9 JANVIER 2003. - Décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-2003 et mise à jour au 12-01-2024)
Article 33. Sans préjudice des missions spécifiques attribuées par une autre loi ou décret (et sans préjudice de l'article 33bis), les missions confiées aux commissaires du Gouvernement sont les suivantes :
veiller au respect de l'intérêt général, des lois, décrets, ordonnances et arrêtés;
veiller au respect des missions de service public et faire rapport spécial au ministre de tutelle et au ministre du Budget sur toute décision ou tout acte des organes de gestion qui risquent d'avoir une incidence sur le bon déroulement de celles-ci;
veiller au respect du contrat de gestion et du plan de développement et faire rapport spécial au ministre tutelle et au ministre du Budget sur toute décision ou tout acte des organes de gestion qui risquent d'avoir une incidence sur le respect de ceux-ci;
faire rapport au ministre de tutelle et au ministre du Budget sur toutes les décisions des organes de gestion qui risquent d'avoir une incidence sur le budget général des dépenses de la Communaux française ou qui risquent de compromettre l'équilibre des finances de l'organisme public;
remettre au ministre de tutelle et au ministre du Budget un avis écrit circonstancié lorsque les commissaires aux comptes les informent du fait qu'ils ont constaté des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'organisme public;
remettre au ministre de tutelle et au ministre du Budget un avis écrit et circonstancié lorsque l'un des administrateurs publics les informent de l'existence d'un conflit d'intérêts entre un administrateur et l'organisme public;
faire un rapport général au moins tous les six mois au ministre de tutelle et au ministre du Budget. Les rapports sont consignés s'il y a deux commissaires du Gouvernement. Ces rapports comportent s'il échet les remarques divergentes des commissaires.
Le cas échéant, le ministre de tutelle et le ministre du Budget transmettent au Gouvernement, les rapports reçus des commissaires du Gouvernement.
Article 2. (Le présent décret s'applique :
à tous les administrateurs publics et tous les fonctionnaires dirigeants des organismes publics;
à tous les membres de la cellule d'audit interne auprès des organismes publics;
à tous les commissaires du Gouvernement auprès des organismes publics;
à tous les commissaires du Gouvernement auprès des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale;
à tous les commissaires aux comptes auprès des organismes publics.)
Toutefois,
les articles 3 à 8, 16 à 19 et 61 ne sont pas applicables à la RTBF et à l'ONE;
l'alinéa 2 de l'article 14 n'est pas applicable à la RTBF;
les articles 4 et 13 ne sont pas applicables au Fonds Ecureuil;
l'article 4, §§ 1er à 3 n'est pas applicable à l'ETNIC;
les articles 4, 6, 7, 8, 10, 13 à 19, 24 à 29, 58 et 60 ne sont pas applicables à l'IFC;
les articles 33, 34, 35 et 36 ne sont applicables aux Commissaires du Gouvernement auprès des sociétés de bâtiments scolaires et sociétés de gestion patrimoniale;
[¹ 7. Les articles 3 à 8, 16 à 19 et 30 à 44 ne sont pas applicables à ARES.]¹
(1)2014-12-18/21, art. 63, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 32. La fonction de commissaire du Gouvernement est incompatible avec :
la qualité de membre d'un Gouvernement;
la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire et régionale;
la qualité de gouverneur de province ou de gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et la qualité de député permanent;
bourgmestre, échevin ou président de CPAS d'une commune de plus de 30 000 habitants;
(administrateur, agent ou préposé de l'organisme public ou des organismes qui en dépendent directement ou indirectement;)
l'exercice d'un mandat ou d'une fonction au sein d'un organisme exerçant des activités similaires à celle de l'organisme public;
la qualité de commissaire aux comptes visé à l'article 45;
la qualité de conseiller externe ou de consultant régulier de l'organisme public concerné;
la qualité de membre de la cellule d'audit interne visé à l'article 25.
[¹ 10° l'exercice d'une fonction dirigeante d'un organisme sur lequel l'organisme public relevant des compétences du Commissaire exerce un contrôle.]¹
(1)2011-03-31/31, art. 8, 007; En vigueur : 03-06-2011>
TITRE I. - Définitions, champ d'application.
Article 25. La cellule d'audit interne est composée au maximum de deux experts engagés par le conseil d'administration de l'organisme public, dans le respect de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux, après avis du fonctionnaire dirigeant, et justifiant de qualifications ou d'une expérience utile en matière de gestion publique et dans les domaines respectifs des missions de l'organisme public concerné.
Sous-section 1. - Les conditions de nomination et de révocation.
Article 45. Les commissaires aux comptes sont désignés auprès de chaque organisme public. Les commissaires aux comptes sont désignés par le Gouvernement, pour moitié parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise et pour moitié parmi les membres de la Cour des comptes.
Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par :
" Organisme public " : Les personnes morales de droit public relevant de la Communauté française dénommées ci-après :
la RTBF visée par le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française;
l'O.N.E. visé par le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " ONE ";
l'ETNIC visée par le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication en Communauté française;
le Fonds Ecureuil visé par le décret du 20 juin 2002 relatif à la création de Fonds Ecureuil de la Communauté française;
[³ l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC);]³
[² f) l'Académie de Recherche et de l'Enseignement supérieur (ARES) visé par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.]²
" Sociétés de bâtiments scolaires " : les sociétés visées par le décret du 5 juillet 1993 portant création de six sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics.
" Sociétés de gestion patrimoniale " : les sociétés visées à l'article 20 du décret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française.
[¹ administrateur public : toute personne ou son suppléant :
qui, de manière cumulative :
- siège au sein de l'organe chargé de la gestion d'un organisme public;
- a été nommée par le Gouvernement ou par le Parlement ou sur proposition de ceux-ci, conformément au décret ou à l'arrêté portant création dudit organisme public, à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l'actionnariat ou a été nommée, au sein de l'organe de gestion d'un organisme public, sur intervention de la Communauté française, d'un organe qui en dépend, d'une province ou d'une commune;
et qui n'est pas administrateur de droit de l'organe de gestion d'un organisme public.]¹
[¹ 4bis. "gestionnaire public" : toute personne, autre qu'un administrateur public, chargé de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme public."
4ter. "organe de gestion" : le conseil d'administration de l'organisme public ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de l'organisme public;
4quater. "9° observateur : toute personne qui, sans être administrateur, est désignée par le Gouvernement pour assister aux organes de la société sans rôle délibératif et qui a accès aux pièces.]¹
" L'administrateur de droit " : toute personne physique, administrateur ordinaire, siégeant au Conseil d'administration ou Bureau ou Comité permanent et désignée par une personne morale de droit public en vertu du décret instituant l'organisme public ou par le décret lui-même.
" Le fonctionnaire dirigeant " : toute personne physique, administrateur exécutif d'un organisme public qui siège au Conseil d'administration et au Bureau ou Comité permanent avec voix consultative et désignée par la Communauté française.
" Groupe politique démocratique " : tout groupe politique qui respecte les principes démocratiques énoncés notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.
" Le Gouvernement " : le Gouvernement de la Communauté française.
" Le ministre de tutelle " : le ministre dont relève l'organisme public, les sociétés de bâtiments scolaires ou les sociétés de gestion patrimoniale.
" Le ministre du Budget " : le ministre qui a le budget de la Communauté française dans ses attributions.
(1)2011-03-31/31, art. 1, 007; En vigueur : 03-06-2011>
(2)2014-12-18/21, art. 62, 008; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2021-06-17/28, art. 37, 010; En vigueur : 01-09-2022>
TITRE II. - L'administrateur public.
CHAPITRE I. - Les conditions de nomination et de révocation et les incompatibilités.
Article 3. Les organismes publics sont gérés par un Conseil d'administration et un Bureau ou Comité permanent.
Article 4. § 1er. Le Conseil d'administration est composé, outre les administrateurs de droit, de 16 administrateurs publics au plus, nommés par le Gouvernement pour la durée de la législature. Ils sont nommés sur la base des candidatures déposées conformément à un appel publié au Moniteur belge et par application de la représentation proportionnelle des groupes politiques démocratiques reconnus au sein du Conseil de la Communauté française, avec application de la méthode d'Hondt. Le Président du Conseil d'administration a une voix prépondérante en cas de parité des voix.
[¹ Si, en application des dispositions de l'alinéa 1er, un de ces groupes politiques ne dispose pas d'un administrateur public au sein de l'organe de gestion d'un organisme public, il y est représenté par un observateur désigné par le Gouvernement, sur proposition de ce groupe politique.]¹
Le Gouvernement peut nommer parmi les 16 administrateurs publics, deux administrateurs publics indépendants au plus.
§ 2. Le Bureau ou Comité permanent est composé, outre les administrateurs de droit, du résident et de trois Vice-Présidents désignés parmi les membres du Conseil d'administration. Ils sont nommés par le Gouvernement pour la durée de la législature. Ils appartiennent â des groupes politiques démocratiques reconnus différents. Le Président a une voix prépondérante en cas de parité des voix.
§ 3. Les administrateurs publics conservent cependant leur mandat jusqu'à leur remplacement effectif lors de la législature suivante.
§ 4. Sans préjudice d'autres incompatibilités existantes, la qualité d'administrateur public est incompatible avec :
la qualité de membre d'un Gouvernement;
la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire et régionale;
la qualité de gouverneur de province ou de gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
la qualité de membre d'un cabinet ministériel de la Communauté française;
la qualité de membre du personnel de l'organisme public ou d'une de ses filiales;
l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et, par la loi du 23 mars 1995 tendant réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;
l'exercice d'une fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel, en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou une organisation exerçant une activité en concurrence directe avec celle de l'organisme public concerné;
la qualité de conseiller externe ou de consultant régulier de l'organisme public concerné.
(1)2011-03-31/31, art. 2, 007; En vigueur : 03-06-2011>
Article 5. Les administrateurs publics sont choisis parmi les personnes qui justifient de diplômes ou compétences adéquats, d'une intégrité et d'une connaissance de la gestion publique.
Article 6. § 1er. Les administrateurs publics peuvent être révoqués par le Gouvernement à tout moment, après avis ou sur proposition du Conseil d'administration et audition de l'administrateur public. concerné si nécessaire qui :
a accompli un acte incompatible avec les missions de l'organisme public;
a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;
exerce une activité incompatible visée, à l'article 4, § 4, avec l'exercice de son mandat;
est absent sans justification à plus de trois réunions du conseil d'administration au cours d'une même année;
viole une disposition de la Charte de l'administrateur public visée à l'article 9.
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