5 AOUT 2003. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2003 et mise à jour au 05-03-2004)
TITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Dispositions fiscales et financières.
CHAPITRE Ier. - Report de l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions.
Article 2. Par dérogation à l'article 122 de la loi-programme du 8 avril 2003, entrent en vigueur le 1er janvier 2004 les articles suivants de la loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions : les articles 2 à 9, 11 en tant qu'il insère un paragraphe 1er dans l'article 371 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, 12, 23 à 28, 30 et 31.
CHAPITRE II. - Confirmation d'arrêtés royaux pris en exécution des articles 37, § 1er, et 105, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 3. Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective :
1° l'arrêté royal du 25 mars 1998 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
2° l'arrêté royal du 30 mars 1998 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
3° l'arrêté royal du 5 octobre 1998 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
4° l'arrêté royal du 26 avril 1999 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
5° l'arrêté royal du 8 octobre 1999 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
6° les deux arrêtés royaux du 28 décembre 1999 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
7° l'arrêté royal du 30 décembre 1999 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
8° l'arrêté royal du 30 décembre 1999 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
9° l'arrêté royal du 18 janvier 2000 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
10° l'arrêté royal du 20 septembre 2000 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, et abrogeant l'arrêté ministériel n° 21 du 5 mai 1999 réglant les modalités d'application des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, ainsi que l'arrêté ministériel du 25 août 1999 modifiant l'arrêté ministériel n° 21 du 5 mai 1999 réglant les modalités d'application des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
11° l'arrêté royal du 19 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
12° l'arrêté royal du 27 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
13° l'arrêté royal du 22 avril 2003 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
14° l'arrêté royal du 7 juillet 2003 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
CHAPITRE III. - Confirmation d'arrêtés royaux en matière d'accises.
Article 4. Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective :
1° l'arrêté royal du 10 janvier 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales;
2° l'arrêté royal du 29 octobre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales;
3° l'arrêté royal du 21 décembre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales;
4° l'arrêté royal du 7 juillet 2002 modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés;
5° l'arrêté royal du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd;
6° l'arrêté royal du 27 décembre 2002 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales;
7° l'arrêté royal du 22 juin 2003 portant modification de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi.
CHAPITRE IV. - Confirmation de divers arrêtés royaux modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92.
Article 5. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :
1° l'arrêté royal du 21 novembre 2001 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;
2° l'arrêté royal du 19 juin 2002 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;
3° l'arrêté royal du 25 octobre 2002 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;
4° l'arrêté royal du 12 décembre 2002 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;
5° l'arrêté royal du 9 janvier 2003 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92.
CHAPITRE V. - Modification de la cotisation sur l'énergie.
Article 6. L'article 2 de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002, par la loi du 26 juin 2002 et par l'arrêté royal du 22 juin 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Il est instauré une cotisation sur l'énergie, fixée comme suit :
A. Carburants.
Essence sans plomb : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C.
Pétrole lampant utilisé comme carburant routier : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C.
Gasoil routier : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C.
Gaz de pétrole liquéfiés utilisés comme carburant : 0 EUR.
Autres : 0 EUR.
B. Combustibles.
Gasoil de chauffage (fuel domestique) : 13,4854 EUR par 1 000 litres à 15 °C.
Pétrole lampant utilisé pour le chauffage : 17,9475 EUR par 1 000 litres à 15 °C.
Fuel lourd : 0 EUR.
Gaz naturel :
- dont la consommation est inférieure à 976,944 MWh par an et par client final : 1,1589 EUR par MWh;
- dont la consommation est égale ou supérieure à 976,944 MWh par an et par client final : 0 EUR par MWh.
Gaz de pétrole liquéfiés :
- butane : 17,1047 EUR par 1 000 kg;
- propane : 17,3525 EUR par 1 000 kg.
Autres : 0 EUR.
C. Electricité.
- tarif basse tension : 1,9088 EUR par MWh;
- tarif haute tension : 0 EUR par MWh. ".
Article 7. L'article 6 entre en vigueur le 4 août 2003.
CHAPITRE VI. - Système cliquet carburants.
Article 8. Le taux d'accise spéciale fixée à l'article 7, § 1er, b), de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, pour l'essence sans plomb relevant des codes NC 2710 00 27, 2710 00 29 et 2710 00 32, pourra augmenter d'un montant maximum de 14 EUR par 1 000 litres à 15° C, au cours de l'année 2003, selon une procédure prévue à l'article 10, cette procédure débutant au 1er août 2003.
Article 9. Le taux de l'accise spéciale fixée à l'article 7, § 1er, b) et d) i), de la même loi, respectivement pour l'essence sans plomb des codes NC 2710 00 27, 2710 00 29 et 2710 00 32 et pour le gasoil du code NC 2710 00 69, pourra augmenter d'un montant maximum par année de 28 EUR par 1 000 litres à 15° C, au cours de chaque année 2004, 2005, 2006 et 2007, selon une procédure prévue à l'article 10.
Article 10. § 1er. L'accise spéciale sera augmentée à partir de la première et lors de chaque diminution de prix maximum fixée par le contrat de programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d'accise spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse de ces prix hors TVA, étant entendu que l'augmentation annuelle ne peut dépasser les montants fixés aux articles 8 et 9.
§ 2. Lors de chaque baisse de prix entraînant la hausse de l'accise spéciale, le ministre des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant le montant de la diminution de prix maximum hors TVA, le nouveau taux du droit d'accise spécial ainsi que sa date d'entrée en vigueur.
Article 11. Conformément à l'article 14 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, le Roi déterminera les conditions et les limites éventuelles dans lesquelles une taxation des stocks d'huiles minérales déjà mises à la consommation s'effectuera lors de chaque augmentation de l'accise spéciale. Ces conditions et limites seront reprises dans un seul arrêté royal valable pour toutes les augmentations d'accise spéciale.
CHAPITRE VII. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus - Taxe compensatoire des accises.
Article 12. L'article 109 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 109. La taxe compensatoire des accises est, d'après l'exercice d'imposition, fixée selon les taux suivants en fonction de la puissance imposable, calculée conformément à l'article 7 et aux arrêtés pris pour son exécution :
Nombre de CV Exercice Exercice Exercice Exercice
d'imposition d'imposition d'imposition d'imposition
2004 2005 2006 2007
Montant de Montant de Montant de Montant de
la taxe la taxe la taxe la taxe
< ou = 4 11,28 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
5 17,40 EUR 4,32 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
6 30,96 EUR 17,88 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
7 44,28 EUR 31,20 EUR 5,16 EUR 0,00 EUR
8 57,84 EUR 44,76 EUR 18,72 EUR 0,00 EUR
9 71,40 EUR 58,32 EUR 32,28 EUR 0,00 EUR
10 84,72 EUR 71,64 EUR 45,60 EUR 5,76 EUR
11 113,88 EUR 100,80 EUR 74,76 EUR 34,92 EUR
12 142,92 EUR 129,84 EUR 103,80 EUR 63,96 EUR
13 264,24 EUR 251,16 EUR 225,12 EUR 185,28 EUR
14 415,08 EUR 402,00 EUR 375,96 EUR 336,12 EUR
15 473,16 EUR 460,08 EUR 434,04 EUR 394,20 EUR
16 623,88 EUR 610,80 EUR 584,76 EUR 544,92 EUR
17 774,48 EUR 761,40 EUR 735,36 EUR 695,52 EUR
18 924,96 EUR 911,88 EUR 885,84 EUR 846,00 EUR
19 1 075,44 EUR 1 062,36 EUR 1 036,32 EUR 996,48 EUR
20 1 226,28 EUR 1 213,20 EUR 1 187,16 EUR 1 147,32 EUR
Lorsque la puissance imposable est supérieure à 20 chevaux-vapeur, la taxe est fixée au taux dû selon l'exercice d'imposition concerné pour une puissance fiscale de 20 chevaux-vapeur plus 67,56 EUR par cheval-vapeur au-delà de 20. ".
Article 13. Le titre VI " Taxe compensatoire des accises " du même Code, inséré par l'article 29 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, est abrogé.
Article 14. L'article 12 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004.
L'article 13 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2008.
CHAPITRE VIII. - Réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie par le biais de dispositifs de production d'énergie solaire et géothermique.
Article 15. A L'article 145/24 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er :
le mot " sanitaire " est supprimé dans le texte français du 2°;
il est inséré un 3°bis rédigé comme suit :
" 3°bis dépenses pour l'installation de tous autres dispositifs de production d'énergie géothermique; ";
2° l'alinéa 3, a), est remplacé par le texte suivant :
" a) 15 pc pour les dépenses visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°bis; ".
Article 16. L'article 15, 1°, a), entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004.
L'article 15, 1°, b), et 2°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
CHAPITRE IX. - Modification au Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 17. Dans l'article 171, 6°, 1er tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'article 123 de la loi-programme du 8 avril 2003, les mots " ou au dirigeant d'entreprise occupé dans le cadre d'un contrat de travail, " sont insérés entre les mots " payé au travailleur " et les mots " durant l'année ".
Article 18. L'article 17 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2003.
CHAPITRE X. - Modification de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.
Article 19. L'article 31 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 31. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2004. ".
CHAPITRE XI. - Taxe sur les livraisons de titres au porteur et les organismes de placement collectif.
Article 20. (Abrogé)
Article 21. (Abrogé)
Article 22. (Abrogé)
CHAPITRE XII. - Surveillance du secteur financier et des services financiers.
Article 23. Les dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sont confirmées avec effet à la date de leur entrée en vigueur ou de leur prise d'effet.
Article 24. L'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 40. § 1er. Les membres du personnel de l'OCA sont transférés à la CBFA.
La CBFA offre à ces membres du personnel statutaire, avant le 31 décembre 2005, un contrat de travail qui leur garantit des conditions pécuniaires qui sont au moins équivalentes à celles dont ils bénéficiaient à l'OCA.
Les critères d'engagement, d'évaluation et de promotion afférents à cette offre sont ceux qui prévaudront à la CBFA, tels qu'approuvés, dans un plan de transition, par le comité d'intégration et qui prennent en compte les critères prévalant à la CBF.
A défaut d'acceptation de l'offre, les membres du personnel de l'OCA conservent, pour toute leur carrière, leurs droits en matière de statuts administratif et pécuniaire et de régime de pension, tels que visés à l'article 91 de la même loi.
§ 2. Le montant de la pension qui sera accordée aux agents transférés de l'OCA à la CBFA en exécution de l'article 45, § 2, 2°, de la même loi, et qui ont opté pour le maintien de leur statut en application du § 1er, alinéa 4, du présent article, de même que le montant de la pension de leurs ayants droit, ne pourra être inférieur au montant de la pension qui aurait été octroyée aux intéressés conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures générales applicables aux organismes auxquels le régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit est applicable.
§ 3. Le plan de transition visé au § 1er, alinéa 3, prévoit que les membres du personnel statutaire de l'OCA peuvent demander un congé préalable à la mise à la retraite à charge de l'établissement qui a procédé à leur engagement et conformément aux conditions fixées par le Roi.
Le plan de transition visé au § 1er, alinéa 3, doit attester du fait que le budget annuel et nécessaire au financement de la mise en oeuvre des § 1er, alinéas 3 et 4, § 2 et § 3, alinéa 1er, doit être supporté par les entreprises qui sont, conformément à l'article 45, § 1er, 5° à 12°, de la même loi, soumises au contrôle de la CBFA ou dont les opérations sont, conformément à cet article, soumises à son contrôle. ".
Article 25. Les articles 23 et 24 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE III. - Dispositions diverses.
CHAPITRE Ier. - Sécurité sociale.
Article 26. Les articles 239, 241 et 242 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sont rapportés.
Article 27. Les articles 14, 15 et 16 de la loi-programme du 8 avril 2003 sont rapportés.
Article 28. L'article 29 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994, est complété par l'alinéa suivant :
" Les dispositions applicables aux Conseils techniques visés à l'article 27, alinéa 1er, sont également d'application aux Conseils techniques visés à l'alinéa 1er. ".
Article 29. A l'article 34, alinéa 1er, 4°, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 2002, le mot " de voiturettes " est inséré entre les mots " implants " et " bandages ".
Article 30. A l'article 35, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, 3e phrase, les mots " ou de voiturettes " sont insérés entre les mots " implants " et " et 5°, a) ";
2° à l'alinéa 2, 4e phrase, les mots " ou de voiturettes " sont insérés entre les mots " implants " et " 19° ";
3° l'alinéa 2 est complété comme suit :
" En ce qui concerne les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 4°, pour autant qu'il s'agisse de voiturettes, le Roi peut également fixer des critères d'admission distincts lorsque le produit est donné en location au bénéficiaire.
Le Roi détermine la procédure qui doit être suivie par les firmes qui demandent l'admission, une modification ou la suppression d'une voiturette sur la liste des produits remboursables. Il définit en outre les délais et les obligations qui doivent être respectés en cas de demande d'admission, de modification ou de suppression. ".
CHAPITRE II. - Santé publique.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.