16 JANVIER 2003. - Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.(NOTE : Abrogé par L 2014-03-26/21, art. 1) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 30-12-2015)

Type Loi
Publication 2003-02-05
État Abrogée
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 48
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Article 23. § 1. Le greffier du tribunal qui les a prononcés communique à la Banque-Carrefour des Entreprises le contenu des jugements ou arrêts :

1° [¹ ordonnant une mesure de protection visée à l'article 492/1 du Code civil]¹ un commerçant-personne physique ou levant ces mesures;

2° retirant ou restituant des pouvoirs de gestion ou une partie de ceux-ci à un époux commerçant-personne physique marié sous un régime de communauté des biens;

3° prononçant une séparation de biens à l'égard d'époux dont l'un d'eux est un commerçant-personne physique;

4° homologuant l'acte portant modification du régime matrimonial d'époux dont l'un d'eux est un commerçant-personne physique;

5° déclarant l'absence d'un commerçant-personne physique;

6° désignant un administrateur provisoire d'une entreprise commerciale ou artisanale ou prononçant la mainlevée de cette mesure;

7° tenant lieu de déclaration d'abandon ou de suppression d'une entreprise commerciale ou artisanale;

8° désignant un séquestre des biens d'une entreprise;

9° interdisant à une entreprise l'exercice de son activité;

10° interdisant d'exercer une activité ou une fonction conformément aux articles 1er, 1erbis, 2 et 3bis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;

11° par laquelle il est décidé qu'une entreprise ne peut poser d'acte de direction ou de gestion sans autorisation du commissaire en matière de suspension ou par laquelle cette décision est modifiée;

12° déclarant ou rapportant la faillite, prononçant la clôture des opérations de la faillite, statuant sur l'excusabilité ou l'inexcusabilité du failli et déclarant le failli réhabilité;

13° prononçant une condamnation pour les faits punissables visés aux articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal;

14° (statuant sur une demande de réorganisation judiciaire, ou accordant ou prorogeant un sursis;) 2009-01-31/33, art. 78, 006; a), **En vigueur :** 01-04-2009>

15° (clôturant ou mettant fin à une procédure de réorganisation judiciaire, révoquant un plan de réorganisation, ou refusant une homologation d'un plan de réorganisation;) 2009-01-31/33, art. 78, b), 006; **En vigueur :** 01-04-2009>

16° prononçant la dissolution, la liquidation ou l'annulation de la personne morale;

17° prononçant une condamnation pour les délits visés à l'article 62;

18° par laquelle il est établi qu'en vertu des lois et des règlements spéciaux, il n'est plus satisfait aux conditions fixées pour l'exercice des activités d'une entreprise;

19° par laquelle il est interdit à un conjoint d'exercer une activité nécessitant une inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

(20° condamnant une personne morale en application de l'article 5 du Code pénal.)

§ 2. Le greffier informe la Banque-Carrefour des Entreprises de toutes les oppositions ou de tous les appels possibles introduits contre un jugement rendu, tel que visé au § 1.

§ 3. Le greffier du tribunal qui les a prononcées communique à la Banque-Carrefour des Entreprises les décisions judiciaires annulant le jugement ou l'arrêt visé au § 1er ou accordant une réhabilitation après un tel jugement ou arrêt.

§ 4. Toutes les notifications et communications visées aux paragraphes précédents se font dans les conditions fixées par le Roi.


(1)2013-03-17/14, art. 218, 015; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Article 65. Le texte de l'article 78, alinéa premier, 4° du même Code est remplacé par le texte suivant

" 4° le terme " registre des personnes morales " ou l'abréviation " RPM ", suivi du numéro d'entreprise.

(Pour les sociétés, créées avant le 1er juillet 2003, l'alinéa 1er entre en vigueur le 1er janvier 2005); ".

Article 87. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, à l'exception du présent article qui entre immédiatement en vigueur (, et de l'article 65 qui entre en vigueur le 1er juillet 2003).

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 1 à 8, 11, alinéa 2, 27 à 32, 42 à 63, 71, 73 à 75 et 82 à 86 fixée au 19-05-2003 par AR 2003-05-15/34, art. 2)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 10, 12 à 19, 21 à 25, 33 à 41, 64 à 69 et 72 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-05-15/34, art. 3, § 1, voir aussi art. 3, § 2)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 11, alinéa 1 fixée le 01-01-2005 par AR 2003-05-15/34, art. 14)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 76 à 81 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-06-16/33, art. 12)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 26 fixée au 01-03-2003 par AR 2003-03-13/47, art. 11)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 20 fixée au 29-10-2008 par AR 2005-12-08/60, art. 1)

Article 13. Tous les actes, factures, annonces, communications, lettres, ordres et autres pièces émanant des entreprises commerciales ou artisanales doivent toujours mentionner le numéro d'entreprise.

Ces documents doivent également mentionner la domiciliation ainsi que le numéro d'au moins un compte dont l'entreprise est titulaire auprès d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

(Les bâtiments et étals utilisés pour l'exercice de l'activité commerciale ou artisanale, ainsi que les moyens de transports utilisés principalement dans le cadre de l'exercice d'une activité de commerce ambulante, ou, en ce qui concerne les employeurs, dans le cadre d'une activité de construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civile ou de nettoyage intérieur de bâtiments, porteront de façon apparente les indications mentionnées à l'alinéa 1er.)

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les activités visées à l'alinéa 3 pour lesquelles les moyens de transports utilisés porteront de façon apparente les indications mentionnées à l'alinéa 1er.)

Article 34. § 1. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant du droit d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale.

Il peut établir une distinction sur la base de la nature juridique de l'entreprise.

Les montants ainsi fixés peuvent être adaptés au 1e janvier au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation pour autant que le montant indexé soit supérieur d'au moins (0,5 euros) par rapport au montant applicable. Le montant de l'augmentation est arrondi vers le bas à un multiple de (0,5 euros).

Article 57. [¹ § 1er. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

1° déterminer le pourcentage des droits d'inscription, d'enregistrement et de publication, et des rétributions perçus, que les guichets d'entreprises retiennent comme rétribution de leur intervention en application des articles 34 et 43, 8°;

2° adapter la rétribution visée au 1°, selon les modalités fixées par Lui, en vue de stimuler la qualité du service rendu;

3° déterminer les montants que les guichets d'entreprises perçoivent lors des formalités pour lesquelles ils se sont vus attribuer par une administration fédérale le pouvoir décisionnel, comme visées à l'article 43, 6°.

§ 2. Pour les services complémentaires aux entreprises, visés à l'article 43, § 2, les guichets d'entreprises peuvent prévoir de fixer des prix par prestation ou de manière forfaitaire sur une base annuelle.]¹


(1)2009-12-07/02, art. 11, 008; En vigueur : 28-12-2009>

Article 43. [¹ § 1er. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par ou en exécution de la présente loi ou d'autres lois, les guichets d'entreprises remplissent les missions suivantes :

1° permettre, via leur infrastructure, aux prestataires de service

a)

d'accomplir les procédures et formalités nécessaires à l'accès à la profession de leurs activités de services telles que visées par les articles 1er et 2 de la directive services, en particulier toutes les déclarations, notifications ou demandes nécessaires en vue d'autorisation auprès des autorités compétentes, y compris les demandes d'inscription dans les registres, les rôles, les bases de données ou d'un ordre ou d'une association professionnelle;

b)

d'accomplir les demandes d'autorisation nécessaires à l'exercice des activités de services, telles que visées par la directive services;

2° inscrire les entreprises commerciales et artisanales et les entreprises non-commerciales de droit privé, dans ces qualités, dans la Banque-Carrefour des Entreprises;

3° vérifier dans les cas fixés par le Roi si les entreprises commerciales et artisanales et les entreprises non-commerciales de droit privé remplissent les conditions d'inscription, imposées en vertu des lois et règlements spéciaux;

4° garantir l'accès aux données relatives aux inscriptions visées en 2°, selon les modalités et conditions fixées par le Roi;

5° conserver les archives relatives aux conditions et inscriptions visées en 2° et 3°, selon les modalités fixées par le Roi;

6° effectuer des formalités administratives, en exécution de la présente loi ou d'autres lois, ou en vertu de celles-ci, selon les modalités fixées par le Roi;

7° veiller à ce que les prestataires de services et les destinataires de services reçoivent, pour les activités de services visées au § 1er, 1°, a) et b), les informations suivantes :

a)

les exigences applicables aux prestataires de services, en particulier celles concernant les procédures et formalités à suivre pour accéder aux activités de services et les exercer;

b)

les coordonnées des autorités compétentes permettant d'entrer en contact directement avec elles, y compris celles des autorités compétentes en matière d'exercice des activités de services;

c)

les moyens et les conditions d'accès aux registres et bases de données publics relatifs aux prestataires de services et aux services;

d)

les voies de recours normalement disponibles en cas de litige entre les autorités compétentes et le prestataire ou le destinataire, ou entre un prestataire et un destinataire d'un service, ou entre prestataires;

e)

les coordonnées des associations ou organisations, autres que les autorités compétentes, auprès desquelles les prestataires ou les destinataires d'un service sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique;

8° percevoir pour le compte du Trésor les droits d'inscription et d'enregistrement, les rétributions, les frais de publication, relatifs aux missions visées par le présent article, selon les modalités et les conditions fixées par le Roi.

[² 9° donner aux personnes morales et aux personnes physiques qui demandent d'être enregistrées dans la Banque-Carrefour des entreprises, les informations suivantes :

Le guichet d'entreprises réagit dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter du moment où l'information est disponible, à toute demande d'information visée au premier alinéa. En cas de demande erronée, incomplète ou sans fondement, il en informe le demandeur dans les plus bref délais.

§ 2. Le guichet d'entreprises peut complémentairement prester des services de conseil et d'accompagnement aux entreprises, exceptés les services qui sont exclusivement réservés par la loi à certaines professions libérales, intellectuelles et de service relevant du secteur économique.

§ 3. Le guichet d'entreprises est facilement accessible à distance par voie électronique, afin de pouvoir effectuer toutes les procédures et formalités relatives à l'accès et à l'exercice des activités de services visées au § 1er, 1° a) et b), à l'exception des contrôles des locaux où le service est fourni ou des équipements utilisés par le prestataire, ou de l'examen physique des capacités ou de l'intégrité personnelle du prestataire ou des membres de son personnel qui exercent des responsabilités lorsque ceux-ci sont partie intégrante d'une procédure ou formalité.]¹


(1)2009-12-07/02, art. 5, 008; En vigueur : 28-12-2009>

(2)2009-12-23/04, art. 95, 009; En vigueur : 01-04-2010>

TITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° " service de gestion " : le service au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargé de la gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises;

2° " service " : service public, institution, personne physique ou morale, à qui sont confiées des missions publiques ou d'intérêt général en exécution de la présente loi;

3° [¹ " entreprise " : toute entité tenue de se faire inscrire dans la Banque-Carrefour des Entreprises;]¹

4° [¹ " entreprise commerciale " : toute personne physique ou morale, qui a une unité d'établissement en Belgique et y exerce des actes qualifiés commerciaux comme décrits au Code de commerce et qui est ainsi présumée avoir la qualité de " commerçant ";]¹

5° [¹ " entreprise artisanale " : l'entreprise créée par une personne privée, qui a une unité d'établissement en Belgique et y exerce habituellement, en vertu d'un contrat de prestation de services, principalement des actes matériels, ne s'accompagnant d'aucune livraison de biens, ou seulement à titre occasionnel et qui est ainsi présumée avoir la qualité d'" artisan ";]¹

6° " unité d'établissement " : lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité de l'entreprise ou à partir duquel elle est exercée;

7° " guichet d'entreprises " : organisme qui est agréé en exécution du Titre IV de la présente loi et qui est chargé des missions de services publics ou d'intérêt général visées dans la présente loi;

8° " registre de commerce " : répertoire compris dans la Banque-Carrefour des Entreprises contenant les données concernant les entreprises commerciales et artisanales enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises;

9° " registre des personnes morales " : répertoire compris dans la Banque-Carrefour des Entreprises contenant les données concernant les personnes morales enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises;

10° " le ministre " : le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions.


(1)2009-12-30/01, art. 178, 010; En vigueur : 10-01-2010>

TITRE II. - Banque-Carrefour des Entreprises.

CHAPITRE 1. - Création de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Article 3. Il est créé au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie un registre, dénommé " Banque-Carrefour des Entreprises ".

Ce registre associé à l'introduction du numéro unique d'entreprise a pour objectif, en application du principe de collecte unique de données, de permettre de simplifier les procédures administratives s'adressant aux entreprises ainsi que de contribuer à l'organisation plus efficace des services publics.

La Banque-Carrefour des Entreprises est chargée de l'enregistrement, de la sauvegarde, de la gestion et de la mise à disposition d'informations portant sur l'identification des entreprises [¹ et de leurs mandataires]¹ conformément aux dispositions de la présente loi et aux législations ou aux réglementations qui autorisent la saisie originelle des données visées à l'article 6 par les autorités, administrations et services désignés en vertu de l'article 7.

[¹ La Banque-Carrefour des Entreprises vise également à optimiser le transfert et la diffusion des données relatives aux entreprises. à cette fin, elle peut renvoyer ou créer des liens vers d'autres banques de données publiques.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités selon lesquelles la Banque-Carrefour des Entreprises est mise à disposition dans le cadre du renforcement de la lutte contre la fraude, conformément aux dispositions de la présente loi et aux dispositions légales et réglementaires qui autorisent la collecte initiale des données visées à l'article 6 par les autorités, les administrations et les services désignés en vertu de l'article 7.]¹


(1)2009-12-23/04, art. 205, 009; En vigueur : 09-01-2010>

Article 4. [¹ § 1er. Sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises, des informations relatives :

1° aux personnes morales de droit belge;

2° aux établissements, organismes et services de droit belge qui effectuent des missions d'intérêt général ou lié à l'ordre public et qui disposent d'une autonomie financière et comptable distincte de celle de la personne morale de droit public belge dont elles relèvent;

3° aux personnes morales de droit étranger ou international qui disposent d'un siège en Belgique ou qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge;

4° à toute personne physique qui comme entité autonome :

a)

exerce une activité économique et professionnelle, en Belgique, de manière habituelle, à titre principal ou à titre complémentaire;

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