à une des conditions du § 4, alinéa 2, adresser une requête telle que visée au § 1er, alinéa 1er, au procureur du Roi.

Cette requête est adressée ou déposée au secrétariat du parquet et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. L'expédition peut aussi être faite par un envoi par télécopie ou courrier électronique au procureur du Roi.

§ 3. Lorsque le procureur du Roi reçoit une requête conformément au § 1er ou au § 2, il en informe immédiatement les personnes qui font l'objet de la saisie, si elles sont identifiables, les personnes chez lesquelles ou entre les mains desquelles les biens ont été saisis, et les personnes qui d'après les données du dossier se sont expressément manifestées comme étant lésées par l'acte d'information.

En cas de saisie immobilière, il en informe également les créanciers qui sont connus selon l'état hypothécaire.

La notification est adressée par télécopie ou par lettre recommandée à la poste à ces personnes et, les cas échéant, à leurs avocats. Elle contient le texte du présent article.

Il transmet copie de la requête visée au § 1er, alinéa 4, et des notifications à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

Les personnes auxquelles est adressée la notification, l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation ainsi que toutes les personnes qui font preuve d'intérêts tels que visés au § 1er, alinéa 1er, peuvent faire connaître au procureur du Roi leurs objections à l'autorisation demandée dans un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi de la notification. Si une de ces personnes au moins se trouve à l'étranger, ce délai est prolongé de quinze jours.

Si le procureur du Roi estime que le requérant ne satisfait pas aux conditions posées au § 1er, alinéa 1er, il l'en informe au plus tard un mois après l'inscription de la requête dans le registre. Le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. Le procédure prévue au § 7 est d'application.

§ 4. Le procureur du Roi peut, d'office, se proposer de restituer sous garantie les biens visés au § 1er, ou d'autoriser l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation à les aliéner.

En pareil cas, l'autorisation d'aliéner peut uniquement porter sur des biens dont le stockage, même pendant une période limitée, est susceptible d'entraîner une dépréciation importante, ou dont les frais de conservation ne sont pas raisonnablement proportionnels à la valeur, et uniquement lorsque ces biens sont remplaçables et leur contre-valeur aisément déterminable.

Les dispositions du § 3, alinéas 1er à 5, sont applicables.

§ 5. Le procureur du Roi statue au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au § 3, alinéa 5.

La décision motivée est communiquée à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation et notifiée par télécopie ou par lettre recommandée à la poste au requérant, aux personnes visées au § 3, alinéa 5, auxquelles la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections et, le cas échéant, à leurs avocats, dans un délai de huit jours à dater de la décision.

§ 6. Le procureur du Roi peut renoncer à son intention d'autoriser l'aliénation ou la restitution sous garantie ou peut rejeter la requête introduite à cet effet, s'il constate que les nécessités de l'enquête s'y opposent, si l'aliénation ou la restitution sous garantie compromet la sauvegarde des droit des parties ou des tiers, si la restitution sous garantie présente un danger pour les personnes ou les biens ou si les biens ne satisfont pas aux conditions posées.

Il peut décider d'une aliénation ou d'une restitution sous garantie totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées, est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.

§ 7. Sans préjudice du § 3, alinéa 6, la chambre des mises en accusation peut être saisie de l'affaire par les personnes visées au § 5, alinéa 2, dans les quinze jours de la notification de la décision.

La chambre des mises en accusation est saisie de l'affaire par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance et inscrite dans le registre ouvert à cet effet. L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation peut demander au procureur du Roi de faire la déclaration en son nom.

Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.

La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande d'une des parties ou de leurs avocats.

Le greffier donne avis aux parties et à leurs avocats, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieux, date et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.

Le procureur général, les parties et leurs avocats sont entendus.

L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation peut demander au procureur général de communiquer son point de vue écrit, qui a valeur de conclusion, à la chambre des mises en accusation.

La personne visée au § 3, alinéa 6, et au § 5, alinéa 2, qui a saisi la chambre des mises en accusation de l'affaire et qui succombe peut être condamnée aux frais.

Le greffier communique sans délai une copie de l'arrêt à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

§ 8. Si le procureur du Roi n'a pas statué dans le délai prévu au § 5, alinéa 1er, majoré de quinze jours, les personnes visées au § 3, alinéa 5, à qui la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections, ainsi que l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, peuvent saisir la chambre des mises en accusation.

Ce droit s'éteint si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours à compter de l'expiration du délai visé à l'alinéa premier au greffe du tribunal de première instance. L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation peut demander au procureur du Roi de déposer cette requête en son nom.

La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet.

La procédure se déroule conformément aux dispositions du § 7, alinéas 3 à 7 et 9.

§ 9. Le requérant ou les personnes visées au § 3, alinéa 5, à qui la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections ne peuvent pas envoyer ou déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. ".

Article 8. Un article 61sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le Code d'infrastructure criminelle :

" Art. 61sexies . - § 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, la personne visée à l'article 61quater, § 1er, peut pour tout ou partie des biens visés audit article, demander au juge d'instruction d'autoriser l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation de procéder à leur aliénation ou à les restituer sous garantie.

Il convient d'entendre par aliénation la vente de biens saisis ou leur conversion en d'autres valeurs conformément aux dispositions de la loi.

La garantie consiste dans le versement de valeurs par la personne qui fait l'objet de la saisie ou par un tiers, ou dans l'engagement d'un tiers en tant que garant, pur un montant et selon le mode acceptés par le juge d'instruction.

La requête est motivée et contient l'élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. La requête est adressée ou déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier communique immédiatement une copie de la requête et des notifications visées au § 3, alinéa 1er, au procureur du Roi et à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

Le procureur du Roi procède aux réquisitions qu'il juge utiles, le cas échéant, après avoir consulté l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation. Il transmet une copie de ses réquisitions à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

§ 2. Le procureur du Roi peut, en ce qui concerne les biens qui répondent à une des conditions du § 4, alinéa 2, adresser au juge d'instruction, d'office ou après demande de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, une réquisition afin de procéder à l'aliénation ou à la restitution sous caution. Il communique une copie de sa réquisition à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

§ 3. Lorsque le juge d'instruction reçoit une requête ou une réquisition, conformément au § 1er ou au § 2, il en informe immédiatement les personnes qui font l'objet de la saisie, si elles sont identifiables, les personnes chez qui ou entre les mains de qui les biens ont été saisis et les personnes qui d'après les données du dossier se sont expressément manifestées comme étant lésées par l'acte d'instruction.

En cas de saisie immobilière, il en informe également les créanciers qui sont connus selon l'état hypothécaire.

La notification est adressée par télécopie ou par lettre recommandée à la poste à ces personnes et, le cas échéant, à leurs avocats. Elle contient le texte du présent article.

Les personnes auxquelles est adressée la notification, ainsi que toutes les personnes qui font preuve d'intérêts tels que visés au § 1er, alinéa 1er, peuvent faire connaître au juge d'instruction leurs objections à l'autorisation demandée dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la notification. Si une de ces personnes au moins se trouve à l'étranger, ce délai est prolongé de quinze jours.

Si le juge d'instruction estime que le requérant ne satisfait pas aux conditions posées au § 1er, alinéa 1er, il l'en informe au plus tard un mois après l'inscription de la requête au registre. Le requérant peut interjeter appel auprès de la chambre des mises en accusation. La procédure prévue au § 8 est d'application.

§ 4. Le juge d'instruction peut, d'office, se proposer de restituer moyennant garantie les biens visés au § 1er ou d'autoriser l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation à les aliéner.

En pareil cas, l'autorisation d'aliéner peut uniquement porter sur des biens dont le stockage, même pendant une période limitée, est susceptible d'entraîner une dépréciation importante, ou dont les frais de conservation ne sont pas raisonnablement proportionnels à la valeur, et uniquement lorsque ces biens sont remplaçables et leur contre-valeur aisément déterminable.

Le juge d'instruction en informe le procureur du Roi et l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

Le procureur du Roi procède aux réquisitions qu'il juge utiles, le cas échéant, après avoir consulté l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation. Il transmet une copie de sa demande à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.