15 MAI 2003. - Décret modifiant le Code wallon du Logement et l'article 174 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2003 et mise à jour au 09-03-2012)

Type Décret
Publication 2003-07-01
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 114
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Article 143. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles suivants qui entrent en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement : articles 2, 11, 23, 61, 71, 72 et 142.

(NOTE : L'article 143, alinéa 1er, est modifié par DRW 2005-07-20/55; pour la modification, voir art. 39 et 40, § 1)

L'article 12 du présent décret, pour ce qui concerne des logements construits, entre en vigueur trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret. Pour ce qui concerne des logements à construire, il entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent décret.

L'article 89 du présent décret, en ce qu'il modifie l'article 127 du Code et le décret du 22 janvier 1998, entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement relatif au statut spécifique du personnel applicable à la Societé wallonne du Logement.

L'article 89 du présent décret, en ce qu'il modifie l'article 129 du Code, entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

L'article 175.1, § 6, du Code, inséré par l'article 109 du présent décret, entre en vigueur six mois après l'entrée en vigueur du présent décret.

Toutefois, dès l'entrée en vigueur du présent décret, sans préjudice des dispositions statutaires ou d'une décision contraire de la Société wallonne du Crédit social, toute personne est admise à prendre des participations au capital de ladite Société. La prise de participations est soumise a l'autorisation du Gouvernement.

Le capital de la Société est détenu à concurrence de 90 % au moins par des personnes morales de droit public.

L'article 175.5 du Code, inséré par l'article 109 du présent décret, entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement.

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 71, 72 et 175.5 inséré par l'art. 109 fixée le 24-07-2003 par ARW 2003-07-24/38 art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 11 fixée au 01-08-2008 par ARW 2007-08-30/35, art. 23)

(NOTE : l'article 23, dernier alinéa, en tant qu'il abroge l'article 21 du Code wallon du Logement, entre en vigueur le 15 avril 2007. Voir ARW 2007-03-22/34, art. 9.)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 15 mai 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA.

Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par :

1° " Code " : le Code wallon du Logement, institué par le décret du 29 octobre 1998 et modifié par les décrets du 18 mai 2000, du 14 décembre 2000, du 31 mai 2001 et du 20 décembre 2001;

2° " CWATUP " : le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par les décrets des 27 novembre 1997, 23 juillet 1998, 16 décembre 1998, 11 mars 1999, 1er avril 1999, 6 mai 1999 et 18 juillet 2002.

Article 2. A l'article 1er du Code, le point 2° est abrogé.
Article 3. A l'article 1er du Code, aux points 9° et 11°, sont ajoutés les alinéas suivants :

" Les ménages visés à l'alinéa qui précède ne peuvent, durant la période de l'occupation, détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable.

Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre de l'alinéa qui précède. "

Article 4. A l'article 1er du Code, il est inséré un point 18°bis, rédigé comme suit :

" 18°bis. Bien immobilier conventionné : le type de bien immobilier déterminé par le Gouvernement pris en gestion par un opérateur immobilier qui le loue à un ménage disposant de revenus moyens, modestes ou en état de précarité. Le Gouvernement arrête les conditions et modalités de la prise de gestion et de la location; ".

Article 5. A l'article 1er, 23°, du Code, le mot " communale " est supprimé et les mots " ou une agence immobilière sociale " sont remplacés par les mots ", une agence immobilière sociale ou une association de promotion du logement ".
Article 6. A l'article 1er du Code, le point 24° est remplacé par le texte suivant :

" 24° construire : bâtir, faire bâtir ou acquérir un logement qui n'a jamais été occupé ou dont la construction du gros oeuvre n'est pas achevée; ".

Article 7. A l'article 1er du Code, il est inséré un point 26°bis rédigé comme suit :

" 26°bis. Conserver : effectuer des travaux visant au maintien en l'état d'un logement; ".

A l'article 1er du Code, il est inséré un point 26°ter rédigé comme suit :

" 26°ter. Améliorer : effectuer des travaux sur un logement visant à en accroître le confort, l'équipement, la sécurité ou la durabilité; ".

A l'article 1er du Code, au point 27°, le mot " améliorable " est remplacé par les mots " améliorable ou non améliorable ".

Article 8. A l'article 1er du Code, au dernier alinéa des points 29°, 30° et 31°, les mots " disposer d' " est remplacé par le mot " détenir ".
Article 9. A l'article 1er du Code, il est inséré un point 36° rédigé comme suit :

" 36° crédit hypothécaire social : les prêts garantis par hypothèque accordés à des ménages en état de précarité, à revenus modestes ou à revenus moyens par la Société wallonne du crédit social, par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ou par les Guichets du Crédit social, en vue :

a)

de la construction, de l'achat, de la réhabilitation, de la restructuration, de l'adaptation, de la conservation, de l'amélioration ou de la préservation de la propriété d'un premier logement en Région wallonne, tel qu'arrêté par le Gouvernement, destiné à l'occupation personnelle;

b)

du remboursement de dettes hypothécaires particulièrement onéreuses contractées aux mêmes fins que celles visées sous a) ;

c)

du financement des primes uniques d'assurances vie destinées à couvrir les emprunteurs dans le cadre de ces opérations.

Sont assimilés à ces prêts certains produits complémentaires ou apparentés auxdits prêts, désignés par le Gouvernement.

Sont notamment considérés comme produits apparentés les prêts hypothécaires accordés aux mêmes fins que celles visées à l'alinéa 1er sous a) et b) dont les conditions d'octroi sont principalement liées à la valeur vénale du logement, dans des limites fixées par le Gouvernement.

Le taux d'intérêt des crédits hypothécaires est inférieur au taux du marché pour des opérations similaires fixées par le Gouvernement. "

Article 10. L'intitulé du chapitre Ier du titre II du Code est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE Ier. - Des critères de salubrité des logements et de la présence de détecteurs d'incendie. "

Article 11. A l'article 3, alinéa 2, du Code, le point 7° est remplacé par le texte suivant :

" 7° la structure et la dimension du logement; ".

Article 12. Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre II du Code, une section 1rebis, rédigée comme suit :

" Section 1rebis. - De la sécurité contre les risques d'incendie des logements par la présence de détecteurs d'incendie.

Art. 4bis. Tout logement individuel ou collectif est équipé d'au moins un détecteur d'incendie en parfait état de fonctionnement.

On entend par détecteur d'incendie l'appareil de surveillance de l'air qui, selon des critères fixés par le Gouvernement, avertit par un signal sonore strident de la présence d'un niveau précis de concentration dans l'air de fumée ou de gaz dégagés par la combustion. L'appareil doit être certifié par un organisme reconnu par le Gouvernement.

Il incombe au propriétaire du logement visé à l'alinéa 1er de supporter le coût d'achat, d'installation et de remplacement des détecteurs, à l'occupant de l'entretenir et de prévenir le propriétaire sans délai en cas de dysfonctionnement.

Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre du présent article. "

Article 13. L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du Code est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section 2. - Du respect des critères de salubrité et de la présence de détecteurs d'incendie. "

Article 14. A l'article 5 du Code, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Tout titulaire de droits réels sur un logement et, lorsque celui-ci est donné en location, le bailleur et l'occupant du logement, s'ils ont été identifiés, sont informés par l'administration, de toute enquête concernant ce logement et sont invités à être présents lors de l'enquête. "

Au même article, il est inséré l'alinéa suivant entre les alinéas 2 et 3 :

" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2, l'administration n'est pas tenue d'informer le bailleur dans le cas d'une enquête relative à un logement pris ou à prendre en location par un demandeur d'allocation de déménagement et de loyer. "

Au même article, à l'ancien alinéa 3, les mots " A défaut d'accord de l'occupant du logement ou du titulaire de droits réels " sont remplacés par les mots " A défaut de l'accord d'une des personnes visées à l'alinéa 2 ".

Article 15. A l'article 6 du Code, les mots " au titulaire de droits réels sur le bâtiment, à l'occupant " sont remplacés par les mots " aux personnes visées à l'alinéa 2 de l'article 5 ".
Article 16. A l'article 7 du Code, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Sauf urgence impérieuse, le bourgmestre est tenu d'entendre, lorsqu'ils ont été identifiés et s'ils le souhaitent, tout titulaire de droits réels sur le logement concerné par le rapport d'enquête et, lorsque celui-ci est donné en location, le bailleur du logement, ainsi que l'occupant éventuel. La procédure d'audition est fixée par le Gouvernement. "

Au même article, au quatrième alinéa, les mots " Le titulaire de droits réels sur le logement " sont remplacés par les mots " Tout titulaire de droits réels sur le logement et, lorsque celui-ci est donné en location, le bailleur ".

Au même article, à l'avant-dernier alinéa, les mots " enquête de salubrité " sont remplacés par le mot " enquête ".

Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code :

" Art. 7bis. Tout titulaire de droits réels sur le logement concerné et, lorsque celui-ci est donné en location, le bailleur et l'occupant éventuel peuvent adresser un recours auprès du Gouvernement, par pli recommandé à la poste, contre les mesures décidées par le bourgmestre en application de l'article 7, alinéas 1er à 3, qui leur paraissent insuffisantes ou inadéquates. Le recours est introduit dans un délai de quinze jours prenant cours le jour où le demandeur a eu connaissance des décisions du bourgmestre. Le recours est, sauf cas d'urgence impérieuse, suspensif.

Si dans un délai de quarante-cinq jours francs prenant cours le jour de la réception du recours, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation des décisions querellées, le recours est réputé non fondé.

Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article. "

Article 17. Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre II du Code wallon du Logement, les mots " à titre de résidence principale " sont supprimés.
Article 18. A l'article 9 du Code, alinéa 1er, les mots " pour autant que ces logements soient toutefois situés dans des bâtiments existant depuis au moins vingt ans " sont supprimés et les mots " ou aux petits logements individuels loués ou mis en location et dont la vocation principale est l'hébergement d'étudiant " sont ajoutés en fin d'alinéa.
Article 19. A l'article 10, alinéa 2, du Code, les points 1° et 2° sont remplacés par les points suivants :

" 1° respecter des critères de salubrité spécifiques fixés par le Gouvernement, sur la base de l'article 3;

2° respecter les règlements communaux en matière de salubrité ainsi que les règlements en matière de sécurité incendie; ".

Article 20. A l'article 11 du Code, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Le bailleur et le locataire ne peuvent s'opposer à l'enquête susvisée et aux visites de contrôle. De commun accord entre l'enquêteur, le bailleur et le locataire, une date est fixée pour la visite du logement.

A défaut, l'enquêteur fixe la date. La date est communiquée au moins huit jours à l'avance, par écrit, au bailleur et au locataire. "

Article 21. A l'article 11, alinéa 2, du Code, remplacer les mots " et à la délivrance des permis de location, ainsi qu'une tarification maximale des frais d'enquête " par les mots " à la délivrance des permis de location, à leur renouvellement, ainsi qu'une tarification maximale des frais d'enquête " et ajouter la phrase suivante :

" Le Gouvernement arrête les procédures et modalités de recours afférentes à la délivrance des permis de location. "

Article 22. A l'article 13 du Code, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : " Le preneur est informé de cette mise en demeure. "

Au même article, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

" En cas d'inaction du bailleur dans un délai de vingt jours à dater de l'expiration de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins, ou, en cas d'inaction de ce dernier dans un délai de trente jours, le Gouvernement, peut retirer le permis de location. "

Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code :

" Art. 13bis. En l'absence ou en cas de retrait d'un permis de location, le bourgmestre, ou, en cas d'inaction de ce dernier dans un délai raisonnable, le Gouvernement, peut interdire l'accès ou l'occupation des logements concernés. "

Article 23. L'article 14 du Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. § 1er. La Région accorde, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide aux ménages qui :

1° soit acquièrent un logement salubre ou en vue de le rendre salubre;

2° soit acquièrent un bâtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle, en vue de l'affecter au logement;

3° soit démolissent un logement non améliorable et reconstruisent un logement sur la parcelle ainsi libérée;

4° soit construisent;

5° soit réhabilitent, en tant que titulaires de droits réels ou locataires du logement;

6° soit restructurent;

7° soit adaptent, en tant que titulaires de droits réels ou locataires du logement;

8° soit démolissent au ras du sol un logement non améliorable sur lequel ils sont titulaires de droits réels.

§ 2. La Région accorde, dans la limite des crédits budgétaires disponibles :

1° une aide au conventionnement d'un bien immobilier. L'affectation au bien immobilier conventionné doit être maintenue durant neuf ans au moins;

2° une aide de déménagement ou de loyer :

a)

aux ménages en état de précarité qui prennent en location un logement salubre ou un logement améliorable qui deviendra salubre dans les six mois de leur entrée dans les lieux, soit en quittant un logement inhabitable ou surpeuplé, occupé pendant une certaine période fixée par le Gouvernement, soit en quittant une situation de sans-abri telle que définie par le Gouvernement;

b)

aux ménages en état de précarité dont un membre du ménage est handicapé qui prennent en location un logement salubre ou qui deviendra salubre dans les six mois de leur entrée dans les lieux et adapté après avoir quitté un logement inadapté, occupé pendant une certaine période fixée par le Gouvernement;

c)

aux locataires d'un logement appartenant à une société de logement de service public qui, à l'initiative de la société, quittent un logement sous-occupé géré par celle-ci pour prendre en location un logement de la même société proportionné à leur composition de ménage.

L'aide au loyer n'est accordée que pour autant que le logement pris en location ne soit pas géré par une société de logement de service public ou n'appartienne pas à un descendant ou un ascendant d'un membre du ménage;

3° une aide à la fourniture de la garantie locative par un organisme bancaire au ménage en état de précarité qui prend en location un logement salubre ou améliorable. L'aide peut être notamment accordée à l'intervention d'un centre public d'aide sociale.

§ 3. Le Gouvernement peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, déterminer d'autres opérations pour lesquelles une aide est accordée aux ménages, en raison d'événements exceptionnels. "

Les articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 du Code sont abrogés.

Article 24. A l'article 23, § 2, alinéa 1er, du Code, les mots " de la société de crédit social " sont remplacés par les mots " des entreprises hypothécaires visées au paragraphe 1er, 4° ".
Article 25. L'article 24, § 1er, du Code, est complété comme suit :

" 3° s'il échet, de la localisation du bâtiment;

4° s'il échet, du montant des travaux. "

Au même article, au paragraphe 2, le point 3° est remplacé par le texte suivant :

" 3° l'état et, s'il échet, la localisation du bâtiment, sauf pour l'aide visée à l'article 14, § 2, 2°; ".

Au même paragraphe 2, le point 4° est remplacé par le texte suivant :

" 4° s'il échet, les délais de réalisation des travaux visés à l'article 14. "

Article 26. A l'article 25 du Code, les mots " Société wallonne du Logement " sont remplacés par les mots " Société wallonne du Crédit social " et les mots " sociétés de crédit social " par les mots "Guichets du Crédit social visés à la section 2 du chapitre III du titre III ".
Article 27. A l'article 26 du Code, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Sous réserve d'une application de l'article 175.2, § 4, les demandes d'aide sont adressées à l'administration qui accuse réception du dossier dans les dix jours ouvrables de sa réception et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter. "

Article 28. L'article 29 du Code est remplacé par la disposition suivante :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.