18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 24-07-2025)

Type Décret
Publication 2003-12-31
Dernière mise à jour 2025-03-01
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 941
Historique des réformes JSON API

Article 503. (Antérieurement LIII.CXVI.4.) Le présent livre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 372, alinéa 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2004.

[¹ La durée maximale de soixante mois prévue à l'article 462, § 2, du présent arrêté, est diminuée des périodes de la semaine volontaire de quatre jours prises à partir du 1er septembre 2012.

Le régime de la semaine volontaire de quatre jours, en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est limité à 60 mois à compter du 1er septembre 2012.]¹


(1)2014-06-26/04, art. 8, 049; En vigueur : 01-01-2014>

Article 11. (antérieurement LI.TII.8.) § 1er. [³ Le cadre organique des services administratifs comporte, d'une part, les intitulés des Directions générales, des Départements et des Directions et, d'autre part, les emplois liés aux grades de secrétaire général, de directeur général, d'inspecteur général, de directeur, ainsi que ceux liés aux grades d'encadrement.

Par service, il faut entendre une direction ou une entité non constituée en direction dans les services extérieurs.

Le Gouvernement arrête le cadre organique.]³

§ 2. [³ L'organigramme regroupe l'ensemble des emplois occupés [⁶ et]⁶ déclarés vacants [⁶ ...]⁶.

Il les répartit entre les départements, directions et autres services.

L'organigramme précise le grade, le métier et la résidence administrative des emplois.

[⁶ ...]⁶]³

[³ § 2bis. Le plan de personnel est un instrument qui permet [⁸ aux comités de direction]⁸ de planifier, pour l'année n+1 et n+2 (étant entendu que l'année en cours correspond à " n ", les besoins de personnel de leurs services, [⁷ ...]⁷ aux rangs de recrutement et de promotion visés aux articles 49, § 2 et 56, § 2, chacun pour ce qui le concerne.

Les membres du Gouvernement examinent la proposition d'organigramme et de plan de personnel du Comité de direction visé à l'article 163.

Conjointement à l'élaboration du budget initial des dépenses de chaque année, le Gouvernement, arrête l'organigramme et vise le plan de personnel concerté avec les organisations syndicales représentatives [⁷ au sein des comités de concertation de base]⁷.

Le comité de direction peut modifier la répartition des emplois entre les départements, directions et autres services. Il peut également modifier le métier et la résidence administrative des emplois.

Le Gouvernement fixe une enveloppe budgétaire, pour le secrétariat général et par direction générale [⁸ extérieure au Secrétariat général]⁸, permettant du recrutement et des promotions visés aux articles 49, § 2, et [⁸ 56, § 5]⁸.

Dans les organismes, l'organe de gestion ou le ministre fonctionnel si l'organisme ne dispose pas d'organe de gestion fixe une enveloppe budgétaire permettant le recrutement et les promotions précitées.]³

§ 3. [¹ Par métier, il faut entendre un ensemble de compétences et de capacités requises pour exercer certaines catégories de fonctions.]¹ [Par métier du conseil, il faut entendre le métier qui porte sur le conseil et l'appui aux particuliers, entreprises et opérateurs du marché régional du travail dans le cadre des fonctions de conseil exercées au sein de l'entité " Régisseur-ensemblier " visées à l'article 2, alinéa 6, 1°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que modifié par le décret du 13 mars 2003, ainsi que des fonctions d'encadrement hiérarchique [² ...]² de ces fonctions.]

§ 4. [¹ Aux grades de conseiller, de premier attaché [⁵ d'attaché qualifié,]⁵ et d'attaché et aux niveaux B et C]¹, l'appartenance à un métier tel que visé à l'annexe II au présent arrêté, suppose soit la détention [⁴ d'un ou plusieurs diplômes, certificats d'études ou autres titres, admis par l'annexe III]⁴, soit la promotion par accession au niveau supérieur.

[¹ Au niveau D]¹, l'appartenance à un métier suppose des connaissances ou capacités particulières, conformément à la liste de l'annexe II.


(1)2009-03-27/47, art. 6, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2010-07-15/09, art. 5, 026; En vigueur : 16-08-2010>

(3)2014-05-15/28, art. 1, 047; En vigueur : 01-01-2014>

(4)2014-04-24/41, art. 1, 052; En vigueur : 01-06-2014>

(5)2014-05-15/49, art. 3, 054; En vigueur : 01-01-2015>

(6)2019-05-02/48, art. 1, 072; En vigueur : 01-01-2020>

(7)2019-05-02/48, art. 2, 072; En vigueur : 01-01-2020>

(8)2021-09-02/10, art. 2, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article N2. Annexe II. Liste des métiers, [⁷ épreuves génériques et de fonction pour les sélections statutaires]⁷, liste des métiers qui peuvent être pourvus par accession au niveau supérieur, épreuves de base pour les concours d'accession.

Section Ire. - Liste des métiers.

Les métiers suivants peuvent exister au sein des services du Gouvernement wallon et des organismes intérêt public :

Niveau Rang Métier
[¹ A]¹ A4 1. directeur avec échelle de traitement A4S (pour directeur scientifique et l`agent bénéficiant avant la promotion de échelle de traitement A5S ou A6S)
[¹ A]¹ A4 2. directeur avec échelle de traitement A4 (pour l`agent bénéficiant avant la promotion de échelle de traitement A5 ou A6), conseiller
[¹ A]¹ A5 et A6 Avec échelle de traitement A5S ou A6S suivant le rang :
3. docteur en sciences ou en sciences chimiques
4. informaticien
5. ingénieurs agronomes, option agronomie (sauf eaux et forêts)
6. ingénieurs agronomes, option eaux et forets
7. ingénieurs civils, option architecture, urbaniste
8. ingénieurs civils, option chimie et industries agricoles, chimie
9. ingénieurs civils, option électricité, mécanique, physique, métallurgie, électromécanique, électronique et télécommunications
10. ingénieurs civils, option mines et géologie
11. ingénieurs civils, option travaux publics et constructions
12. médecin
13. pharmacien
[14. vétérinaire]²
[¹ A]¹ A5 et A6 Avec échelle de traitement A5 ou A6 suivant le rang :
15. administratif (tous diplômes pour le recrutement)
16. archéologue
17. architecte (pour les architectes)
18. commandant adjoint d`aéroport
19. conseiller en prévention de 1er classe
20. économiste
21. gestionnaire des ressources humaines
22. historien, historien de l`art
23. ingénieur industriel, option agronomie
24. ingénieur industriel, option chimie
25. ingénieur industriel, option électricité, mécanique, électromécanique, électronique et télécommunications
26. ingénieur industriel, option travaux publics et constructions
27. inspecteur social, économique
28. interprète
29. juriste
30. licencie en sciences (physique, chimie, biologie, géologie, biochimie,...)
31. licencie en sciences politiques
32. psychologue, sociologue
33. traducteur-réviseur
34. urbaniste
[³ 34bis. Responsable Web]³
[¹ ...]¹ [¹ ...]¹ 35. attaché scientifique
[² Niveau Rang Métier
1 A4 2. directeur avec échelle de traitement A4, conseiller (pour lagent bénéficiant, avant la promotion, de léchelle de traitements A5S, A5, A6S et A6)
Avec échelle de traitements A5 ou A6 suivant le rang :
A5 et A6 3. docteur en sciences ou en sciences chimiques
4. informaticien
5. ingénieurs agronomes, option agronomie (sauf eaux et forêts)
6. ingénieurs agronomes, option eaux et forêts
7. ingénieurs civils, option architecture, urbaniste
8. ingénieurs civils, option chimie et industries agricoles, chimie
9. ingénieurs civils, option électricité, mécanique, physique, métallurgie, électromécanique, électronique et télécommunications
10. ingénieurs civils, option mines et géologie
11. ingénieurs civils, option travaux publics et constructions
12. médecin
13. pharmacien
14. vétérinaire]²
(1) (1) (1)
(2) (2) (2)
(3) (3) (3)
--- --- ---
Niveau Rang Métier
[¹ B]¹ B1 et B2 et B3 36. administratif, (tous diplômes pour le recrutement [¹ ...]¹
37. agronomie
38. architecte de jardin, paysagiste
39. arts graphiques
40. assistant social
41. bibliothécaire - documentaliste
42. chimie - biochimie, microbiologie, laborantin
43. communication
44. comptabilité - commerce
45. conseiller en prévention de 2e classe
46. construction
47. droit - sciences juridiques
48. électromécanique, automation, électronique, télématique
49. ergothérapeute
50. géomètre, géomètre expert-immobilier, géomètre des mines
51. gestion des ressources humaines
52. infirmier gradué
53. informatique
54. langues germaniques ou modernes
55. psychologie
56. secrétariat de direction
57. sylviculture
58. tourisme - hôtellerie
59. traducteur
[¹ 59bis. inspecteur social ]¹
[² 59ter. Gestionnaire Web]²
(1) (1) (1)
(2) (2) (2)
Niveau Rang Métier
--- --- ---
[¹ C]¹ C1 et C2 et C3 60. administratif (tous diplômes pour le recrutement)
61. agronomie
62. arts graphiques
63. chimie
64. comptabilité commerciale et des sociétés
65. conseiller en prévention de 2e classe
66. contrôle en comptabilité commerciale et des sociétés
67. contrôle électrique, mécanique, électromécanique, électronique et télécommunications
68. contrôle travaux publics, construction et cartographie
69. dessin électrique, mécanique, électromécanique, électronique et dessin travaux publics, construction et cartographie
70. inspecteur aéroport
71. inspecteur du transport
72. nature et forêts
73. télécommunications
[² 73bis. chef mineur]²
[² 73ter. chef d'atelier carrière]²
[³ 73quater. inspecteur des voies hydrauliques]³
(1) (1) (1)
(2) (2) (2)
(3) (3) (3)
[¹ Niveau Rang Métier
--- --- ---
- - -
[³ D]³ [⁷ D1, D2 et D3]⁷ 74. contremaître (routes, voies navigables et non navigables, ...)
75. électricité, mécanique et électromécanique
76. travaux publics et construction
77. ouvrier forestier domanial
78. horticulture
79. ouvrier qualifié
[⁴ 80. administratif]⁴
[⁷ ...]⁷ [⁴ ...]⁴
[⁵ 80bis. ouvrier carrier]⁵
81. éclusier, mécanicien des ascenseurs hydrauliques
82. ouvrier (routes, voies navigables, chauffeur, nature et forêt, ...)
83. piégeur de rats musqués
84. surveillants d'aéroport (mis en extinction)
85. [² technicien nature et forêt (mis en extinction)]²
[⁶ 86. magasinier
87. ouvrier de fouilles archéologiques
88. ouvrier de maintenance
89. réceptionniste - téléphoniste
90. réfectoriste ]⁶
[⁸ 91. nettoyeur - technicien de surface
92. accompagnateur scolaire]⁸]¹
(1) (1) (1)
(2) (2) (2)
(3) (3) (3)
(4) (4) (4)
(5) (5) (5)
(6) (6) (6)
(7) (7) (7)
(8) (8) (8)

[¹ tableau du niveau 4 abrogé.]¹

Niveau Rang Metier
1 A6 - responsable d'equipe

Modifiée, en ce qui concerne les métiers du conseil par :

2003-12-18/67, art. 54, 003 ; **En vigueur :** 2004-01-01>

2010-07-15/09, art. 40, 026; En vigueur : 16-08-2010>

(Section Irebis - Liste des métiers spécifiques à l'Institut

Les métiers suivants peuvent exister au sein de l'Institut :

Niveau Rang Metier
- - -
1 A5 Conseiller pédagogique
2+ B1, B2 et B3 Avec échelle de traitement B1, B2 ou B3 suivant le
rang :
Délégué à la tutelle.

)

Section II. - [⁸ Epreuves génériques et de fonction pour les sélections statutaires

Les épreuves génériques et de fonction ont pour but d'évaluer les compétences des candidats, telles que visées à l'article 114, § 1er, du présent arrêté.

Une compétence est la manière d'agir d'un individu qui, de manière consciente peut (capacité et volonté) mobiliser un ensemble de ressources pertinentes :

  • des savoirs (connaissances théoriques);
  • des savoirs-faire (stratégies d'actions);
  • des savoirs-être (attitude personnelle et motivation);
  • pour réaliser des activités professionnelles (comportements observables);
  • selon les modalités ou valeurs de l'organisation;
  • et via un réseau de ressources;
  • afin de produire un résultat (service ou produit) satisfaisant aux critères de performance de ses destinataires : l'organisation et ses usagers.]⁸

[Section IIbis. - Epreuves pour les concours de recrutement des conseillers pédagogiques et des délégués à la tutelle.

Outre les aptitudes visées à la section II de cette même annexe, les aptitudes suivantes sont évaluées par les concours de recrutement des conseillers pédagogiques et des délégués à la tutelle :

a)

du niveau 1 :

1° capacité à évaluer et à conseiller les formateurs sur les plans pédagogique, didactique et technique;

2° capacité à déceler les déficits de compétence ou les besoins en formation;

3° capacité à concevoir un référentiel de compétences;

4° capacité à concevoir un processus de formation à partir d'un référentiel de métier ou d'un référentiel de compétences;

5° capacité à développer des partenariats avec différentes organisations régionales ou transnationales (organisations professionnelles, sectorielles, opérateurs de formation, ...)

b)

du niveau 2+ :

1° capacité à identifier l'origine, le contexte et l'enjeu d'une demande d'intervention;

2° capacité à déterminer au travers d'un entretien individuel les déficits éventuels de compétences générant des besoins de formation chez un demandeur;

3° capacité de formaliser les besoins de formation identifiés et de les traduire dans un plan de formation en tenant compte des aptitudes, des aspirations et des objectifs individuels du demandeur, ainsi que de l'environnement socio-économique et notamment du marché de l'emploi;

4° capacité d'assurer le suivi de la personne entrée dans un processus de formation en alternance et d'en évaluer collégialement la progression avec les autres intervenants.] 2004-05-27/54, art. 31, 006; **En vigueur :** 01-07-2004>

Section III. - Liste des métiers qui peuvent être pourvus par accession au niveau supérieur.

Parmi les métiers figurant à la section première, des concours d'accession sont organisés pour les métiers suivants :

Niveau Rang Métier
[¹ A]¹ A6 1° administratif (avec échelle de traitement A6)
[¹ 1°bis administratif ]¹
[¹ B]¹ B3 2° agronomie
3° chimie - biochimie
4° [...]
5° comptabilité -commerce
6° construction
7° electromecanique
8° [...]
9° sylviculture
[¹ C]¹ C3 10° administratif
11° contrôle électrique, mécanique,
electromecanique, électronique et
télécommunication
12° contrôle travaux publics, construction et
cartographie
[² 13° inspecteur des voies hydrauliques]²
[...]
(1) (1) (1)
(2) (2) (2)

(-2 tableau concernant le niveau 3 abrogé]².

Modifié, en ce qui concerne les métiers du conseil, par :

2010-07-15/09, art. 42, 026; En vigueur : 16-08-2010>

Section IV. - Epreuves de base pour les concours d'accession.

Sous-section Ire. - Accession [² au niveau A]². 2007-02-15/58, art. 106; **En vigueur :** 12-04-2007>

(Les brevets pour l'accession [² au niveau A]² comprennent successivement :

1° un premier brevet, dit brevet général, reprenant une ou plusieurs des épreuves de base prévues pour le recrutement [² au niveau A]²;

2° trois brevets de vérification de connaissances (avec un degré de difficulté correspondant au niveau d'études requis pour le recrutement [² au niveau A]²) portant sur des matières relatives aux missions de la Région wallonne, à savoir :

a)

un brevet " Institutions " (institutions régionales, répartition des compétences entre l'Etat fédéral et les entités fédérées, institutions européennes);

b)

un brevet " Administration " (droit administratif);

c)

un brevet " Finances " (finances publiques, droit budgétaire, marchés publics).

3° un cinquième brevet, dit brevet final, consistant à résoudre un cas pratique réel rencontré par un agent du rang A6 occupant un emploi correspondant au métier administratif. Le candidat doit être capable d'analyser le cas pratique réel, d'élaborer une solution, de la synthétiser par écrit et de l'exposer verbalement.) 2007-02-15/58, art. 106, 016; **En vigueur :** 12-04-2007>

Sous-section II. - Accession [² au niveau B]². 2007-02-15/58, art. 106, 016; **En vigueur :** 12-04-2007>

(Les épreuves de base pour l'accession [² au niveau B]² comprennent successivement :

1° une première épreuve, dite épreuve générale, reprenant les épreuves de base prévues pour le recrutement [² au niveau B]²;

2° [³ une deuxième épreuve de vérification des connaissances (avec un degré de difficulté correspondant au niveau d'études requis pour le recrutement au niveau B) portant :

a)

pour le métier administratif, sur des matières générales en relation avec les missions de la Région wallonne, à savoir le droit administratif, les finances publiques et les marchés publics;

b)

pour tous les autres métiers, sur des matières contenues dans le cycle d'études conduisant à l'obtention du ou des diplômes exigés au recrutement;]³

3° une troisième épreuve, dite épreuve finale, consistant à résoudre un cas pratique réel rencontré par un agent [³ du rang B3]³ occupant un emploi correspondant au métier auquel conduit le concours. Le candidat doit être capable d'analyser le cas pratique réel, d'élaborer une solution, de la synthétiser par écrit et de l'exposer verbalement.) 2007-02-15/58, art. 106, 016; **En vigueur :** 12-04-2007>

Sous-section III. - Accession [² au niveau C ]². 2007-02-15/58, art. 106, 016; **En vigueur :** 12-04-2007>

(Les épreuves de base pour l'accession [² au niveau C ]² comprennent successivement :

1° une première épreuve, dite épreuve générale, reprenant les épreuves de base prévues pour le recrutement [² au niveau C ]²;

2° une deuxième épreuve de vérification de connaissances (avec un degré de difficulté correspondant au niveau d'études requis pour le recrutement [² au niveau C ]²) portant :

a)

pour le métier administratif, sur des matières générales en relation avec les missions de la Région wallonne, à savoir des éléments de droit administratif et des éléments de finances publiques [² et de marchés publics]²;

b)

pour tous les autres métiers, sur des matières contenues dans le cycle d'études conduisant à l'obtention du ou des diplômes exiges au recrutement;

3° une troisième épreuve, dite épreuve finale, consistant à résoudre un cas pratique réel rencontré par un agent du [² rang C2]² occupant un emploi correspondant au métier auquel conduit le concours. Le candidat doit être capable d'analyser le cas pratique réel, d'élaborer une solution, de la synthétiser par écrit et de l'exposer verbalement.) 2007-02-15/58, art. 106, 016; **En vigueur :** 12-04-2007>

[¹ Sous-section IV. - Accession au niveau 3 abrogée.]¹

(NOTE : Applicable pour le personnel du Centre régional de soins psychiatriques "Les Marronniers" : Annexe II du Code est remplacée par et qui énonce la liste des métiers de l'organisme; Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-07-2013, p. 45724-45725)


(1)2007-09-13/40, art. 22, 020; En vigueur : 01-01-2007>

(2)2009-03-27/47, art. 209, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(3)2012-10-18/04, art. 35, 032; En vigueur : 01-11-2012>

(7)2014-05-15/37, art. 18, 053; En vigueur : 01-09-2014>

(8)2014-05-15/37, art. 19, 053; En vigueur : 01-09-2014>

Section Ire. - Liste des métiers.

Les métiers suivants peuvent exister au sein des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public :

Niveau Rang Metier

1 A4 1. directeur avec echelle de traitement A4S

(pour directeur scientifique et l'agent

beneficiant avant la promotion de l'echelle

de traitement A5S ou A6S)

1 A4 2. directeur avec echelle de traitement A4 (pour

l'agent beneficiant avant la promotion de

l'echelle de traitement A5 ou A6), conseiller

1 A5 et A6 Avec echelle de traitement A5S ou A6S suivant le

rang :

3.

docteur en sciences ou en sciences chimiques

4.

informaticien

5.

ingenieurs agronomes, option agronomie (sauf

eaux et forets)

6.

ingenieurs agronomes, option eaux et forets

7.

ingenieurs civils, option architecture,

urbaniste

8.

ingenieurs civils, option chimie et industries

agricoles, chimie

9.

ingenieurs civils, option electricite,

mecanique, physique, metallurgie,

electromecanique, electronique et

telecommunications

10.

ingenieurs civils, option mines et geologie

11.

ingenieurs civils, option travaux publics et

constructions

12.

medecin

13.

pharmacien

14.

veterinaire

1 A5 et A6 Avec echelle de traitement A5 ou A6 suivant le

rang :

15.

administratif (tous diplomes pour le

recrutement)

16.

archeologue

17.

architecte (pour les architectes)

18.

commandant adjoint d'aeroport

19.

conseiller en prevention de 1er classe

20.

economiste

21.

gestionnaire des ressources humaines

22.

historien, historien de l'art

23.

ingenieur industriel, option agronomie

24.

ingenieur industriel, option chimie

25.

ingenieur industriel, option electricite,

mecanique, electromecanique, electronique et

telecommunications

26.

ingenieur industriel, option travaux publics et

constructions

27.

inspecteur social, economique

28.

interprete

29.

juriste

30.

licencie en sciences (physique, chimie,

biologie, geologie, biochimie,...)

31.

licencie en sciences politiques

32.

psychologue, sociologue

33.

traducteur-reviseur

34.

urbaniste

1 A6 35. attache scientifique

2+ B1 et B2 et 36. administratif, (tous diplomes pour

B3 le recrutement - en extinction)

37.

agronomie

38.

architecte de jardin, paysagiste

39.

arts graphiques

40.

assistant social

41.

bibliothecaire - documentaliste

42.

chimie - biochimie, microbiologie, laborantin

43.

communication

44.

comptabilite - commerce

45.

conseiller en prevention de 2e classe

46.

construction

47.

droit - sciences juridiques

48.

electromecanique, automation, electronique,

telematique

49.

ergotherapeute

50.

geometre, geometre expert-immobilier, geometre

des mines

51.

gestion des ressources humaines

52.

infirmier gradue

53.

informatique

54.

langues germaniques ou modernes

55.

psychologie

56.

secretariat de direction

57.

sylviculture

58.

tourisme - hotellerie

59.

traducteur

2 C1 et C2 60. administratif (tous diplomes pour le

et C3 recrutement)

61.

agronomie

62.

arts graphiques

63.

chimie

64.

comptabilite commerciale et des societes

65.

conseiller en prevention de 2e classe

66.

controle en comptabilite commerciale et des

societes

67.

controle electrique, mecanique,

electromecanique, electronique et

telecommunications

68.

controle travaux publics, construction et

cartographie

69.

dessin electrique, mecanique, electromecanique,

electronique et dessin travaux publics,

construction et cartographie

70.

inspecteur d'aeroport

71.

inspecteur du transport

72.

nature et forets

73.

telecommunications

3 D1 et D2 74. administratif

et D3 75. contremaitre

76.

electricite, mecanique et electromecanique

77.

travaux publics et constructions

78.

voies navigables et non navigables

79.

horticulture

80.

nature et foret (metier en extinction)

81.

surveillant d'aeroport

4 E1 et E2 82. administratif

et E3 83. eclusier, mecanicien des ascenseurs hydrauliques

84.

electricien

85.

mecanicien automobile et chauffeur

86.

menuisier

87.

ouvrier de regie (routes et voies navigables)

88.

ouvrier " nature et forets " autre qu'ouvrier

forestier domanial

89.

piegeur de rats musques

90.

plombier

91.

peintre

Section II. - Epreuves de base pour les concours de recrutement.

La ou les épreuves de base ont pour but d'évaluer les aptitudes suivantes pour les métiers :

a)

du niveau 1 :

1° posséder une culture générale. Le questionnaire sera équilibré entre tous les domaines (social, économique, culturel, politique, technique, scientifique,...) et sera conçu de manière à ce que les personnes aient les mêmes chances de réussite, quelque soit leur formation.

2° savoir communiquer par écrit, les candidats choisiront un sujet parmi trois thèmes : technique, administratif, problèmes de société, de manière à tenir compte des différentes familles de métier, tout en maintenant le principe de la vérification de la capacité à appréhender un texte et de s'exprimer par écrit;

3° posséder une ouverture d'esprit;

4° être capable de faire des connexions entre sa discipline et les autres disciplines : vision transversale, recul et globalité;

5° capacité à pouvoir s'intégrer et travailler en équipe;

6° être capable de prendre en compte l'intérêt général (en particulier les règles de sécurité) et posséder un sens du service au public;

7° capacité à adapter les instructions reçues aux circonstances;

8° capacité à pouvoir organiser et planifier son travail personnel;

9° capacité à réagir rapidement et à prendre les décisions adéquates;

10° capacité à défendre le point de vue de l'administration dans des environnements et dans des circonstances parfois difficiles;

11° capacité à privilégier l'aspect humain dans l'application des règlements;

12° capacité de se remettre en question et de s'adapter : pouvoir évoluer dans son métier, dans ses fonctions, dans son environnement de travail;

13° posséder les aptitudes à apprendre l'usage d'un ordinateur;

14° avoir de la conscience professionnelle;

15° posséder le sens des responsabilités;

16° être capable d'assurer tous les aspects de la gestion des ressources humaines au sein de l'équipe qui est placée sous sa responsabilité;

17° être capables de prévoir et de gérer de façon optimale les moyens nécessaires à la mission;

18° être capable de négocier;

19° être capable de savoir prendre et assumer ses responsabilités.

b)

du niveau 2+ :

1° posséder une culture générale. Le questionnaire sera équilibré entre tous les domaines (social, économique, culturel, politique, technique, scientifique,...) et sera conçu de manière à ce que les personnes aient les mêmes chances de réussite, quelque soit leur formation;

2° savoir communiquer par écrit, les candidats choisiront un sujet parmi trois thèmes : technique, administratif, problèmes de société, de manière à tenir compte des différentes familles de métier, tout en maintenant le principe de la vérification de la capacité à appréhender un texte et de s'exprimer par écrit;

3° capacité à pouvoir s'intégrer et travailler en équipe;

4° être capable de prendre en compte l'intérêt général (en particulier les règles de sécurité) et posséder un sens du service au public;

5° capacité à adapter les instructions reçues aux circonstances;

6° capacité à pouvoir organiser et planifier son travail personnel;

7° capacité à réagir rapidement et à prendre les décisions adéquates;

8° capacité à défendre le point de vue de l'administration dans des environnements et dans des circonstances parfois difficiles;

9° capacité à privilégier l'aspect humain dans l'application des règlements;

10° posséder les aptitudes à apprendre l'usage d'un ordinateur;

11° avoir de la conscience professionnelle;

c)

du niveau 2 :

1° posséder une culture générale. Le questionnaire sera équilibré entre tous les domaines (social, économique, culturel, politique, technique, scientifique,...) et sera conçu de manière à ce que les personnes aient les mêmes chances de réussite, quelque soit leur formation.

2° savoir communiquer par écrit, les candidats choisiront un sujet parmi trois thèmes : technique, administratif, problèmes de société, de manière à tenir compte des différentes familles de métier, tout en maintenant le principe de la vérification de la capacité à appréhender un texte et de s'exprimer par écrit;

3° capacité à pouvoir s'intégrer et travailler en équipe;

4° être capable de prendre en compte l'intérêt général (en particulier les règles de sécurité) et posséder un sens du service au public;

5° capacité à adapter les instructions reçues aux circonstances;

6° capacité à pouvoir organiser et planifier son travail personnel;

7° posséder les aptitudes à apprendre l'usage d'un ordinateur;

8° avoir de la conscience professionnelle;

9° capacité à réagir rapidement et à prendre les décisions adéquates;

10° capacité à défendre le point de vue de l'administration dans des environnements et dans des circonstances parfois difficiles;

11° capacité à privilégier l'aspect humain dans l'application des règlements.

d)

du niveau 3 :

1° capacité à pouvoir s'intégrer et travailler en équipe;

2° être capable de prendre en compte l'intérêt général (en particulier les règles de sécurité) et posséder un sens du service au public;

3° capacité à adapter les instructions reçues aux circonstances;

4° capacité à pouvoir planifier son travail personnel;

5° savoir lire, communiquer par écrit, communiquer verbalement et calculer (les quatre opérations);

6° avoir de la conscience professionnelle;

7° posséder les aptitudes à apprendre l'usage d'un ordinateur;

8° capacité à pouvoir s'intégrer et travailler en équipe;

9° capacité à organiser et à conduire une équipe de travail pour une tâche déterminée.

10° capacité à mettre en oeuvre les connaissances et le savoir-faire professionnel relatifs au métier (cette vérification se fera obligatoirement dans le cadre de la résolution d'un cas pratique réel et ne sera en aucun cas un simple contrôle de savoir).

e)

du niveau 4 :

1° capacité à s'intégrer dans une équipe de travail;

2° être capable de prendre en compte l'intérêt général (en particulier les règles de sécurité);

3° être capable de lire et de comprendre les instructions reçues;

4° être capable de rédiger un message court et de compter (les 4 opérations);

5° avoir de la conscience professionnelle;

6° être capable de communiquer verbalement, être capable de relater;

7° capacité à mettre en oeuvre les connaissances et le savoir-faire professionnel relatifs au métier (cette vérification se fera obligatoirement dans le cadre de la résolution d'un cas pratique réel et ne sera en aucun cas un simple contrôle de savoir).

Section III. - Liste des métiers qui peuvent être pourvus par accession au niveau supérieur.

Parmi les métiers figurant à la section première, des concours d'accession sont organisés pour les métiers suivants :

Niveau Rang Metier

1 A6 1° administratif (avec echelle de traitement A6)

2+ B3 2° agronomie

3° chimie - biochimie

4° communication

5° comptabilite -commerce

6° construction

7° electromecanique

8° secretariat de direction

9° sylviculture

2 C3 10° administratif

11° controle electrique, mecanique,

electromecanique, electronique et

telecommunication

12° controle travaux publics, construction et

cartographie

3 D3 13° administratif

14° contremaitre

15° electricite, mecanique et electromecanique

16° horticulture

17° travaux publics et constructions

18° voies navigables et non navigables

Section IV. - Epreuves de base pour les concours d'accession.

Les épreuves de base comprennent :

a)

pour le niveau 1 :

une première épreuve, dite épreuve générale, qui reprendra les épreuves de base prévues pour le recrutement au niveau 1 (dont obligatoirement le contrôle de la culture générale et de la communication écrite);

les lauréats de la première épreuve doivent ensuite présenter trois épreuves de vérification de connaissances (avec un degré de difficulté correspondant au niveau d'études requis pour le recrutement au rang A6) portant sur des matières relatives aux missions de la Région wallonne :

deux épreuves obligatoires, à savoir :

droit administratif (statut des fonctionnaires de la Région, tutelle, contentieux devant le Conseil d'Etat);

marchés publics et finances publiques (marchés publics, finances publiques et droit budgétaire);

une épreuve à choisir parmi les cinq groupes de matières suivants :

gestion de l'espace (aménagement du territoire, eaux et forêts, ressources naturelles, conservation de la nature, agriculture, transports, patrimoine, fouilles);

gestion des nuisances (police de l'environnement, prévention des pollutions, établissements insalubres, gestion des déchets, pollution de l'eau, de l'air, par le bruit);

développement économique (aides aux entreprises et aux intercommunales de développement économique, fonds européens, exportation, aide à la recherche, utilisation rationnelle de l'énergie);

matières sociales (action sociale, santé, logement, emploi, placement et formation professionnelle);

infrastructures (routes, autoroutes, barrages, voies hydrauliques, travaux subsidiés, infrastructures sportives, réseaux de télécommunication, études et qualité);

les lauréats de trois épreuves de vérification de connaissances doivent ensuite présenter une épreuve, dite épreuve finale, consistant à résoudre un cas pratique réel rencontré par une personne qui occuperait un emploi de rang A6 qui peut être pourvu par accession. La personne devra être capable d'analyser un cas pratique réel, d'élaborer une solution, de synthétiser par écrit la solution et de l'exposer verbalement.

b)

pour le niveau 2+ :

1.

une première épreuve, dite épreuve générale, qui reprendra les épreuves de base prévues pour le recrutement au niveau 2+ (dont obligatoirement le contrôle de la culture générale et de la communication écrite);

2.

les lauréats de la première épreuve doivent ensuite présenter une épreuve de vérification de connaissances (avec un degré de difficulté correspondant au niveau d'études requis pour le recrutement au rang B3) portant sur :

2.1. des matières générales en relation avec les missions de la Région wallonne pour l'orientation administration, à savoir :

2.1.1. droit administratif (statut des fonctionnaires de la Région, tutelle, contentieux devant le Conseil d'Etat, réglementation régionale principale);

2.1.2. marchés publics et finances publiques (marchés publics, finances publiques et droit budgétaire);

2.2. des matières contenues dans le cycle d'étude conduisant à l'obtention du diplôme requis au recrutement pour toutes les autres orientations.

3.

les lauréats de l'épreuve de vérification de connaissances doivent ensuite présenter une épreuve, dite épreuve finale, consistant à résoudre un cas pratique réel rencontré par une personne qui occuperait un emploi de rang B3 dans l'orientation du concours et qui peut être pourvu par accession. La personne devra être capable d'analyser un cas pratique réel, d'élaborer une solution, de synthétiser par écrit la solution et de l'exposer verbalement.

c)

pour le niveau 2 :

1.

une première épreuve, dite épreuve générale, qui reprendra les épreuves de base prévues pour le recrutement au niveau 2 (dont obligatoirement le contrôle de la culture générale et de la communication écrite) et l'épreuve complémentaire prévue au recrutement pour le profil " de terrain ";

2.

les lauréats de la première épreuve doivent ensuite présenter une épreuve de vérification de connaissances (avec un degré de difficulté correspondant au niveau d'études requis pour le recrutement au rang C3) portant sur :

2.1. des matières générales en relation avec les missions de la Région wallonne pour l'orientation administration, à savoir :

2.1.1. éléments de droit administratif.

2.1.2. éléments de marchés publics et de finances publiques.

2.2. des matières contenues dans le cycle d'étude conduisant à l'obtention du diplôme requis au recrutement pour toutes les autres orientations.

3.

les lauréats de l'épreuve de vérification de connaissances doivent ensuite présenter une épreuve, dite épreuve finale, consistant à résoudre un cas pratique réel rencontré par une personne qui occuperait un emploi de rang C3 dans l'orientation du concours et qui peut être pourvu par accession. La personne devra être capable d'analyser un cas pratique réel, d'élaborer une solution, de synthétiser par écrit la solution et de l'exposer verbalement.

d)

pour le niveau 3 :

Pour chaque métier, les épreuves de base prévues pour le recrutement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.

Namur, le 18 décembre 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Article 14. [¹ § 1er. Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur successivement par :

1° [² mutation, réaffectation, changement de grade ou promotion par avancement de grade d'un agent issu du même cadre et de ses organigrammes;]²

2° [² promotion de grade d'un agent issu d'un autre cadre et de ses organigrammes, mobilité interne ou externe.]²

[² § 1/2. Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de conseiller successivement par :

1° mutation, réaffectation, changement de grade ou promotion par avancement de grade;

2° mobilité interne ou externe.]²

[³ § 1/3. Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de receveur fiscal successivement par :

1° mutation, réaffectation, promotion par avancement de grade;

2° mobilité externe.]³

§ 2. Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi d'encadrement successivement par :

1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;

2° mobilité interne.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 10, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2014-05-15/49, art. 4, 054; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2017-05-24/12, art. 4, 064; En vigueur : 01-07-2017>

Article 347. [¹ Lorsque les éléments de la lettre de mission visés à l'article 342, § 3, 2°, 3° et 4°, sont modifiés, le [² contrat d'administration]² ou le contrat d'objectifs est revu conformément à la procédure prévue [² respectivement par les articles 346/1 et 346/6]².

Lorsque l'évaluation du mandataire a été réalisée conformément à l'article 356, le [² contrat d'administration]² ou le contrat d'objectifs peut être revu à la demande du Gouvernement, conformément à la procédure prévue à l'article 346.

Le mandataire peut demander à revoir le [² contrat d'administration]² ou le contrat d'objectifs lorsque les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués ou d'autres éléments substantiels de la lettre de mission sont modifiés significativement. La révision [² ...]² du contrat se fait conformément à la procédure prévue à l'article 346.]¹


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2015-05-07/07, art. 5, 057; En vigueur : 31-05-2015>

Article 356. [¹ § 1er. Le Gouvernement wallon évalue le mandataire de rang A1 ou A2 deux ans après la désignation du mandataire et dans le courant de la dernière année de la législature.

Le ou les Ministres fonctionnels évaluent le mandataire du rang A3 deux ans après la désignation du mandataire et dans le courant de la dernière année de la législature.

§ 2. L'évaluation porte sur le niveau de réalisation des missions de gestion et des objectifs, ainsi que sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au contrat d'administration ou au contrat d'objectifs ou au contrat de gestion et plan d'administration pour les mandataires des organismes d'intérêt public de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

L'évaluation se base sur le rapport de suivi annuel. A la demande du ou des Ministres fonctionnels, le Ministre de la Fonction publique peut demander un rapport complémentaire au mandataire.

[² Pour le mandataire du rang A2 du Secrétariat général ainsi que pour le mandataire du rang A3, l'évaluation s'appuie également sur un rapport d'évaluation réalisé par le supérieur hiérarchique immédiat.]²

§ 3. Si un élément contenu dans le rapport visé au paragraphe 2, alinéa 2, ou toute autre circonstance dûment mentionnée le justifient, le ou les Ministres fonctionnels décident qu'une évaluation supplémentaire est effectuée au cours du mandat.]¹


(1)2015-05-07/07, art. 6, 057; En vigueur : 31-05-2015>

(2)2021-09-02/10, art. 68, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 314. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.7.) Les personnes transférées ou intégrées conservent le bénéfice de la réussite d'un concours d'accession, organisé par le SELOR à la demande de leur ministère ou organisme d'origine.

A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :

1° les lauréats des concours d'accession dont le procès-verbal est clôturé conservent le bénéfice de la réussite;

2° les lauréats de l'épreuve générale pour l'accession au niveau 2 (et 2+) sont dispensés de l'épreuve générale prévue par le présent arrêté;

3° (les détenteurs du brevet attestant de la réussite d'une épreuve de formation générale pour l'accession au niveau 1, y compris ceux qui obtiendront ultérieurement ce brevet à la suite d'une épreuve pour laquelle l'appel aux candidats a été publié et qui n'est pas clôturée, sont dispensés du brevet général prévu par le présent arrêté pour l'accession [¹ au niveau A]¹;

4° en ce qui concerne les trois brevets de vérification de connaissances prévus pour l'accession [¹ au niveau A]¹ :

a)

les brevets obtenus pour des matières qui avaient été déterminées par le Secrétaire permanent au recrutement restent valables;

b)

l'agent qui détient trois de ces brevets pourra s'inscrire au brevet final prévu pour l'accession [¹ au niveau A]¹;

c)

l'agent qui détient deux de ces brevets devra réussir un brevet de vérification de connaissances avant de pouvoir s'inscrire au brevet final pour l'accession [¹ au niveau A]¹;

d)

l'agent qui détient un de ces brevets devra réussir deux brevets de vérification de connaissances avant de pouvoir s'inscrire au brevet final pour l'accession [¹ au niveau A]¹;

e)

l'agent qui détient le brevet de droit administratif ne devra pas présenter le brevet " Administration " et l'agent qui détient le brevet de marchés publics ne devra pas présenter le brevet " Finances ";

f)

sans préjudice du littera précédent, l'agent qui doit présenter un ou deux brevets de vérification de connaissances devra obligatoirement choisir le brevet " Administration " et/ou le brevet " Finances ". S'il est déjà détenteur des deux brevets correspondants, il présentera le brevet " Institutions " prévu pour l'accession [¹ au niveau A]¹.) 2007-02-15/58, art. 69, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>

(Les épreuves d'accession au niveau supérieur qui ont débuté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.)


(1)2009-03-27/47, art. 133, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 445. (Antérieurement LIII.CXII.1er.) § 1er. [¹ ...]¹.

Dans le respect de l'article 51 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions [¹ ...]¹, un agent peut être mis à disposition de l'Inspection des Finances.

Dans le respect des articles 11 et 12 de l'arrêté du 16 janvier 1991 de l'Exécutif régional wallon portant création d'un service social des Services du Gouvernement wallon [¹ ...]¹, un agent peut être mis à disposition de l'ASBL " Service social des Services du Gouvernement wallon ".

(Dans le respect de l'article 41 de l'accord de coopération du 20 février 1995 conclu par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, tel que modifié par l'accord de coopération du 4 juin 2003, un agent de l'Institut peut être mis à disposition de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.)

§ 2. La rémunération de l'agent mis à disposition reste à charge du budget de son service d'origine. Par rémunération, on entend les cotisations patronales, le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou de résidence,[² ...]², et les allocations familiales.

[³ Les chèques-repas et l'indemnité de télétravail de l'agent mis à disposition restent également à charge du budget de son service d'origine.]³

Toute autre allocation ou indemnité est prise en charge par le service où l'agent est mis à disposition.

§ 3. L'agent mis à disposition conserve l'emploi qu'il occupait dans son service d'origine ainsi que sa résidence administrative. Il peut y faire valoir ses titres à la promotion et à la mutation.

(§ 4. Pour l'application de l'alinéa 4 du paragraphe 1er du présent article, l'agent mis à disposition conserve l'emploi qu'il occupait dans son service d'origine et peut y faire valoir ses titres à la promotion et à la mutation. Sa résidence administrative est fixée au siège de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.)


(1)2009-03-27/47, art. 176, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2023-12-14/48, art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2024>

(3)2023-06-23/20, art. 4, 088; En vigueur : 01-10-2023>

LIVRE Ier. - STATUT DES AGENTS DE LA REGION.

Article 4. (antérieurement LI.TII.1er.) Le grade est le titre qui situe l'agent dans la hiérarchie et l'habilite à occuper un des emplois du cadre du personnel qui correspondent à ce grade.

Les grades sont répartis en rangs et les rangs en niveaux.

Article 5. (antérieurement LI.TII.2.) Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.

[¹ Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit :

1° au niveau A, six rangs désignés par la lettre A;

2° au niveau B, trois rangs désignés par la lettre B;

3° au niveau C, trois rangs désignés par la lettre C;

4° au niveau D, [² trois]² rangs désignés par la lettre D.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 1, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2016-12-22/30, art. 1, 063; En vigueur : 01-01-2017>

Article 6. (antérieurement LI.TII.3.) Les grades sont répartis entre les rangs comme suit :

1° au rang A1, le grade de secrétaire général;

2° [² au rang A2, le grade de directeur général;]²

3° [³ au rang A3, les grades d'inspecteur général et d'inspecteur général-expert;]³

4° [⁶ au rang A4, les grades de directeur, de conseiller et de receveur fiscal;]⁶

5° au rang A5, le grade de premier attaché;

6° [⁴ au rang A6, les grades [⁶ de commissaire de comité d'acquisition,]⁶ d'attaché qualifié et d'attaché; ]⁴

7° au rang B1, le grade de premier gradué;

8° [⁴ au rang B2, les grades de gradué principal qualifié et de gradué principal; ]⁴

9° [⁴ au rang B3, les grades de gradué qualifié et de gradué;]⁴

10° au rang C1, le grade de premier assistant;

11° au rang C2, le grade d'assistant principal;

12° au rang C3, le grade d'assistant;

13° au rang D1, le grade de premier adjoint;

14° au rang D2, le grade d'adjoint principal;

15° [¹ au rang D3, le grade d'adjoint [⁵ ...]⁵;]¹

16° [⁵ ...]⁵

17° [¹ ...]¹

18° [¹ ...]¹


(1)2007-09-13/40, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2007>

(2)2009-03-27/47, art. 2, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(3)2012-09-20/59, art. 2, 035; En vigueur : 06-02-2013>

(4)2014-05-15/49, art. 1, 054; En vigueur : 01-01-2015>

(5)2016-12-22/30, art. 2, 063; En vigueur : 01-01-2017>

(6)2017-05-24/12, art. 1, 064; En vigueur : 01-07-2017>

Article 7. (antérieurement LI.TII.4.) 2006-08-31/37, art. 1, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Sont fonctionnaires généraux les agents des rangs A1, A2 et A3.

[¹ Sont fonctionnaires généraux dirigeants les mandataires des rangs A1 et A2.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 3, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 8. [¹ Les grades de premier attaché, de premier gradué, de premier assistant et de premier adjoint sont des grades d'encadrement.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 4, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 9. (antérieurement LI.TII.6.) Peuvent seuls être conférés par recrutement les emplois [⁴ de commissaire de comité d'acquisition,]⁴ [² d'attaché qualifié,]² d'attaché, [² de gradué qualifié,]² de gradué, d'assistant [³ ...]³ et [¹ d'adjoint]¹.


(1)2007-09-13/40, art. 4, 020; En vigueur : 01-01-2007>

(2)2014-05-15/49, art. 2, 054; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2016-12-22/30, art. 3, 063; En vigueur : 01-01-2017>

(4)2017-05-24/12, art. 3, 064; En vigueur : 01-07-2017>

Article 10. (antérieurement LI.TII.7.) § 1er. [³ Sous l'autorité du Ministre-Président et du Gouvernement, le secrétaire général dirige et coordonne, dans le cadre du mandat qui lui est conféré par le Gouvernement en application des dispositions prévues au Livre II, le Service public de Wallonie. Il en assure l'unité de gestion.

Dans les compétences qui relèvent du secrétaire général, celui-ci, à la tête du Service public de Wallonie, dispose d'une autorité sur l'ensemble des membres du Service public de Wallonie.

Il a autorité sur les services généraux composant le Secrétariat général et en assure la coordination.

Pour les compétences qui relèvent des Directions générales, il dispose d'un pouvoir d'injonction positive pour toute politique contenue dans la déclaration de politique régionale ou décidée par le Gouvernement.

Un rapport sur la mise en oeuvre de la déclaration de politique régionale pour l'année écoulée est établi par le secrétaire général, qui veille à son exécution avec les directeurs généraux.]³

§ 2. [¹ Chaque Direction générale est dirigée [³ et coordonnée]³ par un directeur général, dans le cadre du mandat qui lui est conféré par le Gouvernement en application des dispositions prévues au Livre II.]¹

§ 3. [⁶ § 3. Chaque département est dirigé par un inspecteur général.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les départements qui se caractérisent par l'exigence, pour la fonction exercée, d'une expertise métier particulière liée à la haute technicité des matières ou d'une garantie d'indépendance particulière requise par une règlementation spécifique, ou les deux, sont placés sous l'autorité d'un inspecteur général-expert.]⁶

§ 4. Chaque direction est dirigée par un directeur.

§ 5. [⁵ Au Secrétariat général, les attributions du directeur général prévues par le présent arrêté sont exercées par le secrétaire général à l'exclusion des directeurs généraux du Secrétariat général.]⁵

§ 6. Le Gouvernement fixe pour chacune de ses attributions figurant au présent arrêté les délégations de pouvoirs qu'il accorde aux agents des rangs A1 et A2. Il énumère celles de ces délégations que les agents des rangs A1 et A2 peuvent subdéléguer.


(1)2009-03-27/47, art. 5, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2012-09-20/59, art. 3, 035; En vigueur : 06-02-2013>

(3)2013-01-31/03, art. 1, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(4)2014-02-06/11, art. 8, 043; En vigueur : 08-03-2014>

(5)2021-09-02/10, art. 1, 079; En vigueur : 01-10-2021>

(6)2023-05-26/15, art. 1, 087; En vigueur : 01-11-2023>

Article 12. (antérieurement LI.TII.9.) Les modifications [¹ de l'organigramme]¹ sont communiquées par les directeurs généraux au moins une fois par mois [¹ au [³ directeur général du Service public de Wallonie Support]³ et aux ministres fonctionnels concernés]¹.


(1)2009-03-27/47, art. 7, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(3)2021-09-02/10, art. 3, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 13. (antérieurement LI.TII.10) [¹ Le Gouvernement déclare vacants [³ annuellement]³ les emplois d'encadrement, de directeur et d'inspecteur général.

[³ [⁴ Le [⁵ directeur général du Service public de Wallonie Support]⁵ déclare vacants les emplois de recrutement sur proposition du comité de direction concerné.]⁴

[⁴ ...]⁴

[⁴ ...]⁴

[⁴ ...]⁴

Dans les organismes, l'organe de gestion ou le ministre fonctionnel si l'organisme ne dispose pas d'organe de gestion déclare vacants les emplois de recrutement et les emplois de promotion [⁴ ...]⁴, sur proposition du comité de direction.]³ ]¹

La procédure d'attribution d'un emploi peut commencer un an avant la date de sa vacance certaine pour un emploi de directeur ou un emploi d'encadrement, deux ans avant la date de sa vacance certaine pour un emploi de recrutement.


(1)2009-03-27/47, art. 8, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(3)2014-05-15/28, art. 1, 047; En vigueur : 01-01-2014>

(4)2019-05-02/48, art. 3, 072; En vigueur : 01-01-2020>

(5)2021-09-02/10, art. 4, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 15. [¹ Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de recrutement successivement par :

1° changement de grade ;

2° mutation ou mobilité interne ;

3° recrutement.

Toutefois, le Comité de direction dont relève l'emploi, peut déroger à l'alinéa 1er. Dans ce cas, il en informe le [² directeur général du Service public de Wallonie Support]² qui pourvoit à l'emploi successivement par :

1° changement de grade ;

2° mutation ou mobilité interne ;

3° mobilité externe ;

4° recrutement.]¹


(1)2016-07-21/25, art. 1, 061; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2021-09-02/10, art. 5, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 16. [¹ § 1er. [² La procédure d'appel à candidatures à la mutation se réalise en application de l'article 71.

La procédure d'appel à candidatures à la mobilité interne ou externe se réalise en application des articles 75 et suivants.

La comparaison des titres et mérites pour les procédures visées à l'article 15, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, 2°, doit être clôturée, au plus tard, trois mois après la publication de l'appel à candidatures.

La procédure d'appel à candidatures à la promotion par avancement de grade est fixée conformément au paragraphe 2.]²

§ 2. [² L'appel à candidature est publié sur un site internet du Service public de Wallonie. Il comprend la description de fonction, la fiche de poste, les critères de sélection et de classement.

La procédure d'appel à candidatures ne peut être lancée entre le 1er juillet et le 31 août.]²

§ 3. Sous peine de nullité :

1° [² les candidatures doivent être déposées dans un délai de vingt et un jours calendriers à compter du lendemain de la date de la publication de l'appel à candidatures;]²

2° [² l'agent candidat à plusieurs emplois les mentionne dans l'ordre de ses préférences;]²

3° la candidature à tout emploi de directeur, [³ de conseiller, de receveur fiscal,]³ d'encadrement ou de recrutement est motivée et accompagnée d'un curriculum vitj conforme au modèle figurant à l'annexe VI.

Les conditions doivent être réunies le jour de la déclaration de vacance de l'emploi et le jour de son attribution.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 12, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2016-07-21/25, art. 2, 061; En vigueur : 01-09-2016>

(3)2017-05-24/12, art. 6, 064; En vigueur : 01-07-2017>

Article 17. [¹ Chaque agent dispose d'un accès à l'annuaire nominatif des agents de son niveau. Cet annuaire mentionne leur grade, leur classement, leur métier, et l'éventuelle réussite du certificat de validation des compétences visé par l'article 132, en tenant compte de leurs anciennetés administratives établies conformément à l'article 219. ]¹


(1)2024-03-14/28, art. 2, 090; En vigueur : 01-07-2024>

Article 18. (antérieurement LI.TII.15.) La résidence administrative de l'agent est établie au lieu où son service est établi ou en tout autre lieu pourvu qu'il corresponde au lieu de l'exercice habituel de ses activités professionnelles.

CHAPITRE III. - Sélection et désignation.

Section Ire. - Déclarations de vacance et lettres de missions.

Article 46. [¹ Les promotions sont de trois types :

1° la promotion par avancement de grade;

2° la promotion par avancement d'échelle de traitements;

3° la promotion par accession à un niveau supérieur.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 47. [¹ § 1er. La promotion par avancement de grade est la nomination au grade supérieur dans le même niveau.

§ 2. Au niveau A, l'agent peut être promu au grade de premier attaché, de conseiller, de directeur ou d'inspecteur général.

[² A l'exception des promotions par avancement de grade aux grades de conseiller, visées à l'article 52, de gradué principal qualifié, de gradué principal, d'assistant principal [³ et]³ d'adjoint principal [³ ...]³, la promotion par avancement de grade est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade.]²

La promotion par avancement de grade produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination. Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci produit ses effets à compter du jour où l'emploi devient vacant.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2014-05-15/49, art. 6, 054; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2016-12-22/30, art. 4, 063; En vigueur : 01-01-2017>

Article 48. [¹ Est promu par avancement de grade :

1° au grade de gradué principal qualifié, le gradué qualifié ;

2° au grade de gradué principal, le gradué ;

3° au grade d'assistant principal, l'assistant ;

4° au grade d'adjoint principal, l'adjoint [² ...]² ;

5° [² ...]²]¹


(1)2016-07-21/25, art. 4, 061; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2016-12-22/30, art. 6, 063; En vigueur : 01-01-2017>

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