4 DECEMBRE 2003. - Décret relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 26-08-2024)

Type Décret
Publication 2003-12-31
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 3
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CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 1. Dans le présent décret, on entend par :

1° [¹ ...]¹

2° Institut : l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) visé à l'article 8;

3° comité : le comité de pilotage de l'Institut visé à l'article 15;

4° observatoires : les observatoires sectoriels [¹ visés à l'article 17/1]¹;

5° Ministre : le Ministre-Président du Gouvernement wallon;

6° Gouvernement : le Gouvernement wallon;

7° Parlement : le Conseil régional wallon.


(1)2017-02-16/37, art. 25, 006; En vigueur : 04-07-2017>

CHAPITRE II. - Du Conseil wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.

Section 1re.

2017-02-16/37, art. 26, 006; En vigueur : 04-07-2017>

Article 2.

2017-02-16/37, art. 26, 006; En vigueur : 04-07-2017>

Article 3.

2017-02-16/37, art. 26, 006; En vigueur : 04-07-2017>

Section 2. - Les missions du Conseil.

Article 4.

2017-02-16/37, art. 26, 006; En vigueur : 04-07-2017>

Section 3. - Les observatoires.

Article 5.

2017-02-16/37, art. 26, 006; En vigueur : 04-07-2017>

Article 6.

2017-02-16/37, art. 26, 006; En vigueur : 04-07-2017>

Article 7.

2017-02-16/37, art. 26, 006; En vigueur : 04-07-2017>

CHAPITRE III. - De l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.

Section 1re. - Création.

Article 8. Il est créé, sous la dénomination " Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique ", un organisme d'intérêt public, doté de la personnalité juridique. L'Institut a son siège à Namur.

Sous réserve des dispositions du présent décret et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, l'Institut est soumis à l'ensemble des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et de ses arrêtés d'exécution qui sont applicables aux organismes de la catégorie A.

Section 1re. - Création.

Article 9. L'Institut a une mission générale d'aide à la décision, qu'il exerce à la fois par une mission scientifique transversale et par une mission de conseil stratégique.

L'Institut assure le secrétariat des observatoires visés à l'article 5, en ce compris l'échange d'informations entre ceux-ci.

Article 10. La mission scientifique transversale consiste dans la centralisation, la publication et le traitement des statistiques régionales, l'élaboration de plans pluriannuels de développement des statistiques régionales et la formulation de propositions en la matière, ainsi que dans la réalisation de recherches fondamentales et appliquées, principalement dans les champs couverts par les sciences économiques, sociales, politiques et de l'environnement.

L'Institut est chargé de la collecte, du stockage et de l'exploitation des données indispensables à la conduite de la politique régionale. Le Gouvernement établit les règles de coordination entre l'Institut et les autres services administratifs chargés de la récolte des données et du traitement de celles-ci. Ces règles de coordination peuvent être concrétisées par des conventions et doivent prévoir l'accès de l'Institut aux données validées de l'ensemble des services administratifs de la Région et aux études scientifiques commandées par ces services.

L'Institut constitue l'interlocuteur régional unique des instances statistiques fédérales et européennes.

La mission de conseil stratégique consiste à réaliser des exercices d'évaluation, confiés par le Gouvernement dans les matières qui relèvent de sa compétence. Elle comprend également la réalisation d'études prospectives.

Article 11. Dans la réalisation de son objet, l'Institut peut sous-traiter ou s'associer à des universités et centres de recherche nationaux ou étrangers.
Article 12. L'Institut transmet au Gouvernement un programme pluriannuel de travaux ainsi qu'un rapport annuel d'activités.

Le Gouvernement approuve le programme pluriannuel de l'Institut. Le Gouvernement communique ce programme pluriannuel au Parlement.

Le Parlement peut faire au Gouvernement des recommandations quant au programme pluriannuel.

[¹ Le Gouvernement communique le rapport annuel d'activités au Parlement au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit.]¹

Le Gouvernement met à la disposition de l'Institut les études qu'il réalise ou fait réaliser pour son compte.

Le Gouvernement et les OIP transmettent à l'Institut leurs projets d'étude dans le but d'informer l'Institut de l'objet et de la méthode desdits projets.


(1)2008-11-06/47, art. 8, 003; En vigueur : DRW 2008-11-06/47, art. 43>

Section 3. - Gestion de l'Institut.

Article 13. L'Institut est soumis à l'autorité du Ministre.
Article 14. § 1er.[¹ Le Gouvernement désigne l'administrateur général selon les modalités qu'il détermine.]¹

§ 2. L'administrateur général assure la direction scientifique et pose les actes de gestion et d'administration de l'Institut.

§ 3. Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir qui sont accordées à l'administrateur général de l'Institut et à son personnel, en matière de fonctionnement général, de marchés publics et de personnel.

§ 4. L'administrateur général représente l'Institut dans les actes de nature juridique et agit valablement en son nom.


(1)2015-12-03/05, art. 16, 005; En vigueur : 21-12-2015>

Article 15. Il est institué un comité de pilotage de l'Institut. Celui-ci est composé d'un représentant de chaque Ministre du Gouvernement.

Le comité émet un avis sur le programme pluriannuel des travaux de l'Institut et approuve le rapport annuel d'activités.

Le comité émet également un avis sur le projet de budget annuel de l'Institut et sur l'exécution annuelle du budget, au plus tard le 15 mai de l'année qui suit.

Section 4. - Le personnel.

Article 16. Le Gouvernement fixe le cadre du personnel de l'Institut.

Section 4. - Le personnel.

Article 17. Les missions de l'Institut sont couvertes par :

1° les recettes propres générées par l'activité de l'Institut;

2° une subvention annuelle en fonction des crédits inscrits au budget de la Région;

3° les subventions ou conventions en provenance d'autres programmes budgétaires régionaux pour l'exécution de recherches particulières;

4° les dons et legs ou autres libéralités, autorisés par le Ministre;

5° les études commandées par le Parlement.

L'Institut ne peut recourir à l'emprunt.

Section 5. - Les ressources.

Article 18. L'article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne est complété comme suit :

" 16° Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique. "

Article 19. Le décret du 28 février 1991 portant création d'un Service des études et de la statistique est abrogé.
Article 20. Sont transférés à l'Institut :

1° les membres du personnel du Service des études et de la statistique du Ministère de la Région wallonne;

2° les membres du personnel affectés ou mis à la disposition des observatoires visés à l'article 5.

Les membres du personnel conservent leur qualité et leur grade.

Article 21. Le Gouvernement établit la liste des biens, des droits et des créances cédés par la Région à l'Institut.
Article 22. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2004 par ARW 2003-12-18/38, art. 1)

Article 2bis.. 2bis.[¹ Pour chaque membre, un suppléant est désigné. Le suppléant ne siège qu'en l'absence du membre. En cas d'absence du membre effectif et de son suppléant, le premier peut donner procuration à un autre membre.

Un membre ou un suppléant ne peut représenter qu'un seul autre membre. Les documents qui sont envoyés aux membres effectifs sont également envoyés aux suppléants. Le mandat du suppléant prend fin en même temps que le mandat du membre effectif.

Tout membre ou suppléant qui pourrait avoir des intérêts à titre personnel ou du chef de son employeur dans un dossier examiné par le Conseil, doit en avertir le président de séance et s'abstenir de toute participation aux débats et à la prise de décisions.]¹


(1)2008-11-06/47, art. 4, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/47, art. 43>

Section 2.

2017-02-16/37, art. 26, 006; En vigueur : 04-07-2017>

Article 4bis.. 4bis. [¹ Le conseil donne son avis dans les trente-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier complet. Le Gouvernement peut, en cas d'urgence dûment motivée, ramener ce délai à dix jours ou, si la demande est particulièrement importante ou complexe, prolonger ce délai.

A défaut d'avis dans le délai imparti, l'avis du conseil est réputé favorable.

En cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, le conseil veille à mettre en oeuvre, selon des modalités définies dans le règlement d'ordre intérieur, une procédure écrite.]¹


(1)2008-11-06/47, art. 7, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/47, art. 43>

Section 3.

2017-02-16/37, art. 26, 006; En vigueur : 04-07-2017>

CHAPITRE III. - De l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.

Section 2. - Objet et missions.

Section 3. - Gestion de l'Institut.

CHAPITRE III/1. [¹ - Des observatoires]¹


(1)2017-02-16/37, art. 27, 006; En vigueur : 04-07-2017>

Article 2bis.

2017-02-16/37, art. 26, 006; En vigueur : 04-07-2017>

Article 4bis.

2017-02-16/37, art. 26, 006; En vigueur : 04-07-2017>

Article 17/1. [¹ L'Institut peut être assisté dans sa tâche par des observatoires dont la liste est arrêtée par le Gouvernement.

Un observatoire est un conseil scientifique sectoriel chargé d'éclairer le Ministre compétent et le Gouvernement dans un domaine d'activité spécifique.

L'Institut peut solliciter des contributions de la part des observatoires.]¹


(1)2017-02-16/37, art. 28, 006; En vigueur : 04-07-2017>

Article 17/2. [¹ Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par arrêté, les missions des observatoires visés à l'article 17/1, alinéa 1er, consistent dans le cadre du présent décret à :

1° établir et tenir à jour un ensemble d'indicateurs statistiques relatifs à leur domaine d'activité, de manière à permettre une analyse prévisionnelle de l'évolution de celui-ci;

2° assurer une diffusion permanente de l'information traitée;

3° réaliser ou faire réaliser différentes évaluations dans leur domaine d'activité;

4° émettre des avis sur les questions à caractère scientifique à l'attention du Gouvernement comme de l'Institut.]¹


(1)2017-02-16/37, art. 29, 006; En vigueur : 04-07-2017>

Article 17/3. [¹ Chaque observatoire est assisté par une cellule sectorielle spécialisée à l'intérieur de l'Institut, chargée de réaliser les études sectorielles définies dans leur programme d'activités ainsi que d'assurer le secrétariat de l'observatoire.]¹

(1)2017-02-16/37, art. 30, 006; En vigueur : 04-07-2017>

CHAPITRE III/2. [¹ - Dispositions finales]¹


(1)2017-02-16/37, art. 31, 006; En vigueur : 04-07-2017>

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