17 JUILLET 2003. - Décret portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2003 et mise à jour au 06-10-2023)

Type Décret
Publication 2003-08-05
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 25
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Des généralités.

Section 1re. - Des dispositions préliminaires.

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Article 2. [¹ Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

1° " filières de formation " : les filières organisées au sein du réseau IFAPME, à savoir, la formation en alternance, tant en apprentissage qu'en formation de chef d'entreprise, la formation de chef d'entreprise hors alternance, la formation de coordination et d'encadrement, la formation continue, la formation à la création et à la transmission d'activités;

2° " formation en alternance " : la filière de formation professionnelle qui combine une formation pratique en milieu de travail et une formation dans un centre de formation portant sur des matières générales et professionnelles et qui s'organise dans le cadre d'un lien contractuel entre un opérateur de formation ou un apprenant en alternance et une entreprise, selon des modalités précises en termes de durée de la formation, de reconnaissance de la formation acquise, de certification, d'encadrement, de rétribution et de droits sociaux;

3° " contrat de formation en alternance " : le contrat par lequel un employeur s'engage à donner ou à faire donner à un apprenant une formation pratique sur le milieu de travail et par lequel un apprenant s'engage à se former sur un lieu de travail sous la direction de l'employeur, de même qu'à suivre une formation systématique dans un centre de formation; le contrat de formation en alternance est dénommé contrat d'apprentissage dans le cadre de l'apprentissage et convention de stage dans le cadre de la formation de chef d'entreprise;

4° " apprentissage " : la formation en alternance de type qualifiante qui, par la conclusion d'un contrat de formation en alternance, combine une formation pratique en entreprise et des cours de formation générale et professionnelle;

5° " formation de chef d'entreprise " : la filière de formation préparant à l'exercice d'une fonction dirigeante dans une petite et moyenne entreprise ou à l'exercice d'une profession indépendante effectuée ou non avec un contrat de formation en alternance;

6° " formation de coordination et d'encadrement " : la formation préparant l'exercice d'une fonction de coordination, d'encadrement ou d'adjoint de direction dans une petite et moyenne entreprise, avec ou sans convention de stage;

7° " formation continue " : la filière de formation qui s'effectue tout au long de la vie et permet d'accroître les compétences et la qualification professionnelle et de s'adapter à l'évolution technique, économique, juridique et sociale;

8° " formation accompagnement à la création et à la transmission d'activité d'indépendant ou d'entreprise " : la filière de formation générale et professionnelle visant à développer des compétences nécessaires pour concrétiser un projet de création ou de transmission/reprise d'entreprise;

9° " perfectionnement pédagogique " : les activités pédagogiques s'organisant, notamment, au travers de formations et visant à améliorer les connaissances pédagogiques et professionnelles de toute personne investie d'une mission de formation au sein du réseau IFAPME, à savoir les formateurs, le personnel éducatif des centres, les personnes investies d'une fonction d'accompagnement des apprenants au sein de l'IFAPME, les tuteurs et les entreprises formatrices;

10° " réseau IFAPME " : le réseau composé de l'Institut en tant qu'organisme public wallon et des centres de formation qui sont constitués en associations sans but lucratif et agréées par le Gouvernement;

11° " organe de coordination du réseau IFAPME " : l'organe de concertation entre centres de formation et l'Institut, piloté par ce dernier, visant la coordination des activités opérationnelles du réseau;

12° " centre " ou " centre de formation " : l'association agréée selon les conditions fixées par le Gouvernement et constituée en association sans but lucratif régie par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

13° " Gouvernement " : le Gouvernement wallon;

14° " usager " : toute personne physique ou morale qui bénéficie des services du réseau IFAPME;]¹

[² 15° bonus de démarrage : l'intervention financière instaurée pour les jeunes qui effectuent un apprentissage pratique au sein de l'entreprise ou de l'institution d'un employeur, dans le cadre d'une formation en alternance;

16° bonus de stage : l'intervention financière instaurée pour les employeurs qui offrent aux jeunes visés à l'article 2, 15°, un poste de stage en vue d'un apprentissage pratique au sein de leur entreprise ou institution.]²

[³ 17° contrat d'apprentissage industriel, ci-après dénommé C.A.I. : le contrat à durée déterminée par lequel le patron s'engage à donner ou à faire donner à l'apprenti industriel une formation en vue de l'exercice de la profession choisie, et par lequel l'apprenti s'oblige à apprendre sous l'autorité du patron la pratique de la profession et à suivre sous la surveillance de celui-ci, les cours nécessaires à sa formation.]³


(1)2013-05-30/06, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2013>

(2)2016-07-20/09, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2016-07-20/10, art. 31, 006; En vigueur : 01-08-2016>

Section 2. - De la création de l'Institut.

Article 3. Il est créé un " Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ", ci-après dénommé " Institut ", [¹ dont le sigle est l' " IFAPME "]¹.

Sous réserve des dispositions du présent décret et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, l'Institut est soumis à l'ensemble des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et de ses arrêtés d'exécution qui sont applicables aux organismes de catégorie B.

[¹ L'Institut et les centres de formation forment ensemble le réseau IFAPME.

L'Institut a son siège administratif à Charleroi. Il peut décider de décentraliser une partie de ses activités dans plusieurs sites sur le territoire de la région de langue française.]¹


(1)2013-05-30/06, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2013>

Article 4. [¹ L'Institut est soumis aux lois de service public pour toutes ses activités, notamment les principes de continuité du service public, d'égalité de traitement, de mutabilité. A ce titre, il veille tout particulièrement à rendre aux usagers un service universel.

Il veille également à accomplir ses missions dans le respect des principes généraux de transparence et de lisibilité de son action, de simplification administrative, d'efficacité et d'efficience publiques visant à l'optimisation et à l'allocation optimale des moyens et ressources disponibles.

Il vise à la satisfaction des usagers notamment par un service de gestion intégrée des plaintes.]¹


(1)2013-05-30/06, art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2013>

CHAPITRE II. - Des missions.

Article 5. § 1er. [¹ L'Institut a pour missions :

1° d'organiser, et de promouvoir, prioritairement avec le concours des centres de formation, les filières de formation ainsi que les parcours intermédiaires au sein de ces filières, telles que les formations de coordination et d'encadrement;

2° de proposer au travers des filières de formation spécifiques à la création, reprise et transmission d'entreprise une information sur les dispositifs de stimulation et d'organiser et de promouvoir toute activité d'information sur ces mêmes dispositifs;

3° d'identifier les besoins pour chacune des filières de formation et de coordonner les opérateurs en vue d'optimiser la réponse à apporter à ces besoins, notamment en matière d'alternance;

4° d'adapter et mettre en oeuvre les référentiels établis dans le cadre des travaux menés par le Service francophone des métiers et des qualifications en application de l'accord de coopération conclu le 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : " S.F.M.Q. ";

5° d'élaborer les référentiels pour chacune des filières de formation et de concevoir les outils méthodologiques ou pédagogiques afférents aux formations;

6° d'organiser, de coordonner et de superviser le réseau IFAPME, notamment en :

a)

coordonnant l'organisation de l'évaluation continue et des examens organisés dans les centres de formation et en définissant des dispositifs visant à la reconnaissance des compétences acquises tant en cours qu'en fin de formation;

b)

contrôlant l'usage des subventions qui sont octroyées aux centres de formation et en assistant les centres dans une gestion efficiente des ressources mises à leur disposition;

7° d'organiser et de promouvoir le perfectionnement pédagogique, prioritairement avec la collaboration des centres de formation;

8° de superviser la conclusion des contrats de formation en alternance et de veiller à la bonne exécution de la formation par un suivi approprié auprès des apprenants et des entreprises;

9° de développer un processus complet de gestion des compétences visant à répondre aux besoins d'information, d'orientation professionnelle, d'acquisition, de renforcement ou d'adaptation des compétences des apprenants, constitué d'une offre de services composée essentiellement des phases suivantes : accueil, information sur les métiers et les compétences y afférentes, orientation professionnelle, parcours de formation, programmes de formation fondés sur des référentiels déclinés en compétences en articulation avec les profils métiers existants, notamment au sein du Service francophone des métiers et des qualifications, démarche pédagogique des formateurs intégrant l'approche des compétences et reposant sur le perfectionnement pédagogique, une reconnaissance/certification des compétences impliquant la valorisation des compétences acquises en vue de favoriser les passerelles entre opérateurs de formation, d'enseignement, de validation et d'emploi, délivrance du certificat de qualification professionnelle avec une reconnaissance des compétences;

10° de représenter la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises dans les instances régionales, communautaires, nationales et internationales, dans le cadre de ses missions.]¹

[² § 1bis. L'Institut a pour mission la gestion et le paiement des bonus de démarrage et de stage selon les conditions et les modalités déterminées par ou en vertu d'une disposition légale ou décrétale.]²

[³ § 1ter. L'Institut a pour mission l'information, le support et la coordination du dispositif de l'apprentissage industriel de professions exercées par des travailleurs salariés par ou en vertu d'une disposition légale ou décrétale.]³

§ 2. En outre, dans le cadre de ses compétences, l'Institut a pour mission d'émettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis et des recommandations à l'intention de ce dernier.

[¹ Le Gouvernement soumet à l'avis du Comité de gestion toute disposition décrétale ou règlementaire modifiant la législation ou la réglementation que l'Institut est chargé d'appliquer ou concernant le cadre du personnel ou la structure de l'Institut.]¹

L'Institut donne son avis dans un délai d'un mois à dater du jour de l'envoi de la demande. A la demande du Gouvernement, ce délai peut être réduit à vingt jours calendrier. L'avis cesse d'être requis s'il n'est pas émis dans le délai prescrit. Si l'avis n'a pas recueilli l'unanimité, les différentes positions y sont exprimées.

Dans le cadre de l'application du présent décret, le Gouvernement peut confier des missions spécifiques ou particulières à l'Institut, à condition de démontrer que sa démarche se fonde sur la nécessité de répondre à un besoin particulier ou spécifique [¹ dans le cadre des politiques de formation professionnelle ou de celles-ci en lien avec les politiques d'emploi]¹.

§ 3. Le Gouvernement est habilité à arrêter les modalités d'exécution des missions confiées à l'Institut.

§ 4. Les missions confiées à l'Institut s'étendent à leurs aspects internationaux.


(1)2013-05-30/06, art. 5, 003; En vigueur : 01-06-2013>

(2)2016-07-20/09, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2016-07-20/10, art. 32, 006; En vigueur : 01-08-2016>

Article 6. [¹ L'Institut peut accomplir ses missions par le recours à l'intervention de tiers qui peut prendre la forme d'un partenariat, notamment avec les secteurs professionnels et d'autres opérateurs d'emploi, d'enseignement, de formation, ou d'insertion.]¹

[¹ Par partenariat, il y a lieu d'entendre toute forme d'association ou de collaboration avec des intervenants publics ou privés, par laquelle des moyens financiers, humains ou matériels peuvent être mis en commun pour poursuivre un objectif ressortissant aux missions de l'Institut qui dépasse ou qui rend plus adéquate la réponse qu'un intervenant aurait pu apporter seul aux besoins des publics cibles ou lorsque l'Institut ne peut réaliser une partie de ses missions seul en raison de la spécificité du besoin à couvrir.]¹

Il est habilité à faire partie d'une personne morale de droit public ou privé régie par une législation belge, étrangère ou supranationale ou à conclure des partenariats formalisés dans une convention qui doit :

1° prévoir la création d'une instance collégiale dont l'objet est de suivre sa bonne exécution;

2° définir les moyens mis à disposition pendant l'exécution de la convention;

3° prévoir une participation de l'Institut en proportion des moyens qui sont affectés par celui-ci à l'exécution de la convention;

4° régler le sort des droits intellectuels, spécialement le droit d'auteur, qui apparaîtraient en raison de la mise en commun des moyens et en prévoir la répartition proportionnellement aux moyens mis en commun;

5° [¹ prévoir les modalités de résiliation, notamment lorsque les circonstances suivantes interviennent :

a)

la finalité du partenariat n'est plus respectée;

b)

les actions menées ne s'inscrivent plus dans les orientations du contrat de gestion;

c)

une des conditions visées aux 1° à 4° n'est plus remplie.]¹

Lorsque l'Institut crée ou participe à une institution juridiquement distincte, il respecte les conditions suivantes :

1° les statuts doivent prévoir que l'Institut est représenté dans les organes d'administration et de décision au moins à concurrence de ses apports;

2° les statuts doivent prévoir la répartition des biens et avoirs, [¹ ...]¹ à concurrence de ses apports;

3° les statuts doivent prévoir qu'un contrôle sur les comptes peut avoir lieu à n'importe quel moment, de façon à vérifier l'utilisation qui est faite des deniers publics;

4° les statuts doivent prévoir les modalités de retrait de l'Institut lorsque les circonstances suivantes surviennent :

a)

la finalité du partenariat n'est plus respectée;

b)

les actions menées ne s'inscrivent plus dans les orientations du contrat de gestion;

c)

une des conditions visées aux 1°, 2° et 3° n'est plus remplie;

5° les statuts doivent prévoir les modalités permettant d'assurer le contrôle public.


(1)2013-05-30/06, art. 6, 003; En vigueur : 01-06-2013>

Article 7. L'Institut exerce ses missions conformément au contrat de gestion, conclu [¹ pour une durée de trois ans au moins et cinq ans au plus]¹ entre le Gouvernement et le comité de gestion de l'Institut. Il peut faire l'objet d'avenants, en particulier lorsque le Gouvernement confie à l'Institut des missions spécifiques ou particulières visées au paragraphe 2, [² alinéa 4]², de l'article 5.

[² Le contrat de gestion contient notamment les engagements du Gouvernement et de l'Institut, ainsi que les modalités de mise en oeuvre, de suivi et de révision. Les missions de l'Institut établies par ou en vertu du présent décret font l'objet d'un suivi et d'une évaluation via les indicateurs prévus dans le contrat de gestion.]²

[² ...]²


(1)2010-07-22/08, art. 15, 002; En vigueur : 16-08-2010>

(2)2013-05-30/06, art. 7, 003; En vigueur : 01-06-2013>

CHAPITRE III. - De la gestion et du contrôle.

Section 1re. - Du comité de gestion.

Article 8. L'Institut est géré par un comité de gestion, organe compétent pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation des missions de celui-ci. Le comité de gestion est composé comme suit :

1° un président et un vice-président;

2° [¹ quatre]¹ représentants des organisations représentatives des travailleurs [² représentées au sein du Conseil économique et social de Wallonie]²;

3° [¹ quatre]¹ représentants des organisations interprofessionnelles d'employeurs ou d'indépendants représentées [² au sein du Conseil économique et social de Wallonie]²;

4° [¹ quatre]¹ représentants des organisations d'employeurs ou d'indépendants représentatives dans une branche d'activité.

Deux tiers au maximum des membres du comité de gestion sont du même sexe.


(1)2010-07-22/08, art. 7, 002; En vigueur : voir DRW 2010-07-22/08, art. 19>

(2)2013-05-30/06, art. 8, 003; En vigueur : 01-06-2013>

Article 9. § 1er. Les membres visés à l'article 8, alinéa 1er, 2°, ainsi que le suppléant de chacun, sont nommés par le Gouvernement, sur des listes doubles proposées par les organisations représentatives des travailleurs.

Les membres visés à l'article 8, alinéa 1er, 3°, ainsi que le suppléant de chacun, sont nommés par le Gouvernement, sur des listes doubles proposées par les organisations interprofessionnelles d'employeurs ou d'indépendants concernées.

Les membres visés à l'article 8, alinéa 1er, 4°, ainsi que le suppléant de chacun, sont nommés par le Gouvernement, sur des listes doubles proposées par les organisations [³ qui sont les plus représentatives de l'offre de formation de l'Institut, en prenant en considération le nombre d'heures de formation par an]³. A cet effet, un cadastre de l'offre complète de formation répartie par branche d'activité est [³ établi par l'Institut et approuvé par le comité de gestion trois mois avant son renouvellement]³.

[³ Le Gouvernement nomme le président et le vice-président du comité de gestion, tels que visés à l'article 8, alinéa 1er, 1°.]³

[³ Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace.]³

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.