6 JANVIER 2003. - Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête
CHAPITRE 1. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Des méthodes particulières de recherche dans le cadre de l'information et de l'instruction.
Article 2. Dans l'article 28bis, § 2, du Code d'Instruction criminelle les mots "les techniques particulières de recherche" sont remplacés par les mots "les méthodes particulières de recherche et autres méthodes".
Article 3. Les articles 47ter et 47quater du même Code deviennent les articles 47duodecies et 47tredecies.
Article 4. II est inséré dans le Livre 1er, du chapitre IV du même Code, une Section III, comprenant les articles 47ter à 47undecies, rédigée comme suit :
" Section III. - Des méthodes particulières de recherche.
Sous-Section 1ère. - Définition de la notion.
Art. 47ter. § 1er. Les méthodes particulières de recherche sont l'observation, l'infiltration et le recours aux indicateurs. Ces méthodes sont mises en oeuvre, dans le cadre d'une information ou d'une instruction, par les services de police désignés par le Ministre de la Justice, sous le contrôle du Ministère public et sans préjudice des articles 28bis, §§ 1er et 2, 55 et 56, § 1er et 56bis, en vue de poursuivre les auteurs de délits, de rechercher, de collecter, d'enregistrer et de traiter des données et des informations sur la base d'indices sérieux que des faits punissables vont être commis ou ont déjà été commis, qu'ils soient connus ou non.
§ 2. Le procureur du Roi exerce un contrôle permanent sur la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche par les services de police au sein de son arrondissement judiciaire.
Le procureur du Roi informe le procureur fédéral des méthodes particulières de recherche mises en oeuvre au sein de son arrondissement judiciaire.
Lorsque la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche s'étend sur plusieurs arrondissements judiciaires ou relève de la compétence du procureur fédéral, les procureurs du Roi compétents et le procureur fédéral s'informent, mutuellement et sans délai, et prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir le bon déroulement des opérations.
Au sein de chaque service judiciaire déconcentré, visé à l'article 105 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, un officier est chargé du contrôle permanent des méthodes particulières de recherche dans l'arrondissement. Cet officier est désigné par le directeur général de la police judiciaire de la police fédérale sur proposition du directeur judiciaire et sur avis du procureur du Roi. II peut se faire assister dans l'exécution de cette tâche par un ou plusieurs officiers désignés selon la même procédure.
Sous-section 2. - Des conditions générales pour l'usage des méthodes particulières de recherche
Art. 47quater. Dans le cadre de l'exécution d'une méthode particulière de recherche, un fonctionnaire de police ne peut amener un suspect à commettre d'autres infractions que celles qu'il avait l'intention de commettre.
En cas d'infraction à l'alinéa précédent, l'irrecevabilité de l'action publique est prononcée pour ces faits.
Art. 47quinquies. § 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, il est interdit au fonctionnaire de police chargé d'exécuter des méthodes particulières de recherche de commettre des infractions dans le cadre de sa mission.
§ 2. Sont exemptés de peine les fonctionnaires de police qui, dans le cadre de leur mission et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes impliquées dans l'opération, commettent des infractions absolument nécessaires, ce avec l'accord exprès du procureur du Roi.
Ces infractions ne peuvent être plus graves que les infractions pour lesquelles les méthodes sont mises en oeuvre et doivent être nécessairement proportionnelles à l'objectif visé.
Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également aux personnes qui ont fourni directement une aide ou une assistance nécessaire à l'exécution de cette mission, ainsi qu'aux personnes visées à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2.
Le magistrat qui autorise, dans le respect du présent code, un fonctionnaire de police à commettre des infractions dans le cadre de l'exécution d'une méthode particulière de recherche, n'encourt aucune peine.
§ 3. Les fonctionnaires de police communiquent au procureur du Roi, par écrit et préalablement à l'exécution des méthodes particulières de recherche, les infractions visées au § 2, qu'ils ont l'intention de commettre dans le cadre.
Si cette communication préalable n'a pas pu avoir lieu, les fonctionnaires de police informent sans délai le procureur du Roi des infractions qu'ils ont commises et en donnent ensuite confirmation par écrit.
§ 4. Le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur prennent, sur la proposition commune du procureur fédéral et du procureur général chargé des tâches spécifiques dans les domaines du terrorisme et du grand banditisme, les mesures spécifiques absolument nécessaires en vue de garantir à tout moment la protection de l'identité et la sécurité des fonctionnaires de police chargés d'exécuter des méthodes particulières de recherche dans la préparation et l'exécution de leurs missions. II ne peut y avoir d'infraction quand des faits sont commis dans ce cadre.
Sous-section 3. - De l'observation.
Art. 47sexies. § 1er. L'observation au sens du présent code est l'observation systématique, par un fonctionnaire de police, d'une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d'événements déterminés.
Une observation systématique au sens du présent code est une observation de plus de cinq jours consécutifs ou de plus de cinq jours non consécutifs répartis sur une période d'un mois, une observation dans le cadre de laquelle des moyens techniques sont utilisés, une observation revêtant un caractère international ou une observation exécutée par des unités spécialisées de la police fédérale.
Un moyen technique au sens du présent code est une configuration de composants qui détecte des signaux, les transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, à l'exception des moyens techniques utilisés en vue de l'exécution d'une mesure visée à l'article 90ter.
§ 2. Le procureur du Roi peut, dans le cadre de l'information, autoriser une observation si les nécessités de l'enquête l'exigent et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.
Une observation effectuée à l'aide de moyens techniques ne peut être autorisée que lorsqu'il existe des indices sérieux que les infractions sont de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde.
§ 3. L'autorisation de procéder à l'observation est écrite et contient les mentions suivantes
1° les indices sérieux de l'infraction qui justifient l'observation et, si l'observation s'inscrit dans le cadre de l'enquête proactive définie à l'article 28bis, § 2, les indices particuliers relatifs aux éléments décrits dans cette dernière disposition;
2° les motifs pour lesquels l'observation est indispensable à la manifestation de la vérité;
3° le nom ou, s'il n'est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personnes observées, ainsi que des choses, des lieux ou des événements visés au § 1er;
4° la manière dont l'observation sera exécutée, y compris la permission d'utiliser des moyens techniques dans les cas prévus au § 2, alinéa 2, et à l'article 56bis, alinéa 2. Dans ce dernier cas, l'autorisation du juge d'instruction mentionne l'adresse ou une localisation aussi précise que possible de l'habitation qui fait l'objet de l'observation;
5° la période au cours de laquelle l'observation peut être exécutée et laquelle ne peut excéder un mois à compter de la date de l'autorisation;
6° le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de l'observation.
§ 4. Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par les services de police dans le cadre de l'observation.
Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47septies, § 1er, alinéa 2.
§ 5. En cas d'urgence, l'autorisation d'observation peut être accordée verbalement. Cette autorisation doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue à l'alinéa 1er.
§ 6. Le procureur du Roi peut à tout instant, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger son autorisation d'observation. II peut à tout moment retirer son autorisation. II vérifie si les conditions visées aux §§ 1er à 3, sont remplies chaque fois que son autorisation est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au § 3, 1° à 6°.
§ 7. Le procureur du Roi est chargé de l'exécution des autorisations d'observation accordées par le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction, conformément à l'article 56bis.
Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par les services de police dans le cadre de l'observation ordonnée par le juge d'instruction. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47septies, § 1er, alinéa 2.
Art. 47septies. § 1er. L'officier de police judiciaire visé à l'article 47sexies, § 3, 6°, fait rapport de manière précise, complète et conforme à la vérité, au procureur du Roi sur chaque phase de l'exécution des observations qu'il dirige.
Ces rapports confidentiels sont communiqués directement au procureur du Roi, qui les conserve dans un dossier séparé et confidentiel. II est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction visé à l'article 56bis. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.
§ 2. L'autorisation d'observation et les décisions de modification, d'extension ou de prolongation, sont jointes au dossier confidentiel.
L'officier de police judiciaire visé à l'article 47sexies, § 3, 6°, rédige le procès-verbal des différentes phases de l'exécution de l'observation mais n'y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur et des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'observation. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit visé au § 1er, alinéa 1er.
II est fait référence dans un procès-verbal à l'autorisation d'observation et il est fait mention des indications visées à l'article 47sexies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5°. Le procureur du Roi confirme par décision écrite l'existence de l'autorisation d'observation qu'il a accordée.
Les procès-verbaux qui ont été rédigés ainsi que la décision visée à l'alinéa précédent sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il est mis fin à l'observation.
Sous-section 4. - De l'infiltration.
Art. 47octies. § 1er. L'infiltration au sens du présent code est le fait, pour un fonctionnaire de police, appelé infiltrant, d'entretenir, sous une identité fictive, des relations durables avec une ou plusieurs personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal ou des crimes ou des délits visés à l'article 90ter, §§ 2 à 4.
L'infiltrant peut, dans des circonstances exceptionnelles et moyennant l'autorisation expresse du magistrat compétent, recourir brièvement, dans le cadre d'une opération spécifique, à l'expertise d'une personne externe aux services de police si cela s'avère absolument indispensable à la réussite de sa mission.
§ 2. Le procureur du Roi peut, dans le cadre de l'information, autoriser une infiltration si les nécessités de l'enquête l'exigent et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.
II peut autoriser le service de police à appliquer certaines techniques d'enquête policières dans le cadre légal d'une infiltration et compte tenu de la finalité de celle-ci. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ces techniques d'enquête policières, sur proposition du ministre de la Justice et sur avis du Collège des procureurs généraux.
Si c'est justifié, il accorde l'autorisation de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité, ainsi que l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant. Cette autorisation est conservée dans le dossier confidentiel visé à l'article 47novies, § 1er, alinéa 2.
§ 3. L'autorisation d'infiltration est écrite et contient les mentions suivantes :
1° les indices sérieux de l'infraction qui justifient l'infiltration;
2° les motifs pour lesquels l'infiltration est indispensable à la manifestation de la vérité;
3° s'il est connu, le nom ou, sinon, une description aussi précise que possible de la ou des personnes visées au § 1er;
4° la manière dont l'infiltration sera exécutée, y compris l'autorisation de recourir brièvement à l'expertise d'un civil conformément au § 1er, alinéa 2, ainsi que l'autorisation d'appliquer des techniques d'enquête policières, conformément au § 2, alinéa 2;
5° la période au cours de laquelle l'infiltration peut être exécutée et laquelle ne peut excéder trois mois à compter de la date de l'autorisation;
6° le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de l'infiltration.
§ 4. Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par les services de police dans le cadre de l'infiltration. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47novies, § 1er, alinéa 2.
§ 5. En cas d'urgence, l'autorisation d'infiltration peut être accordée verbalement. Cette autorisation doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue à l'alinéa 1er.
§ 6. Le procureur du Roi peut à tout instant, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger son autorisation d'infiltration. II peut à tout moment retirer son autorisation. II vérifie si les conditions visées aux §§ 1er à 3 sont remplies chaque fois que son autorisation est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au § 3, 1° à 6°.
§ 7. Le procureur du Roi est chargé de l'exécution des autorisations d'infiltration accordées par le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction, conformément à l'article 56bis.
Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par les services de police dans le cadre de l'infiltration ordonnée par le juge d'instruction. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47novies, § 1er, alinéa 2.
Art. 47novies. § 1er. L'officier de police judiciaire visé à l'article 47octies, § 3, 6°, fait rapport de manière précise, complète et conforme à la vérité, au procureur du Roi sur chaque phase de l'exécution des infiltrations qu'il dirige.
Ces rapports confidentiels sont communiqués directement au procureur du Roi, qui les conservent dans un dossier confidentiel séparé. II est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction, visé à l'article 56bis. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.
§ 2. L'autorisation d'infiltration et les décisions de modification, d'extension ou de prolongation sont jointes au dossier confidentiel.
L'officier de police judiciaire visé à l'article 47octies, § 3, 6°, rédige le procès-verbal des différentes phases de l'exécution de l'infiltration mais n'y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et des techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur et des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'infiltration, et du civil visé à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit visé au § 1er, alinéa 1er.
II est fait référence dans un procès-verbal à l'autorisation d'infiltration et il est fait mention des indications visées à l'article 47octies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5°. Le procureur du Roi confirme par décision écrite l'existence de l'autorisation d'infiltration qu'il a accordée.
Les procès-verbaux qui ont été rédigés, ainsi que la décision visée à l'alinéa précédent, sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il est mis fin à l'infiltration.
Sous-section 5. - Du recours aux indicateurs.
Art. 47decies. § 1er. Le recours aux indicateurs au sens du présent code est le fait, pour un fonctionnaire de police, d'entretenir des contacts réguliers avec une personne, appelée indicateur, dont il est supposé qu'elle entretient des relations étroites avec une ou plusieurs personnes à propos desquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions et qui fournit à cet égard au fonctionnaire de police des renseignements et des données, qu'ils aient été demandés ou non. Ce fonctionnaire de police est appelé fonctionnaire de contact.
§ 2. Au sein de la direction qui fait partie de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et qui est chargée de la tâche visée à l'article 102, 5°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, un officier est chargé de la gestion nationale des indicateurs au sein du service de police intégré structuré à deux niveaux. Cet officier, appelé gestionnaire national des indicateurs, peut se faire assister dans l'accomplissement de sa tâche par un ou plusieurs officiers de police judiciaire.
II veille au respect des règles du présent article ou applicables en vertu de celui-ci.
Le gestionnaire national des indicateurs agit sous l'autorité du procureur fédéral.
§ 3. Au sein de chaque service judiciaire déconcentré visé à l'article 105 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, un officier, appelé gestionnaire local des indicateurs, est chargé de la gestion des indicateurs au niveau de l'arrondissement au sein du service judiciaire déconcentré et des corps de police locale de l'arrondissement.
A cet effet, il exerce notamment un contrôle permanent sur la fiabilité des indicateurs et veille au respect des règles du présent article ou applicables en vertu de celui-ci et à l'accomplissement correct des tâches des fonctionnaires de contact.
Le gestionnaire local des indicateurs agit sous l'autorité du procureur du Roi.
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