24 AVRIL 2003. - Loi réformant l'adoption. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-2003 et mise à jour au 15-01-2010)
CHAPITRE I. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications du Code civil.
Article 2. Le titre VIII du livre premier du Code civil, comprenant les articles 343 à 370, est remplacé par les dispositions suivantes :
"TITRE VIII. - De l'adoption
CHAPITRE Ier. - Droit interne.
Section 1re. - Disposition générale.
Art. 343. § 1er. On entend par :
adoptant : une personne, des époux de sexe différent, ou des cohabitants de sexe différent;
cohabitants : deux personnes de sexe différent non apparentées qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de l'introduction de la demande en adoption;
enfant : une personne âgée de moins de dix-huit ans.
§ 2. II existe deux sortes d'adoption : l'adoption simple et l'adoption plénière.
Section 2. - Dispositions communes aux deux sortes d'adoption.
§ 1er. Des conditions de l'adoption
A. Conditions fondamentales.
Art. 344.1. Toute adoption doit se fonder sur de justes motifs et, si elle porte sur un enfant, ne peut avoir lieu que dans son intérêt supérieur et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international.
Art. 344.2. Une personne dont la filiation maternelle est établie ne peut pas être adoptée par sa mère. Une personne dont la filiation paternelle est établie ne peut pas être adoptée par son père.
B. Ages.
Art. 345. L'adoptant ou les adoptants doivent avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans et avoir au moins quinze ans de plus que l'adopté.
Toutefois, si l'adopté est un descendant au premier degré ou un adopté du conjoint ou du cohabitant, même décédé, de l'adoptant, il suffit que ce dernier ait atteint l'âge de dix-huit ans et ait dix ans de plus que l'adopté.
Ces conditions doivent être remplies au moment du dépôt de la requête en adoption.
C. Aptitude.
Art. 346.1. S'ils désirent adopter un enfant, l'adoptant ou les adoptants doivent être qualifiés et aptes à adopter.
Est apte à adopter, la personne qui possède les qualités socio-psychologiques nécessaires pour ce faire.
Art. 346.2. L'aptitude est appréciée par le tribunal de la jeunesse sur la base d'une (enquête sociale), qu'il ordonne. La personne ou les personnes désireuses d'adopter un enfant doivent, préalablement à cette appréciation de leur aptitude, avoir suivi la préparation organisée par la communauté compétente, comprenant notamment une information sur les étapes de la procédure, les effets juridiques et les autres conséquences de l'adoption ainsi que sur la possibilité et l'utilité d'un suivi post-adoptif. <L 2004-12-27/30, art. 263, 003; **En vigueur :** 10-01-2005>
Le tribunal tient compte, notamment, de la situation personnelle, familiale et médicale de l'intéressé, et des motifs qui l'animent.
L'(enquête sociale) n'est cependant pas obligatoire lorsque l'adoptant désire adopter un enfant :
1° apparenté, jusqu'au troisième degré, à lui-même, à son conjoint ou à son cohabitant, même décédés; ou
2° dont il partage déjà la vie quotidienne ou avec lequel il entretient déjà un lien social et affectif.
D. Nouvelle adoption.
Art. 347.1. Un enfant qui a déjà été adopté, de manière simple ou plénière, peut être adopté une nouvelle fois, de manière simple ou plénière, si toutes les conditions requises pour l'établissement de la nouvelle adoption sont remplies et que, soit :
1° l'adoptant ou les adoptants antérieurs sont décédés;
2° l'adoption antérieure a été révisée ou l'adoption simple antérieure a été révoquée à l'égard de l'adoptant ou des adoptants;
3° des motifs très graves commandent qu'une nouvelle adoption soit prononcée à la requête du ministère public.
Art. 347.2. Une personne déjà adoptée, de manière simple ou plénière, par deux adoptants, peut être adoptée une nouvelle fois, de manière simple ou plénière, par le nouveau conjoint ou cohabitant de l'un de ceux-ci si toutes les conditions requises pour l'établissement de cette nouvelle adoption sont remplies et que, soit :
1° l'autre adoptant antérieur est décédé;
2° l'adoption simple antérieure a été révoquée à l'égard de l'autre adoptant;
3° des motifs très graves commandent qu'une nouvelle adoption soit prononcée à la requête du ministère public.
Art. 347.3. Après la transcription d'un jugement prononçant l'adoption simple d'un enfant, l'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une requête tendant à convertir celle-ci en adoption plénière. Cette conversion n'est permise que si toutes les conditions, notamment de consentement, requises pour l'établissement de l'adoption plénière son remplies.
E. Consentements.
Art. 348.1. Toute personne âgée de douze ans au moins lors du prononcé du jugement d'adoption doit consentir ou avoir consenti à son adoption.
Par dérogation à l'alinéa premier, le consentement n'est pas requis de la personne déclarée interdite, en état de minorité prolongée ou dont le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'elle est privée de discernement.
Art. 348.2. Lorsque l'adoptant, l'un des adoptants ou l'adopté est marié et non séparé de corps ou cohabitant lors de la comparution devant le tribunal appelé à statuer sur la requête en adoption, son conjoint ou cohabitant doit consentir à l'adoption, sauf s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou déclaré absent.
Art. 348.3. Lorsque la filiation d'un enfant, d'un mineur prolongé ou d'un interdit est établie à l'égard de sa mère et de son père, ceux-ci doivent tous deux consentir à l'adoption. Toutefois, si l'un d'eux est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou déclaré absent, le consentement de l'autre suffit.
Lorsque la filiation d'un enfant, d'un mineur prolongé ou d'un interdit n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, seul celui-ci doit consentir à l'adoption.
Art. 348.4. La mère et le père ne peuvent consentir à l'adoption que deux mois après la naissance de l'enfant.
Ils sont informés sur l'adoption et les conséquences de leur consentement par le tribunal devant lequel le consentement doit être exprimé et par son service social.
Cette information porte notamment sur les droits, aides et avantages garantis par la loi ou par décret aux familles, aux pères et mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que sur les moyens auxquels il est possible de recourir pour résoudre les problèmes sociaux, financiers, psychologiques ou autres posés par leur situation.
Art. 348.5. Lorsque la filiation d'un enfant ou d'un interdit n'est pas établie ou lorsque le père et la mère d'un enfant ou d'un interdit ou le seul parent à l'égard duquel sa filiation est établie sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté, sans aucune demeure connue ou déclarés absents, le consentement est donné par le tuteur.
En cas d'adoption par le tuteur, le consentement est donné par le subrogé tuteur. Si les intérêts du subrogé tuteur sont en opposition avec ceux du mineur, le consentement est donné par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi.
Art. 348.6. En cas de nouvelle adoption d'un enfant, d'un mineur prolongé ou d'un interdit qui a bénéficié antérieurement d'une adoption simple, sont requis :
1° le consentement des personnes ayant consenti à l'adoption antérieure;
2° le consentement de l'adoptant ou des adoptants antérieurs, sauf si la révocation ou la révision de l'adoption antérieure a été prononcée à leur égard.
Si l'une de ces personnes est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou déclarée absente, son consentement n'est pas requis. De même, n'est pas requis le consentement du père ou de la mère d'origine, du tuteur et du subrogé tuteur, ou du conjoint ou cohabitant de l'adopté qui aurait refusé abusivement de consentir à l'adoption antérieure, ni celui des père et mère, lorsque l'enfant avait été déclaré abandonné par eux.
Art. 348.7. En cas de nouvelle adoption d'un enfant, d'un interdit ou d'un mineur prolongé qui a bénéficié antérieurement d'une adoption plénière, le consentement de l'adoptant ou des adoptants antérieurs est requis, sauf s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, sans aucune demeure connue, déclarés absents ou si la révision de l'adoption antérieure a été prononcée à leur égard.
Art. 348.8. Toute personne dont le consentement à l'adoption est requis, l'exprime soit :
1° par déclaration faite en personne au tribunal saisi de la requête en adoption, et dont celui-ci dresse procès-verbal;
2° par acte passé devant un notaire de son choix ou devant le juge de paix de son domicile.
II est précisé si le consentement est donné pour une adoption simple ou pour une adoption plénière.
Le retrait du consentement n'est possible que jusqu'au prononcé du jugement et, au plus tard, six mois après le dépôt de la requête en adoption et doit être établi dans la même forme que celle requise pour le consentement à l'adoption.
Art. 348.9. Tout membre de la famille d'origine de l'enfant dont le consentement est requis peut préciser dans la déclaration ou l'acte de son consentement, soit :
1° qu'il entend rester dans l'ignorance de l'identité de l'adoptant ou des adoptants; dans ce cas, il désigne la personne qui le représentera dans la procédure;
2° qu'il ne désire plus intervenir ultérieurement dans la procédure; dans ce cas, il désigne également la personne qui le représentera.
La personne qui fait usage de l'une des possibilités prévues à l'alinéa précédent fait élection de domicile.
Art. 348.10. Toute personne dont le consentement est requis et qui ne désire pas consentir à l'adoption peut exprimer son refus, soit :
1° par déclaration faite en personne au tribunal saisi de la requête en adoption, et dont celui-ci dresse procès-verbal;
2° par acte passé devant un notaire de son choix ou devant le juge de paix de son domicile.
Le fait de ne pas comparaître devant le tribunal après avoir été convoqué par le greffier sous pli judiciaire, est assimilé à un refus de consentement.
Art. 348.11. Lorsqu'une personne qui doit consentir à l'adoption en vertu des articles 348-2 à 348-7 refuse ce consentement, l'adoption peut cependant être prononcée à la demande de l'adoptant, des adoptants ou du ministère public s'il apparaît au tribunal que ce refus est abusif.
Toutefois, si ce refus émane de la mère ou du père d'un enfant, le tribunal ne peut prononcer l'adoption, sauf s'il s'agit d'une nouvelle adoption, que s'il apparaît, au terme d'une (enquête sociale) approfondie, que cette personne s'est désintéressée de l'enfant ou en a compromis la santé, la sécurité ou la moralité.
§ 2. Des effets de l'adoption.
Art. 349.1. L'adoption prononcée par décision transcrite conformément à l'article 1231-19 du Code judiciaire produit ses effets à partir du dépôt de la requête.
Art. 349.2. L'adoptant ou les adoptants peuvent demander au tribunal, à tout moment de la procédure, une modification des prénoms de l'adopté. Si l'adopté a atteint l'âge de douze ans, son consentement à cette modification est requis.
Art. 349.3. L'adoption ne peut être attaquée par voie de nullité.
§ 3. De l'établissement de la filiation de l'adopté postérieurement à l'adoption.
Art. 350. L'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard de l'adoptant ou de l'un des adoptants après que le jugement d'adoption soit coulé en force de chose jugée met fin dès ce moment et pour l'avenir à l'adoption à l'égard de cet adoptant ou de ces adoptants.
L'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard d'une personne autre que l'adoptant ou les adoptants après que le jugement d'adoption soit coulé en force de chose jugée ne met pas fin à celle-ci. S'il s'agit d'une adoption simple, cette filiation ne produit ses effets que dans la mesure où ils ne sont pas en opposition avec ceux de l'adoption. S'il s'agit d'une adoption plénière, cette filiation ne produit d'autre effet que les empêchements à mariage prévus aux articles 161 à 164.
§ 4. De la révision de l'adoption.
Art. 351. Lorsqu'il résulte d'indices suffisants qu'une adoption a été établie à la suite d'un enlèvement, d'une vente ou d'une traite d'enfant, et seulement en ce cas, la révision du jugement prononçant cette adoption est poursuivie, à l'égard de l'adoptant ou des adoptants, par le ministère public.
La révision peut également être poursuivie par une personne appartenant, jusqu'au troisième degré, à la famille biologique de l'enfant.
Si la preuve des faits visés à l'alinéa premier est établie, le tribunal déclare que cette adoption cessera de produire ses effets à partir de la transcription du dispositif de la décision de révision sur les registres de l'état civil.
§ 5. Des intermédiaires.
Art. 352. Nul ne peut intervenir comme intermédiaire dans une adoption sans avoir été préalablement agréé à cette fin par la communauté compétente.
Section 3. - Dispositions propres à chaque sorte d'adoption
§ 1er. De l'adoption simple.
A. Effets
Art. 353.1. L'adoption confère à l'adopté, en le substituant au sien, le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption simultanée par deux époux ou cohabitants, celui de l'homme.
Les parties peuvent toutefois solliciter du tribunal que l'adopté conserve son nom en le faisant précéder ou suivre du nom de l'adoptant ou de l'homme adoptant.
Si l'adopté et l'adoptant ou l'homme adoptant ont le même nom, aucune modification n'est apportée au nom de l'adopté.
Art. 353.2. En cas d'adoption par un homme de l'enfant adoptif de son épouse ou de sa cohabitante, ou en cas d'adoption nouvelle prévue à l'article 347-1, le nom du nouvel adoptant ou homme adoptant est substitué à celui de l'adopté, que celui-ci ait conservé ou modifié son nom lors de l'adoption antérieure.
Si lors de celle-ci, le nom de l'adoptant a remplacé celui de l'adopté, les parties peuvent solliciter du tribunal que le nouveau nom de ce dernier soit composé du nom qu'il tient de cette adoption antérieure, précédé ou suivi de celui du nouvel adoptant ou homme adoptant.
Lorsque, lors de l'adoption antérieure, le nom de l'adoptant a été ajouté à celui de l'adopté, les parties peuvent solliciter du tribunal que le nom de ce dernier soit désormais composé du nom d'origine de l'adopté ou du nom de l'adoptant antérieur, précédé ou suivi de celui du nouvel adoptant ou homme adoptant.
L'adopté qui, avant une adoption antérieure, portait le même nom que le nouvel adoptant ou homme adoptant, reprend ce nom sans modification.
Art. 353.3. Si l'adopté est âgé de plus de dix-huit ans, les parties peuvent solliciter du tribunal qu'aucune modification ne soit apportée au nom de l'adopté ou, si l'adopté a conservé son nom lors d'une adoption antérieure, qu'il puisse le faire précéder ou suivre de celui du nouvel adoptant ou homme adoptant.
Art. 353.4. L'adoption par une femme de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son époux ou cohabitant n'entraîne aucune modification du nom de l'adopté.
Art. 353.5. L'accord de l'adoptant ou des adoptants, de l'adopté âgé de plus de douze ans et, s'il a moins de dix-huit ans, des personnes appelées à consentir à l'adoption en vertu des articles 348-3, 348-5, 348-6 ou 348-7, est requis pour les demandes visées aux articles 353-1, alinéa 2, 353-2, alinéas 2 et 3, et 353-3.
A défaut d'accord, le tribunal décide dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international.
Art. 353.6. Le changement du nom de l'adopté, résultant de l'adoption, s'étend à ses descendants, même nés avant l'adoption.
Toutefois, les descendants au premier degré âgés de plus de dix-huit ans peuvent déclarer conserver leur nom pour eux-mêmes et leurs descendants. Ce droit s'exerce en adressant, dans les quinze jours de l'avis visé à l'article 1231-4, alinéa 2, du Code judiciaire, une requête exprimant cette volonté au tribunal appelé à statuer sur l'adoption. II est donné acte de la volonté de maintien du nom dans le dispositif du jugement.
Art. 353.7. L'adoption ne produit de plein droit aucun effet en ce qui concerne les droits nobiliaires.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.