3 MAI 2003. - Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2003 et mise à jour au 26-02-2010)
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. L'article 86bis, alinéa 4, du Code judiciaire, inséré par la loi du 10 février 1998, est complété comme suit : " Le premier président de la cour d'appel ou, le cas échéant, le premier président de la cour du travail, informe immédiatement le Ministre de la Justice de toute modification de l'affectation des juges de complément. "
Article 3. Dans l'article 106bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 1997 et modifié par la loi du 22 décembre 1998, les mots " les rapports du premier président visés à l'article 112, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " les rapports intermédiaires visés à l'article 340, § 3 ".
Article 4. L'article 112, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, est abrogé.
Article 5. Dans l'article 151, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, une virgule est insérée entre les mots " complément " et " délégués ".
Article 6. L'article 157 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est complété par l'alinéa suivant :
" Il est assisté de greffiers et de greffiers adjoints. "
Article 7. A l'article 158 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997, les alinéas 1er et 2 sont abrogés.
Article 8. L'article 177 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997 et 20 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 177. Il peut y avoir au greffe des justices de paix et des tribunaux de police des rédacteurs et des employés nommés par le Ministre de la Justice.
Leur nombre est déterminé par le Roi. "
Article 9. L'article 185, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997, est complété comme suit :
" Pour être engagés par contrat de travail, les intéressés doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction et jouir des droits civils et politiques. "
Article 10. A l'article 190 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991, et modifié par les lois des 1er décembre 1994, 6 mai 1997, 10 février 1998, 22 décembre 1998, 23 et 24 mars 1999 et 15 juin 2001 sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, 2°, les mots " les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge ou " sont insérés entre les mots " exercé " et les mots " les fonctions ";
2° au § 2, 3°, les mots " les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge ou " sont supprimés;
3° il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit :
" § 2ter . A l'égard du candidat aux fonctions de juge dans une chambre fiscale d'un tribunal de première instance, porteur d'un diplôme attestant une formation spécialisée en droit fiscal, délivré par une université belge ou par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire visé à l'article 357, § 1er, alinéa 2, le délai prévu au § 2, alinéa 1er, 3°, est réduit à dix ans. "
Article 11. L'article 191 du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 1994, modifié par la loi du 10 février 1998 et renuméroté par la loi du 22 décembre 1998, est abrogé.
(NOTE : par son arrêt n° 1/2005 du 12-01-2005 (M.B. 27-01-2005, p. 2426), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article, en tant que cette disposition a abrogé l'article 191, § 1er, du Code judiciaire)
Article 12. L'article 207, § 3, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° soit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, et exercer la profession d'avocat depuis au moins quinze années sans interruption, ou compter au moins quinze années d'expérience cumulée en qualité d'avocat et de membre de la magistrature assise ou du ministère public; ".
Article 13. Il est inséré dans le titre VI du livre 1er de la deuxième partie du même Code un chapitre IIIbis, rédigé comme suit :
" Chapitre IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III
Art. 216bis. Un candidat nommé à une fonction visée à l'article 58bis, 1°, ne peut, dans le délai de trois ans suivant la publication de l'arrêté de nomination au Moniteur belge, poser sa candidature pour une nomination à une autre fonction visée à l'article 58bis, 1°, ou à la même fonction dans ou près une autre juridiction.
La présente disposition ne s'applique pas aux magistrats suppléants. "
Article 14. L'article 259bis-9, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, est complété comme suit : " Il détermine les modalités et la durée de la désignation. "
Article 15. L'article 259bis-10, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, est complété comme suit : Chaque commission de nomination peut faire appel à des experts externes pour assister les sous-commissions dans la préparation des examens visés au § 1er, 2°, et dans la préparation des épreuves. Ces experts ne font en aucun cas partie des sous-commissions et ne peuvent participer aux délibérations. "
Article 16. L'article 259bis-17, § 2, du même Code inséré par la loi du 22 décembre 1998, est abrogé.
Article 17. Dans l'article 259bis-19 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, il est inséré au § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Lorsque, dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur estime qu'un de ses membres appartenant à l'Ordre judiciaire, un magistrat, un membre des greffes et des secrétariats du parquet, un membre du personnel des greffes et des secrétariats du parquet ou un auteur d'avis visé aux articles 259ter, § 1er, et 259quater, § 1er, manque aux devoirs de sa charge ou encore refuse de collaborer, le Conseil supérieur en informe, le cas échéant, les autorités disciplinaires compétentes en leur demandant d'examiner s'il y a lieu d'engager une procédure disciplinaire. Il en informe simultanément le ministre de la Justice.
Lorsque le Conseil supérieur fait la même constatation à propos de ses autres membres, il en informe simultanément le président du Sénat.
Les autorités disciplinaires informent le Conseil supérieur de façon motivée des suites qui y sont réservées. "
Article 18. A l'article 259ter du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 21 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots ", au moyen d'un formulaire type établi par le Ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice, ", sont insérés entre les mots " l'avis écrit motivé " et " : 1° du chef de corps ";
2° au § 1er, alinéa 1er, 2°, la première phrase est complétée par les mots ", référendaire ou juriste de parquet ou stagiaire judiciaire; ";
3° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :
" Dans le cas où les chefs de corps visés à l'alinéa 1er se trouvent, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est donné par le magistrat visé à l'article 319, alinéa 2. ";
4° le § 1er est complété par les alinéas suivants :
" Si le candidat est professeur d'université, le Ministre de la Justice demande conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, l'avis de son doyen et du recteur ou de l'un d'eux lorsque le candidat est lui-même doyen ou recteur.
Les personnes visées dans ce paragraphe doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un intérêt personnel ou contraire. Elles ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait. Dans ces cas, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1°, et 2°, est émis par le magistrat visé à l'article 319, alinéa 2. Si celui-ci, pour les raisons susmentionnées, ne peut non plus émettre un avis, l'avis est émis par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou, pour la Cour de cassation, par l'assemblée générale. ";
5° au § 2, alinéa 1er, les mots " dans le même délai " sont insérés entre les mots " communiquée " et " au candidat ";
6° au § 2, alinéa 2, les mots " En l'absence d'avis dans le délai prescrit, " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'application de l'article 259bis-19, § 2bis, en l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire type, ";
7° le § 2, dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Le dossier de nomination se compose, selon le cas, exclusivement des documents suivants :
la candidature et toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;
le curriculum vitae ;
les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat;
les rapports relatifs au stage judiciaire;
la mention définitive dans le dossier d'évaluation;
les documents attestant la notification des avis au candidat. ";
8° au § 4, alinéa 2, les mots " et du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er " sont insérés entre les mots " visée au § 3 " et " ce délai ";
9° au § 4, alinéa 3, deuxième phrase, les mots " peuvent poser leur candidature au plus tôt six mois avant la fin du stage judiciaire et ils " sont insérés entre les mots " Les stagiaires judiciaires " et " doivent ";
10° au § 4, alinéa 4, les mots " ou du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er " sont insérés entre les mots " visée au § 3 " et " ce délai ";
11° au § 4, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 4 et 5 :
" La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats.
La commission de nomination invite les candidats par lettre recommandée à la poste en mentionnant le lieu où ainsi que le jour et l'heure auxquels ils doivent se présenter.
L'entretien avec chaque candidat fait l'objet d'un procès-verbal circonstancié. Ce procès-verbal est signé par le candidat et est ensuite joint au dossier de nomination.
Le candidat qui ne se présente pas au jour et à l'heure indiqués par la commission de nomination est réputé, sauf en cas de force majeure, renoncer à la possibilité d'être entendu. En cas de force majeure, laquelle est appréciée souverainement par la commission de nomination, le candidat est à nouveau convoqué pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte au délai dont dispose la commission de nomination pour faire la présentation. ";
12° le § 4, alinéa 8, qui devient l'alinéa 12, est complété comme suit : " ainsi qu'au chef de corps de la place vacante et au chef de corps du candidat présenté ";
13° dans le § 4, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 8, qui devient l'alinéa 12, et l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 14 :
" Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice peut, à partir du quarantième jour et jusqu'au cinquante-cinquième jour à compter de la demande de présentation, mettre en demeure la commission de nomination par lettre recommandée à la poste de faire une présentation. La commission de nomination dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la mise en demeure pour faire encore une présentation. ";
14° au § 4, dernier alinéa, les mots " ou dans le délai prolongé à la suite de la mise en demeure " sont insérés entre les mots " délai prescrit " et ", le ministre ";
15° au § 5, l'alinéa 1er est complété comme suit :
" et par simple lettre au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat. Une copie de cette décision motivée est communiquée par simple lettre à la commission de nomination et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté. ";
16° au § 5, l'alinéa 2 est complété comme suit :
" La décision de refus motivée est communiquée par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception à la commission de nomination et au candidat présenté. Le chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, le chef de corps du candidat présenté et les autres candidats sont informés de la décision de refus par simple lettre. "
Article 19. A l'article 259quater, du même Code remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 21 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, alinéa 1er, 1°, les mots ", encore en fonction, " sont insérés entre les mots " sortant " et " de la juridiction ";
2° au § 2, alinéa 2, les mots " article 259ter, § 1er, alinéa 2 et 3 " sont remplacé par les mots " article 259ter, § 1er, alinéa 2 à 5 ";
3° le § 2, dernier alinéa, est remplacé par la disposition suivante :
" Le dossier de désignation d'un chef de corps se compose exclusivement des documents suivants :
la candidature et toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;
le curriculum vitae ;
les avis écrits visés l'alinéa 1er et, le cas échéant, les observations du candidat;
le plan de gestion du candidat;
la mention définitive dans le dossier d'évaluation;
les documents attestant la notification des avis au candidat. ";
4° le § 3, alinéa 1er, est complété comme suit :
" Si l'assemblée générale n'atteint pas le quorum requis parce que trop de membres de la cour d'appel ou de la cour du travail concernée sont candidats à la fonction de chef de corps de cette cour, l'avis visé à l'article 259ter, § 3, est donné par le premier président de la Cour de cassation. ";
5° le § 3, alinéa 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° au moment où le mandat s'ouvre effectivement, le candidat doit être éloigné d'au moins six ans de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er; ";
6° le § 3, alinéa 2, est complété comme suit :
" 4° la commission de nomination entend tous les candidats à un mandat de chef corps. ";
7° au § 6, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" Si le mandat de premier président de la Cour de cassation, de procureur général près la Cour de cassation, de procureur fédéral, de premier président de la cour d'appel de Bruxelles, de procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, de premier président de la cour du travail de Bruxelles, de président du tribunal de première instance de Bruxelles, du tribunal du travail de Bruxelles et du tribunal de commerce de Bruxelles et de procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles, devient prématurément vacant, il n'est fait application de l'article 287 que pour autant qu'au moment où le mandat devient vacant, la date d'expiration normale du mandat est éloignée d'au moins deux ans. Si ce délai est inférieur à deux ans, le mandat est achevé par le remplaçant visé à l'article 319.
Dans le cas d'un appel aux candidats en application de l'alinéa 2, peuvent seuls poser leur candidature, sous peine de déchéance, ceux qui satisfont aux même conditions linguistiques que le chef de corps dont le mandat prend fin prématurément.
La durée du mandat de celui qui est désigné en qualité de chef de corps en application de l'alinéa 2, est, par dérogation au § 1er, limitée à la durée restante du mandat prenant fin prématurément;
8° l'article est complété par le paragraphe suivant :
" § 7. Le chef de corps peut mettre son mandat à disposition anticipativement par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception. Toutefois, le mandat ne prend fin qu'après neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Sur la demande motivée du chef de corps concerné, le Roi peut réduire ce délai.
Sans préjudice du § 6, les dispositions des §§ 4 et 5 sont applicables au chef de corps qui met anticipativement son mandat à disposition, à l'exception des dispositions du § 4 relatives au traitement et aux augmentations et avantages y afférents.
Le chef de corps qui met anticipativement son mandat à disposition ne peut plus poser sa candidature à un nouveau mandat de chef de corps pendant une période de deux ans à compter du moment où il a cessé effectivement son mandat. "
Article 20. A l'article 259sexies, § 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 21 juin 2001, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Les magistrats du ministère public qui sont désignés magistrat fédéral, peuvent être remplacés par voie d'une nomination et, le cas échéant, d'une désignation en surnombre. "
Article 21. A l'article 259octies, § 6 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
" Les deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux congés liés à la protection de la maternité visés à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, lesquels sont assimilés à des périodes de stage. "
Article 22. A l'article 259nonies, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 13 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 7, les mots " et en transmet une copie au Ministre de la Justice " sont supprimés;
2° à l'alinéa 8, le mot " mentions " est remplacé par les mots " mentions définitives ".
Article 23. L'article 259decies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, est complété comme suit : " L'évaluation anticipée prévue à l'article 259nonies, alinéa 2, ne modifie en rien le moment auquel l'évaluation doit normalement avoir lieu. "
Article 24. L'article 259undecies, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, est complété comme suit : " Le chef de corps transmet au Service public fédéral Justice l'ordonnance établissant la prolongation ou la fin du mandat. "
Article 25. A l'article 287 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 17 février 1997, 22 décembre 1998 et 12 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée;
2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" Toute candidature à une nomination ou à une désignation de chef de corps dans la magistrature doit, à peine de déchéance, être accompagnée :
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