11 MARS 2003. - Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2004 et mise à jour au 14-01-2014)
CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle transpose les dispositions de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.
[¹ Le chapitre IV transpose partiellement la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 122, 004; En vigueur : 04-08-2012>
Article 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° " service de la société de l'information " : tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire du service;
2° " courrier électronique " : tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère;
3° " prestataire " : toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l'information;
4° " prestataire établi " : prestataire qui exerce d'une manière effective une activité économique au moyen d'un établissement stable pour une durée indéterminée. La présence et l'utilisation des moyens techniques et des technologies requis pour fournir le service ne constituent pas en tant que telles un établissement du prestataire;
5° " destinataire du service " : toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la société de l'information, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible;
6° " consommateur " : toute personne physique qui acquiert ou utilise des biens ou des services à des fins excluant tout caractère professionnel;
7° " publicité " : toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou exerçant une activité réglementée.
Pour l'application de la présente loi, ne constituent pas en tant que telles de la publicité :
les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique;
les communications élaborées d'une manière indépendante, en particulier lorsqu'elles sont fournies sans contrepartie financière;
8° " profession réglementée " : toute activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice ou l'une des modalités d'exercice est subordonné, directement ou indirectement, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence;
9° " profession libérale " : toute activité professionnelle indépendante de prestation de service ou de fourniture de biens, qui ne constitue pas un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat et qui n'est pas visée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, à l'exclusion des activités agricoles et d'élevage.
Article 3. La présente loi règle certains aspects juridiques des services de la société de l'information.
Elle ne s'applique pas :
1° au domaine de la fiscalité;
2° aux questions relatives aux services de la société de l'information couvertes par les dispositions légales ou réglementaires concernant la protection de la vie privée et le traitement des données à caractère personnel;
3° aux questions relatives aux accords ou pratiques régis par le droit des ententes;
4° aux activités suivantes des services de la société de l'information :
les activités de notaire dans la mesure où elles comportent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique;
la représentation d'un client et la défense de ses intérêts devant les tribunaux;
les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris.
CHAPITRE II. - Principes fondamentaux.
Section 1. - Principe de liberté d'établissement.
Article 4. L'accès à l'activité d'un prestataire de services de la société de l'information et l'exercice de celle-ci ne sont soumis à aucune autorisation préalable, ni à aucune autre exigence ayant un effet équivalent.
L'alinéa 1er est sans préjudice des régimes d'autorisation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services de la société de l'information ou qui sont régis par les régimes d'autorisation prévus par le titre III de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Section 2. - Principe de libre prestation de services.
Article 5. La fourniture de services de la société de l'information par un prestataire établi sur le territoire belge doit être conforme aux exigences applicables en Belgique.
La libre circulation, sur le territoire belge, des services de la société de l'information fournis par un prestataire établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne n'est pas restreinte en raison des exigences applicables en Belgique ou dans d'autres pays.
Les alinéas 1er et 2 visent les exigences, spécifiques ou générales, relatives aux services de la société de l'information et aux prestataires de ces services. Ils ne visent pas les exigences relatives aux biens en tant que tels, à leur livraison physique ou aux services qui ne sont pas fournis par voie électronique.
Section 3. - Dérogations au principe de libre prestation de services.
Article 6. Par dérogation à l'article 5, les chapitres IIIbis, IIIter, Vbis et Vter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances restent d'application.
Par dérogation à l'article 5, la publicité pour la commercialisation des parts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières visés à l'article 105 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers est soumise à la législation du pays de commercialisation.
L'article 5 ne s'applique pas :
1° à la liberté des parties de choisir le droit applicable à leur contrat;
2° en matière d'obligations contractuelles dans les contrats conclus avec des consommateurs;
3° en matière de droit d'auteur et de droits voisins, de droits sur les topographies de produits semi-conducteurs, de droits sui generis sur les bases de données, de droits de propriété industrielle;
4° en ce qui concerne la validité formelle des contrats créant ou transférant des droits sur des biens immobiliers, lorsque ces contrats sont soumis à des exigences de forme impératives dans l'Etat membre de l'Union européenne où est situé le bien concerné;
5° en ce qui concerne l'autorisation des publicités non sollicitées transmises par courrier électronique.
CHAPITRE III. - Information et transparence.
Article 7. § 1er. Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d'information, tout prestataire d'un service de la société de l'information assure un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires du service et pour les autorités compétentes, au moins, aux informations suivantes :
1° son nom ou sa dénomination sociale;
2° l'adresse géographique où le prestataire est établi;
3° ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique, permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui;
4° le cas échéant, le registre de commerce dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation;
5° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;
6° en ce qui concerne les professions réglementées :
l'association professionnelle ou l'organisation professionnelle auprès de laquelle le prestataire est inscrit,
le titre professionnel et l'état dans lequel il a été octroyé,
une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d'y avoir accès;
7° dans le cas où le prestataire exerce une activité assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro d'identification visé à l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
8° les codes de conduite auxquels il est éventuellement soumis ainsi que les informations relatives à la façon dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique.
§ 2. Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d'indication des prix, lorsque les services de la société de l'information mentionnent des prix, ces derniers sont indiqués de manière claire et non ambiguë et précisent notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.
Article 8. § 1er. Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d'information, avant que le destinataire du service ne passe une commande par voie électronique, le prestataire de services communique, au moins, les informations mentionnées ci-après, formulées de manière claire, compréhensible et non équivoque :
1° les langues proposées pour la conclusion du contrat;
2° les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat;
3° les moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée;
4° si le contrat une fois conclu est archivé ou non par le prestataire de services et s'il est accessible ou non.
§ 2. Les clauses contractuelles et les conditions générales communiquées au destinataire doivent l'être d'une manière qui lui permette de les conserver et de les reproduire.
Article 9. Avant la passation de la commande, le prestataire met à la disposition du destinataire du service les moyens techniques appropriés lui permettant d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger.
Article 10. Lorsque le destinataire du service passe une commande par voie électronique, les principes suivants s'appliquent :
1° le prestataire accuse réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie électronique;
2° l'accusé de réception contient, notamment, un récapitulatif de la commande;
3° la commande et l'accusé de réception sont considérés comme étant reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
Article 11. Les parties qui ne sont pas des consommateurs peuvent déroger conventionnellement aux dispositions de l'article 7, § 1er, 8°, ainsi que des articles 8, § 1er, 9 et 10.
Les dispositions de l'article 7, § 1er, 8°, de l'article 8, § 1er, de l'article 9 et de l'article 10, 1° et 2°, ne sont pas applicables aux contrats conclus exclusivement au moyen d'un échange de courriers électroniques.
Article 12. A l'égard des consommateurs, la preuve du respect des exigences prévues aux articles 7 à 10 incombe au prestataire.
CHAPITRE IV. - Publicité.
Article 13. Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d'information, les publicités qui font partie d'un service de la société de l'information ou qui constituent un tel service répondent aux principes suivants :
1° (dès sa réception, la publicité, étant donné son effet global et y compris sa présentation, est clairement identifiable comme telle. A défaut, elle comporte la mention " publicité " de manière lisible, apparente et non équivoque;)
2° la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est faite est clairement identifiable;
3° les offres promotionnelles, telles que les annonces de réduction de prix et offres conjointes, sont clairement identifiables comme telles et les conditions pour en bénéficier sont aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque;
4° les concours ou jeux promotionnels sont clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation sont aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque.
Article 14. § 1er. L'utilisation du courrier électronique à des fins de publicité est interdite, sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages.
Sur proposition conjointe du Ministre qui a la Justice dans ses attributions et du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, le Roi peut prévoir des exceptions à l'interdiction prévue à l'alinéa premier.
§ 2. Lors de l'envoi de toute publicité par courrier électronique, le prestataire :
1° fournit une information claire et compréhensible concernant le droit de s'opposer, pour l'avenir, à recevoir les publicités;
2° indique et met à disposition un moyen approprié d'exercer efficacement ce droit par voie électronique.
Sur proposition conjointe du Ministre qui a la Justice dans ses attributions et du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, le Roi détermine les modalités selon lesquelles les prestataires respectent la volonté du destinataire de ne plus recevoir des publicités par courrier électronique.
§ 3. Lors de l'envoi de publicités par courrier électronique, il est interdit :
1° d'utiliser l'adresse électronique ou l'identité d'un tiers;
2° de falsifier ou de masquer toute information permettant d'identifier l'origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission.
[¹ 3° d'encourager le destinataire des messages à visiter des sites internet enfreignant l'article 13 de la présente loi.]¹
§ 4. La preuve du caractère sollicité des publicités par courrier électronique incombe au prestataire.
(1)2012-07-10/04, art. 123, 004; En vigueur : 04-08-2012>
Article 15. Les publicités qui font partie d'un service de la société de l'information fourni par un membre d'une profession réglementée, ou qui constituent un tel service, sont autorisées, sous réserve du respect des règles professionnelles visant, notamment, l'indépendance, la dignité et l'honneur de la profession ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
CHAPITRE V. - Contrats conclus par voie électronique.
Article 16. § 1er. Toute exigence légale ou réglementaire de forme relative au processus contractuel est réputée satisfaite à l'égard d'un contrat par voie électronique lorsque les qualités fonctionnelles de cette exigence sont préservées.
§ 2. Pour l'application du § 1er, il y a lieu de considérer :
- que l'exigence d'un écrit est satisfaite par une suite de signes intelligibles et accessibles pour être consultés ultérieurement, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission;
- que l'exigence, expresse ou tacite, d'une signature est satisfaite dans les conditions prévues soit à l'article 1322, alinéa 2, du Code civil, soit à l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification;
- que l'exigence d'une mention écrite de la main de celui qui s'oblige peut être satisfaite par tout procédé garantissant que la mention émane de ce dernier.
§ 3. En outre, le Roi peut, dans les dix-huit mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, adapter toute disposition législative ou réglementaire qui constituerait un obstacle à la conclusion de contrats par voie électronique et qui ne serait pas couverte par les §§ 1er et 2.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er sont abrogés lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les quinze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.
Article 17. L'article 16 n'est pas applicable aux contrats qui relèvent d'une des catégories suivantes :
1° les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l'exception des droits de location;
2° les contrats pour lesquels la loi requiert l'intervention des tribunaux, des autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique;
3° les contrats de sûretés et garanties fournis par des personnes agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale;
4° les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions.
CHAPITRE VI. - Responsabilité des prestataires intermédiaires.
Section 1. - Activité de simple transport.
Article 18. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, le prestataire de services n'est pas responsable des informations transmises, s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes :
1° il n'est pas à l'origine de la transmission;
2° il ne sélectionne pas le destinataire de la transmission;
3° il ne sélectionne, ni ne modifie, les informations faisant l'objet de la transmission.
Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées à l'alinéa 1er englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l'exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.
Section 2. - Activité de stockage sous forme de copie temporaire de données.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.