11 MAI 2003. - Loi modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs salariés et des indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-2003 et mise à jour au 05-06-2014)

Type Loi
Publication 2003-06-24
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
Historique des réformes JSON API
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2.

2014-04-19/09, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2015; applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015>

Article 3. A l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, abrogé par la loi du 6 février 1976 et rétabli par la loi du 15 mai 1984, sont apportées les modifications suivantes :
a)

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque le travailleur indépendant peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou de plusieurs autres régimes et lorsque le total des fractions qui pour chacune de ces pensions en expriment l'importance dépasse l'unité, la fraction représentative de la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite est diminuée autant qu'il faut pour réduire ledit total à l'unité. En cas de cumul d'une pension de retraite en vertu du présent arrêté avec une pension de retraite en vertu de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les années les moins avantageuses sont déduites pour l'application de la présente disposition, quel que soit le régime dans lequel ces années ont été accomplies; en cas de retraite anticipée, la réduction pour anticipation visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, est appliquée préalablement à la détermination des années à déduire pour l'application de la présente disposition. ";

b)

l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Le Roi détermine :

1° dans quels cas la réduction visée au présent article n'est pas appliquée;

2° de quelle façon, en cas de cumul d'une pension de retraite ou de survie dans le régime des travailleurs indépendants avec une pension de retraite ou de survie en tant que travailleur salarié, la carrière professionnelle est diminuée;

3° de quelle façon, en cas de cumul d'une pension de retraite dans le régime des travailleurs indépendants avec une pension de retraite dans un " autre régime ", la carrière professionnelle est diminuée;

4° quelles fractions de pensions accordées en vertu d'autres régimes ne sont pas prises en considération pour l'application du présent article;

5° ce qu'il y a lieu d'entendre par pension complète dans un autre régime. "

Article 4. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 3.

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