24 MARS 2003. - Loi instaurant un service bancaire de base. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-2003 et mise à jour au 28-05-2014)

Type Loi
Publication 2003-05-15
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 17
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Article 3. § 1er. Tout établissement de crédit doit offrir le service bancaire de base défini au § 2. Tout consommateur a droit au service bancaire de base.

§ 2. Le service bancaire de base est un compte à vue qui comprend :

1° l'ouverture, la gestion et la clôture d'un compte à vue;

2° la mise à disposition de virements pouvant être effectués à la main et également de façon électronique en fonction de l'établissement de crédit;

3° la possibilité d'effectuer des ordres permanents de paiement et de domicilier des factures;

4° la possibilité d effectuer des dépôts en Belgique. Par dépôt, il faut entendre notamment : le dépôt d'espèces, l'inscription en comptes de chèques et de chèques circulaires; (est exclu, un versement de plus de cent pièces de monnaie)

5° la possibilité d'effectuer des retraits en Belgique au guichet et également par voie électronique en fonction de l'établissement de crédit;

6° la mise à disposition d'extraits de compte en Belgique sur une base périodique.

Le Roi peut modifier et compléter la liste de ces opérations.

§ 3. Le forfait maximal pour ce service ne peut excéder le montant de 12 EUR par an.

Le Roi peut adapter ce tarif.

§ 4. Le Roi détermine le nombre d'opérations compris dans le forfait visé au § 3.

§ 5. En cas de dépassement du nombre d'opérations autorisées, l'établissement de crédit peut facturer ces opérations au prix habituellement pratiqué.

Le Roi peut fixer un prix maximum par opération.

§ 6. Les opérations effectuées dans le cadre du service bancaire de base ne sont pas exécutées si elles engendrent un solde débiteur.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° établissement de crédit : l'établissement de crédit tel que défini à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit pour autant que l'activité consiste notamment à proposer des comptes à vue aux consommateurs;

2° consommateur : toute personne physique qui, dans le cadre des transactions régies par la présente loi, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales et qui a sa résidence principale en Belgique.

Article 4. § 1er. Le consommateur qui demande un service bancaire de base ne peut déjà bénéficier d'un service bancaire de base, d'un compte à vue ou d'autres produits liés auprès d'un établissement de crédit.

§ 2. Le Roi dresse une liste des produits liés qui sont compatibles pour l'octroi ou le maintien du service bancaire de base.

§ 3. Le formulaire de demande contient une déclaration par laquelle le consommateur confirme qu'il ne dispose pas encore d'un service bancaire de base ou d'un compte à vue.

Article 5. § 1er. Il est créé un Fonds de compensation pour la prestation du service bancaire de base géré par la Banque Nationale de Belgique.

§ 2. Tout établissement de crédit qui gère, en pourcentage, un nombre de services bancaires de base proportionnellement supérieur à l'importance économique de cet établissement sur le marché belge peut demander l'intervention du Fonds de compensation.

Le Roi fixe les critères permettant de déterminer l'importance économique des établissements de crédit sur le marché belge.

§ 3. Tout établissement de crédit doit contribuer au financement du Fonds, selon les modalités à déterminer par le Roi.

Cette obligation incombe également aux établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui prestent, en Belgique, des activités visées à l'article 3, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

§ 4. La Banque Nationale de Belgique détermine, chaque année, la part contributive et la part attribuée à chaque établissement de crédit sur la base de la différence entre les coûts réels des établissements de crédit et le forfait maximal exigible en vertu de l'article 3, § 3, selon les modalités à déterminer par le Roi.

§ 5. Tout établissement de crédit doit être en mesure de prouver le nombre de comptes bancaires de base ouverts.

L'établissement de crédit qui offre le service bancaire de base communique chaque année à la Banque Nationale de Belgique le nombre de comptes ouverts sur base de la présente loi, selon les modalités à déterminer par le Roi.

Le Roi fixe, pour la durée qu'Il détermine, les critères permettant d'identifier parmi les comptes existants à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ceux qui sont assimilables au service bancaire de base et qui peuvent être pris en considération pour la détermination de la part attribuée à chaque établissement de crédit.

§ 6. La Banque Nationale de Belgique communique à l'organisme compétent, visé à l'article 7, les informations relatives aux consommateurs qui possèdent plus d'un compte bancaire de base, selon les modalités à déterminer par le Roi.

(§ 7. La création d'un Fonds de compensation ne peut avoir lieu qu'après une évaluation qui sera réalisée au plus tôt en 2008.) 2007-04-01/43, art. 2, 003; **En vigueur :** 04-05-2007>

Article 6. § 1er. L'établissement de crédit peut refuser une demande ou résilier le service bancaire de base en cas d'escroquerie, d'abus de confiance, de banqueroute frauduleuse, de faux en écriture, de blanchiment de capitaux dans le chef du consommateur, et de non-respect de l'article 4, §§ 1er et 2.

(La décision d'admissibilité d'une requête en règlement collectif de dettes ne peut constituer un motif pour refuser un compte ou le résilier.) 2007-04-01/43, art. 3, 003; **En vigueur :** 04-05-2007>

§ 2. L'établissement de crédit communique immédiatement sa décision de refus ou de résiliation à l'organisme compétent, visé à l'article 7.

Celui-ci peut annuler la décision de l'établissement de crédit ou imposer la prise en charge du service bancaire de base par un autre établissement de crédit, aux conditions qu'il détermine.

§ 3. La demande d'ouverture d'un service bancaire de base doit se faire par écrit au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'établissement de crédit.

Le Roi peut déterminer les mentions qui doivent figurer sur le formulaire de demande.

La décision de refus ou de résiliation doit être apposée sur le formulaire de demande qui devra mentionner avec clarté le nom complet, l'adresse et le numéro de téléphone de l'organisme compétent, visé à l'article 7, pour contester un refus d'ouverture ou une résiliation de ce service bancaire de base. Le demandeur ou le titulaire reçoit en cas de refus ou de résiliation une copie du formulaire de la demande.

(§ 4. L'établissement de crédit transmet chaque année à l'organisme compétent visé à l'article 7 des informations sur le nombre de comptes ouverts, le nombre de refus et de résiliations ainsi que leur motivation. Les informations sur l'année civile écoulée sont transmises au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit.) 2007-04-01/43, art. 3, 003; **En vigueur :** 04-05-2007>

Article 7. Afin de régler les éventuels litiges entre le consommateur et l'établissement de crédit, une procédure de plaintes extrajudiciaire est instaurée qui prévoit la mise en place d'un organisme indépendant. (Avant de s'adresser à cet organisme, le consommateur doit adresser sa demande à l'établissement de crédit. Chaque établissement désigne en son sein un organe chargé d'examiner la demande.) 2007-04-01/43, art. 3, 003; **En vigueur :** 04-05-2007>

Cet organisme est compétent pour les litiges nés de l'application de la présente loi.

Le Roi peut, au plus tôt deux ans après l'entrée en vigueur de la loi, déterminer les modalités de cette procédure ainsi que la composition, les modalités de fonctionnement et le financement de l'organisme indépendant.

Article 8. Sont punis d'une amende de 500 à 20.000 EUR :
1.

ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions de la présente loi;

2.

ceux qui ne se conforment pas à un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l'article 9, à la suite d'une action en cessation.

Lorsque qu'il prononce la sanction prévue à l'alinéa 1er, 1°, le juge peut également condamner l'établissement de crédit à rembourser les sommes perçues du Fonds de compensation.

Lorsque l'organisme visé à l'article 7 estime qu'un refus ou une résiliation ne sont pas fondés, l'établissement de crédit concerné ne peut pas facturer le forfait maximum demandé pour le service bancaire de base, prévu à l'article 3, § 3, au demandeur ou au titulaire concerné pendant deux ans.

Article 9. Le Président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions de la présente loi.
Article 10. L'action en cessation fondée sur l'article 9 est formée à la demande :

1° des intéressés;

2° du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;

3° d'une association professionnelle ou interprofessionnelle ayant la personnalité civile;

4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts de consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par l'article 98, § 1, 4, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

Les articles 99 et 100 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont également d'application.

Article 11. Avant de proposer un arrêté sur la base des articles 3, 4, 6 ou 7, le ministre consulte le Conseil de la consommation, et fixe le délai dans lequel l'avis doit être rendu. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Avant de proposer un arrêté sur la base de l'article 5, le ministre consulte la Commission bancaire et financière et la Banque Nationale de Belgique, et fixe le délai dans lequel l'avis doit être rendu. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Avant de proposer un arrêté sur base de l'article 5, § 5, deuxième alinéa, et l'article 5, § 6, le ministre consulte également la Commission de la protection de la vie privée, et fixe le délai dans lequel l'avis doit être rendu. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Article 12. La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3, § 4, de l'article 4, § 2, et de l'article 11 qui entrent en vigueur le jour de sa publication.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Article 8bis. 2007-04-01/43, art. 5; **En vigueur :** 04-05-2007> § 1er. Sous réserve des compétences des officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article 8. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.

§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er peuvent :

1° pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux et pièces à usage professionnel dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;

2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;

3° saisir, contre récépissé, les documents visés au 2°, qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le procureur du Roi dans les dix jours ouvrables;

§ 3. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police locale et fédérale.

§ 4. Les agents exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général.

Article 8ter. 2007-04-01/43, art. 6; **En vigueur :** 04-05-2007> Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction visée à l'article 8, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, ou l'agent commissionné en application de l'article 8bis, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.

L'avertissement est notifié au contrevenant, soit par la remise d'une copie du procès-verbal lors de la constatation des faits, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits.

L'avertissement mentionne :

1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;

2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;

3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, les faits seront dénoncés au procureur du Roi.

Article 8quater. 2007-04-01/43, art. 7; **En vigueur :** 04-05-2007> Les agents commissionnés à cette fin par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction visée à l'article 8 et dressés par les agents visés à l'article 8bis, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme dans un délai de six mois à compter de la date du procès-verbal qui éteint l'action publique.

La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au plus.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.

La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article 8 de la présente loi, majorée des décimes additionnels.

Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant.

Le dommage éventuellement causé à autrui doit être entièrement réparé avant que la transaction puisse être proposée. En tout état de cause, la victime pourra faire valoir ses droits devant le tribunal compétent. Dans ce cas, l'acceptation de la transaction par le contrevenant constitue une présomption irréfragable de sa faute.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.