20 MARS 2003. - Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
Article 2. A l'article 1 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, le 29° est abrogé.
Article 3. A l'article 15/6, § 3, alinéa 1, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999, les mots " qu'ils fournissent la preuve, selon les modalités définies par le Roi, " sont supprimés.
Article 4. A l'article 15/10 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° les §§ 1 et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" § 1. Après avis de la commission et délibération en Conseil des Ministres, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut fixer des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals et pour la part de la fourniture de gaz naturel aux entreprises de distribution destinée à l'approvisionnement des clients finaux qui n'ont pas la qualité de clients éligibles.
§ 2. Après avis de la commission et concertation avec les régions, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut, après délibération en Conseil des Ministres, fixer des prix maximaux par kWh, valables sur l'ensemble du territoire, pour la fourniture de gaz naturel à des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire. Ces prix maximaux ne comprennent aucun montant forfaitaire ni aucune redevance.
Les entreprises de gaz assurent l'approvisionnement des clients protégés résidentiels aux prix maximaux fixés selon l'alinéa 1 et tiennent une comptabilité séparée de cette activité.
Le coût réel net qui résulte de cette activité est financé par des surcharges appliquées sur les tarifs visés à l'article 15/5 ou par des prélèvements sur l'ensemble, ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché.
Sur proposition de la commission, le Roi arrête les règles de la détermination de ce coût et d'intervention pour sa prise en charge au bénéfice des opérateurs du marché concernés. Son financement est organisé par un fonds, à gérer par la commission, selon les modalités fixées par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Tout arrêté établissant une surcharge ou un prélèvement visés à l'alinéa 3 est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
Les dispositions de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix sont applicables, à l'exception de l'article 2, § 4, dernier alinéa, et § 5, pour la fixation des prix maximaux visés au § 1 et à l'alinéa 1. "
2° le § 3 est complété comme suit :
" 5° garantir, là où des réseaux de gaz naturel existent ou peuvent d'une façon économiquement raisonnable être développés, le droit à l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, en veillant notamment à assurer, dans le cadre de l'ouverture du marché du gaz naturel à la concurrence, la continuité des avantages sociaux applicables à certaines catégories de consommateurs résidentiels en matière de raccordement et en matière tarifaire;
6° veiller à ce que les consommateurs finaux bénéficient des avantages qui résulteront de la politique d'amortissement pratiquée dans le système régulé;
7° assurer la transparence des termes tarifaires et favoriser les comportements de consommation rationnels. "
Article 5. A l'article 15/11 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 16 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° au texte actuel qui devient le § 1, sont apportées les modifications suivantes :
A. l'alinéa 1, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° imposer aux titulaires d'une autorisation de transport des obligations de service public en matière d'investissement, en faveur des clients n'ayant pas la qualité de client éligible, sur base d'une étude préalable des besoins relatifs à la capacité du réseau de transport de gaz naturel et dans la mesure où ces investissements sont économiquement justifiés; "
B. dans l'alinéa 2, le mot " six " est remplacé par le mot " douze ";
C. le texte est complété par l'alinéa suivant :
" Dans le cadre de ce qui est déterminé à l'alinéa 1, le Roi tient compte du programme d'investissements contenu dans le plan indicatif d'approvisionnement visé à l'article 15/13, § 2, 3°. "
2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les titulaires d'une autorisation de transport utilisent les capacités des installations de stockage existantes par priorité en faveur d'une entreprise de distribution ou d'un client n'ayant pas la qualité de client éligible. "
Article 6. A l'article 15/13, § 1, alinéa 1, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 30 décembre 2001, les mots " du Comité de Contrôle, " sont supprimés.
Article 7. A l'article 15/14 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 16 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 2, il est inséré un 3bis et un 8bis rédigés comme suit :
" 3bis. assure le secrétariat du service de médiation conformément à l'article 27; "
" 8bis. conformément à l'article 23bis de la loi du 29 avril 1999, veille à ce que les tarifications pour la fourniture de gaz naturel soient orientées dans le sens de l'intérêt général et, le cas échéant, contrôle les prix maximaux applicables à des clients finals et aux entreprises de distribution approvisionnant des clients finaux qui n'ont pas la qualité de client éligible; "
2° dans le § 2, le 10° est remplacé par la disposition suivante :
" 10° vérifie l'absence de subsides croisés entre catégories de clients qui n'ont pas la qualité de client éligible et entre ces catégories de clients et les clients éligibles; "
3° dans le § 2, 11°, le mot " libéralisé " est supprimé;
4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, la commission transmet au ministre un rapport portant sur :
1° l'exécution de ses missions;
2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif;
3° l'évolution du marché du gaz naturel.
Le ministre communique ce rapport annuel aux chambres législatives fédérales et aux gouvernements de région. Il veille à une publication appropriée du rapport. "
Article 8. Dans l'article 15/15, § 4, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par les lois du 12 août 2000 et du 16 juillet 2001, le mot " six " est remplacé par le mot " douze ".
Article 9. Un article 15/16bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 15/16bis. Le service de médiation créé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999 peut être sollicité pour les différends entre les clients finals et les entreprises de fourniture ou de distribution. "
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
Article 10. Les articles 170, 171 et 172 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 19791980, modifiés par l'arrêté royal n° 147 du 30 décembre 1982 et la loi du 29 avril 1999, sont abrogés.
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
Article 11. A l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 30 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un 4°bis, un 15°bis et un 15ter rédigés comme suit :
" 4°bis " certificat vert " : bien immatériel attestant qu'un producteur a produit une quantité déterminée d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, au cours d'un intervalle de temps déterminé; "
" 15°bis. " fournisseur " : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité à un ou des client(s) final(s); le fournisseur produit ou achète l'électricité vendue aux clients finals; "
" 15°ter. " entreprise d'électricité " : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture ou l'achat d'électricité ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals; "
2° au 16 °, le mot ", fournisseur " est inséré entre le mot " distributeur " et le mot " ou intermédiaire ";
3° le 27° est abrogé.
Article 12. A l'article 3, § 1, alinéa 1, de la même loi, les mots ", du comité de contrôle " sont supprimés.
Article 13. A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1, 1°, les mots ", dont la mise en place d'un système d'octroi de certificats verts pour l'électricité produite conformément à l'article 6 ainsi que l'obligation de rachat à un prix minimal et de revente par le gestionnaire du réseau de certificats verts octroyés par les autorités fédérale ou régionales, " sont insérés entre les mots " marché " et " en vue d'assurer ";
2° dans l'alinéa 3, le mot " six " est remplacé par le mot " douze ".
Article 14. A l'article 8 de la même loi modifié par la loi du 30 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° au texte actuel, qui devient le § 1, sont apportées les modifications suivantes :
A) dans l'alinéa 3, 3°, les mots " à assurer un équilibre permanent entre " sont remplacés par les mots ", avec les moyens dont il dispose, à assurer un équilibre permanent des flux d'électricité résultant de ";
B) dans l'alinéa 3, 4°, les mots ", avec les moyens dont il dispose, " sont insérés entre les mots " dans ce contexte " et les mots " veiller à la disponibilité ";
2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Le gestionnaire du réseau peut exercer une activité commerciale, conformément à son objet social et dans le respect de la loi, au travers notamment de prises de participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou privés, existants ou à créer. Le développement de ces activités est cependant soumis aux conditions suivantes :
1° des activités hors de la gestion des réseaux électriques ne peuvent être exercées que sur le territoire belge;
2° des activités dans le secteur de la gestion des réseaux électriques hors du territoire belge peuvent être développées moyennant l'absence d'influence négative de ces activités sur les tâches confiées par la loi au gestionnaire du réseau. Cette absence d'influence négative est contrôlée par la commission.
Les activités visées au présent paragraphe font l'objet d'une comptabilisation séparée conformément à l'article 22. "
Article 15. A l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1, le mot ", fournisseurs " est inséré entre le mot " distributeurs " et les mots " ou intermédiaires ";
2° au § 2, 1°, le mot ", fournisseurs " est inséré entre le mot " intermédiaires " et les mots " ou propriétaires du réseau ";
3° au § 2, 3°, le mot " fournisseurs " est inséré entre le mot " distributeurs " et le mot ", intermédiaires ".
Article 16. A l'article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, 1°, entre les mots " lignes directes, " et les mots " ainsi que ", les mots " délais de raccordement, ainsi que les modalités techniques permettant au gestionnaire du réseau d'avoir accès aux installations des utilisateurs et de prendre ou de faire prendre des mesures relatives à celles-ci lorsque la sécurité ou la fiabilité technique du réseau l'impose; " sont insérés;
2° à l'alinéa 2, le 5° est complété par les mots ", en ce compris les données relatives au plan de développement; "
3° l'alinéa 2 est complété par un 7°, libellé comme suit :
" 7° les dispositions en matière d'information ou d'approbation préalable par la commission de règles opérationnelles, conditions générales, contrat-types, formulaires ou procédures applicables au gestionnaire du réseau et, le cas échéant, aux utilisateurs; "
4° cet article est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" En conformité avec le règlement technique, les contrats du gestionnaire du réseau relatifs à l'accès au réseau précisent les modalités d'application de celui-ci pour les utilisateurs du réseau, distributeurs ou intermédiaires de manière non discriminatoire. "
Article 17. A l'article 13, § 1, de la même loi, les mots " , du comité de contrôle " sont supprimés.
Article 18. A l'article 15, § 1, alinéa 2, première phrase de la même loi, les mots " l'accès au " sont insérés entre les mots " ne peut refuser " et le mot " réseau ".
Article 19. A l'article 16, § 2, de la même loi, les mots " qu'ils fournissent la preuve, selon les modalités définies par le Roi " sont supprimés.
Article 20. A l'article 18 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante :
" Sans préjudice de l'application de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, après avis de la commission, le Roi peut :
1° soumettre les fournitures d'électricité effectuées en Belgique au moyen du réseau de transport par des intermédiaires et fournisseurs à une procédure d'autorisation ou de déclaration préalable;
2° arrêter des règles de conduite applicables aux intermédiaires et fournisseurs;
3° déterminer, sur proposition conjointe du ministre et du ministre des finances, après avis de la commission et de la commission bancaire et financière et délibération en Conseil des Ministres, les règles relatives à l'établissement, à l'accès et au fonctionnement de marchés d'échange de blocs d'énergie. "
2° dans l'alinéa 3, sont insérés :
les mots " règles et " entre les mots " Les " et " règles de conduite ";
les mots " transaction et de " entre les mots " conditions de " et " fourniture ".
Article 21. A l'article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° les §§ 1 et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" § 1. Après avis de la commission et délibération en Conseil des ministres, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut fixer des prix maximaux pour la fourniture d'électricité à des clients finals et pour la part de la fourniture d'électricité aux distributeurs destinée à approvisionner des clients finals n'ayant pas la qualité de client éligible.
§ 2. Après avis de la commission et concertation avec les régions, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut, après délibération en Conseil des ministres, fixer des prix maximaux par kWh, valables pour l'ensemble du territoire, pour la fourniture d'électricité à des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire. Ces prix maximaux ne comprennent aucun montant forfaitaire ni aucune redevance.
Les entreprises d'électricité assurent l'approvisionnement des clients protégés résidentiels aux prix maximaux fixés selon l'alinéa 1 et tiennent une comptabilité séparée de cette activité.
Le coût réel net qui résulte de cette activité est financé par des surcharges appliquées sur les tarifs visés à l'article 12 ou par des prélèvements sur l'ensemble, ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché. Sur proposition de la commission, le Roi arrête les règles de détermination de ce coût et de l'intervention pour sa prise en charge au bénéfice des opérateurs du marché concernés. Son financement est organisé par un fonds, à gérer par la commission, selon les modalités fixées par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Tout arrêté établissant une surcharge ou un prélèvement visés à l'alinéa 3 est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
Les dispositions de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix sont applicables, à l'exception de l'article 2, § 4, dernier alinéa, et § 5, pour la fixation des prix maximaux visés aux § 1 et à l'alinéa 1. "
2° le § 3 est complété comme suit :
" 4° garantir le droit à l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, en veillant notamment à assurer, dans le cadre de l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence, la continuité des avantages sociaux applicables à certaines catégories de consommateurs résidentiels en matière de raccordement et en matière tarifaire;
5° veiller à ce que les consommateurs finaux bénéficient des avantages qui résulteront de la politique d'amortissement pratiquée dans le système régulé;
6° assurer la transparence des termes tarifaires et favoriser les comportements de consommation rationnels. "
3° au § 4, les termes " sur recommandation du comité de contrôle " sont remplacés par " après avis de la commission ".
Article 22. A l'article 21 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1, 1°,de la même loi, le mot ", fournisseurs " est inséré entre le mot " intermédiaires " et les mots " et gestionnaire du réseau ";
2° dans l'alinéa 3, le mot " six " est remplacé par le mot " douze ".
Article 23. A l'article 22, § 1, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2001, le mot ", fournisseur " est inséré entre le mot " distributeurs " et les mots " et intermédiaires ".
Article 24. A l'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 2, alinéa 2, il est inséré un 3°bis, un 12°bis et un 14°bis rédigés comme suit :
" 3°bis assure le secrétariat du service de médiation conformément à l'article 27; "
" 12°bis contrôle les mesures arrêtées en application de l'article 7; "
" 14°bis veille à ce que les tarifications pour la fourniture d'électricité soient orientées dans le sens de l'intérêt général et s'intègrent dans la politique énergétique globale et, le cas échéant, contrôle les prix maximaux applicables à des clients finals et aux distributeurs approvisionnant des clients finals qui n'ont pas la qualité de client éligible; "
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