31 JANVIER 2003. - [ Loi sur l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité"](NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2003 et mise à jour au 26-05-2025)
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° "date de mise en service industrielle" : date de l'accord formel entre le producteur d'électricité, les constructeurs et le bureau d'études par lequel la phase de projet est finalisée et la phase de production commence, à savoir pour les centrales nucléaires existantes :
- Doel 1 : le 15 février 1975
- Doel 2 : le 1er décembre 1975
- Doel 3 : le 1er octobre 1982
- Doel 4 : le 1er juillet 1985
- Tihange 1 : le 1er octobre 1975
- Tihange 2 : le 1er février 1983
- Tihange 3 : le 1er septembre 1985
2° " la loi du 15 avril 1994 " : loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
CHAPITRE II. - Principes de sortie progressive de la production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires et d'interdiction de nouvelles centrales nucléaires.
Article 3. Aucune nouvelle centrale nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires, ne peut être créée et/ou mise en exploitation.
Article 4. § 1er. Les centrales nucléaires destinées à la production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires, sont désactivées quarante ans après la date de leur mise en service industrielle et ne peuvent plus produire d'électricité dès cet instant.
§ 2. Toutes les autorisations individuelles d'exploitation et de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires, délivrées pour une période sans limitation de durée par le Roi :
en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultants des radiations ionisantes ainsi que sur base de l'article 5 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant Règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes et qui restent d'application en vertu de l'article 52 de la loi du 15 avril 1994;
sur base de l'article 16 de la loi du 15 avril 1994, ainsi qu'en vertu des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;
prennent fin quarante ans après la date de la mise en service industrielle de l'installation de production concernée.
CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et finales.
Article 5. A l'article 16, § 1, premier alinéa, de la loi du 15 avril 1994, est inséré, au début du paragraphe avant les mots "Le Roi accorde ou refuse", le membre de phrase suivant :
" A l'exception des installations de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires qui ne peuvent plus faire l'objet d'autorisations conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, ... "
Article 6. A l'article 3 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, sont apportées les modifications suivantes :
1° un § 1bis est inséré, rédigé comme suit : "§ 1bis. A partir de 2015, le plan indicatif sera élaboré annuellement";
2° le § 2 est complété comme suit : "5° il évalue la sécurité d'approvisionnement en matière d'électricité et formule, quand celle-ci risque d'être en danger, des recommandations à ce sujet".
Article 7. A l'article 4, § 1er, premier alinéa, de la même loi est inséré, au début du premier paragraphe avant les mots " l'établissement de nouvelles installations ", le membre de phrase suivant :
" A l'exception des installations de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires qui ne peuvent plus faire l'objet d'autorisations conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, ... "
Article 8. L'article 23, § 2, deuxième alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2001 est complété comme suit :
" 18° assure le suivi de la sécurité d'approvisionnement en matière d'électricité, signale d'éventuels problèmes et formule le cas échéant, des recommandations à ce sujet. "
Article 9. En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en matière d'électricité, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, prendre les mesures nécessaires, sans préjudice des articles 3 à 7 de cette loi, sauf en cas de force majeure. Cet avis portera notamment sur l'incidence de l'évolution des prix de production sur la sécurité d'approvisionnement.
Article 10. Lorsqu'il est procédé à la fermeture d'une centrale nucléaire, un plan d'accompagnement social doit être élaboré pour les travailleurs concernés, en concertation avec les partenaires sociaux.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre, Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable,
O. DELEUZE
Scellé du sceau de l'Etat,
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
Article 4/1.. 4/1. [¹ § 1er. Les propriétaires de la centrale nucléaire Tihange 1 versent à l'Etat, chacun au prorata de sa part indivise et sans solidarité entre eux, une redevance annuelle, calculée conformément au paragraphe 2, en contrepartie de la prolongation de la durée d'exploitation de la centrale jusqu'au 30 septembre 2025.
§ 2. La redevance annuelle visée au paragraphe 1er est établie pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2015, pour chacune des années calendrier de 2016 à 2024 et pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2025. Elle est due au 15 avril de l'année qui suit la période pour laquelle elle est établie.
Ladite redevance correspond, pour chaque période, à 70 pourcent de la différence positive entre, d'une part, le produit de la vente de l'électricité de la centrale nucléaire Tihange 1, établi comme prévu à l'alinéa 3, et, d'autre part, la somme des postes suivants :
1° l'ensemble des charges réelles liées à l'exploitation de la centrale, en ce compris les amortissements relatifs aux investissements de jouvence requis, et
2° une rémunération globale nette de 9,3 pourcent appliquée aux investissements de jouvence, destinée à couvrir le coût du capital mobilisé par ces investissements et les risques spécifiques du projet, mesurés de façon comparative dans un environnement international.
Les propriétaires de la centrale nucléaire Tihange 1 ont la libre disposition de l'électricité produite par la centrale. Pour le calcul de ladite redevance, le produit de la vente de l'électricité de la centrale est établi sur la base de la production maximale de celle-ci, à une disponibilité de 100 pourcent, qui est réputée être vendue, au prix du marché, pour un tiers à terme deux ans à l'avance, pour un tiers à terme un an à l'avance et pour un tiers le jour avant le jour de production. Ce produit est régularisé en fonction de la quantité réellement produite par la prise en compte du prix des volumes achetés pour compenser des volumes non produits lors des périodes d'indisponibilité.
Lorsque, pour une période, le produit de la vente ainsi établi est inférieur à la somme des postes visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, la différence négative est portée en déduction du produit de vente des périodes suivantes, étant entendu qu'un solde négatif subsistant au 30 septembre 2025 demeure à charge des propriétaires.
§ 3. Sans préjudice des missions qui lui sont confiées par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz est chargée d'une mission spéciale de vérification des revenus et des charges visés au paragraphe 2. Les propriétaires de la centrale nucléaire Tihange 1 communiquent à la Commission toutes les données dont celle-ci a besoin aux fins de cette vérification.
§ 4. La redevance visée au paragraphe 1er exclut toutes autres charges en faveur de l'Etat (à l'exception des impôts d'application générale) qui seraient liées à la propriété ou à l'exploitation de la centrale nucléaire Tihange 1, aux revenus, production ou capacité de production de cette centrale ou à l'utilisation par celle-ci de combustible nucléaire.
§ 5. L'Etat peut conclure une convention avec les propriétaires de la centrale nucléaire Tihange 1 en vue de :
1° préciser les modalités de calcul de chacune des composantes de la redevance visée au paragraphe 1er, de l'imputation d'éventuelles différences négatives sur les revenus des périodes suivantes, et de la vérification des revenus et charges liés à l'exploitation de la centrale; et
2° régler l'indemnisation des propriétaires en cas d'arrêt définitif anticipé de la centrale imposé par les autorités publiques ou en cas d'actes unilatéraux de l'Etat fédéral qui auraient pour effet soit de modifier les paramètres économiques définis dans la convention soit de réduire la capacité des propriétaires à rentabiliser les investissements de jouvence consentis pour la prolongation de l'exploitation de la centrale nucléaire de Tihange 1.]¹
(1)2013-12-18/04, art. 4, 002; En vigueur : 03-01-2014>
CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et finales.
Article 4/1. [¹ § 1er. Les propriétaires de la centrale nucléaire Tihange 1 versent à l'Etat, chacun au prorata de sa part indivise et sans solidarité entre eux, une redevance annuelle, calculée conformément au paragraphe 2, en contrepartie de la prolongation de la durée d'exploitation de la centrale jusqu'au 30 septembre 2025.
§ 2. La redevance annuelle visée au paragraphe 1er est établie pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2015, pour chacune des années calendrier de 2016 à 2024 et pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2025. Elle est due au 15 avril de l'année qui suit la période pour laquelle elle est établie.
Ladite redevance correspond, pour chaque période, à 70 pourcent de la différence positive entre, d'une part, le produit de la vente de l'électricité de la centrale nucléaire Tihange 1, établi comme prévu à l'alinéa 3, et, d'autre part, la somme des postes suivants :
1° l'ensemble des charges réelles liées à l'exploitation de la centrale, en ce compris les amortissements relatifs aux investissements de jouvence requis, et
2° une rémunération globale nette de 9,3 pourcent appliquée aux investissements de jouvence, destinée à couvrir le coût du capital mobilisé par ces investissements et les risques spécifiques du projet, mesurés de façon comparative dans un environnement international.
Les propriétaires de la centrale nucléaire Tihange 1 ont la libre disposition de l'électricité produite par la centrale. Pour le calcul de ladite redevance, le produit de la vente de l'électricité de la centrale est établi sur la base de la production maximale de celle-ci, à une disponibilité de 100 pourcent, qui est réputée être vendue, au prix du marché, pour un tiers à terme deux ans à l'avance, pour un tiers à terme un an à l'avance et pour un tiers le jour avant le jour de production. Ce produit est régularisé en fonction de la quantité réellement produite par la prise en compte du prix des volumes achetés pour compenser des volumes non produits lors des périodes d'indisponibilité.
Lorsque, pour une période, le produit de la vente ainsi établi est inférieur à la somme des postes visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, la différence négative est portée en déduction du produit de vente des périodes suivantes, étant entendu qu'un solde négatif subsistant au 30 septembre 2025 demeure à charge des propriétaires.
§ 3. Sans préjudice des missions qui lui sont confiées par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz est chargée d'une mission spéciale de vérification des revenus et des charges visés au paragraphe 2. Les propriétaires de la centrale nucléaire Tihange 1 communiquent à la Commission toutes les données dont celle-ci a besoin aux fins de cette vérification.
§ 4. La redevance visée au paragraphe 1er exclut toutes autres charges en faveur de l'Etat (à l'exception des impôts d'application générale) qui seraient liées à la propriété ou à l'exploitation de la centrale nucléaire Tihange 1, aux revenus, production ou capacité de production de cette centrale ou à l'utilisation par celle-ci de combustible nucléaire.
§ 5. L'Etat peut conclure une convention avec les propriétaires de la centrale nucléaire Tihange 1 en vue de :
1° préciser les modalités de calcul de chacune des composantes de la redevance visée au paragraphe 1er, de l'imputation d'éventuelles différences négatives sur les revenus des périodes suivantes, et de la vérification des revenus et charges liés à l'exploitation de la centrale; et
2° régler l'indemnisation des propriétaires en cas d'arrêt définitif anticipé de la centrale imposé par les autorités publiques ou en cas d'actes unilatéraux de l'Etat fédéral qui auraient pour effet soit de modifier les paramètres économiques définis dans la convention soit de réduire la capacité des propriétaires à rentabiliser les investissements de jouvence consentis pour la prolongation de l'exploitation de la centrale nucléaire de Tihange 1.]¹
(1)2013-12-18/04, art. 4, 002; En vigueur : 03-01-2014>
Article 4/2. [¹ § 1er. Le propriétaire des centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2 verse à l'Etat fédéral, jusqu'au 15 février 2025 pour Doel 1 et jusqu'au 1er décembre 2025 pour Doel 2, une redevance annuelle en contrepartie de la prolongation de la durée de permission de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires.
§ 2. La redevance, visée au § 1er, exclut toutes autres charges en faveur de l'Etat fédéral (à l'exception des impôts d'application générale) qui seraient liées à la propriété ou à l'exploitation des centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2, aux revenus, à la production ou à la capacité de production ou à l'utilisation par celles-ci de combustible nucléaire.
§ 3. L'Etat fédéral conclut une convention avec le propriétaire des centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2 notamment en vue de :
1° préciser les modalités de calcul de la redevance visée au paragraphe 1er;
2° régler l'indemnisation de chacune des parties en cas de non-respect de leurs engagements contractuels.]¹
(1)2015-06-28/04, art. 3, 003; En vigueur : 06-07-2015>