24 MARS 2003. - Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-05-2003 et mise à jour au 31-08-2005)
CHAPITRE I. - Disposition introductive.
Article 1. La présente loi règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Article 2. A l'article 1er de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par les lois des 6 juillet 1992, 11 décembre 1998 et 7 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° le prêteur : toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes qui consent un crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, à l'exception de la personne ou de tout groupement de personnes qui offre ou conclut une vente à tempérament ou un crédit-bail lorsque ce contrat fait l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un prêteur agréé désigné dans le contrat; ";
2° le 3° est complété par l'alinéa suivant :
" Est assimilé à un intermédiaire de crédit, la personne qui offre ou consent une vente à tempérament ou un crédit-bail lorsque ce contrat ou la créance résultant de ce contrat fait l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un prêteur agréé désigné dans le contrat; ";
3° le 8° est remplacé par la disposition suivante :
" 8° le taux débiteur : le taux d'intérêt, calculé selon la méthode actuarielle, exprimé en pourcentage annuel ou périodique, qui est appliqué sur la partie du capital qui a été prélevée et qui est calculé sur la base des éléments indiqués par le Roi et selon le mode qu'Il détermine; ";
4° dans le 9° les mots ", vendus par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, visé à l'article 1er, 3°, alinéa 2, " sont insérés entre les mots " prestation de services " et les mots " et dont le prix ";
5° le 12° est remplacé par la disposition suivante :
" 12° l'ouverture de crédit : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel un pouvoir d'achat, une somme d'argent ou tout autre moyen de paiement est mis à la disposition du consommateur, qui peut l'utiliser en faisant un ou plusieurs prélèvements de crédit notamment à l'aide d'une carte de paiement ou de légitimation ou d'une autre manière, et qui s'engage à rembourser selon les conditions convenues; ";
6° un 12°bis rédigé comme suit, est inséré :
" 12°bis le contrat de crédit à distance : tout contrat de crédit conclu conformément à l'article 77 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, remplacé par la loi du 25 mai 1999; ";
6°bis. au 18°, deuxième tiret, les mots " contractuels échus " sont remplacés par les mots " débiteurs échus et, en cas de simple retard de paiement tel que visé à l'article 27bis, § 2, des intérêts de retard échus sur le montant en dépassement ";
7° un 21° et un 22° rédigés comme suit, sont ajoutés :
" 21° jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant;
22° le Ministre et le Ministre des Affaires économiques : le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions. ".
Article 3. L'article 2, 2°, premier tiret, de la même loi est complété par les mots " ou que ".
Article 4. A l'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 4 août 1992 et 11 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les contrats d'assurance;
les contrats conclus en vue de la prestation continue de services, aux termes desquels le consommateur a le droit de régler le prix desdits services, aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés, et dont il est impossible de déterminer un prix global ou un tarif global lors de la conclusion du contrat; ";
2° a) le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les contrats de crédit portant sur des montants inférieurs à 200 euros sont exclus du champ d'application de la présente loi à l'exception des dispositions des articles 2, 4 à 11, 13, 21, 27bis à 40, 47 et 48, 54 et 55, 57, 59 et 60, 62 à 67, 74 à 109. ";
après l'alinéa 1er du § 2, il est inséré une nouvelle disposition, qui devient l'alinéa 2, rédigée comme suit :
" Les contrats de crédit constatés par un acte authentique et qui portent sur des montants supérieurs à 20.000 euros ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi à l'exception des dispositions des articles 2, 4 à 11, 13, 14, § 3, 1° à 6°, 10° et 11°, et des articles 15, 21, 27bis à 40, 47 et 48, 54 et 55, 57, 59 et 60, 62 à 109. ".
Article 5. A l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er les mots " mentionner d'une manière lisible, apparente et non équivoque " sont remplacés par les mots " contenir d'une manière non équivoque, lisible et apparente ou, le cas échéant, audible ";
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Toute publicité qui indique le taux d'intérêt ou tout autre chiffre portant sur le coût du crédit ne peut se faire que moyennant la mention, de manière non équivoque, lisible et apparente ou audible, du taux annuel effectif global. Si la publicité indique un taux annuel effectif global préférentiel elle doit également en indiquer les conditions et mentionner le taux annuel effectif global de base. Lorsque l'indication du taux annuel effectif global précis n'est pas possible, la publicité doit mentionner le taux annuel effectif global au moyen d'un exemple représentatif.
Le Roi fixe ce qu'il convient d'entendre par exemple représentatif ainsi que les cas où ce dernier doit être utilisé. ";
3° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Sans préjudice de l'application des paragraphes précédents et des articles 6 et 6bis, le prêteur et l'intermédiaire de crédit doivent mettre à la disposition des consommateurs une information sous forme de prospectus qui doit contenir les données financières relatives aux contrats de crédit offerts, notamment le montant et la durée du crédit, le taux annuel effectif global, le cas échéant le taux débiteur et les frais récurrents et non récurrents, et les modalités de paiement.
Le Roi fixe les données financières à mentionner dans le prospectus. ".
Article 6. A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
" 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les trois tirets suivants sont insérés après les mots " contrat de crédit " :
- qui incite le consommateur, dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit;
- qui met abusivement en valeur la facilité ou la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu;
- qui incite abusivement au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours; ";
2° au § 1er, alinéa 2, les mots " lisible apparente et non équivoque " sont remplacés par les mots " non équivoque, lisible et apparente ou, le cas échéant, audible ".
Article 7. Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 6bis. Lorsqu'une publicité pour un contrat de crédit mentionne le bien ou le service financé et un taux annuel effectif global égal à 0 %, elle doit indiquer les avantages qui, le cas échéant, sont accordés au consommateur qui paie au comptant.
Le prix du bien ou de la prestation de service financé demandé au consommateur qui paie à crédit doit être égal à celui demandé au consommateur qui paie au comptant. "
Article 8. L'article 10, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, aux personnes qui constituent une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets qu'ils jugent nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement et, en tout état de cause, leurs engagements financiers en cours. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté personnelle sont tenus d'y répondre de manière exacte et complète. ".
Article 9. L'article 11, 2°, de la même loi est complété par les mots : " et du but du crédit ".
Article 10. A l'article 12 de la même loi, les mots " maître du fichier qu'il a consulté et auquel le consommateur peut s'adresser conformément à l'article 70 " sont remplacés par les mots " responsable du traitement des fichiers qu'il a consultés y compris le cas échéant, l'identité ainsi que l'adresse de l'assureur de crédit consulté, et auquel le consommateur peut s'adresser conformément à l'article 70 ".
Article 11. Au chapitre III, section première, dans l'intitulé de la sous-section 2, de la même loi, les mots " De l'offre de crédit " sont remplacés par les mots " Du contrat de crédit ".
Article 12. A l'article 14 de la même loi, modifié par les lois des 7 janvier 2001 et 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 45, § 2 de la présente loi, le contrat de crédit est conclu par la signature d'un écrit établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct au contrat de crédit. Un exemplaire supplémentaire doit être remis à l'intermédiaire de crédit.
Toute forme de signature par le prêteur est autorisée pour autant qu'elle permette au consommateur d'identifier clairement, au moment de la remise du contrat de crédit, le prêteur qui s'est engagé.
Pour une ouverture de crédit, le consommateur doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite du montant du crédit : " Lu et approuvé pour ... euros à crédit. ". Pour tous les autres contrats de crédit, le consommateur doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite de la somme à rembourser : " Lu et approuvé pour ... euros à rembourser. ". Dans les deux cas, le consommateur doit y apporter également la mention manuscrite de la date et de l'adresse précise de la signature du contrat. ";
2° le § 2 est abrogé;
3° au § 3 ancien, devenu le § 2, in limine, les mots " L'offre mentionne " sont remplacés par les mots " Le contrat de crédit mentionne ";
4° le § 3, 4°, ancien, devenu le § 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° le montant du crédit; ";
5° le § 3, 13°, ancien, devenu le § 2, 13°, est remplacé par la disposition suivante :
" 13° selon le contrat de crédit, le texte de l'article 18 ou de l'article 20bis, alinéa 2. ";
6° le § 3 ancien, devenu le § 2, est complété par les alinéas suivants :
" En cas de remboursement par amortissement du capital, le contrat de crédit doit déterminer les remboursements périodiques ainsi que les époques et conditions auxquelles doivent être payés ces montants. Sauf pour l'ouverture de crédit, le contrat de crédit doit également comporter un tableau d'amortissement mentionnant la décomposition de chaque remboursement périodique en capital amortissant et en coût total du crédit ainsi que l'indication du solde restant dû après chaque paiement.
En cas d'adaptation du taux annuel effectif global conformément à l'article 30, § 2, un nouveau tableau d'amortissement doit être remis gratuitement au consommateur.
En cas de remboursement sans amortissement du capital, le contrat de crédit doit mentionner les époques et les conditions de paiement des intérêts débiteurs et frais annexes.
Le taux annuel effectif global doit être calculé sur le solde restant dû. Dans le cas d'une ouverture de crédit, le taux débiteur, et le cas échéant les frais annexes, doivent être calculés sur la partie du capital qui a été prélevée. ";
7° le § 4, ancien, devenu le § 3, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le contrat de crédit comprend également sous la forme d'alinéas séparés et en caractères gras d'un type différent :
1° à la hauteur de l'endroit où le consommateur appose sa signature, les mentions :
" Ne signez jamais un contrat non rempli. ";
" L'assurance n'est jamais obligatoire. Conformément à l'article 4, § 2, alinéa 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat, avec effet immédiat au moment de la notification, pendant un délai de trente jours à compter de la réception par l'assureur de la police présignée ou de la demande. ";
2° la mention : " Le consommateur ne peut signer ni lettres de change ni billets à ordre pour promettre ou garantir le paiement de ses engagements résultant du contrat de crédit. Il ne peut pas non plus signer de chèques pour garantir ses engagements nés d'un contrat de crédit. ";
3° la mention : " Outre le taux annuel effectif global convenu, il ne peut être exigé du consommateur d'autres frais ou indemnités que ceux qui ont été expressément convenus. ";
4° la mention : " Si le contrat de crédit contient une clause de réserve de propriété, il doit reproduire le texte de l'article 491 du Code pénal. Si ce texte n'est pas reproduit dans le contrat, la clause est réputée non écrite. ";
8° le § 5 ancien devient le § 4;
9° il est ajouté un § 5 rédigé comme suit :
" § 5. Lorsque le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé et lorsque le taux annuel effectif global convenu est égal à 0 %, il doit indiquer les avantages qui, le cas échéant, sont accordés au consommateur qui paie au comptant.
Le prix du bien ou du service, demandé au consommateur qui paie à crédit doit être égal à celui demandé au consommateur qui paie au comptant. ";
10° le § 4bis, inséré par la loi du 7 janvier 2001, est abrogé;
11° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. Lorsque le consommateur fait usage de son droit de résiliation du contrat d'assurance, visé au § 3, 1°, b) et que les frais y relatifs sont inclus dans le coût total du crédit, le prêteur informe le consommateur, par écrit et sans délai, du nouveau taux annuel effectif global, du nouveau taux d'intérêt de retard et le cas échéant, du nouveau tableau d'amortissement qui en résultent. ".
Article 13. L'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 15. Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur la base de la consultation organisée par l'article 9 de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des crédits aux particuliers, et sur la base des renseignements visés à l'article 10, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat. ".
Article 14. A l'article 16 de la même loi les mots " Tant que l'offre n'est pas acceptée " sont remplacés par les mots " Tant que le contrat de crédit n'a pas été signé par toutes les parties ".
Article 15. Au chapitre III, section première, l'intitulé " sous-Section 3 - De la conclusion et de la forme du contrat de crédit " est abrogé.
Article 16. L'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 30 octobre 1998 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 17. - Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit, ou de contrat de sûreté personnelle qu'après vérification des données d'identification sur base et selon le cas :
- de la carte d'identité visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
- du titre de séjour délivré au moment de l'inscription au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 19 juillet 1991 précitée;
- de la carte d'identité, du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, délivré à un étranger ne séjournant pas dans le Royaume, par l'Etat où il réside ou dont il est ressortissant.
Le Roi peut modifier les dispositions du présent article afin de les rendre conformes aux lois modifiant les textes y énumérés. ".
Article 17. L'article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 18. § 1er. Le consommateur a le droit de renoncer au contrat de crédit pendant un délai de sept jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable suivant la signature du contrat. Ce droit ne s'applique pas à la vente à tempérament, au crédit-bail et au prêt à tempérament, pour autant que le montant du crédit de ces contrats soit inférieur à 1.250 euros.
Le Roi peut augmenter ce montant de crédit.
§ 2. Le consommateur a également le droit de renoncer au contrat de crédit pendant un délai de sept jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable suivant la signature du contrat, lorsque le contrat a été conclu en présence des deux parties en dehors de l'entreprise du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit.
§ 3. Lorsque le consommateur renonce au contrat de crédit, il notifie sa décision par lettre recommandée à la poste au prêteur.
Le consommateur qui fait usage de la faculté visée aux paragraphes 1er et 2, est tenu de restituer simultanément les sommes ou les biens qu'il a reçus, et de payer les intérêts dus pour la période de prélèvement de crédit, calculés suivant le taux annuel effectif global convenu.
Aucune autre indemnité ne peut être réclamée du fait de la renonciation par le consommateur et l'acompte payé dans le cadre d'une vente à tempérament lui est remboursé dans les trente jours suivant ladite renonciation.
La résolution du contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit des contrats annexes.
§ 4. Le présent article ne s'applique pas au contrat de crédit à distance visé à l'article 20bis, alinéa 1er. ".
Article 18. Dans l'article 20 de la même loi le premier et le deuxième alinéa sont remplacés par la disposition suivante :
" Chaque fois que le paiement d'un prix sera acquitté, en tout ou en partie, à l'aide d'un contrat de crédit pour lequel le vendeur ou le prestataire de services intervient à titre de prêteur ou d'intermédiaire de crédit en vue de la conclusion de ce contrat de crédit, aucun engagement ne peut valablement être contracté par le consommateur à l'égard du vendeur ou du prestataire de services, ni aucun paiement fait de l'un à l'autre, tant que le consommateur n'a pas signé le contrat de crédit. ".
Article 19. Il est inséré au chapitre III, section Ire, sous-section 5, de la même loi, un nouvel article 20bis, rédigé comme suit :
" Art. 20bis . - Lorsque le contrat de crédit à distance mentionne le bien financé, vendu à distance, ou que le montant du crédit ou le montant prélevé est versé directement par le prêteur au vendeur à distance, la livraison du bien peut avoir lieu, par dérogation aux articles 16 et 20, alinéa 1er, avant la signature du contrat de crédit par le consommateur et pour autant que ce dernier dispose du contrat de crédit au moment de la livraison.
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