8 AVRIL 2003. - Loi-programme. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : articles 90 à 99 abrogés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-06-08/30, art. 80; En vigueur : indéterminée > (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-2003 et mise à jour au 20-12-2016)

Type Loi
Publication 2003-04-17
Dernière mise à jour 2016-01-01
État Abrogée
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 214
Historique des réformes JSON API

Article 14. (Rapporté)

Article 15. (Rapporté)

Article 16. (Rapporté)

Article 130. (Abrogé)

Article 163. L'employeur communique, [avant le [¹ 31 janvier]¹ de l'année suivante], l'état visé à l'article 162 au Service public fédéral Mobilité et Transports, qui gère une banque de données reprenant par employeur les renseignements relatifs aux déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail. Le contenu de cette banque de données est accessible conformément aux modalités fixées par le Roi.


(1)2009-05-06/03, art. 9, 009; En vigueur : 29-05-2009>

Article 170. [¹ Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010.]¹


(1)2009-05-06/03, art. 10, 009; En vigueur : 29-05-2009>

Article 53. (Abrogé)

Article 54. (Abroge)

Article 55. (Abrogé)

Article 133. Il peut être créé, auprès des pouvoirs publics belges, un ou plusieurs bureaux d'enregistrement qui sont chargés d'attribuer un numéro d'utilisateur aux personnes physiques qui souhaitent utiliser des services électroniques offerts par ces pouvoirs publics.

A cette fin et aux fins de vérification de l'identité du demandeur, le ou les bureaux d'enregistrement pourront exiger la communication des données figurant sur les documents suivants :

1° la carte d'identité, visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

2° la carte d'identité sociale, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

(3° tout autre document qui prouve l'identité du détenteur.)

Article 134. Dans le cadre de la procédure d'attribution prévue par l'article précédent, le ou les bureaux d'enregistrement créés en vertu dudit article et leurs sous-traitants, ont, pour l'attribution du numéro d'utilisateur et aux seules fins de vérification de l'exactitude des données communiquées, accès :

1° au Registre national, visé à la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

2° au fichier central des cartes d'identité, visé à l'article 6bis de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

3° au registre central des cartes d'identité sociale, visé à l'article 41 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale;

4° aux données recueillies, enregistrées et traitées en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

5° à la Banque-Carrefour des Entreprises, visée à la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

(6° à toute autre banque de données gérée par une autorité administrative, après autorisation du comité sectoriel compétent de la Commission de la protection de la vie privée ou, à défaut d'un comité sectoriel compétent, de la Commission de la protection de la vie privée elle-même, où les données auxquelles l'accès est fourni sont aussi fixées.)

Article 52. (Abrogé)

Article 126.

2015-12-26/03, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2016>

Article 129.

2015-12-26/03, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2016>

Article 91. § 1er. Le Fonds de l'Economie sociale et durable a pour objet, dans le respect des dispositions de la loi du 26 juin 2001 approuvant l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Communauté Germanophone relatif à l'économie sociale, toute forme d'interventions au bénéfice d'activités relevant de l'économie sociale et durable et notamment la prise de participation ou procurer des prêts.

L'activité qui justifie l'intervention est celle développée par toute société ayant adopté la forme d'une des sociétés énumérées à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés ou par toute association sans but lucratif dès lors que cette activité applique les principes de base visés à l'article 1er, § 2, 1°, de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone, relatif à l'économie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001.

§ 2. Pour réaliser cet objet, le Fonds de l'Economie sociale et durable recourt notamment aux techniques financières mentionnées à l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement.

§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil fédéral de l'Economie sociale et du Conseil fédéral du Développement durable, la forme et les statuts du Fonds de l'Economie sociale et durable. L'avis doit être rendu dans les trente jours, à compter du jour de la demande d'avis.

(§ 4. A partir du 1er janvier 2009, l'activité du Fonds de l'Economie Sociale et Durable se limitera à la gestion des crédits et des participations octroyés ou décidées avant cette date.

Pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente loi et le 1er janvier 2009, toute décision de nouveaux crédits ou prises de participation doit être confirmée par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) 2008-06-08/30, art. 78, 008; **En vigueur :** 26-06-2008>

Article 93. 2008-06-08/30, art. 79, 008; **En vigueur :** 26-06-2008> Les membres du conseil d'administration du Fonds de l'Economie sociale et durable sont nommés par l'assemblée générale parmi des candidats proposés par le Ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions, le Ministre ayant le Développement durable dans ses attributions, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions et les régions.

TITRE I. - Disposition générale.

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Affaires sociales.

CHAPITRE I. - Centre fédéral d'expertise des soins de santé.

Article 2. A l'article 17bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit :

" 6° le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, créé par l'article 259 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. ";

2° au § 2, les mots " 4° ou 5° " sont remplacés par les mots " 4°, 5° ou 6° ";

3° au § 2, les mots " loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique " sont remplacés par les mots " loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ".

Article 3. L'article 2 entre en vigueur le 1er avril 2003.

CHAPITRE II. - Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.

Article 4. Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale :

" Art. 11bis. § 1er. Pour l'application du présent article, l'on entend par :

1° " droit supplémentaire " : un droit à un avantage quelconque dont bénéficient une personne physique ou ses ayants-droits en raison du statut de cette personne physique en matière de sécurité sociale, autre que les droits constatés dans les dispositions visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°;

2° " instance d'octroi " : la personne qui octroie l'avantage concerné.

§ 2. Pour autant que les données sociales nécessaires pour l'octroi d'un droit supplémentaire soient disponibles dans le réseau et que le Comité de gestion de la Banque-Carrefour ait indiqué le droit supplémentaire concerné, les instances d'octroi sont obligées de les demander exclusivement auprès de la Banque-Carrefour, sans préjudice de l'article 4, alinéa 2.

Le Comité de gestion de la Banque-Carrefour détermine pour chaque droit supplémentaire qu'il indique la date à partir de laquelle les instances d'octroi ne peuvent plus mettre à charge de la personne physique concernée, ses ayants droit ou leurs mandataires la communication des données sociales nécessaires à l'octroi de droits supplémentaires et à partir de laquelle la personne physique concernée, ses ayants droit ou leurs mandataires peuvent, sans perte du droit supplémentaire, refuser de mettre à la disposition des instances d'octroi une donnée sociale comme preuve du statut de cette personne physique en matière de sécurité sociale.

CHAPITRE III. - Carte d'identité sociale.

Article 5. A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, la phrase " Chaque assuré social ne peut être en possession que d'une seule carte d'identité sociale. " est supprimée;

2° à l'alinéa 3, le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° le premier et le deuxième prénoms; ";

3° à l'alinéa 3, le 3° est abrogé;

4° à l'alinéa 3, 8°, les mots " et de l'expiration " sont supprimés;

5° à l'alinéa 4, le 7° est remplacé par la disposition suivante :

" 7° la date de l'expiration de la validité de la carte; ".

Article 6. L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. - Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura fait usage de la carte d'identité sociale visée à l'article 2 ou de la carte professionnelle visée à l'article 5bis sans autorisation ou les aura utilisées dans un autre but que celui pour lequel il a été habilité. "

Article 7. A l'article 9 du même arrêté, les mots " de quatre cents francs à dix mille francs " sont remplacés par les mots " de quatre cents euros à dix mille euros ".

Article 8. A l'article 10 du même arrêté, les mots " de mille à dix mille francs " sont remplacés par les mots " de mille euros à dix mille euros ".

Article 9. Les articles 5 à 8 entrent en vigueur le 1er mai 2003. Cependant, les cartes éditées avant cette date restent en vigueur jusqu'à l'expiration de leur période de validité.

CHAPITRE IV. - Allocations familiales.

Article 10. A l'article 120 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 2, modifié par les lois des 27 mars 1951 et 30 décembre 1992, les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " cinq ans ";

2° dans l'alinéa 3, inséré par la loi du 30 décembre 1992, les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " cinq ans ";

3° dans l'alinéa 6, modifié par la loi du 27 mars 1951, les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " cinq ans ".

Article 11. L'article 10 produit ses effets le 1er janvier 2003.

CHAPITRE V. - Cotisations sécurité sociale.

Article 12. Dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots " 39 600 francs belges par année civile à partir de l'année 2001 " sont remplacés par les mots " 1.140,00 EUR par année civile à partir de l'année 2003 ".

Article 13. L'article 12 produit ses effets le 1er janvier 2003.

CHAPITRE VI. - Modification de la loi INAMI.

Article 17. L'article 38, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, est complété comme suit :

" En ce qui concerne les groupes de produits déterminés par le Roi en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 3, le Service consulte au préalable la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes. "

Article 18. Dans l'article 165 de la même loi, modifié par la loi du 22 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 7 sont insérés les mots " des moyens déterminés à l'article 34, 19° et 20°, " entre les mots " médicaments délivrés " et " à la date de cette délivrance ";

2° dans le même alinéa le mot " pharmacien " est remplacé par le mot " pharmacie ";

3° dans la première phrase de l'alinéa 9, les mots " de lait maternel, d'aliments diététiques à des fins médicales, d'alimentation parentérale et de dispositifs médicaux à l'exception de ceux visés à l'article 34, 4°, " sont insérés après les mots " permettre le remboursement des médicaments prescrits ";

4° à l'alinéa 11, les mots " qui produit ses effets à partir de l'année 2001 " sont insérés entre les mots " Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres " et les mots " dans quels cas ".

Article 19. L'article 191, alinéa 1er, 7, alinéa 3 (NOTE : compte tenu du contenu, Justel lit "alinéa 2"; cette lecture est d'ailleurs conforme à la mise à jour publiée par l'INAMI), de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire à partir du 1er janvier 2002, le total des pensions ou avantages visés ci-dessus à un montant inférieur à 535,77 EUR par mois, augmenté de 99,20 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille et à partir du 1er janvier 2003, à un montant inférieur à 546,49 EUR par mois, augmenté de 101,18 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le montant précité conformément aux dispositions qui revalorisent le montant mensuel de certaines pensions légales après le 1er janvier 2003. "

Article 20. L'article 14, 1°, produit ses effets le 10 janvier 2003.

L'article 14, 2°, produit ses effets pour les prestations dispensées à partir du 1er janvier 2003.

Article 21. L'article 19 produit ses effets le 1er janvier 2002.

Article 22. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 16 pour les groupes de produits qu'Il détermine.

CHAPITRE VII. - Modification de la législation organique des institutions de sécurité sociale.

Article 23. L'article 9 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, modifiée par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. Le Roi nomme la personne chargée de la gestion journalière de l'organisme et son adjoint éventuel et fixe leur statut. Toutefois, en ce qui concerne la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, ces nominations sont faites, sur présentation du Comité de gestion, parmi le personnel statutaire mis à la disposition de la Caisse en exécution de l'article 187 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Le Roi désigne, pour chacun de ces institutions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le titulaire d'une fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Comité de gestion de l'institution. Le Roi fixe le statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Roi désigne, en ce qui concerne la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le titulaire d'une fonction de management chargée de la gestion journalière de l'institution et son adjoint éventuel, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Comité de gestion de l'institution.

La vacance des emplois visées à l'alinéa 1er est déclarée par le Comité de gestion. "

Article 24. A l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

" A l'exception de la personne chargée de la gestion journalière, de son adjoint et, en ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, des titulaires des fonctions de management restantes, le personnel est nommé, promu et révoqué par le Comité de gestion conformément aux règles du statut du personnel. ";

2° entre les alinéas 1er et 2, est inséré l'alinéa suivant :

" Le Roi désigne, pour chacune des institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal précité du 3 avril 1997, les titulaires des fonctions de management autres que le titulaire de la fonction de management qui est chargé de la gestion journalière de l'institution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et le Comité de gestion, après présentation du titulaire de la fonction de management qui est chargé de la gestion journalière de l'institution. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, leur statut et la procédure de désignation. "

Article 25. Dans l'article 23 de la même loi, les mots " à l'exception des articles 1er à 6 et 21 " sont remplacés par les mots " à l'exception des articles 1er à 6, 9, 18 et 21 ".

Article 26. A l'article 19 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, entre les alinéas 1er et 2, est inséré l'alinéa suivant :

" Pour la fixation du nombre de fonctions de management, l'accord des ministres de la Fonction publique et du Budget est requis. "

Article 27. L'article 7, § 2, alinéa 3, de l'Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complété comme suit :

" La gestion journalière de l'organisme officiel visé à l'alinéa précédent est assurée par le titulaire d'une fonction de management " administrateur général ", assisté d'un titulaire d'une fonction de management " administrateur général adjoint ". Ces titulaires d'une fonction de management sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre qui a la réglementation du chômage dans ses attributions et du comité de gestion de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage. Leur statut et la procédure de désignation sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi désigne également les titulaires des fonctions de management restantes, sur la proposition du ministre qui a la réglementation du chômage dans ses attributions, et le comité de gestion de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, après présentation du titulaire de la fonction de management " administrateur général ". Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, leur statut et la procédure de désignation. "

Article 28. L'article 9 de la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes d'allocations familiales, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. Les deux offices, dont il est question à l'article 2, sont dirigés, chacun en ce qui le concerne, par le titulaire de la fonction de management " administrateur général ", chargé de la gestion journalière et le titulaire de la fonction de management " administrateur général adjoint ", désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre dont ils dépendent et de leur Comité de gestion.

Le Roi fixe leur statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. "

Article 29. A l'article 2, § 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, modifié par la loi du 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" La gestion journalière de l'Office est assurée sous la direction du titulaire d'une fonction de management " administrateur général ". ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Le titulaire d'une fonction de management " administrateur général " est assisté par le titulaire d'une fonction de management " administrateur général adjoint ". ";

3° l'alinéa 7 est remplacé comme suit :

" Les autres membres du personnel, à l'exception des titulaires d'une fonction de management, sont nommés par le Comité de gestion. "

Article 30. A l'article 21 de arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par la loi-programme du 30 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 3, 6°, est remplacé comme suit :

" 6° le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'Institut national et son adjoint. ";

2° le § 4, alinéa 2, est remplacé comme suit :

" Sans préjudice des dispositions des §§ 5 et 6 du présent article et à l'exception des titulaires des fonctions de management autres que le titulaire chargé de la gestion journalière de l'Institut national et son adjoint, le personnel de l'Institut national est nommé par le Conseil d'administration qui, à son égard, exerce également l'autorité en matière de mesures disciplinaires. Le Roi désigne les titulaires des fonctions de management autres que celui chargé de la gestion journalière de l'Institut national et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'Institut national et le Conseil d'administration de l'Institut national, après présentation du titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'Institut national. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, leur statut et la procédure de désignation. ";

3° le § 5 est remplacé comme suit :

" § 5. L'Institut national est dirigé par le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Conseil d'administration de l'institution.

Le Roi fixe le statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le titulaire de la fonction de management à la haute direction de l'Institut national.

Il introduit les affaires devant le Conseil d'administration et le Comité de gestion. Il fait à ces instances toutes les propositions qu'il juge utiles en vue d'améliorer le fonctionnement et l'organisation de l'Institut national.

Il veille à l'exécution des décisions prises par le Conseil d'administration et par le Comité de gestion.

Il assure la représentation de l'Institut national dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Dans les limites tracées par le Conseil d'administration, il peut déléguer certains pouvoirs à des fonctionnaires de l'Institut national. ";

4° le § 6 est remplacé comme suit :

" § 6. Le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution est assisté et, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé par un adjoint-titulaire d'une fonction de management.

Cet adjoint est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Conseil d'administration de l'institution.

Le Roi fixe le statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. "

Article 31. L'article 48 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux du 27 mars 1987 et du 19 mars 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 48. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le titulaire d'une fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Comité de gestion de l'institution. Le Roi fixe le statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. "

Article 32. L'article 56 du même arrêté royal est remplacé comme suit :

" Art. 56. A l'exception de la personne chargée de la gestion journalière, son adjoint et des titulaires des fonctions de management, le personnel de l'institution est nommé, promu et révoqué par le Comité de gestion, conformément aux règles du statut du personnel.

Le Roi désigne les titulaires des fonctions de management autres que le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution, et le Comité de gestion, après présentation du titulaire de la fonction de management qui est chargé de la gestion journalière de l'institution. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, leur statut et la procédure de désignation. "

Article 33. L'intitulé de la section 3 du chapitre II des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, est remplacé comme suit : " La personne chargée de la gestion journalière ".

Article 34. L'article 13 des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 13. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le titulaire d'une fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Comité de gestion de l'institution. "

Article 35. L'article 14 des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. La personne chargée de la gestion journalière gère le Fonds dans les conditions fixées par la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. ".

Article 36. L'article 15 des mêmes lois est abrogé.

Article 37. L'article 25 des mêmes lois est remplacé comme suit :

" Art. 25. A l'exception des titulaires des fonctions de management, le personnel est nommé, promu et révoqué par le Comité de gestion conformément aux règles du statut du personnel. "

Article 38. L'article 177, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 14 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les titulaires des fonctions de management qui sont chargés de la direction de l'Institut.

Le Roi désigne les titulaires des fonctions de management qui exercent la direction des services visés à l'alinéa 2 et, le cas échéant, les autres titulaires des fonctions de management, sur la proposition du ministre et du Comité général, après présentation de l'administrateur général.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut et la procédure de désignation des titulaires des fonctions de management. "

Article 39. L'article 180 de la même loi est remplacé comme suit :

" Art. 180. Le personnel de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est dirigé par le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution, assisté d'un adjoint.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut et la procédure de désignation des fonctionnaires mentionnés dans le présent article. "

Article 40. A l'article 184 de la même loi, les mots " fonctionnaire dirigeant " sont remplacés par " titulaire d'une fonction de management " et les mots " fonctionnaire dirigeant adjoint " sont remplacés par " adjoint ".

Article 41. Le présent chapitre produit ses effets le 1er février 2003.

TITRE III. - Classes moyennes.

CHAPITRE I. - Statut social du conjoint aidant.

Article 42. L'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7bis. § 1er. L'époux ou l'épouse d'un travailleur indépendant visé à l'article 2, qui, au cours d'une année déterminée, n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension et d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres, est présumé, pour cette même année, à l'exception des trimestres au cours desquels l'indépendant aidé n'exerce pas d'activité entraînant l'assujettissement au présent arrêté, être un conjoint aidant et par conséquent être assujetti à cet arrêté en tant qu'aidant au sens de l'article 6.

L'alinéa précédent ne s'applique pas au conjoint d'un dirigeant d'entreprise indépendant visé à l'article 32 du CIR 1992.

Les personnes visées à l'alinéa 1er qui ne satisfont pas à la description de l'article 6 doivent souscrire une déclaration sur l'honneur pour le renversement de cette présomption, déclaration dont le Roi fixe les modalités d'application. En cas de non respect de cette obligation, il y a perte du droit aux allocations, sans préjudice de la possibilité pour le Roi d'infliger une amende administrative de 500 euros maximum.

Le champ d'application de cet article est étendu à l'aidant non marié d'un travailleur indépendant qui est lié à ce travailleur indépendant, non dirigeant d'entreprise au sens de l'alinéa 2, par une déclaration de cohabitation légale. Le Roi fixe les modalités d'application relatives aux personnes concernées.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant est, pour les années 2003, 2004 et 2005, uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.

Toutefois, le conjoint aidant peut, pour les années 2003, 2004 et 2005, s'assujettir volontairement à cet arrêté, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.

§ 3. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité. Il peut s'assujettir volontairement à cet arrêté conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.

Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer des situations dans lesquelles le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est quand même assujetti aux dispositions du § 1er. "

Article 43. L'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est complété comme suit :

" 3° par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le revenu professionnel dont il y a lieu de tenir compte pour le calcul de la pension de l'indépendant aidé visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38. "

Article 44. Les articles 42 et 43 produisent leurs effets le 1er janvier 2003.

CHAPITRE II. - Fonds de participation.

Article 45. A l'article 74 de la loi du 28 juillet 1992 prenant des dispositions fiscales et financières, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est complété par un 8°, rédigé comme suit :

" 8° fournir des prestations administratives et techniques pour compte d'institutions ayant notamment pour but de faciliter l'accès des personnes physiques et morales au crédit professionnel. ";

2° l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Pour la réalisation de missions en faveur des personnes physiques ou morales, y compris les demandeurs d'emploi inoccupés, désireuses de créer leur propre entreprise ou installées dans leur activité professionnelle depuis quatre ans au maximum, le Fonds de Participation crée une filiale de financement, dotée de la personnalité juridique, dénommée " Fonds Starters ", selon les modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. "

Article 46. A l'article 75 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

" Le Fonds de Participation et sa filiale " Fonds Starters ", ce dernier dans le cadre de ses opérations en faveur des personnes visées à l'article 74, § 4, peuvent recevoir des dotations à charge du budget de l'Etat qui détermine celles des missions visées à l'article 74, alinéa 1er, auxquelles ces dotations sont affectées. ";

2° l'alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante :

" Le Fonds de Participation et sa filiale " Fonds Starters " peuvent contracter des emprunts avec la garantie de l'Etat, moyennent l'accord du ministre des Finances. ";

3° l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Pour réaliser sa mission le Fonds Starters, peut recourir à l'émission d'emprunts obligataires, aux conditions et modalités fixées par le Roi. "

TITRE IV. - Emploi.

CHAPITRE I. - Restructuration d'entreprises.

Section I. - Sanction financière en cas de non respect de certaines obligations de l'employeur en cas de fermeture d'entreprises.

Article 47. La présente section s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui tombent dans le champ d'application de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972.

Article 48. Le juge qui, dans le cadre d'une fermeture d'entreprise au sens de la législation relative aux fermetures d'entreprises, condamne l'employeur parce qu'il n'a pas observé les dispositions de l'article 11 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 précitée, le condamne au paiement à l'Office national de Sécurité sociale d'un montant fixé par lui de 1.000 à 5.000 euros par travailleur occupé dans l'entité fermée au moment de la décision de fermeture.

Dans ce cas, le juge communique le jugement ou l'arrêt à l'Office national de Sécurité sociale.

Article 49. L'article 70 de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, est abrogé.

Article 50. Les dispositions de la présente section sont d'application aux cas de fermeture d'entreprises dont la décision de fermeture tombe après l'entrée en vigueur de la présente section.

Section II. - Cellule d'appui en cas de restructuration d'entreprises.

Article 51. Une cellule spécialisée est instituée au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, Administration des Relations individuelles de Travail, à laquelle il peut être fait appel pour une aide juridique ou technique à titre préventif ou en cas de restructuration d'entreprises en vue de la recherche de la solution la plus harmonieuse aux suites sociales de la restructuration, pour autant qu'elles aient un rapport avec les matières qui relèvent de la compétence du service public fédéral précité.

CHAPITRE II. - Octroi d'allocations d'attente aux bénéficiaires d'une formation professionnelle individuelle en entreprise.

Article 56. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er mai 2003.

CHAPITRE III. - Congé-éducation payé accordé aux travailleurs âgés de 45 ans au moins et aux travailleurs concernés par une fermeture d'entreprise.

Article 57. L'article 114 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est complété par un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation au § 2, le montant auquel la rémunération normale est limitée est fixe à 2.500 euros pour les formations professionnelles en ce qui concerne :

1° les travailleurs âgés de 45 ans au moins au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la formation est donnée;

2° les travailleurs concernés par une fermeture d'entreprise, pour autant qu'une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, contenant le plan social prévoie le recours au congé-éducation payé.

Le Roi peut déterminer les formations professionnelles visées à l'alinéa 1er et modifier le montant fixé au même alinéa. "

Article 58. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er mai 2003 en ce qui concerne les formations professionnelles qui commencent à partir de cette date.

CHAPITRE IV. - Exécution du volet social des recommandations de la Commission d'enquête parlementaire sur la faillite de la Sabena.

Article 59. Dans l'article 10, alinéa 1er, 3°, de la loi sur les faillites du 8 août 1997, modifié par loi du 4 septembre 2002, les mots " le compte individuel prévu par l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, " sont insérés entre les mots " le registre du personnel, " et les mots " les données relatives au secrétariat social ".

Article 60. L'article 40 de la même loi, modifiée par la loi du 4 septembre 2002, est complété comme suit :

" Les curateurs collaborent activement et prioritairement à la détermination du montant des créances déclarées par les travailleurs de l'entreprise faillie, suivant les modalités prévues aux articles 67, alinéa 2, et 68, alinéas 1er et 4. "

Article 61. L'article 67 de la même loi est complété comme suit :

" Au plus tard trois jours avant la séance fixée pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances, les curateurs ont l'obligation de transmettre à chaque travailleur ayant introduit une créance, un avis exposant le motif de contestation du principe de la créance déclarée ou une proposition motivée de détermination du montant total ou provisionnel de la créance due. L'avis ou la proposition est visé par le juge-commissaire. "

Article 62. L'article 68, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit :

" Sauf avis contraire du travailleur concerné au plus tard à la séance de clôture du procès-verbal de vérification des créances, la proposition de détermination du montant total ou provisionnel de la créance telle que prévue à l'article 67, alinéa 2, est admise à concurrence de la partie reprise dans le procès-verbal de vérification des créances. "

Article 63. L'article 68 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Les déclarations de créances des travailleurs du failli admises en totalité ou pour un montant provisionnel sont immédiatement transmises au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises, par le ou les curateurs. "

Article 64. L'article 19, 3bis, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, est complété comme suit :

" Pour ces mêmes travailleurs, l'indemnité complémentaire à laquelle ils ont droit à charge de l'employeur en vertu de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail prévoyant l'octroi d'une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement, ou en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission ou sous-commission paritaire ou au sein de l'entreprise, qui prévoit des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail. Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, et en tenant compte du montant mensuel de l'indemnité complémentaire, déterminer le mode de calcul du montant de la créance privilégiée de ce travailleur âgé. "

CHAPITRE V. - Travail et formation.

Article 65. L'article 3, § 2, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par la loi du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Sont toutefois admis au bénéfice du présent arrêté, les jeunes qui concluent une convention emploi-formation donnant accès à une profession à laquelle préparent les études reprises dans la liste de l'Office national de l'Emploi en application de l'article 93, § 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. "

Article 66. Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2001.

CHAPITRE VI. - Agences locales pour l'emploi.

Article 67. L'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 30 mars 1994, 7 avril 1999, 2 janvier 2001 et 5 mars 2002, est complété par un § 11, rédigé comme suit :

" § 11. Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les membres du personnel qui sont engagés sous contrat de travail par l'Office national de l'Emploi peuvent être mis à la disposition de l'agence locale pour l'emploi en vue de l'organisation administrative des activités de l'agence.

Pendant la période durant laquelle le membre du personnel travaille chez cette dernière, l'agence locale pour l'emploi est responsable de l'application de la législation en matière de réglementation et de protection du travail, applicable au lieu de travail, conformément à l'article 19, alinéas 1er et 2, de la loi du 24 juillet 1987 précitée. "

CHAPITRE VII. - Harmonisation et simplification des règles en matière de réduction des cotisations de sécurité sociale.

Article 68. A l'article 32 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par la loi du 2 janvier 2001 et la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi, compétent pour la résidence principale du demandeur d'emploi concerné, atteste au moyen d'une carte de premier emploi que le jeune répond aux conditions pour être engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi. Le Roi détermine les données qui doivent être mentionnées sur la carte. Il peut aussi déterminer les moyens de preuve ou documents qui peuvent être réclamés et/ou doivent être présentés auprès du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi précité pour obtenir la carte de premier emploi. ";

2° le § 2, alinéa 8, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Si la convention de premier emploi d'un jeune prend fin avant la période déterminée à l'article 27, le jeune demande une nouvelle carte de premier emploi au bureau de chômage compétent pour sa résidence. Le Roi détermine le délai dans lequel cette nouvelle carte de premier emploi doit être demandée par le jeune et à défaut par le nouvel employeur. Il détermine aussi les données qui doivent être reprises sur la nouvelle carte de premier emploi. Le Roi peut aussi déterminer les moyens de preuve ou documents qui peuvent être réclamés et/ou doivent être présentés auprès du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi précité pour obtenir la carte de premier emploi. ";

3° le § 3 est abrogé.

Article 69. Un article 341bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 :

" Art. 341bis. - Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant le trimestre d'engagement et un nombre de trimestres qui suivent à l'occasion de l'engagement d'un chômeur complet indemnisé, d'un ayant droit à l'intégration sociale ou d'un ayant droit à l'aide sociale financière.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce que l'on entend par chômeur complet indemnisé, ayant droit à l'intégration sociale et ayant droit à l'aide sociale financière. "

Article 70. L'article 346 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 346. - Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pendant et après l'occupation de jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999. Ils bénéficient également d'une réduction groupe-cible en cas de mise au travail de jeunes visés par les articles 4 et 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. "

Article 71. L'article 362 de la même loi est complété comme suit :

" - article 7, § 1erbis, alinéa 4, 3°, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

  • article 9, § 4, 2°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. "

Article 72. Un article 364bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 364bis. - § 1er. Par dérogation à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, l'employeur peut, entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2003, conclure par écrit une convention de premier emploi avec le jeune avec qui il est lié par une convention emploi-formation lui donnant droit à une réduction de cotisations patronales sur la base de l'article 2 de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, pour une durée égale à la durée de validité restante de la convention emploi-formation.

§ 2. Par dérogation à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999 précitée, l'employeur peut, entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2003, conclure par écrit une convention de premier emploi avec l'apprenti dont l'occupation donne droit à l'exonération de cotisations patronales sur la base de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 495 précité du 31 décembre 1986, pour une durée égale à la durée de validité restante du contrat d'apprentissage ou du contrat de stage. "

Article 73. Un article 372bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 372bis. - L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9, § 4, 2°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3.

Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de cette réduction. "

CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

Article 74. Dans l'article 39, § 5, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Toutefois, pour l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, l'occupation de jeunes définis à l'article 23, § 1er, 5°, compense le licenciement de personnel bénéficiant de la prépension et, par conséquent, ne constitue pas une mise au travail supplémentaire. ".

CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004.

Article 75. L'article 15 de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, est complété par l'alinéa suivant :

" Le montant de la cotisation précitée est porté au double sauf lorsque la convention collective de travail, l'accord ou l'engagement collectif ou individuel prévoient explicitement que la prépension conventionnelle visée à l'alinéa 1er ou l'indemnité visée à l'alinéa 2 continueront à être versées en cas de reprise du travail par l'intéressé. "

Article 76. L'article 16 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Le montant de la cotisation précitée est porté au double sauf lorsque la convention collective de travail, l'accord ou l'engagement collectif ou individuel prévoient explicitement que la prépension conventionnelle visée à l'alinéa 1er ou l'indemnité visée à l'alinéa 5 continueront à être versées en cas reprise du travail par l'intéressé. "

Article 77. A l'article 268, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989, remplacé par la loi du 1er avril 2003, les mots ", ou aurait pu, s'il n'avait pas repris le travail chez un autre employeur, percevoir " sont supprimés.

Article 78. Dans l'article 141, § 1er, alinéa 5, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 1er avril 2003, les mots ", ou aurait pu, s'il n'avait pas repris le travail chez un autre employeur, percevoir " sont supprimés.

Article 79. Dans l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1997 et remplacé par la loi du 1er avril 2003, les mots ", ou aurait pu, s'il n'avait pas repris le travail chez un autre employeur, percevoir " sont supprimés.

Article 80. Dans l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 1er avril 2003, les mots ", ou aurait pu, s'il n'avait pas repris le travail chez un autre employeur, percevoir " sont supprimés.

Article 81. L'article 111, § 1er, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions sociales (Justel lit "diverses" au lieu de "sociales"; voir d'ailleurs la version néerlandaise) , est complété comme suit :

" Est assimilée à la prépension conventionnelle visée à l'alinéa 1er, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'indemnité, qui peut s'élever au total à 7.436,80 EUR au moins indépendamment de son paiement périodique ou non périodique, qui est accordée directement ou indirectement par l'employeur à l'ancien travailleur qui perçoit des allocations de chômage en tant que chômeur complet, pour autant que cette indemnité ne soit pas considérée comme rémunération par la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. Pour la détermination du montant de cette indemnité, il est tenu compte de l'avantage maximal dont aurait pu bénéficier le travailleur, sans qu'il soit requis que les conditions permettant de bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies. "

Article 82. L'article 21 de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, signé le 17 janvier 2003, est abroge.

Article 83. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 77 à 82.

CHAPITRE X. - Pool des Marins de la marine marchande.

Article 84. Dans l'article 17bis de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, inséré par la loi du 26 mars 1999, les mots " depuis et vers la Belgique " sont remplacés par les mots " de et vers un Etat membre de l'Union européenne ".

Article 85. L'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, inséré par l'arrêté royal du 18 février 1997 et modifie par la loi du 26 mars 1999, est remplacé comme suit :

" Art. 3bis. - Les travailleurs visés à l'article 15 de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne qui sont liés par un contrat de travail avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, sont inscrits au Pool.

Les travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal du 18 février 1997, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer de et vers un Etat membre de l'Union européenne, sont également inscrits au Pool. Ces travailleurs peuvent être engagés en dehors des personnes inscrites au Pool.

Pour l'application de l'alinéa 2, les entreprises qui sont liées à ce type de sociétés sont assimilées aux sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, y sont associées ou y ont un lien de participation au sens de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, ensuite les sociétés qui sont sous la direction unique de ce type de sociétés au sens de l'article 10, § 3, du Code des sociétés. ".

Article 86. L'article 4, alinéa 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 février 1997, est abrogé.

Article 87. Dans l'article 86, § 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1997 et la loi du 26 mars 1999, les mots " depuis et vers la Belgique " sont remplacés par les mots " de et vers un Etat membre de l'Union européenne ".

Article 88. L'article 2quater, dernière phrase, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, insérée par la loi du 26 mars 1999, est remplacé comme suit :

" Le champ d'application du présent arrêté-loi est également étendu aux travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal du 18 février 1997, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer de et vers un Etat membre de l'Union européenne.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les entreprises qui sont liées à ce type de sociétés sont assimilées aux sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, y sont associées ou y ont un lien de participation au sens de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, ensuite les sociétés qui sont sous la direction unique de ce type de sociétés au sens de l'article 10, § 3, du Code des sociétés. "

Article 89. L'article 1er de l'arrête royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié par la loi du 26 juin 1997, est complété par l'alinéa suivant :

" La même règle vaut pour les membres du personnel du cadre organique de complément du Service public fédéral Mobilité et Transport, pour autant qu'ils relèvent d'un système spécifique de congé préalable à la retraite auquel ils adhèrent. "

CHAPITRE XI. - Création du Fonds de l'Economie sociale et durable.

Article 90. La Société Fédérale d'Investissement est chargée de constituer, en exécution de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société Fédérale d'Investissement et dans les soixante jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une société spécialisée, nommée ci-après Fonds de l'Economie sociale et durable, au sens des articles 2, § 3, et 2ter, alinéas 1er et 2, de la même loi et qui aura pour objet d'accomplir les missions définies à l'article 91.

L'Etat procure à la Société fédérale d'investissement les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ces missions et à la couverture des charges qui en découlent.

Article 92. § 1er. Le Fonds de l'Economie sociale et durable à constituer est doté d'un capital social de 100.000 EUR.

§ 2. Le Fonds de l'Economie sociale et durable peut en outre recourir à l'emprunt ou émettre des obligations nominatives d'une durée minimum de cinq ans conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement. Le volume permanent de son endettement est limité à 75.000.000 EUR maximum. La garantie de l'Etat peut être accordée aux prêteurs ou aux obligataires aux conditions de l'article 3, §§ 2 et 3, de la même loi à concurrence des montants en principal, intérêts et autres frais.

§ 3. Au moins septante pour cent des moyens du Fonds de l'Economie sociale et durable devront être investis dans l'économie sociale et durable.

Article 94. Un contrat de gestion conclu entre l'Etat et le Fonds de l'Economie sociale et durable précise les conditions selon lesquelles la société exécute sa mission. Les termes de ce contrat comme de toute modification sont approuvés par le ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions et le ministre ayant le Développement Durable dans ses attributions.

Ce contrat de gestion est, immédiatement après sa signature, porté à la connaissance de la Chambre des représentants.

Article 95. Les obligations nominatives émises par le Fonds de l'Economie sociale et durable sont assorties de la garantie d'une rémunération qui n'est pas inférieure au taux des obligations linéaires (OLO) à cinq ans publié sept jours avant la date d'émission.

Article 96. L'émission d'obligations nominatives par le Fonds de l'Economie sociale et durable doit être accompagnée d'une clause autorisant le Fonds de l'Economie sociale et durable à racheter les obligations souscrites si leur titulaire vient à décéder avant l'échéance du terme du remboursement. En ce cas, le rachat s'opère moyennant le paiement du montant nominal de l'obligation augmenté de l'intérêt conventionnel capitalisé sur la base du temps restant à courir jusqu'à l'échéance de remboursement.

Article 97. § 1er. Le Fonds de l'Economie sociale et durable est placé sous le contrôle du ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions, sans préjudice de la compétence du Ministre des Finances et du ministre dont relève la Société fédérale d'Investissement pour les matières qui les concernent. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du gouvernement qui veille au respect de la loi, des statuts et du contrat de gestion.

§ 2. Le commissaire du gouvernement est nommé et révoqué par le Roi sur proposition du Ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions, après avis du ministre ayant le Développement Durable dans ses attributions. Le commissaire du gouvernement présente un rapport aux ministres visés au § 1er.

§ 3. Le commissaire du gouvernement est invité à toutes les réunions des organes de gestion du Fonds de l'Economie sociale et durable et y siège avec voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, de tous les livres et documents de la société. Il peut requérir de ses administrateurs, agents et préposés toutes informations et peut procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent utiles. Il lui est remis chaque trimestre par le conseil d'administration un état comptable établi selon le schéma de bilan et de compte de résultats.

§ 4. Le commissaire du gouvernement peut suspendre et dénoncer au ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions toute décision des organes de gestion du Fonds qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au contrat de gestion. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant qu'il y ait été régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a pris connaissance. La décision ne peut être exécutée que si le ministre concerné ne s'y est pas opposé dans un délai de huit jours francs courant après l'expiration du délai de suspension.

§ 5. Chaque année, le commissaire du gouvernement établira, avant le 31 mars, un rapport à l'attention du gouvernement fédéral dans lequel il présente un rapport de l'usage et de la répartition des moyens du Fonds de l'Economie sociale et durable au cours de l'année civile écoulée, et dans lequel l'on accorde une attention particulière à la demande du public pour ce type de placements éthiques, les besoins de moyens financiers du secteur de l'économie sociale et la qualité des projets de l'économie sociale qui sont soumis au Fonds de l'Economie sociale et durable.

Article 98. Le contrôle de la situation financière du Fonds de l'Economie sociale et durable, de ses comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts est confiée, à un ou plusieurs commissaires-réviseurs, désignés par l'assemblée générale.

Article 99. Le ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions peut requérir l'organe de gestion compétent du Fonds de l'Economie sociale et durable de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.

CHAPITRE XII. - Modification de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services - Préférences sociales dans les marchés publics.

Article 100. L'article 5 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, est complété par l'alinéa suivant :

" Un marché public peut comporter plusieurs objets et peut porter simultanément sur des travaux, des fournitures et des services. "

Article 101. Dans l'article 16 de la même loi, les mots " Les critères d'attribution doivent être relatifs à l'objet du marché, par exemple, la qualité des produits ou prestations, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, des considérations d'ordre social et éthique, le coût d'utilisation, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d'exécution. " sont insérés entre les mots " dans l'avis de marché. " et les mots " Sauf si le cahier spécial des charges en dispose autrement ".

Article 102. Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 18bis. - § 1er. Un pouvoir adjudicateur peut, dans le respect des principes du Traité instituant la Communauté européenne, imposer des conditions d'exécution de marché permettant de tenir compte d'objectifs sociaux et éthiques et relatives à l'obligation de mettre en oeuvre des actions de formation pour les chômeurs ou les jeunes ou à l'obligation de respecter, en substance, les dispositions des conventions de base de l'Organisation internationale du Travail, dans l'hypothèse où celles-ci n'auraient pas déjà été mises en oeuvre dans le droit du pays d'origine du candidat ou du soumissionnaire.

§ 2. Un pouvoir adjudicateur peut réserver la participation à une procédure de passation d'un marché public non soumis à des obligations résultant des directives européennes ou d'un acte international en matière de marchés publics, à des entreprises de travail adapté ou à des entreprises d'économie sociale d'insertion, dans le respect des principes du Traité instituant la Communauté européenne.

On entend par entreprise de travail adapté l'entreprise employant une majorité de travailleurs qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales et par entreprise d'économie sociale d'insertion, l'entreprise répondant aux conditions de l'article 59 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, ou remplissant des conditions équivalentes dans l'état d'origine du candidat ou du soumissionnaire. "

Article 103. Dans l'article 41 de la même loi, les mots " 18 et 19 " sont remplacés par les mots " 18, 18bis et 19 ".

TITRE V. - Finances.

CHAPITRE I. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992 pour promouvoir l'accueil d'enfants de moins de trois ans.

Article 104. Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 52bis, rédigé comme suit :

" Art. 52bis. - Les sommes qu'un contribuable recueillant des bénéfices ou profits visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2°, a effectivement payées en faveur d'un milieu d'accueil collectif de la petite enfance, sont considérées comme des frais professionnels aux conditions suivantes :

1° le milieu d'accueil est agréé, subsidié ou autorisé par l'Office de la naissance et de l'enfance, Kind en Gezin ou l'Exécutif de la Communauté germanophone;

2° les sommes sont versées au milieu d'accueil directement ou par l'intermédiaire de l'institution compétente mentionnée au 1°, conformément à la réglementation applicable de la communauté concernée;

3° les sommes sont affectées par le milieu d'accueil au financement de frais de fonctionnement et de dépenses d'infrastructure ou d'équipement, nécessaires à la création, à partir du 1er janvier 2003, de places d'accueil pour enfants de moins de trois ans, qui remplissent les conditions prévues par la communauté concernée, ou au maintien des places ainsi créées;

4° les sommes ne peuvent pas être utilisées pour le paiement de l'intervention normale des parents pour la garde de leurs enfants;

5° les sommes pouvant être considérées comme des frais professionnels, ne peuvent pas dépasser, par période imposable, 5.250 EUR par place d'accueil visée au 3°;

6° l'institution compétente remet annuellement un document par milieu d'accueil au contribuable qui a verse les sommes, par lequel elle atteste que les conditions énoncées dans le présent article sont respectées et dans lequel elle précise le montant qui a été affecté à la création ou au maintien de places d'accueil visées au 3° ainsi que le nombre de places concernées. "

Article 105. Le présent chapitre est applicable aux sommes effectivement payées à partir du 1er janvier 2003.

CHAPITRE II. - Investissements en sécurisation.

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