28 AVRIL 2003. - Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. (NOTE 1 : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 32 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2003 et mise à jour au 22-12-2023)

Type Loi
Publication 2003-05-15
Dernière mise à jour 2023-01-01
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 265
Historique des réformes JSON API

10° la forme et le délai dans lesquels il est fait rapport à la ou aux commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires, par l'organe de gestion de l'organisateur, sur l'accomplissement de sa mission;

11° le mode de dissolution, de liquidation et d'affectation du patrimoine de l'organisateur;

12° si un organisateur intervient pour plusieurs commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires, le mode d'affectation du patrimoine de l'organisateur, en ce compris lorsqu'il n'intervient plus pour l'une de ces commissions paritaires ou sous-commissions paritaires.]¹


(1)2014-05-05/01, art. 25, 011; En vigueur : 19-05-2014>

Article 7/2. [¹ Le contenu des statuts de l'organisateur ou de l'acte qui institue celui-ci doit être repris en termes identiques dans toutes les conventions collectives de travail qui règlent l'intervention de l'organisateur pour plusieurs commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires.]¹


(1)2014-05-05/01, art. 26, 011; En vigueur : 19-05-2014>

Article 8/1. [¹ Le Roi peut, sur proposition du Ministre qui a l'Emploi dans ses compétences, rendre obligatoire les conventions collectives de travail conclues au sein de différentes commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires par lesquelles ces commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires instituent et/ou désignent le même organisateur ainsi que les conventions collectives de travail y afférentes qui ont trait au régime de pension.]¹


(1)2014-05-05/01, art. 28, 011; En vigueur : 19-05-2014>

Article 14/1. [¹ La différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés ne forme pas une discrimination visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, pour les périodes de travail situées avant le 1er janvier 2015.]¹


(1)2014-05-05/01, art. 30, 011; En vigueur : 19-05-2014>

Article 14/2. [¹ § 1er. La différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés est, pour les ouvriers et les employés se trouvant dans une situation comparable, une discrimination au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, pour les périodes de travail à partir du [² 1er janvier 2030]².

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés ne forme pas une discrimination au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, lorsque cette différence de traitement résulte du fait qu'un ou des travailleurs ont refusé conformément à l'article 16, § 3, de participer à un régime de pension modifié ou à un nouveau régime de pension dans lequel la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés est supprimée en tant que telle.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés ne forme pas une discrimination au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, lorsque cette différence de traitement subsiste encore en vertu de l'article 16, § 3, dans le ou les régimes de pension repris par le cessionnaire dans le cadre d'un transfert conventionnel ou d'une fusion.]¹


(1)2014-05-05/01, art. 31, 011; En vigueur : 19-05-2014>

(2)2021-12-12/10, art. 23, 023; En vigueur : 10-01-2022>

Article 14/3. [¹ § 1er. La différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés ne forme pas une discrimination visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, pour les périodes de travail situées entre le 1er janvier 2015 et le [² 1er janvier 2030]² s'il s'agit d'une différence de traitement qui a été introduite dans un régime de pension avant le 1er janvier 2015.

La différence de traitement visée à l'alinéa 1er ne forme pas une discrimination visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, pour les périodes de travail situées entre le 1er janvier 2015 et le [² 1er janvier 2030]² à condition que l'employeur s'inscrive dans un trajet pour mettre fin au plus tard le [² 1er janvier 2030]² aux différences de traitement en tenant compte de ce qui se passe en cette matière au sein de la et/ou des commissions et/ou de la et/ou des sous-commissions paritaires dont il relève.

§ 2. Les régimes de pension qui sont introduits pour la première fois à partir du 1er janvier 2015, ne peuvent comporter aucune différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.

Par dérogation à l'alinéa précédent, un régime de pension introduit pour la première fois à partir du 1er janvier 2015 peut comporter une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés, à condition que cette différence de traitement vise à supprimer une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés existant dans un régime de pension au 1er janvier 2015.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le ou les régimes de pension repris par le cessionnaire dans le cadre d'un transfert conventionnel ou d'une fusion peu(ven)t comporter une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés, si cette différence de traitement existait dans le ou les régimes de pension avant le 1er janvier 2015.

§ 3. Les régimes de pension existant au 1er janvier 2015 ne peuvent introduire après cette date une nouvelle différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.

Par dérogation à l'alinéa précédent, de nouvelles différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés peuvent être introduites après le 1er janvier 2015 dans un régime de pension existant au 1er janvier 2015, à condition qu'elles visent à supprimer une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés existant dans le régime de pension au 1er janvier 2015.]¹


(1)2014-05-05/01, art. 32, 011; En vigueur : 19-05-2014>

(2)2021-12-12/10, art. 23, 023; En vigueur : 10-01-2022>

Article 14/4. [¹ § 1er. Les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires qui, abstraction faite de leur compétence exclusive pour les ouvriers ou les employés, sont, conformément aux arrêtés royaux relatifs à la constitution de ces organes, compétentes, soit explicitement, soit de façon résiduaire, pour la même catégorie professionnelle ou pour les mêmes activités d'entreprise, prennent les mesures nécessaires pour mettre fin à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés compte tenu des modalités décrites ci-après.

A cette fin, les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires concernées entament sans délai des négociations pour conclure des protocoles d'accord.

Ces protocoles d'accord précisent la manière dont les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires doivent mettre fin à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.

La conclusion de ces protocoles d'accord doit mener à la conclusion d'une ou plusieurs conventions collectives de travail sectorielles déposé(es) au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour le [² 1er janvier 2027]² au plus tard et dont l'objet est de mettre fin pour le [² 1er janvier 2030]² au plus tard à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.

Dans les deux mois de leur conclusion, les protocoles d'accord sont déposés au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale qui les transmet sans délai au secrétariat du Conseil national du travail.

La ou les convention(s) collective(s) de travail visée(s) à l'alinéa 4 peuvent, conformément à l'article 9, prévoir la possibilité pour l'employeur d'organiser lui-même l'exécution d'une partie ou de la totalité du régime de pension pour l'ensemble des travailleurs ou une partie de ceux-ci dans un régime de pension au niveau de l'entreprise. Conformément à l'article 14/3, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, la ou les convention(s) collective(s) de travail visée(s) à l'alinéa 4 peuvent comporter une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés au niveau de la définition de la catégorie de travailleurs pour laquelle la possibilité pour l'employeur d'organiser lui-même le régime de pension est autorisée. Conformément à l'article 14/3, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, le régime de pension organisé au niveau de l'entreprise conformément à l'article 9 peut également lui-même comporter une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.

§ 2. Les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, transmettent respectivement pour le 1er janvier 2016, le 1er janvier 2018, le 1er janvier 2020 [² , le 1er janvier 2022, le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2026]² un rapport au Conseil national du travail dans lequel elles donnent un aperçu des travaux qui ont été réalisés pour mettre fin à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.

Pour respectivement le 1er juillet 2016, le 1er juillet 2018 [² , le 1er juillet 2020, le 1er juillet 2022 et le 1er juillet 2024]², le Conseil national du travail transmet sur la base des rapports qui lui ont été transmis en vertu du précédent alinéa au Ministre qui a les Pensions dans ses compétences et au Ministre qui a l'Emploi dans ses compétences une évaluation sur les progrès au niveau sectoriel concernant la suppression de la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés. Lors de cette évaluation, une attention particulière est accordée au coût de la suppression de la différence de traitement.

Pour le [² 1er juillet 2026]², le Conseil national du travail transmet au Ministre qui a les Pensions dans ses compétences et au Ministre qui a l'Emploi dans ses compétences une évaluation supplémentaire où sont identifiées les commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires qui n'ont pas déposé de protocole d'accord ou qui, si elles en ont déposé, n'ont pas, depuis ce dépôt, fait de progrès supplémentaire en vue de la suppression de la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.

§ 3. Si pour le [² 1er janvier 2027]², les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'ont pas déposé au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale une ou plusieurs conventions collectives de travail qui met(tent) fin pour le [² 1er janvier 2030]² au plus tard à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil national du travail, prendre des mesures pour mettre fin à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés compte tenu des spécificités des commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires concernées.

Le Roi choisit les mesures qu'il prend conformément à l'alinéa 1er parmi celles définies dans un arrêté délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil national du travail.]¹


(1)2014-05-05/01, art. 33, 011; En vigueur : 19-05-2014>

(2)2021-12-12/10, art. 24, 023; En vigueur : 10-01-2022>

Article 33/1. [¹ § 1er. Dans les cas de sortie visés à l'article 3, § 1er, 11°, a), 2° et b), 2°, l'application des dispositions des articles 24, 29, 30, 31 [³ et 32]³ est reportée à l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès [⁴ , la mise à la retraite ou lorsque les prestations sont dues]⁴.

[² Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les cas de sortie visés à l'article 3, § 1er, 11°, a), 2°, et b), 2°, le travailleur peut opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c).]²

[² ...]²

§ 2. Lorsqu'il s'agit d'un organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, a), l'employeur communique par écrit à l'organisateur un cas de sortie visé à l'article 3, § 1er, 11°, a), 2°, au plus tard dans les trente jours qui suivent la sortie.

A son tour, l'organisateur informe par écrit l'organisme de pension de la sortie au sens de l'article 3, § 1er, 11°, a), 2°, au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication visée à l'alinéa 1er.

[² L'organisme de pension dispose ensuite d'un délai de trente jours pour informer l'affilié par écrit de la sortie, du maintien ou non de la couverture décès et de son droit, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, d'opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c).]²

[² Lorsque l'affilié a laissé expirer un délai de trente jours après l'envoi de l'information par l'organisme de pension visée à l'alinéa 3, il est présumé ne pas avoir opté pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c). L'affilié conserve toutefois le droit d'opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c) pendant un délai supplémentaire de 11 mois.]²

§ 3. Lorsqu'il s'agit d'un organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, b), l'organisateur communique par écrit à l'organisme de pension un cas de sortie visé à l'article 3, § 1er, 11°, b), 2° au plus tard dans les trente jours qui suivent la sortie.

[² L'organisme de pension dispose ensuite d'un délai de trente jours pour informer l'affilié par écrit de la sortie, du maintien ou non de la couverture décès et de son droit, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, d'opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c).]²

[² Lorsque l'affilié a laissé expirer un délai de trente jours après l'envoi de l'information par l'organisme de pension visée à l'alinéa 2, il est présumé ne pas avoir opté pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c). L'affilié conserve toutefois le droit d'opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c) pendant un délai supplémentaire de 11 mois.]²]¹


(1)2014-05-15/35, art. 60, 012; En vigueur : 29-06-2014>

(2)2015-12-18/03, art. 6, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

(3)2018-12-06/23, art. 31, 020; En vigueur : 27-03-2019>

(4)2018-12-06/23, art. 40, 020; En vigueur : 27-03-2019>

Article 33/2. [¹ § 1er. Les organisateurs d'un régime de pension multi-organisateurs peuvent conclure une convention dont l'objet est de lever les effets de l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, d'un affilié auprès d'un organisateur du régime de pension multi-organisateurs, qui conclut un nouveau contrat de travail avec un organisateur qui participe au même régime de pension multi-organisateurs.

§ 2. La convention visée au paragraphe 1er doit organiser la reprise de l'ensemble des droits et obligations de l'organisateur que l'affilié quitte par l'organisateur que l'affilié rejoint, y compris la reprise des garanties visées à l'article 24.

Les modalités de cette reprise sont déterminées par la convention.

La convention visée au paragraphe 1er et la reprise de l'ensemble des droits et obligations qu'elle règle est opposable aux affiliés. L'affilié peut faire valoir à l'égard de l'organisateur qu'il rejoint tous les droits qu'il pouvait faire valoir à l'égard de l'organisateur qu'il quitte. L'organisateur que l'affilié quitte reste cependant solidairement responsable à l'égard de l'affilié en cas de défaut de l'organisateur qu'il rejoint.

§ 3. L'affilié doit être informé par écrit de la reprise des droits et de ses conséquences dans les trente jours qui suivent cette reprise. Cette information doit notamment préciser que la reprise n'entraîne pour l'affilié aucune modification de son engagement de pension et que l'ensemble des droits et obligations qui résultent du régime de pension sont repris en totalité par l'organisateur qu'il rejoint à partir de la date de cette reprise. Il est également précisé que l'organisateur qu'il quitte reste solidairement responsable en cas de défaut de l'organisateur qu'il rejoint.

La convention précise qui, de l'organisateur que l'affilié quitte, de l'organisateur que l'affilié rejoint ou de l'organisme de pension est chargé de cette information.]¹


(1)2014-05-15/35, art. 61, 012; En vigueur : 29-06-2014>

CHAPITRE VII. - Participation des travailleurs.

Section 1. - Consultation et information obligatoires.

CHAPITRE IX. - Solidarité.

CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.

Article 62/1. [¹ Toutes les actions entre un travailleur indépendant et/ou un affilié, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le travailleur indépendant ou l'affilié lésé a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit de l'évènement qui donne ouverture à l'action soit du dommage et de l'identité de la personne responsable.

Toutes les actions entre un bénéficiaire, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le bénéficiaire a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit à la fois de l'existence de la pension complémentaire, de sa qualité de bénéficiaire et de la survenance de l'évènement duquel dépend l'exigibilité des prestations, soit du dommage et de l'identité de la personne responsable.

La prescription ne court pas contre les mineurs, les interdits et autres incapables.

La prescription ne court pas non plus contre le travailleur indépendant, l'affilié ou le bénéficiaire qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription précité.

Les dispositions du présent article sont impératives.]¹


(1)2014-05-15/35, art. 6, 012; En vigueur : 29-06-2014>

Article 63/1. [¹ La condition visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), 1, n'est pas applicable aux personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, interviennent pour plusieurs commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires.]¹


(1)2014-05-05/01, art. 35, 011; En vigueur : 19-05-2014>

CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.

CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés et à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

TITRE III. - Dispositions modificatives.

TITRE III. - Dispositions modificatives.

TITRE IV. - Modifications à la législation fiscale.

CHAPITRE II. - Modifications du Code des taxes assimilées au timbre.

Article 63/2. [¹ Par dérogation à l'article 27, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 58 ans ou plus en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 60 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.

Par dérogation à l'article 27, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 57 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 61 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.

Par dérogation à l'article 27, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 56 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 62 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.

Par dérogation à l'article 27, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 63 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.]¹


(1)2015-12-18/03, art. 22, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

Article 63/3. [¹ Par dérogation à l'article 27, § 1er, pour les affiliés licenciés au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue de la prise de cours d'un régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué au ministre régional ou fédéral de l'emploi avant le 1er octobre 2015, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 60 ans pour autant que le règlement de pension tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.

Pour l'application du présent article, l'on entend par plan de restructuration le plan de restructuration visé à l'article 17, § 2, 3° de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise d'une entreprise reconnue entreprise en difficulté ou en restructuration.]¹


(1)2015-12-18/03, art. 23, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

Article 63/4. [¹ Les dispositions de l'article 27, § 2, alinéa 3 sont applicables aux avances, mises en gage ou affectations de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire convenues à partir du 1er janvier 2016.]¹


(1)2015-12-18/03, art. 24, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

Article 63/5. [¹ L'article 27, § 4 n'est pas applicable aux affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans au plus tard le 31 décembre 2016.

Lorsque l'engagement de pension contient des dispositions visées par l'article 27, § 4, le règlement de pension ou la convention de pension peut définir quels affiliés bénéficient de ces dispositions. Si ces dispositions permettent aux affiliés de bénéficier des prestations de pension avant l'âge de retraite sans tenir compte d'une actualisation ou en tenant compte d'une actualisation avantageuse, à défaut de dispositions en sens contraire dans le règlement de pension ou la convention de pension, l'avantage résultant de l'application de ces dispositions ne fait pas partie des prestations acquises de l'affilié telles que définies à l'article 3, § 1er, 12°.

L'entrée en vigueur de l'article 27, § 4, ne peut en aucun cas conduire à une diminution des réserves acquises qui existaient à la date de cette entrée en vigueur.]¹


(1)2015-12-18/03, art. 25, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

Article 63/6. [¹ L'article 13, alinéa 4 n'est pas applicable aux personnes pensionnées qui, au moment de l'entrée en vigueur dudit alinéa, sont affiliées à l'engagement de pension ainsi que, le cas échéant, à l'engagement de solidarité en vertu des dispositions du règlement de pension ou de la convention de pension.]¹


(1)2015-12-18/03, art. 30, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

Article 63/7. [¹ En cas de modification de l'âge de retraite prévu par le règlement de pension ou la convention de pension d'un engagement de pension existant à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'âge de retraite ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de la modification.]¹


(1)2015-12-18/03, art. 35, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

Article 63/8. [¹ Pour les régimes de pension existant à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'âge de retraite du règlement de pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er janvier 2019.]¹


(1)2015-12-18/03, art. 36, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

TITRE III. - Dispositions modificatives.

Sous-section 8/1. [¹ - Prescription]¹


(1)2014-05-15/35, art. 6, 012; En vigueur : 29-06-2014>

TITRE IV. - Modifications à la législation fiscale.

TITRE IV. - Modifications à la législation fiscale.

CHAPITRE II. - Modifications du Code des taxes assimilées au timbre.

CHAPITRE II. - Modifications du Code des taxes assimilées au timbre.

Section II. - Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires.

TITRE V. - Dispositions diverses et finales.

Article 54bis.. 54bis.

2018-02-18/07, art. 47, 016; En vigueur : 30-03-2018>

CHAPITRE XII. - Prescription.

CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés et à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

CHAPITRE III. - Modification à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

CHAPITRE I. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992.

Section II. - Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires.

Section II. - Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires.

Article 48/1.. 48/1. [¹ Les engagements de pension publics sont soumis aux dispositions du présent titre à moins que les dispositions du présent chapitre n'y dérogent expressément.]¹


(1)2018-03-30/18, art. 18, 017; En vigueur : 01-05-2018>

Article 48/2.. 48/2.[¹ § 1er. Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution aux engagements de pension publics, l'on entend par:

1° entreprise et employeur: un employeur public;

2° engagement de pension: un engagement de pension public;

3° régime de pension: un régime de pension public;

4° conseil d'entreprise: les organes suivants:

a)

Pour le personnel contractuel de l'Etat fédéral, des organismes publics et des établissements scientifiques qui en dépendent et des services de la police intégrée structurés à deux niveaux: le comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 18, § 1, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités dont la délégation de l'autorité est exclusivement composée de représentants de l'autorité fédérale; celle-ci est, au moins composée du ministre des Pensions, du ministre de la Fonction publique, du ministre du Budget et du ou des ministres fonctionnellement compétents pour les membres du personnel contractuel concerné ou de leurs délégués dûment mandatés;

b)

Pour le personnel contractuel de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire française de la Région Bruxelles-Capitale ainsi que les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent: le comité de secteur XV visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;

c)

Pour le personnel contractuel des ministères flamands, des agences autonomes internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomes externes et de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exclusion du personnel contractuel de l'enseignement: le comité de secteur XVIII visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;

d)

Pour le personnel contractuel de la Région wallonne en ce compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent: le comité de secteur XVI visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;

e)

Pour le personnel contractuel de la Communauté française en ce compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent, à l'exclusion du personnel contractuel de l'enseignement: le comité de secteur XVII visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;

f)

Pour le personnel contractuel de la Communauté germanophone en ce compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent, à l'exclusion du personnel contractuel de l'enseignement: le comité de secteur XIX visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;

g)

Pour le personnel contractuel des services publics provinciaux et locaux: les comités particuliers visés à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984. Si l'engagement de pension public est commun à plusieurs employeurs publics provinciaux et/ou locaux: la sous-section compétente du comité des services publics provinciaux et locaux visée à l'article 17, § 2bis, de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;

h)

Pour le personnel contractuel des entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques: la commission paritaire visée à l'article 30 de cette loi et la Commission Paritaire Nationale visée à l'article 115 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belge.

i)

Pour le personnel contractuel des institutions du secteur public appartenant aux secteurs fédéraux de la santé: les comités de concertation de base. Si l'engagement de pension public est commun à différents établissements et services de santé: après avis préalable du Comité de gestion du Fonds Maribel social visé à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés rendu dans le mois, le comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités dont la délégation de l'autorité est exclusivement composée de représentants de l'autorité fédérale; celle-ci est, au moins composée du ministre des Affaires sociales, du ministre des Pensions, du ministre de la Fonction publique et du ministre du Budget.

S'il s'agit d'un engagement de pension public commun à différents employeurs publics précités: la réunion commune des comités de négociation susmentionnés compétents pour chacun de ces employeurs publics.

5° convention collective de travail visée à l'article 7: un protocole d'accord du ou des comités de négociation compétents en vertu du 4° ;

6° avis préalable visé à l'article 39: un protocole du ou des comités de négociation compétents en vertu du 4° ;

7° pour les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1, § 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques: la commission paritaire "commission entreprise publique" visée à l'article 31 de la loi précitée.]¹

[² § 2. Un employeur public peut assumer la qualité d'organisateur d'un engagement de pension en faveur de travailleurs de différentes entités publiques ou personnes morales de droit public.

En cas d'application de l'alinéa 1er, par dérogation à l'article 3, § 1er, 11°, b), 1, l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec une entité publique ou une personne morale de droit public qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension que celui de la précédente entité publique ou personne morale de droit public n'est pas considéré comme une sortie.

En cas d'application de l'alinéa 1er, par dérogation à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, la période de communication peut être portée au maximum à un an. Pendant cette même période, l'affilié peut toutefois lui-même communiquer sa sortie à l'organisme de pension. Après cette communication faite par l'affilié, les dispositions de l'article 31, § 1er, alinéa 2 et 3 sont applicables. Pendant cette même période de communication, l'affilié peut informer l'organisme de pension qu'il reste affilié au même engagement de pension. Dans ce cas, la procédure visée à l'article 32 n'est pas d'application. Au cas où il est fait application des dispositions de présent alinéa, la procédure de sortie est réglée dans le règlement de pension.]²


(1)2018-03-30/18, art. 19, 017; En vigueur : 01-05-2018>

(2)2019-04-13/08, art. 37, 021; En vigueur : 10-05-2019>

Article 48/3.. 48/3.[¹ En cas de nomination à titre définitif de l'affilié, il y a sortie au sens de l'article 3, § 1er, 11°, b), 2.

Conformément aux dispositions de l'article 33/1, l'application des dispositions des articles 24, 29, 30, 31 [² et 32]² est reportée à la date à laquelle la nomination à titre définitif prend fin autrement que par le décès ou la mise à la retraite ou à la date du transfert lorsque l'affilié nommé à titre définitif est transféré vers un autre employeur public.

S'il s'agit d'un régime de pension multi-organisateurs et que l'affilié nommé à titre définitif est transféré vers un autre employeur public qui participe au régime de pension multi-organisateurs, l'application des dispositions des articles 24, 29, 30, 31 [² et 32]² est, à condition qu'il existe une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations, reportée à la date à laquelle la nomination à titre définitif prend fin autrement que par le décès ou la mise à la retraite ou à la date du transfert lorsque l'affilié nommé à titre définitif est transféré vers un employeur public qui ne participe pas au régime de pension multi-organisateurs.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, le travailleur peut opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c.]¹


(1)2018-03-30/18, art. 20, 017; En vigueur : 01-05-2018>

(2)2018-12-06/23, art. 32, 020; En vigueur : 27-03-2019>

CHAPITRE IX/1. [¹ - Engagements de pension publics.]¹


(1)2018-03-30/18, art. 17, 017; En vigueur : 01-05-2018>

CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés et à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

CHAPITRE III. - Modification à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

TITRE IV. - Modifications à la législation fiscale.

TITRE IV. - Modifications à la législation fiscale.

CHAPITRE II. - Modifications du Code des taxes assimilées au timbre.

TITRE V. - Dispositions diverses et finales.

Article 28/1.. 28/1. [¹ Sauf si ces informations figurent déjà dans le règlement ou la convention de pension, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique par écrit à l'affilié, sur simple demande, les informations suivantes:

Ces informations sont communiquées dans un délai raisonnable et au maximum une fois par an.]¹


(1)2018-06-27/05, art. 6, 018; En vigueur : 21-05-2018>

Section II. - Gestion paritaire - Comité de surveillance.

Section III. {fut}[¹ - Informations à fournir avant ou lors de l'affiliation]¹{/fut}


(1)2022-12-26/29, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE X. - Contrôle.

CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires.

Sous-section 8/1. [¹ - Prescription]¹


(1)2014-05-15/35, art. 6, 012; En vigueur : 29-06-2014>

CHAPITRE I. - Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés et à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

CHAPITRE III. - Modification à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

CHAPITRE I. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992.

Section I. - Taxe annuelle sur les contrats d'assurance.

Section II. - Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires.

TITRE V. - Dispositions diverses et finales.

Article 28/1. [¹ Sauf si ces informations figurent déjà dans le règlement ou la convention de pension, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique par écrit à l'affilié, sur simple demande, les informations suivantes:

Ces informations sont communiquées dans un délai raisonnable et au maximum une fois par an.]¹


(1)2018-06-27/05, art. 6, 018; En vigueur : 21-05-2018>

Article 48/1. [¹ Les engagements de pension publics sont soumis aux dispositions du présent titre à moins que les dispositions du présent chapitre n'y dérogent expressément.]¹


(1)2018-03-30/18, art. 18, 017; En vigueur : 01-05-2018>

Article 48/2. [¹ § 1er. Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution aux engagements de pension publics, l'on entend par:

1° entreprise et employeur: un employeur public;

2° engagement de pension: un engagement de pension public;

3° régime de pension: un régime de pension public;

4° conseil d'entreprise: les organes suivants:

a)

Pour le personnel contractuel de l'Etat fédéral, des organismes publics et des établissements scientifiques qui en dépendent et des services de la police intégrée structurés à deux niveaux: le comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 18, § 1, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités dont la délégation de l'autorité est exclusivement composée de représentants de l'autorité fédérale; celle-ci est, au moins composée du ministre des Pensions, du ministre de la Fonction publique, du ministre du Budget et du ou des ministres fonctionnellement compétents pour les membres du personnel contractuel concerné ou de leurs délégués dûment mandatés;

b)

Pour le personnel contractuel de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire française de la Région Bruxelles-Capitale ainsi que les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent: le comité de secteur XV visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;

c)

Pour le personnel contractuel des ministères flamands, des agences autonomes internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomes externes et de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exclusion du personnel contractuel de l'enseignement: le comité de secteur XVIII visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;

d)

Pour le personnel contractuel de la Région wallonne en ce compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent: le comité de secteur XVI visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;

e)

Pour le personnel contractuel de la Communauté française en ce compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent, à l'exclusion du personnel contractuel de l'enseignement: le comité de secteur XVII visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;

f)

Pour le personnel contractuel de la Communauté germanophone en ce compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent, à l'exclusion du personnel contractuel de l'enseignement: le comité de secteur XIX visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;

g)

Pour le personnel contractuel des services publics provinciaux et locaux: les comités particuliers visés à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984. Si l'engagement de pension public est commun à plusieurs employeurs publics provinciaux et/ou locaux: la sous-section compétente du comité des services publics provinciaux et locaux visée à l'article 17, § 2bis, de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;

h)

Pour le personnel contractuel des entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques: la commission paritaire visée à l'article 30 de cette loi et la Commission Paritaire Nationale visée à l'article 115 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belge.

i)

Pour le personnel contractuel des institutions du secteur public appartenant aux secteurs fédéraux de la santé: les comités de concertation de base. Si l'engagement de pension public est commun à différents établissements et services de santé: après avis préalable du Comité de gestion du Fonds Maribel social visé à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés rendu dans le mois, le comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités dont la délégation de l'autorité est exclusivement composée de représentants de l'autorité fédérale; celle-ci est, au moins composée du ministre des Affaires sociales, du ministre des Pensions, du ministre de la Fonction publique et du ministre du Budget.

S'il s'agit d'un engagement de pension public commun à différents employeurs publics précités: la réunion commune des comités de négociation susmentionnés compétents pour chacun de ces employeurs publics.

5° convention collective de travail visée à l'article 7: un protocole d'accord du ou des comités de négociation compétents en vertu du 4° ;

6° avis préalable visé à l'article 39: un protocole du ou des comités de négociation compétents en vertu du 4° ;

7° pour les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1, § 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques: la commission paritaire "commission entreprise publique" visée à l'article 31 de la loi précitée.]¹

[² § 2. Un employeur public peut assumer la qualité d'organisateur d'un engagement de pension en faveur de travailleurs de différentes entités publiques ou personnes morales de droit public.

En cas d'application de l'alinéa 1er, par dérogation à l'article 3, § 1er, 11°, b), 1, l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec une entité publique ou une personne morale de droit public qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension que celui de la précédente entité publique ou personne morale de droit public n'est pas considéré comme une sortie.

En cas d'application de l'alinéa 1er, par dérogation à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, la période de communication peut être portée au maximum à un an. Pendant cette même période, l'affilié peut toutefois lui-même communiquer sa sortie à l'organisme de pension. Après cette communication faite par l'affilié, les dispositions de l'article 31, § 1er, alinéa 2 et 3 sont applicables. Pendant cette même période de communication, l'affilié peut informer l'organisme de pension qu'il reste affilié au même engagement de pension. Dans ce cas, la procédure visée à l'article 32 n'est pas d'application. Au cas où il est fait application des dispositions de présent alinéa, la procédure de sortie est réglée dans le règlement de pension.]²


(1)2018-03-30/18, art. 19, 017; En vigueur : 01-05-2018>

(2)2019-04-13/08, art. 37, 021; En vigueur : 10-05-2019>

Article 48/3. [¹ En cas de nomination à titre définitif de l'affilié, il y a sortie au sens de l'article 3, § 1er, 11°, b), 2.

Conformément aux dispositions de l'article 33/1, l'application des dispositions des articles 24, 29, 30, 31 [² et 32]² est reportée à la date à laquelle la nomination à titre définitif prend fin autrement que par le décès ou la mise à la retraite ou à la date du transfert lorsque l'affilié nommé à titre définitif est transféré vers un autre employeur public.

S'il s'agit d'un régime de pension multi-organisateurs et que l'affilié nommé à titre définitif est transféré vers un autre employeur public qui participe au régime de pension multi-organisateurs, l'application des dispositions des articles 24, 29, 30, 31 [² et 32]² est, à condition qu'il existe une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations, reportée à la date à laquelle la nomination à titre définitif prend fin autrement que par le décès ou la mise à la retraite ou à la date du transfert lorsque l'affilié nommé à titre définitif est transféré vers un employeur public qui ne participe pas au régime de pension multi-organisateurs.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, le travailleur peut opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c.]¹


(1)2018-03-30/18, art. 20, 017; En vigueur : 01-05-2018>

(2)2018-12-06/23, art. 32, 020; En vigueur : 27-03-2019>

Article 54bis.

2018-02-18/07, art. 47, 016; En vigueur : 30-03-2018>

Article 26_DROIT_FUTUR.. 26 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. [⁶ Pour chaque affilié connu dans la banque de données des pensions complémentaires, Sigedis établit annuellement un document concis intitulé "relevé des droits à retraite", qui comprend les informations spécifiées au paragraphe 1er/2. Un relevé des droits à retraite est établi pour chaque affiliation.

Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite doivent être précises et à jour.

Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.]⁶

[⁶ § 1er/1. Chaque année, Sigedis envoie sans frais le relevé des droits à retraite à la boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box) des affiliés concernés et le place également dans leur environnement de documents sur le site web www.mypension.be.

Pour les affiliés qui ont enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur leur boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), Sigedis envoie une notification à cette adresse e-mail à l'occasion de cet envoi annuel pour informer la personne concernée des nouvelles informations disponibles.

Sigedis envoie également tous les relevés des droits à retraite sans frais à l'organisme de pension concerné ou, si la gestion de l'engagement de pension n'a pas été confiée à un organisme de pension, à l'organisateur, en précisant pour chaque relevé des droits à retraite si l'affilié concerné a été informé par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2 et si l'affilié concerné était ou non sorti à la date à laquelle les informations du relevé des droits à retraite se rapportent. L'organisme de pension ou l'organisateur fournit alors sans frais le relevé des droits à retraite aux affiliés qui ne sont pas sortis et qui n'ont pas été informés par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2.]⁶

[⁶ § 1er/2. Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations suivantes:

1.

la date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent. Il s'agit toujours du 1er janvier d'une année déterminée;

2.

le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension.

En outre, le montant des réserves acquises relatif au financement par l'organisateur et celui relatif au financement par le travailleur sont renseignés;

3.

le montant garanti en vertu de l'article 24 et l'endroit où trouver de plus amples informations;

4.

si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension;

5.

le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation attendue, à l'âge légal de la pension de l'affilié, calculée sur la base des hypothèses suivantes:

Dans le cas des scénarios économiques ont une incidence sur le calcul de la prestation attendue, celle-ci doit comprendre le scénario le plus réaliste, un scénario favorable et un scénario défavorable, tenant compte de la nature propre de l'engagement de pension ou de la convention de pension.

Une clause de non-responsabilité précisant qu'il s'agit de projections qui peuvent différer du montant final des prestations à percevoir est ajoutée;

6.

le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite calculée sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension.

S'il existe une rente d'orphelin ou s'il existe une prestation complémentaire en cas de décès par accident, cela est également précisé;

7.

le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 24;

8.

les montants visés au point 2, relatifs au 1er janvier de l'année précédente;

9.

les éléments qui sont pris en compte pour le calcul, selon le cas, des contributions ou des montants visés aux points 2 et 4.

Sont à cet égard également indiqués la date de recalcul à laquelle les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire sont pris en compte dans le calcul des montants visés aux points 2, 4, 5 et 6, ainsi que l'âge de retraite et l'âge légal de la pension qui est applicable à l'affilié concerné;

10.

des informations sur les contributions qui ont été affectées à l'affilié au cours de l'année civile précédente.

Pour les engagements de pension de type contributions définies, il s'agit tant des contributions personnelles de l'affilié que des contributions qui n'étaient pas supportées par lui.

Pour les engagements de pension visés à l'article 21, il s'agit des montants attribués.

Pour les engagements de pension de type prestations définies, il s'agit des contributions personnelles de l'affilié.

Si une partie des contributions est utilisée pour couvrir des charges fiscales et parafiscales ou pour financer des couvertures supplémentaires ou des prestations de solidarité, ces montants doivent être indiqués séparément;

11.

s'agissant des engagements de pension de type contributions définies, des engagements de pension visés à l'article 21, des conventions visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, et des structures d'accueil visées à l'article 32, § 2, une ventilation des coûts qui ont été déduits par l'organisme de pension au cours de l'année civile précédente et qui ont un impact sur les droits des affiliés;

12.

s'agissant des engagements de pension de type contributions définies, des engagements de pension visés à l'article 21, des conventions visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, et des structures d'accueil visées à l'article 32, § 2, le rendement qui a été attribué à l'affilié au cours de l'année civile précédente;

13.

s'agissant des engagements de pension de type contributions définies, des engagements de pension visés à l'article 21, des conventions visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, et des structures d'accueil visées à l'article 32, § 2, tout autre montant entrant et sortant autorisé par la loi qui a une incidence sur l'évolution des réserves acquises entre deux années consécutives.

Le relevé des droits à retraite doit également indiquer:

[⁴ § 1er/3. Le Roi peut déterminer les règles, les hypothèses et la méthodologie à suivre pour le(s) mode(s) de présentation et le calcul des données visées au § 1er/2.]⁴

§ 2. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique :

Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période après le 1er janvier 1996.

§ 3. [⁶ En vue du versement de la prestation de pension complémentaire, la procédure suivante est applicable:

1.

Lorsque l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis, telle que visée à l'article 27, § 1er, alinéa 5, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans le délai suivant:

a)

au plus tard soixante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, si l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis au moins nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié;

b)

dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent la réception de la notification de Sigedis;

2.

lorsque l'organisme de pension reçoit la demande de l'affilié, telle que visée à l'article 27, § 1er, alinéa 6 ou 7, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans un délai de trente jours.

Les informations visées à l'alinéa 1er contiennent les données suivantes:

Si l'organisme de pension n'a pas reçu de notification ou de demande telle que visée à l'alinéa 1er, il communique à l'affilié qui est sorti, les données visées à l'alinéa 2 au plus tard soixante jours avant que ce dernier n'atteigne l'âge légal de la pension. Le cas échéant, l'organisme de pension informe l'affilié de la possibilité prévue par l'article 27, § 1er, alinéa 6.

Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 3 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les informations visées à l'alinéa 2 sont effectivement communiquées à l'affilié, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.

A condition que:

dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1. et l'alinéa 3, et par dérogation à l'alinéa 2, l'information peut être limitée aux mentions suivantes:

A condition que l'affilié ait enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur sa boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), la communication d'informations visée à l'alinéa 5 est remplacée par une communication électronique d'informations par Sigedis.

Sigedis informe l'organisme de pension concerné ou, si la gestion de l'engagement de pension n'a pas été confiée à un organisme de pension, l'organisateur, de cette communication et la date de celle-ci.]⁶

[⁶ § 3/1. Dans les trente jours qui suivent la notification à l'organisme de pension du décès de l'affilié par Sigedis, ou à défaut de cette notification, sur présentation d'un document probant, par l'employeur, par un bénéficiaire ou de toute autre manière, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique au(x) bénéficiaire(s) les informations suivantes:

Le délai prévu à l'alinéa 1er est suspendu si l'organisme de pension ne dispose pas de données suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs bénéficiaires. L'organisme de pension prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces données dans le délai le plus court possible, après quoi le délai défini à l'alinéa 1er reprend. Afin d'identifier et de rechercher les personnes ayant la qualité de bénéficiaire conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, l'organisme de pension recueille le cas échéant les données d'identification des personnes concernées auprès de Sigedis.

Si l'organisme de pension constate, après avoir reçu du (des) bénéficiaire(s) les données nécessaires au paiement visées à l'alinéa 1er, que des renseignements complémentaires sont requis vu la nature et le contenu de ces informations, l'organisme de pension le fait savoir dans un délai de trente jours.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception de toutes les informations nécessaires, telles que décrites aux alinéas 1er et 3, l'organisme de pension procède au versement de la prestation à octroyer. Ce délai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison étrangère à l'organisme de pension. Le délai commence à courir à nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'organisme de pension doit démontrer à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été le cas échéant suspendu et il doit prouver que cette suspension est en conformité avec la loi.

Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er, 3 et 4 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les renseignements nécessaires tels que décrits aux alinéas 1er et 3 sont demandés ou jusqu'au jour du versement effectif par l'organisme de pension tel que décrit à l'alinéa 4, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.

Les informations visées aux alinéas 1er et 3 doivent être raisonnables et pertinentes en vue du règlement du versement de la prestation.]⁶

§ 4. Les communications visées [⁶ aux paragraphes 1er à 3/1]⁶ contiennent également les données suivantes :

1° l'identification de l'affilié ou de l'intéressé en ce compris le numéro NISS sauf pour les bénéficiaires d'une prestation en cas de décès;

2° le cas échéant l'identification de l'organisateur en ce compris le numéro BCE;

3° l'identification de l'organisme de pension en ce compris [⁶ le nom, l'adresse de contact et]⁶ le numéro BCE;

4° l'identification de l'engagement de pension [⁶ ou de la convention de pension]⁶.

Le Roi peut compléter la liste des données figurant à l'alinéa 1er.

Si l'organisateur ou l'organisme de pension souhaite communiquer des informations complémentaires à l'affilié ou à l'intéressé, cela doit se faire dans une partie clairement séparée.

§ 5.[⁵ ...]⁵

§ 6. [⁵ ...]⁵

§ 7. [⁶ L'organisme de pension communique à Sigedis les données nécessaires à l'établissement du relevé des droits à retraite visé au § 1er, ainsi qu'à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.]⁶]¹

{/fut}----------

(1)2014-05-15/35, art. 29, 012; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2015-12-18/03, art. 13, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

(3)2018-02-18/07, art. 44, 016; En vigueur : 30-03-2018>

(4)2022-12-26/29, art. 5,4°, 024; En vigueur : 12-02-2023>

(5)2022-12-26/29, art. 5,9°, 024; En vigueur : 01-01-2023>

(6)2022-12-26/29, art. 5,1°, 024; En vigueur : 01-01-2024>

Article 27_DROIT_FUTUR.. 27 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [² Sans préjudice des dispositions du § 2 et du droit au transfert des réserves visé à l'article 32, la prestation de pension complémentaire, les réserves acquises, les réserves qui résultent du transfert des réserves visées à l'article 32, § 1er, 1°, 2°, 3° b), ou les réserves qui résultent de l'application de l'article 33 sont liquidées lors de la mise à la retraite de l'affilié. [⁷ Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la mise à la retraite de l'affilié ou dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié et/ou Sigedis à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement, la date la plus tardive étant retenue.]⁷

L'engagement de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite, sauf en cas d'abrogation de l'engagement de pension.

Au plus tard nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, l'organisateur informe par écrit l'organisme de pension de la mise à la retraite de ce dernier.

Si l'affilié est sorti, ce dernier informe par écrit au plus tard nonante jours avant sa mise à la retraite l'organisme de pension de sa mise à la retraite.

A partir du 1er janvier 2017, l`obligation d'informer l'organisme de pension de la mise à la retraite de l'affilié est reprise par [⁵ Sigedis]⁵. Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de cette information.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension en vigueur ou la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur salarié, la prestation et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition que le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit expressément.]²

[⁵ A partir du 1er janvier 2025 au plus tard, si l'affilié fait connaître sans ambiguïté sa demande visée à l'alinéa 6 via www.mypension.be, Sigedis sera tenue d'en informer sans délai l'organisme de pension concerné.]⁵

[⁷ Dans le cas d'un engagement de pension où les prestations sont calculées sur la base des données du réseau de sécurité sociale, le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongée de six mois au maximum dans la mesure où cela est nécessaire, compte tenu de la date de disponibilité des données du réseau, pour le calcul correct des prestations de pension.]⁷

[⁶ Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 8 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour du paiement effectif de la prestation par l'organisme de pension, tel que visé à l'alinéa 1er, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.]⁶

[⁷ L'alinéa 8 cesse de produire ses effets pour les paiements visés aux alinéas 1er et 6, à l'article 63/2 et à l'article 63/3 qui prennent effet le 1er janvier 2027.]⁷

§ 2. Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'[¹ Espace économique européen]¹ et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.

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