3 MAI 2003. - Loi modifiant la législation relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 31-12-2003)

Type Loi
Publication 2003-12-31
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 16
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications du Code civil.

Article 2. L'article 488bis, b), du Code civil, inséré par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par la loi du 8 novembre 1998, est remplacé comme suit :

" Art. 488bis, b). § 1er. A sa requête, à celle de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, la personne à protéger peut être pourvue d'un administrateur provisoire par le juge de paix du lieu de sa résidence ou, à défaut, du lieu de son domicile.

Le juge de paix peut prendre cette mesure d'office lorsqu'il est saisi de la requête prévue aux articles 5, § 1er, et 23 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ou s'il lui est adressé un rapport circonstancié conformément aux articles 13, 14 et 25 de la même loi. Dans ce cas, l'article 7, § 1er, de la même loi est également d'application.

§ 2. Chacun peut faire, devant le juge de paix de sa résidence et, subsidiairement, de son domicile ou devant un notaire, une déclaration dans laquelle il indique sa préférence en ce qui concerne l'administrateur provisoire à désigner s'il n'était plus en état de gérer ses biens. Il est dressé procès-verbal ou il est établi un acte authentique de cette déclaration. Le procès-verbal est contresigné par la personne qui a fait la déclaration. Le juge de paix peut se rendre à la résidence, et le cas échéant, au domicile du demandeur, à la demande et aux frais de ce dernier, afin d'enregistrer une déclaration.

Dans les quinze jours suivant le dépôt de la déclaration susvisée, le greffier ou le notaire fait enregistrer ladite déclaration dans un registre central, tenu par la Fédération royale du notariat belge.

Le Roi fixe les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central. Le Roi détermine les autorités qui ont accès gratuitement au registre central.

Avant que le juge de paix ne prenne connaissance de la requête, le greffier doit vérifier si la déclaration a été enregistrée dans le registre visé à l'alinéa 2. Dans ce cas, il demande au notaire ou au juge de paix chez qui la déclaration a été faite de lui envoyer un extrait conforme de la déclaration.

Chacun peut à tout moment, de manière identique à celle prévue aux alinéas 1er et 2, révoquer la déclaration et exprimer, le cas échéant, une nouvelle préférence. Il est ensuite procédé comme prévu aux alinéas précédents. Le juge de paix ou le notaire devant qui la déclaration est révoquée en informe le juge de paix ou le notaire devant qui la déclaration initiale a été faite. Ce dernier mentionne la modification sur l'acte original.

Le juge de paix peut, pour des motifs graves, déroger de manière motivée à la déclaration de volonté visée à l'alinéa 1er.

§ 3. Le père et/ou la mère, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne protégée, la personne de confiance ou un membre de la famille proche qui a été désigné comme administrateur provisoire peut déposer devant le juge de paix une déclaration dans laquelle il donne sa préférence quant à l'administrateur provisoire à désigner pour le cas où il ou elle ne peut plus exercer lui-même ou elle-même son mandat. Un procès-verbal de cette déclaration est établi et est directement joint au dossier visé à l'article 488bis, c), § 4.

Chaque fois que le juge de paix désigne un administrateur provisoire en remplacement ou succession de l'administrateur provisoire en fonction visé dans l'alinéa précédent, il devra vérifier s'il existe une déclaration dans le dossier. Le juge de paix peut, pour des motifs sérieux et par une ordonnance motivée, s'écarter de la déclaration visée dans l'alinéa 1er.

§ 4. Aussi longtemps que dure l'administration provisoire, la personne à protéger a le droit de se faire assister par une personne de confiance visée au § 7 et aux articles 488bis, c), §§ 2 et 3, 488bis, d), et 488bis, f), §§ 1er et 5, qu'elle a désignée ou qui, à défaut et au besoin, a été désignée par le juge de paix.

La personne de confiance est désignée sur la base d'une demande effectuée à cet effet au juge de paix par la personne à protéger ou par un tiers dans l'intérêt de celle-ci, au début ou au cours de l'administration provisoire.

Lorsque la personne de confiance constate que l'administrateur provisoire manque à ses devoirs dans l'exercice de sa mission, elle doit, en tant que personne intéressée conformément à l'article 488bis, d), demander au juge de paix de revoir son ordonnance.

§ 5. La requête tendant à la désignation d'un administrateur provisoire mentionne, à peine de nullité :

1.

le jour, mois, an;

2.

les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que le degré de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne à protéger;

3.

l'objet de la demande et l'indication sommaire des motifs;

4.

les nom, prénom, résidence ou domicile de la personne à protéger et, le cas échéant, de son père et/ou de sa mère, du conjoint, du cohabitant légal, ou de la personne vivant maritalement ensemble avec la personne à protéger;

5.

la désignation du juge qui doit en connaître.

La requête est signée par le requérant ou par son avocat et accompagnée d'une attestation de résidence ou, à défaut, de domicile de la personne à protéger ne datant pas de plus de quinze jours.

La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible :

1.

le lieu et la date de naissance de la personne à protéger;

2.

la nature et la composition des biens à gérer;

3.

le nom, le prénom, et le domicile des membres de la famille majeurs du degré de parenté le plus proche, sans toutefois remonter plus loin que le second degré.

Si la requête est incomplète, le juge de paix invite le requérant à la compléter dans les huit jours.

La requête peut par ailleurs comporter des suggestions concernant le choix de l'administrateur provisoire à désigner, ainsi que concernant la nature et l'étendue de ses pouvoirs.

Les articles 1034bis et suivants du Code judiciaire s'appliquent par analogie.

§ 6. Sous peine d'irrecevabilité, est joint à la requête, sauf en cas d'urgence, un certificat médical circonstancié, ne datant pas de plus de quinze jours, décrivant l'état de santé de la personne à protéger.

Le certificat précise si la personne à protéger peut se déplacer et, dans l'affirmative, s'il est indiqué qu'elle se déplace, compte tenu de son état. Ce certificat précise par ailleurs si la personne à protéger est encore à même de prendre connaissance du compte rendu de la gestion.

Ce certificat médical ne peut être établi par un médecin parent ou allié de la personne à protéger ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve.

Lorsque, pour des raisons d'urgence, aucun certificat médical n'est joint à la requête, le juge de paix vérifie si le motif d'urgence invoqué est avéré.

Dans l'affirmative, le juge de paix demande, dans les huit jours à dater de la réception de la requête, que le requérant lui fournisse un certificat circonstancié, qui répond aux conditions prévues aux alinéas 1er à 3.

§ 7. Le juge de paix s'entoure de tous les renseignements utiles; il peut désigner un médecin-expert qui donnera son avis sur l'état de santé de la personne à protéger ainsi que sur sa capacité à exprimer seule sa volonté.

La personne à protéger et le cas échéant, son père et/ou sa mère, le conjoint, le cohabitant légal, pour autant que la personne à protéger vive avec eux, ou la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, sont convoqués par le greffier, par pli judiciaire, pour être entendus par le juge de paix en chambre du conseil, le cas échéant en présence de leur avocat et de la personne de confiance de la personne à protéger.

Au pli judiciaire sont joints une copie de la requête ainsi que, le cas échéant, un extrait de la déclaration visée à l'article 488bis, b), § 2.

Le pli judiciaire mentionne que la personne protégée a le droit de désigner un avocat et une personne de confiance.

Le greffier informe en outre, par pli judiciaire, les membres de la famille mentionnés dans la requête de l'introduction de celle-ci ainsi que du lieu et du moment où la personne à protéger sera entendue.

Les personnes convoquées par pli judiciaire, conformément aux dispositions du présent chapitre, deviennent par cette convocation parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.

Ces membres de la famille peuvent comparaître en personne à l'audience et demander à être entendus. Ils peuvent aussi communiquer leurs observations au juge de paix, par écrit, avant le jour de l'audience.

Il est procédé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 en cas de mesure envisagée d'office par le juge de paix. Ce dernier peut également se rendre à l'endroit où la personne réside ou à l'endroit où elle se trouve. Il est dressé procès-verbal de sa visite.

Le juge de paix peut en outre entendre toute personne qu'il estime apte à le renseigner. Le greffier adresse la convocation par pli judiciaire. ".

Article 3. L'article 488bis, c), du même Code, inséré par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par la loi du 8 novembre 1998, est remplacé comme suit :

" Art. 488bis, c). § 1er. Par ordonnance motivée, le juge de paix désigne un administrateur provisoire en tenant compte de la nature et de la composition des biens à gérer, de l'état de santé de la personne à protéger ainsi que de sa situation familiale.

Sans préjudice des articles 488bis, b), §§ 2 et 3, le juge de paix choisit de préférence en qualité d'administrateur provisoire le cas échéant son père et/ou sa mère, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, un membre de la proche famille ou, le cas échéant, la personne de confiance de la personne à protéger. Le cas échéant, il tient compte à cet égard des suggestions formulées dans la requête.

L'administrateur provisoire ne peut être choisi parmi les dirigeants ou les membres du personnel de l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve.

Le Roi peut subordonner l'exercice de la fonction d'administrateur provisoire à certaines conditions notamment en limitant le nombre de personnes dont un administrateur provisoire a pour mission de gérer les biens.

La désignation a lieu par ordonnance séparée lorsque le juge de paix est saisi de la requête prévue à l'article 5, § 1er, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ou s'il lui est adressé un rapport circonstancié conformément aux articles 13 et 25, § 1er, de la même loi.

L'ordonnance du juge de paix est notifiée par le greffier à l'administrateur provisoire sous pli judiciaire dans les trois jours du prononcé. L'administrateur provisoire fait savoir par écrit dans les huit jours de sa désignation s'il accepte celle-ci. Cet écrit est déposé au dossier.

A défaut de l'acceptation prévue à l'alinéa précédent, le juge de paix désigne d'office un autre administrateur provisoire.

Après l'acceptation par l'administrateur provisoire, une copie de l'ordonnance le désignant est transmise au procureur du Roi.

Dans les trois jours de la réception de l'acceptation, l'ordonnance est notifiée sous pli judiciaire par le greffier au requérant, aux parties intervenantes, à la personne à protéger et, le cas échéant, à la personne de confiance. Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à leurs avocats par simple lettre.

L'expédition de l'ordonnance peut être délivrée au bas d'un exemplaire de la requête.

§ 2. Un mois au plus après avoir accepté sa désignation, l'administrateur provisoire doit rédiger un rapport concernant la situation patrimoniale et les sources de revenus de la personne protégée et le transmettre au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance. Le juge de paix peut en outre le dispenser de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.

§ 3. Chaque année et dans les trente jours suivant l'expiration de son mandat, l'administrateur provisoire rend compte de sa gestion aux personnes visées au § 2 en présentant un rapport écrit comprenant au moins les éléments ci-après :

1.

les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur provisoire;

2.

les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et, le cas échéant, de sa personne de confiance;

3.

un récapitulatif des recettes et des dépenses pour la période écoulée et un résumé de l'état du patrimoine géré au début et à la fin de cette période;

4.

les dates auxquelles l'administrateur provisoire a eu au cours de l'année un contact personnel avec la personne protégée ou la personne de confiance de celle-ci;

5.

les conditions de vie matérielles et le cadre de vie de la personne protégée ainsi que sur la manière dont l'administrateur provisoire en a tenu compte.

En cas de décès de la personne protégée pendant la durée de l'administration provisoire, l'administrateur provisoire dépose dans les trente jours du décès, son rapport final au greffe, où les héritiers de la personne protégée et le notaire chargé de la déclaration et du partage de la succession peuvent en prendre connaissance. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des articles 1358 et suivants du Code judiciaire.

S'il l'estime nécessaire, le juge de paix peut exiger de l'administrateur provisoire des garanties, soit au moment de sa désignation, soit en cours d'exercice de sa mission.

L'administrateur provisoire informe la personne protégée des actes qu'il accomplit. Dans des circonstances particulières, le juge de paix peut le dispenser de cette obligation. Dans ce cas, l'administrateur provisoire informe la personne de confiance de la personne protégée. A défaut de personne de confiance, le juge de paix peut désigner la personne ou l'institution que l'administrateur devra informer.

§ 4. Les rapports écrits rédigés en application des §§ 2 et 3, sont conservés au greffe de la justice de paix, dans un dossier établi au nom de la personne protégée.

Le dossier contient également :

1.

une copie de l'ordonnance initiale portant désignation d'un administrateur provisoire;

2.

les nom et adresse de la personne de confiance désignée par la personne protégée.

3.

les nom et adresse de l'autre personne ou institution désignée par le juge de paix en application des dispositions du § 3;

4.

une copie de toutes les ordonnances prises en application des articles 488bis, d), à 488bis, h);

5.

la correspondance du juge de paix concernant l'administration provisoire. ".

Article 4. L'article 488bis, d), du même Code, inséré par la loi du 18 juillet 1991, est remplacé comme suit :

" Art. 488bis, d). Par ordonnance motivée, le juge de paix peut à tout moment, soit d'office, soit à la demande de la personne protégée ou de toute personne intéressée ainsi qu'à celle du procureur du Roi ou de l'administrateur provisoire, mettre fin à la mission de ce dernier, modifier les pouvoirs qui lui ont été confiés, ou le remplacer.

Les actions visées à l'alinéa précédent sont introduites par voie de requête unilatérale et signées par le requérant ou son conseil. Le juge de paix peut en outre entendre toute personne qu'il estime apte à le renseigner. L'administrateur provisoire doit dans tous les cas être entendu ou convoqué.

La mission de l'administrateur provisoire cesse de plein droit dès que le représentant légal, nommé en cas d'interdiction ou de placement de la personne protégée sous statut de minorité prolongée, entame sa mission, en cas de désignation d'un administrateur provisoire en vertu de l'article 1246 du Code judiciaire et en cas de décès de la personne protégée.

Par simple lettre adressée au juge de paix et à l'administrateur provisoire, la personne protégée peut renoncer à tout moment à l'assistance de la personne de confiance désignée par elle ou désigner une autre personne de confiance. Elle peut également effectuer une renonciation orale, dont acte est dressé par le juge avec l'assistance du greffier et dont copie est envoyée à l'administrateur provisoire. Cette notification est versée au dossier.

Par ordonnance motivée, le juge de paix peut, dans l'intérêt de la personne à protéger, décider à tout moment, soit d'office, soit à la demande de l'administrateur provisoire ou du procureur du Roi, que la personne de confiance ne peut plus exercer sa fonction. "

Article 5. L'article 488bis, e), § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 18 juillet 1991, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Dans le même délai, la décision est notifiée par les soins du greffier au bourgmestre du domicile de la personne protégée afin d'être consignée dans le registre de la population. Le bourgmestre délivre un extrait du registre de la population mentionnant le nom, l'adresse et l'état de capacité d'une personne à la personne elle-même ou à tous tiers justifiant d'un intérêt. ".

Article 6. L'article 488bis, f), du même Code, inséré par la loi du 18 juillet 1991, est remplacé comme suit :

" Art. 488bis, f). § 1er. L'administrateur provisoire a pour mission de gérer, en bon père de famille, les biens de la personne protégée ou d'assister la personne protégée dans cette gestion.

Dans l'accomplissement de sa mission, il se concerte personnellement, à intervalles réguliers, avec la personne protégée ou la personne de confiance de celle-ci.

Il peut se faire assister dans sa gestion par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.

Il ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de la personne protégée.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.