28 AVRIL 2003. - Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. (NOTE 1 : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 32 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2003 et mise à jour au 22-12-2023)
Article 3. § 1er. Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
1° pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après [⁴ l'âge de retraite]⁴, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés dans un règlement de pension ou une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale;
2° engagement de pension : l'engagement d'un organisateur de constituer une pension complémentaire au profit d'un ou plusieurs travailleurs et/ou de leurs ayants droit;
3° régime de pension : un engagement de pension collectif;
4° engagement individuel de pension : un engagement de pension occasionnel et non systématique au profit d'un travailleur et/ou de ses ayants droit;
5° organisateur :
[² la personne morale qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
lorsqu'elle intervient pour plusieurs commissions et/ou sous-commissions paritaires, elle a pour unique objet la constitution de pensions complémentaires;
elle est composée paritairement et;
elle est désignée via une convention collective de travail conclue au sein d'une commission ou sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un régime de pension;]²
un employeur qui prend un engagement de pension;
6° entreprise : l'unité technique d'exploitation telle que définie à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;
7° travailleur : la personne occupée en exécution d'un contrat de travail;
8° affilié : le travailleur qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré un régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension, ou pour lequel l'organisateur a conclu un engagement individuel de pension ainsi que l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension ou à la convention de pension;
9° règlement de pension : le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, de l'employeur, des affiliés et de leurs ayants droit ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension;
10° convention de pension : la convention où sont fixés les droits et obligations de l'employeur, de l'affilié et de ses ayants droit ainsi que les règles relatives à l'exécution de l'engagement individuel de pension;
11° [³ sortie :
Lorsque l'organisateur est une personne morale visée au 5°, a) :
Soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite. N'est toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension que celui de l'ancien employeur, à condition qu'il existe, s'il s'agit d'un régime de pension multi-organisateurs, une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations;
Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;
Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur du travailleur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré;
Lorsque l'organisateur est un employeur :
Soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite. N'est toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur qui participe au même régime de pension multi-organisateurs que le précédent employeur, à condition qu'il existe une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations;
Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;
Soit le transfert d'un travailleur dans le cadre d'un transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à une autre entreprise ou à un autre établissement résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion lorsque le régime de pension du travailleur n'est pas transféré.]³
12° prestations acquises : les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises dans l'organisme de pension;
13° réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension;
14° engagement de type contributions définies : l'engagement qui porte sur le versement de contributions déterminées a priori;
15° engagement de type prestations définies : l'engagement qui porte sur l'octroi d'une prestation déterminée, en rente ou en capital;
16° [organisme de pension : [⁶ un organisme visé aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016. relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]⁶ ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, chargé de l'exécution de l'engagement de pension;] 2006-10-27/37, art. 201, 2°, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
17° engagement de solidarité : l'engagement de prestations de solidarité pris par un organisateur au profit de travailleurs et/ou de leurs ayants droit;
18° règlement de solidarité : le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, de l'employeur, des affiliés et/ou de leurs ayants droit, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité;
19° [la loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;] 2006-10-27/37, art. 201, 3°, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
20° [la législation de contrôle prudentiel : [⁶ la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]⁶ et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;] 2006-10-27/37, art. 201, 4°, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
[21°" la CBFA " : la Commission bancaire, financière et des Assurances, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.] 2006-10-27/37, art. 201, 5°, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
[¹ 22° [⁵ mise à la retraite: la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations;]⁵]¹
[² 23° ouvrier : le travailleur visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
24° employé : le travailleur visé à l'article 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;]²
[³ 25° régime de pension multi-organisateurs : un régime de pension identique instauré par plusieurs organisateurs dont l'exécution est confiée au même organisme de pension ou aux mêmes organismes de pension;]³
[⁴ 26° âge de retraite : l'âge de la retraite qui est mentionné dans le règlement de pension ou la convention de pension;]⁴
[⁵ 27° âge légal de la pension: l'âge de la pension en vertu de l'article 2, § 1er, de l' arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;]⁵
[⁷ 28° engagement de pension public: un engagement de pension instauré par un employeur public.
29° régime de pension public: un engagement de pension public collectif.
30° employeur public: un employeur non soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Les différents sièges d'exploitation, bureaux ou sièges régionaux, sont, quelle que soit leur localisation géographique, considérés comme un seul et même employeur public;]⁷
[⁹ 31° rentier: toute personne qui reçoit des prestations périodiques tombant dans le champ d'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
32° support durable: un instrument permettant à un affilié ou à un rentier de stocker des informations qui lui sont communiquées ou sont mises à sa disposition, personnellement, d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;
33° Sigedis: l'ASBL Sigedis, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.]⁹
§ 2. [⁸ ...]⁸
(1)<22° inséré par AR 2011-03-03/01, art. 306, 008; 31-12-2015 (NOTE : art 306 abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)>
(2)2014-05-05/01, art. 24, 011; En vigueur : 19-05-2014>
(3)2014-05-15/35, art. 57, 012; En vigueur : 29-06-2014>
(4)2014-05-15/35, art. 66, 012; En vigueur : 29-06-2014>
(5)2015-12-18/03, art. 10, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(6)2016-03-13/07, art. 711, 014; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(7)2018-03-30/18, art. 15, 017; En vigueur : 01-05-2018>
(8)2018-03-30/18, art. 16, 017; En vigueur : 01-05-2018>
(9)2022-12-26/29, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2023>
Article 68. (Abrogé)
Article 69. (Abrogé)
Article 70. (Abrogé)
Article 27. § 1er. [² Sans préjudice des dispositions du § 2 et du droit au transfert des réserves visé à l'article 32, la prestation de pension complémentaire, les réserves acquises, les réserves qui résultent du transfert des réserves visées à l'article 32, § 1er, 1°, 2°, 3° b), ou les réserves qui résultent de l'application de l'article 33 sont liquidées lors de la mise à la retraite de l'affilié. Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement.
L'engagement de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite, sauf en cas d'abrogation de l'engagement de pension.
Au plus tard nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, l'organisateur informe par écrit l'organisme de pension de la mise à la retraite de ce dernier.
Si l'affilié est sorti, ce dernier informe par écrit au plus tard nonante jours avant sa mise à la retraite l'organisme de pension de sa mise à la retraite.
A partir du 1er janvier 2017, l`obligation d'informer l'organisme de pension de la mise à la retraite de l'affilié est reprise par [⁵ Sigedis]⁵. Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de cette information.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension en vigueur ou la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur salarié, la prestation et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition que le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit expressément.]²
[⁵ A partir du 1er janvier 2025 au plus tard, si l'affilié fait connaître sans ambiguïté sa demande visée à l'alinéa 6 via www.mypension.be, Sigedis sera tenue d'en informer sans délai l'organisme de pension concerné.]⁵
[⁶ Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 8 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour du paiement effectif de la prestation par l'organisme de pension, tel que visé à l'alinéa 1er, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.]⁶
§ 2. Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'[¹ Espace économique européen]¹ et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.
Lorsque le règlement de pension ou la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution du crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans le règlement de pension ou la convention de pension.
[² En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, celles-ci ne peuvent prévoir un terme inférieur à l'âge légal de la pension.]²
(§ 3. [⁴ ...]⁴
[² § 4. Des dispositions qui ont pour but et/ou pour conséquence de:
- Limiter ou supprimer les conséquences d'une sortie ou d'une mise à la retraite avant l'âge légal de la pension sur l'étendue de la prestation de pension complémentaire;
- D'octroyer des avantages complémentaires en raison de la sortie ou de la mise à la retraite;
Et qui de ce fait conduisent à une augmentation des réserves acquises et/ou des prestations acquises ou à tout autre avantage complémentaire en raison de la mise à la retraite ou de la sortie sont frappées de nullité absolue.]²
(1)2014-05-15/35, art. 82, 012; En vigueur : 29-06-2014>
(2)2015-12-18/03, art. 18, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(3)2015-12-18/03, art. 14, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(4)2021-12-27/01, art. 104, 022; En vigueur : 10-01-2022>
(5)2022-12-26/29, art. 6,2°, 024; En vigueur : 01-01-2023>
(6)2022-12-26/29, art. 6,3°,L3,L5, 024; En vigueur : 12-02-2023>
Article 26. [¹ § 1er. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique chaque année, aux affiliés qui ne sont pas sortis, une fiche de pension qui contient :
1° dans une première partie, uniquement les données suivantes :
Le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue au règlement de pension ou à la convention de pension. La date de recalcul est également indiquée ainsi que, le cas échéant, le montant garanti en vertu de l'article 24 si le montant des réserves acquises est inférieur à ce montant.
En outre, le montant des réserves acquises relatif au financement par l'organisateur et celui relatif au financement par le travailleur sont renseignés.
Si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue au règlement de pension ou à la convention de pension. La date de recalcul est également indiquée ainsi que celle de l'exigibilité des prestations acquises.
Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation à l'âge de retraite calculée sur la base des hypothèses suivantes :
a. L'affilié reste en service jusqu'à l'âge de retraite;
b. Les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue au règlement de pension ou à la convention de pension. La date de recalcul est indiquée ainsi que le cas échéant le rendement.
Il est précisé qu'il s'agit d'une estimation qui ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire.
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