28 JANVIER 2003. - Loi relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-04-2003 et mise à jour au 15-02-2023)
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Champ d'application.
Article 2. Les dispositions de la présente loi s'appliquent tant aux relations contractuelles de travail régies par la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail qu'aux relations de travail régies par la réglementation relative au statut des agents du secteur public et aux candidats à un poste de travail dans ces secteurs.
CHAPITRE III. - Principes généraux.
Article 3. § 1. Les tests biologiques, examens médicaux ou les collectes d'informations orales, en vue d'obtenir des informations médicales sur l'état de santé ou des informations sur l'hérédité d'un travailleur ou d'un candidat travailleur, ne peuvent être effectués pour d'autres considérations que celles tirées de ses aptitudes actuelles et des caractéristiques spécifiques du poste à pourvoir.
En vertu de ce principe et sous réserve des dispositions du chapitre IV, sont notamment interdits l'examen génétique prévisionnel et le test de dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine.
Le Roi peut étendre, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, l'interdiction à d'autres tests biologiques et examens médicaux.
§ 2. Le travailleur ou le candidat travailleur doit être informé par lettre confidentielle et recommandée, dix jours avant l'examen, du type d'information que l'on recherche, de l'examen auquel il sera soumis et des raisons pour lesquelles celui-ci sera effectué.
§ 3. Les tests biologiques et les examens médicaux ne peuvent être demandés ou exécutés que par le conseiller en prévention-médecin du travail qui est attaché au département chargé de la surveillance médicale du service interne de prévention et de protection au travail ou qui est attaché au département chargé de la surveillance médicale du service externe de prévention et de protection au travail auquel l'employeur fait appel.
Toute déclaration d'inaptitude doit être motivée par écrit par le conseiller en prévention-médecin du travail qui doit la transmettre à un médecin désigné par l'intéressé, sous peine de nullité. Le Roi peut définir des conditions et des modalités supplémentaires pour ce qui est de l'élaboration et de la transmission de la motivation écrite par le médecin.
Le conseiller en prévention-médecin du travail du travail communique sa décision à l'employeur et au candidat au moyen de la fiche d'examen médical prescrite en exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Article 4. Chaque employeur a l'obligation d'informer le travailleur ou le candidat travailleur des affections qui peuvent être aggravées par l'emploi proposé ou la fonction exercée.
CHAPITRE IV. - Exceptions.
Article 5. Dans le respect des dispositions visées à l'article 3, le travailleur ou le candidat travailleur ne peut être soumis à un examen médical interdit en vertu de la présente loi que dans les cas déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le Roi détermine, également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions dans lesquelles les examens autorisés en vertu de l'alinéa 1 seront effectués.
A cet effet, le ministre compétent consulte le Comité consultatif de bioéthique, institué par l'accord de coopération du 15 janvier 1993 entre l'Etat, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, approuvé par la loi du 6 mars 1995.
Article 6. L'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel est applicable aux informations recueillies dans le cadre d'examens médicaux.
CHAPITRE V. - Dispositions générales.
Article 7. Toute personne qui s'estime lésée peut introduire, auprès de la juridiction compétente, une action tendant à faire appliquer les dispositions de la présente loi.
Le Roi peut, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, instituer des procédures de recours contre la décision que le conseiller en prévention-médecin du travail a prise sur la base des résultats de l'examen médical d'embauche visé à l'article 3.
Article 8. Peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application du chapitre III de la présente loi donnerait lieu pour la défense des droits de leurs membres :
1° les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, telles que définies à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives du travail et les commissions paritaires;
2° les organisations professionnelles représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
3° les organisations représentatives des travailleurs indépendants.
Ce pouvoir des organisations ne porte pas atteinte au droit des membres d'agir personnellement en justice ou d'intervenir dans l'instance.
Article 9. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés à cet effet par le Roi surveillent le respect des dispositions de la présente loi. Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Article 10. Ces fonctionnaires peuvent, en outre, dans l'exercice de leur mission, pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit, sans autorisation préalable, dans les locaux où une formation professionnelle est dispensée. Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police.
CHAPITRE VI. - Dispositions pénales.
Article 11. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 100 à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura commis une infraction aux dispositions de la présente loi.
Article 12. En cas de récidive, la peine pourra être doublée.
Article 13. Les auteurs, coauteurs et complices des infractions à la présente loi pourront être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 du Code pénal.
Article 14. Si les auteurs, coauteurs ou complices des infractions sont des praticiens de l'art de guérir, le juge pourra, en outre, leur interdire temporairement ou définitivement l'exercice de cet art.
Article 15. Les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par la présente loi, sont applicables aux infractions prévues par celle-ci.
Article 16. L'article 578 du Code judiciaire est complété par un 10°, rédigé comme suit :
" 10° des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN