27 FEVRIER 2003. - [Décret sur les services de médias audiovisuels] <Intitulé remplacé par DCFR 2009-02-05/45, art. 1, 011; En vigueur : 28-03-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-2006 et mise à jour au 24-07-2009)
Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° Achat de programme : toute acquisition, par un éditeur de services ou pour son compte, d'un droit de diffusion sur un programme produit par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en a assuré la production déléguée, à l'exclusion d'un programme de communication publicitaire;
2° Audience cumulée : le nombre de téléspectateurs et/ou d'auditeurs différents dans la cible 4 ans et plus calculé pendant une durée ou une plage horaire définie;
3° Autopromotion : tout message radiodiffusé à l'initiative d'un éditeur de services et qui vise à promouvoir ses propres services, programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres programmes;
4° Centre du cinéma et de l'audiovisuel : le Centre du cinéma et de l'Audiovisuel tel qu'organisé par le chapitre 1er du décret du 22 décembre 1994 portant diverses mesures en matière d'audiovisuel et d'enseignement;
5° Collège d'autorisation et de contrôle : le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA;
6° Commande de programme : la commande par un éditeur de services d'un programme, à l'exclusion d'un programme de communication publicitaire, produit ou coproduit par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;
7° Communication publicitaire : la publicité, le parrainage, le télé-achat et l'autopromotion;
8° Conseil de l'Education aux Médias : le Conseil de l'Education aux Médias tel qu'organisé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant création d'un Conseil de l'Education aux Médias et assurant la reconnaissance de Centres de ressources en matière d'Education aux Médias;
9° Coproduction d'oeuvre audiovisuelle : la production d'une oeuvre audiovisuelle par un éditeur de services et au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;
10° CSA : le Conseil supérieur de l'Audiovisuel, tel qu'organisé par le titre VII du présent décret;
11° Dispositif illicite : tout dispositif et/ou composant matériel ou logiciel conçu, produit, adapté ou réalisé pour permettre l'accès à un service protégé et/ou rendant accessible un service protégé sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services;
12° Distributeur de services : toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de radiodiffusion de quelle que manière que ce soit et notamment par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par le biais d'un réseau de télédistribution. L'offre de services peut comprendre des services édités par la personne elle-même et des services édités par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles.
Est également considérée comme distributeur de services, toute personne morale qui constitue une offre de services en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs;
13° Editeur de services : la personne morale qui assume la responsabilité éditoriale d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion en vue de les diffuser ou de les faire diffuser;
14° Embrouillage : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio et vidéo d'un service de radiodiffusion destiné à le rendre inintelligible à toute personne ne disposant pas des titres d'accès requis;
15° Fonds d'aide à la création radiophonique : fonds budgétaire destiné à soutenir les projets d'émissions de création radiophonique et les structures d'accueil pour la création radiophonique agréées par le Gouvernement;
16° Fréquence de réémission : la radiofréquence située à l'intérieur de la zone de services d'un émetteur et destinée à améliorer la zone de service de cet émetteur;
17° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;
18° Hauteur de l'antenne : la hauteur de l'antenne par rapport au sol;
19° OEuvre audiovisuelle : oeuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle - téléfilm, série, animation - ou oeuvre documentaire;
20° OEuvre européenne :
l'oeuvre originaire d'Etats membres de l'Union européenne qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes :
- elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats,
- la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats,
- la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;
l'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe qui répond à l'une des trois conditions suivantes :
- elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
- la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
- la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.
L'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe n'est toutefois une oeuvre européenne qu'à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats tiers européens;
l'oeuvre originaire d'autres Etats tiers européens qui est réalisée soit exclusivement soit en coproduction avec des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats tiers européens avec lesquels l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur de l'audiovisuel et pour autant que cette oeuvre soit réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens, à la condition que cette oeuvre ne fasse pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats concernés;
l'oeuvre qui est produite dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, à la condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres;
l'oeuvre qui n'est pas européenne au sens des paragraphes a à d mais qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres, est considérée européenne au prorata de la part des coproducteurs communautaires dans le coût total de la production;
21° Offre de base : les services de radiodiffusion offerts en bloc à l'abonné moyennant un tarif d'abonnement unique;
22° Opérateur de réseau : toute personne morale qui assure les opérations techniques d'un réseau de radiodiffusion nécessaires à la transmission et la diffusion auprès du public de services de radiodiffusion;
23° Parrainage : toute contribution d'une institution ou d'une entreprise, publique ou privée, n'exerçant pas d'activité de radiodiffusion ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations;
24° Pré-achat d'oeuvre audiovisuelle : toute acquisition, par un éditeur de services d'un droit de diffusion d'une oeuvre audiovisuelle à réaliser et coproduite par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;
25° Prestation extérieure : toute prestation effectuée, à la demande d'un éditeur de services, dans la réalisation de tout ou partie d'un programme de cet éditeur, par une personne physique ou morale établie dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des programmes de communication publicitaire;
26° Producteurs indépendants de la Communauté française : le producteur, établi dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale :
- qui dispose d'une personnalité juridique distincte de celle d'un éditeur de services,
- qui ne dispose pas d'une manière directe ou indirecte de plus de 15 % du capital d'un éditeur de services,
- qui ne retire pas plus de 90 % de son chiffre d'affaires durant une période de trois ans de la vente de productions à un même éditeur de services de la Communauté française,
- dont le capital n'est pas détenu directement ou indirectement pour plus de 15 % par un éditeur de services,
- dont le capital n'est pas détenu pour plus de 15 % par une société qui détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital d'un éditeur de services;
27° Production propre : le programme conçu par le personnel d'un éditeur de services, composé et réalisé par lui et sous son contrôle;
28° Programme de télé-achat : la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris des biens immeubles, ou de droits et d'obligations;
29° Publicité : toute forme de message radiodiffusé contre rémunération ou paiement similaire par une institution ou une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;
30° Publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'éditeur de services dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement;
31° Puissance apparente rayonnée : le produit de la puissance fournie à l'extrémité de l'antenne par son gain par rapport à un doublet demi-onde dans une direction donnée;
32° Radio en réseau : le service privé de radiodiffusion sonore qui dispose d'un réseau de radiofréquences;
33° Radio indépendante : le service privé de radiodiffusion sonore qui dispose d'une seule radiofréquence;
34° Réseau de fréquences : l'association de radiofréquences attribuées globalement à un réseau;
35° Réseau de radiodiffusion : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, qui permettent l'acheminement de signaux porteurs de services de radiodiffusion par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques;
36° Réseau de télédistribution : réseau de radiodiffusion mis en oeuvre par un même opérateur de réseau dans le but de transmettre au public par câble coaxial des signaux porteurs de services de radiodiffusion;
37° RTBF : la Radio-Télévision belge de la Communauté française de Belgique;
38° Service de télé-achat : un service de radiodiffusion télévisuelle constitué uniquement de programmes de télé-achat;
39° Service protégé : tout service de radiodiffusion fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel;
40° Spot isolé : spot de publicité ou de téléachat qui n'est ni précédé, ni suivi par un autre spot de publicité ou de télé-achat;
41° Système d'accès conditionnel : l'ensemble des moyens matériels et logiciels utilisés par un ou des systèmes de gestion des abonnés pour restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion au seul public disposant des titres d'accès requis;
42° Télévisions locales : les éditeurs locaux de service public de radiodiffusion télévisuelle visés au titre IV du présent décret;
43° Transcontrôle : le procédé permettant de changer de système d'accès conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un service de radiodiffusion;
44° Zone de service : la zone à l'intérieur de laquelle la valeur médiane du champ d'un émetteur, déterminé conformément aux recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications, est supérieure à la valeur du champ utilisable de cet émetteur.
Article 14. § 1er. La communication publicitaire doit être aisément identifiable comme telle. Elle doit être nettement distincte des autres programmes ou séquences de programme grâce à des moyens optiques ou acoustiques clairement identifiables.
§ 2. La communication publicitaire ne peut pas utiliser des techniques subliminales.
§ 3. Le volume sonore des spots de communication publicitaire, ainsi que des écrans qui les précèdent ou qui les suivent, ne doit pas faire intentionnellement l'objet d'une variation, par quelque moyen que ce soit, par rapport au reste des programmes.
§ 4. Toute référence directe ou indirecte dans la communication publicitaire à un programme ou à une séquence de programme de nature à créer la confusion quant au caractère publicitaire de la communication est interdite.
§ 5. Le § 1er n'est pas applicable au parrainage. Le § 4 n'est pas applicable au parrainage et à l'autopromotion.
Article 18. § 1er. La publicité, les spots de télé-achat et l'autopromotion doivent être insérés entre les programmes. Sous réserve des conditions fixées aux §§ 2 à 5, ils peuvent également être insérés pendant des programmes, de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur de ces programmes en tenant compte de leurs interruptions naturelles ainsi que de leur durée et de leur nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.
§ 2. Dans les programmes composés de séquences ou dans les programmes sportifs et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des intervalles, la publicité, les spots de télé-achat et l'autopromotion ne peuvent être insérés qu'entre les séquences autonomes ou dans les intervalles.
§ 3. La transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinématographiques et les films conçus pour la télévision à l'exclusion des séries, des feuilletons, des programmes de divertissement et des documentaires, peut être interrompue une fois par tranche complète de 45 minutes, à condition que leur durée programmée soit supérieure à 45 minutes.
Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée est supérieure d'au moins 20 minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de 45 minutes.
Toutefois, dans les services édités par la RTBF et par les télévisions locales, la publicité et l'autopromotion ne peuvent interrompre ni une oeuvre cinématographique, ni une oeuvre dont l'auteur veut conserver l'intégrité, ni une séquence d'un programme.
§ 4. Lorsque des programmes autres que ceux couverts par les §§ 2 et 3 du présent article sont interrompus par la publicité, le télé-achat et l'autopromotion une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des programmes.
§ 5. La publicité, les spots de télé-achat et l'autopromotion ne peuvent être insérés dans les journaux télévisés, dans les programmes pour enfants, dans les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques. Les magazines d'actualités, les documentaires, les programmes religieux et les programmes de morale non confessionnelle, dont la durée programmée est inférieure à 30 minutes, ne peuvent être interrompus par la publicité, les spots de télé-achat et l'autopromotion. Lorsqu'ils ont une durée programmée d'au moins 30 minutes, les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent.
Article 20. § 1er. Le temps de transmission consacré à la publicité et au télé-achat est fixé par le Gouvernement.
Pour la publicité, ce temps de transmission ne peut dépasser 15 % du temps de transmission quotidien.
Toutefois, ce temps de transmission peut être porté à 20 % s'il comprend le télé-achat, à condition que le volume des spots publicitaires ne dépasse pas 15 %.
§ 2. Le temps de transmission maximum des écrans de publicité à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge est fixé par le Gouvernement.
Il ne peut dépasser 20 % de cette période.
Article 21. La publicité clandestine est interdite.
Article 35. § 1er. Pour être autorisé et pour conserver son autorisation l'éditeur de services doit :
1° être une société commerciale dont le capital est représenté exclusivement par des actions nominatives;
2° présenter des garanties, en terme de montant du capital, d'actionnariat de référence et d'accès au crédit éventuellement nécessaire à son lancement, permettant de vérifier la viabilité économique potentielle du projet;
3° présenter, par service, un plan d'emplois portant sur le personnel administratif, artistique, technique et commercial adapté aux services qu'il se propose d'éditer;
4° s'il échet, faire assurer, par service, la gestion des programmes d'information par des journalistes professionnels engagés sous contrat d'emploi, et reconnus conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, ou dans les conditions pour y accéder, en nombre suffisant par rapport au service édité;
5° établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;
6° reconnaître une société interne de journalistes en qualité d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d'information et sur la désignation du rédacteur en chef. Cette société interne est composée de journalistes représentant la ou les rédactions de l'éditeur de services;
7° être indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs;
8° avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins;
9° s'engager à respecter les règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 132, § 1er, 5°, et approuvés par le Gouvernement.
§ 2. Par dérogation, les radios indépendantes visées à l'article 53 ne sont pas soumises au § 1er, 1° et 4°.
Article 61. L'éditeur de services est tenu d'adresser chaque année, pour le 30 juin, au Collège d'autorisation et de contrôle et au Gouvernement :
1° un rapport d'activités de l'année écoulée, en ce compris la grille des programmes, une note de politique de programmation et un rapport sur l'exécution des obligations visées à l'article 60;
2° les bilans et comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre de chaque année.
Article 62. § 1er. En dérogation aux articles 33 à 36 et 53 à 57 et après avis du Conseil de l'éducation aux médias, les établissements d'enseignement fondamental et secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française peuvent être autorisés par le Gouvernement à organiser une radio dont l'assignation de la radiofréquence est déterminée à l'article 106.
L'établissement introduit auprès du secrétaire général de la Communauté française une demande comprenant la description du projet éducatif ainsi que le lieu d'émission souhaité.
L'autorisation est attribuée pour une période de deux années scolaires au plus prenant cours à la première rentrée scolaire qui suit l'attribution de l'autorisation. Elle est renouvelable au profit du même titulaire. La demande de renouvellement doit être introduite au moins 6 mois avant l'expiration de l'autorisation.
§ 2. Les radios d'écoles ne peuvent avoir recours à la publicité, au parrainage et au télé-achat.
§ 3. Le Gouvernement informe le CSA de toute autorisation de radio d'école et de la radiofréquence qui lui a été assignée.
Article 64. Les télévisions locales ont pour mission de service public la production et la réalisation de programmes d'information, d'animation, de développement culturel et d'éducation permanente.
Elles s'engagent à promouvoir la participation active de la population de la zone de couverture.
Cette mission s'exerce dans leur zone de couverture.
Article 65. Par zone de couverture, on entend l'espace géographique dans lequel la télévision locale réalise sa mission.
Sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA, le Gouvernement fixe la zone de couverture de chaque télévision locale en déterminant les communes qui en font partie. Cette zone est notamment fixée en fonction des caractéristiques socioculturelles communes à certaines entités communales et des contraintes techniques liées à l'organisation des réseaux de télédistribution.
Une commune ne peut faire partie que d'une seule zone de couverture.
La zone de réception d'une télévision locale n'est pas limitée à sa zone de couverture.
L'extension de cette zone de réception au-delà de la zone de couverture ne peut être effective qu'à l'initiative exclusive d'une télévision locale. Les télévisions locales concernées par l'extension d'une zone de réception déterminent entre elles les conditions de cette extension afin de prévenir toute entrave au développement de l'une ou de l'autre de ces télévisions locales.
A défaut d'accord, une des télévisions locales concernées peut saisir le Gouvernement. Le Gouvernement peut, selon la procédure qu'il arrête, autoriser l'extension de la zone de réception, aux conditions qu'il fixe, en veillant à l'équilibre des intérêts en présence.
Article 70. § 1er. Le conseil d'administration de la télévision locale doit être composé pour moitié au moins de représentants du secteur associatif et du secteur culturel.
Il ne peut être composé, pour plus de la moitié de ses membres, de personnes visées à l'article 1er du décret du 5 avril 1993 relatif à la dépolitisation des structures des organismes culturels.
§ 2. L'élection des administrateurs d'une télévision locale située en région de langue française a lieu dans les quatre mois qui suivent les élections communales.
§ 3. L'élection des administrateurs d'une télévision locale située en région bilingue de Bruxelles-Capitale a lieu dans les quatre mois qui suivent les élections régionales.
§ 4. Le mandat des administrateurs expire le jour de l'installation de leurs successeurs. Le mandat est renouvelable.
§ 5. Les administrateurs publics visés au deuxième alinéa du § 1er d'une télévision locale située en région de langue française sont désignés à la proportionnelle de la composition de l'ensemble des conseils communaux de la zone de couverture de la télévision locale concernée. Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte, pour les listes qui ne se présentent pas sous le sigle d'un groupe politique reconnu au Conseil de la Communauté française, des déclarations individuelles, préalables aux élections communales, d'apparentement à une autre liste démocratique.
§ 6. Les administrateurs publics visés au deuxième alinéa du § 1er d'une télévision locale située en région bilingue de Bruxelles-capitale sont désignés à la proportionnelle de la composition de l'assemblée de la Commission communautaire française.
§ 7. Toute modification apportée à la composition du conseil d'administration doit être portée à la connaissance du Gouvernement et du CSA.
§ 8. Le directeur de la télévision locale siège au conseil d'administration avec voix consultative.
§ 9. Les représentants du ou des distributeurs qui mettent à disposition le service de la télévision locale dans sa zone de couverture, les communes comprises dans la zone de couverture, peuvent siéger avec voix consultative au sein de l'assemblée générale de la télévision locale.
Article 74. § 1er. Dans les limites des crédits inscrits au budget de la Communauté française et, afin d'accomplir leur mission de service public visée à l'article 64, les télévisions locales autorisées reçoivent, annuellement, une subvention de fonctionnement. Elles peuvent recevoir en outre une subvention d'investissement.
§ 2. Le Gouvernement détermine les critères et les modalités d'octroi des subventions, notamment en prévoyant l'attribution d'un forfait de base identique à chaque télévision locale et en tenant compte du volume d'emplois et du volume de production propre répondant à sa mission de service public visée à l'article 64.
§ 3. L'octroi des subventions est subordonné à la présentation au ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions, au plus tard le 30 avril, du rapport d'activité visé à l'article 66, 14°, du bilan et du compte d'exploitation de l'exercice écoulé ainsi que d'une grille de programmes et d'un projet de budget pour l'exercice suivant. Le Gouvernement détermine le mode de présentation de ces documents.
§ 4. Les subventions de fonctionnement des télévisions locales sont adaptées annuellement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971.
Article 79. § 1er. Tout distributeur de services de radiodiffusion télévisuelle doit contribuer à la production d'oeuvres audiovisuelles. Cette contribution se fait soit sous la forme de coproduction ou de pré-achat d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel.
Le montant de la contribution au Centre du cinéma et de l'audiovisuel est payé par le distributeur de services en deux versements semestriels pour la fin des mois de janvier et de juillet de chaque année. Au moment du paiement, le distributeur de services adresse au Centre du cinéma et de l'audiovisuel et au CSA une déclaration reprenant le nombre d'abonnés constaté au 30 septembre de l'année précédente.
Les modalités de la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat sont définies dans une convention à conclure entre le distributeur de services, le Gouvernement et les organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française.
§ 2. La contribution du distributeur de services visée au § 1er est fixée à 2 euros par an et par abonné. Ce montant est indexé tous les deux ans à partir du 1er janvier 2005 en fonction de l'indice santé, l'indice du mois septembre précédent étant pris en considération.
§ 3. La contribution à la coproduction d'oeuvre audiovisuelle est calculée au prorata de la part de l'éditeur de services dans le coût total de cette coproduction.
§ 4. Par dérogation, n'est pas soumis au paiement de la contribution visée au § 1er :
1° L'éditeur de services qui exerce l'activité de distributeur afin d'offrir les services pour lesquels il est autorisé en vertu du présent décret, cette exemption ne valant que pour ces seuls services;
2° Le distributeur de services qui propose une offre de services complémentaire alors qu'il contribue déjà à la production d'oeuvres audiovisuelles visée au § 1er sur la base du nombre d'abonnés à son offre de base visée à l'article 81;
3° Le distributeur de services qui en association avec un éditeur-distributeur tel que visé au 1° propose une offre de services alors qu'il contribue déjà à la production d'oeuvres audiovisuelles visée au § 1er sur la base du nombre d'abonnés à son offre de base visée à l'article 81.
Article 104. Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuable à la radiodiffusion sonore en mode analogique conformément à l'article 99, le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur belge.
L'appel d'offre comprend les éléments suivants :
1° la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services, accompagnées de leurs caractéristiques techniques. La liste identifie les radiofréquences assignables aux radios indépendantes et les réseaux de radiofréquences assignables aux radios de réseau;
2° les cahiers des charges des radios indépendantes et des réseaux tel qu'établi en vertu de l'article 54.
Le Gouvernement peut imposer d'autres modalités dans l'appel d'offre sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle.
Article 114. Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables à la radiodiffusion télévisuelle en mode numérique conformément à l'article 99, le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur belge.
L'appel d'offre comprend notamment la liste des radiofréquences aux opérateurs de réseau, accompagnés de leurs caractéristiques techniques. La liste identifie les réseaux numériques à rayonnement communautaire et les réseaux numériques à rayonnement régional ou local.
Article 133. § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle a notamment pour mission :
1° d'autoriser les éditeurs de services visés par le présent décret, à l'exception des télévisions locales et de la RTBF;
2° d'autoriser l'usage de radiofréquences;
3° de rendre un avis préalable à l'autorisation par le Gouvernement de télévisions locales;
4° de rendre un avis préalable sur tout projet de convention à conclure entre le Gouvernement et un éditeur de services;
5° de rendre un avis sur la réalisation des obligations découlant du contrat de gestion de la RTBF et des obligations des télévisions locales;
6° de rendre un avis sur la réalisation des obligations visées aux articles 41, 42 et 43;
7° de rendre un avis sur la réalisation des obligations découlant de conventions conclues entre le Gouvernement et les éditeurs de services bénéficiant d'un droit de distribution obligatoire;
8° de rendre un avis sur la réalisation des obligations des distributeurs de services;
9° de faire des recommandations de portée générale ou particulière;
10° de constater toute violation aux lois, décrets et règlements en matière de radiodiffusion et tout manquement aux obligations découlant d'une convention conclue entre la Communauté française et un éditeur de services, du contrat de gestion de la RTBF ainsi que d'engagements pris dans le cadre d'une réponse aux appels d'offres visés par le présent décret;
11° de déterminer les marchés pertinents, les opérateurs de réseau puissants sur le marché et leurs obligations conformément à la procédure prévue aux articles 90 à 96.
§ 2. Le Gouvernement peut saisir le Collège d'autorisation et de contrôle, à l'intervention du secrétariat général du ministère de la Communauté française, de tout manquement constitutif d'infraction.
§ 3. Pour les avis visés aux 5°, 6° et 7° du § 1er, le Collège rend un avis d'initiative au moins une fois par an.
§ 4. Sauf disposition contraire prévue par le présent décret, lorsque les avis sont demandés par le Gouvernement, le Collège les rend dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la demande. Le Gouvernement peut solliciter un avis du Collège selon la procédure d'urgence. Dans ce cas, l'avis est rendu dans le mois.
L'absence d'avis rendu dans les délais prévus par le présent paragraphe équivaut à un avis favorable en ce qui concerne les avis visés aux 3° et 4° du § 1er.
§ 5. Les autorisations délivrées en vertu du § 1er, 1° et 2°, par le Collège d'autorisation sont publiées au Moniteur belge.
§ 6. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut requérir de toute personne privée ou autorité publique toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Article 156. § 1er. Lorsqu'il constate une violation aux lois, décrets et règlements en matière de radiodiffusion, notamment ceux visés à l'article 132, § 1er, 5°, approuvés par le Gouvernement, ou un manquement aux obligations découlant d'une convention conclue entre la Communauté française et des éditeurs de services, du contrat de gestion de la RTBF ainsi que d'engagements pris dans le cadre de la réponse à un appel d'offres visé par le présent décret, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, dans le respect de la procédure visée à l'article 158, prononcer une des sanctions suivantes :
1° l'avertissement;
2° la publication, aux conditions qu'il fixe, sur le service incriminé ou dans toute autre publication périodique ou les deux et aux frais du contrevenant, d'un communiqué indiquant que le Collège d'autorisation et de contrôle a constaté une infraction que le communiqué relate;
3° la suspension du programme incriminé;
4° le retrait du programme incriminé;
5° la suspension de l'autorisation pour une durée maximale de six mois;
6° sans préjudice du § 3, la suspension de la distribution du service incriminé;
7° une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 euros ni excéder 3 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes.
En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce montant est porté à 5 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes.
La peine d'amende peut etre infligée accessoirement à toutes autres peines prévues au présent paragraphe;
8° le retrait de l'autorisation.
§ 2. Sans préjudice du § 3, en cas de menace de préjudice grave et difficilement réparable, le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre la distribution d'un service pour une durée qui ne peut excéder 15 jours.
§ 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre provisoirement et moyennant le respect de la procédure décrite ci-après, la distribution des services de radiodiffusion télévisuelle visés à l'article 83, § 1er, 3° et 4°, au cas où ils enfreignent, à deux reprises au cours d'une période de douze mois, d'une manière manifeste et grave l'article 9.
Dans ce cas, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie par lettre recommandée a l'éditeur de services concerné et à la Commission des Communautés européennes les violations reprochées.
Si aucun règlement à l'amiable n'a abouti dans un délai de quinze jours à compter de la notification susmentionnée et si la violation persiste, le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre provisoirement la distribution du service incriminé.
Article 41. § 1er. L'éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle doit contribuer à la production d'oeuvres audiovisuelles. Cette contribution se fait soit sous la forme de coproduction ou de pré-achat d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel.
Les modalités de versement de la contribution au Centre du Cinéma et de l'audiovisuel sont fixées par le Gouvernement.
Les modalités de la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat sont définies dans une convention à conclure entre l'éditeur de services, le Gouvernement et les organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française.
§ 2. Le montant de la contribution de l'éditeur de services de radiodiffusion telévisuelle visée au paragraphe 1er doit représenter, au minimum :
- 1,4 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 0 et 5 millions d'euros;
- 1,6 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 5 et 10 millions d'euros;
- 1,8 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 10 et 15 millions d'euros;
- 2 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 15 et 20 millions d'euros;
- 2,2 % de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur à 20 millions d'euros.
Les montants visés à l'alinéa précédent sont adaptables annuellement sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971.
§ 3. On entend par chiffre d'affaires le montant des recettes brutes facturées, commissions et surcommissions non déduites, par la régie de l'éditeur de services ou, à défaut, par l'éditeur de services lui-même, pour l'insertion de messages de publicité, nationale et régionale et de parrainage dans les services de l'éditeur et de toutes les autres recettes induites par la mise à disposition du service par l'éditeur contre rémunération.
Lorsque l'éditeur de services exerce lui-même l'activité de distributeur telle que visée à l'article 75 pour les services pour lesquels il est autorisé en vertu du présent décret, le chiffre d'affaires visé à l'alinéa précédent intègre les recettes résultant de son activité de distributeur.
Par dérogation, on entend par chiffre d'affaires pour les éditeurs de services de télé-achat l'ensemble du chiffre d'affaires vente réalisé par le service de télé-achat, hors taxes et retours, tel qu'il apparaît dans les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale de la société.
§ 4. La contribution à la coproduction d'oeuvre audiovisuelle est calculée au prorata de la part de l'éditeur de services dans le coût total de cette coproduction.
§ 5. L'éditeur de services doit remettre au secrétariat général du ministère de la Communauté française et au Collège d'autorisation et de contrôle, annuellement, les pieces probantes permettant de déterminer le montant de son chiffre d'affaires brut.
Article 55. § 1er. En réponse à l'appel d'offre public visé à l'article 104 et dans les délais fixés par cet appel, la demande d'autorisation est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du président du CSA.
Le demandeur précise la catégorie de radio pour laquelle il introduit une demande d'autorisation et la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences dont il demande l'assignation. Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences ou réseaux de radiofréquences. Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences.
§ 2. La demande doit être accompagnée pour les radios en réseau :
1° d'une copie certifiée conforme des statuts de la société publiés au Moniteur belge ;
2° de la liste des actionnaires précisant l'importance de leur participation;
3° de la liste des administrateurs et dirigeants;
4° d'un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie;
5° de la preuve de l'occupation de journalistes ou de l'engagement d'effectuer une telle occupation dès l'octroi de l'autorisation;
6° d'un plan financier établi sur une période de trois ans;
7° de la liste des exploitants ou candidats exploitants du réseau à laquelle sont jointes les conditions essentielles des contrats d'exploitation conclus ou à conclure avec ceux-ci.
§ 3. La demande doit être accompagnée pour les radios indépendantes :
1° d'une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de la société publiés au Moniteur belge ;
2° de la liste des membres ou des actionnaires précisant l'importance de leur participation;
3° de la liste des administrateurs et des dirigeants;
4° d'un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie et s'il est envisagé d'avoir recours aux programmes d'information conçus par un tiers;
5° d'un plan financier établi sur une période de trois ans.
§ 4. Les demandeurs introduisent en outre un dossier exposant avec précision la manière dont ils entendent mettre en oeuvre les obligations inscrites au cahier des charges lié à l'appel d'offre.
§ 5. Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétaire général du ministère de la Communauté française.
Article 57. § 1er. Le titre d'autorisation mentionne :
1° la dénomination de la radio;
2° l'identité du titulaire;
3° l'adresse du siège social du titulaire;
4° la ou les radiofréquences assignées;
5° s'il échet, la liste des radiofréquences mises à disposition dans le cadre d'un contrat d'exploitation ou dans le cadre de tout contrat similaire et l'identité du ou des tiers exploitants;
6° s'il échet, l'adresse du siège social des exploitants;
7° les coordonnées en latitude et en longitude du ou des sites d'antennes;
8° la valeur maximale de la ou des puissances apparentes rayonnées et les atténuations imposées;
9° la hauteur de la ou des antennes par rapport au sol;
10° la date de prise de cours de l'autorisation.
§ 2. Au titre d'autorisation est annexée une fiche technique. Celle-ci mentionne :
1° l'adresse des sièges d'exploitation et des studios;
2° la puissance maximale à la sortie du ou des appareils émetteurs;
3° le type et les caractéristiques de la ou des antennes, en ce compris l'orientation, le gain, le diagramme directionnel ainsi que le détail de sa composition (nombre de dipôles, nombre et nature des éléments);
4° le type et la longueur du câble utilisé;
5° le type de tout équipement inséré entre l'émetteur et l'antenne;
6° la perte de puissance globale dans le système d'alimentation de l'antenne.
La fiche technique visée à la présente disposition est signée et délivrée par le président du CSA.
Lorsque le titulaire de l'autorisation souhaite modifier un ou des éléments de la fiche technique, il en informe préalablement le président du CSA, qui délivre une nouvelle fiche en adaptant le cas échéant la valeur maximale de la puissance de sortie de l'appareil émetteur.
§ 3. Le CSA transmet une copie certifiée conforme du titre d'autorisation et de la fiche technique au Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au Secrétariat général du ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
§ 4. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'adresser chaque année, pour le 30 juin, au Collège d'autorisation et de contrôle :
1° un rapport d'activités de l'année écoulée, en ce compris une grille des programmes émis, une note de politique de programmation et un rapport sur l'exécution du cahier des charges et le respect des engagements pris par le titulaire dans le cadre de sa réponse à l'appel d'offre;
2° les bilans et comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre de chaque année ou les comptes annuels de l'association sans but lucratif;
3° la liste des exploitants, s'il échet, ainsi que leur bilan et compte de résultats.
§ 5. Un registre des autorisations est tenu au CSA. Il est public.
Section II. - De la demande et de la procédure d'autorisation des éditeurs de services recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique.
Article 58. § 1er. L'autorisation visée à l'article 33 fait l'objet d'une demande préalable introduite par lettre recommandée avec accusé de réception du président du CSA.
§ 2. La demande comporte les données suivantes :
1° la dénomination du service;
2° une copie certifiée conforme des statuts de la société publiés au Moniteur belge ;
3° la liste des actionnaires précisant l'importance de leur participation;
4° la liste des administrateurs et dirigeants;
5° un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie;
6° la preuve de l'occupation de journalistes ou de l'engagement d'effectuer une telle occupation dès l'octroi de l'autorisation;
7° un plan financier établi sur une période de trois ans;
§ 3. Le demandeur introduit en outre un dossier exposant avec précision la manière dont il entend mettre en oeuvre les obligations visées à l'article 60.
Article 112. § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les candidatures et assigne les radiofréquences aux opérateurs de réseau dans les trois mois de la date de clôture de l'appel d'offre.
Il apprécie les candidatures notamment au regard des éléments suivants :
1° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques;
2° l'expérience des candidats dans le domaine de la transmission des signaux de radiodiffusion.
§ 2. Le CSA transmet une copie certifiée conforme du titre d'autorisation de l'opérateur de réseau au ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétaire général du ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Article 116. § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les candidatures et assigne les radiofréquences aux opérateurs de réseau dans les trois mois de la date de clôture de l'appel d'offre.
Il apprécie les candidatures notamment au regard des éléments suivants :
1° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques;
2° l'expérience des candidats dans le domaine de la transmission des signaux de radiodiffusion.
§ 2. Le CSA transmet une copie certifiée conforme du titre d'autorisation de l'opérateur de réseau au ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétaire général du ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Article 119. § 1er. Dans le mois de la réception de la demande, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et transmet celle-ci au Gouvernement. Si une coordination de la ou des radiofréquences s'avère nécessaire, le demandeur est informé des délais prévisibles de cette coordination.
Si la ou les radiofréquences souhaitées par le demandeur sont compatibles ou si une ou des radiofréquences disponibles ont été identifiées, le Gouvernement arrête la liste de ces radiofréquences en précisant pour chaque radiofréquences les coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées.
Dans le mois à dater du jour où la liste a été arrêtée par le Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle assigne la ou les radiofréquences au demandeur.
Le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut assigner de radiofréquences autres que celles proposées par le Gouvernement.
§ 2. Le CSA transmet une copie certifiée conforme du titre autorisant l'usage d'une ou de radiofréquences par un éditeur de services, au ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétaire général du ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Article 122. § 1er. Dans le mois de la réception de la demande, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et transmet celle-ci au Gouvernement.
Si la ou les radiofréquences souhaitées par le demandeur sont disponibles, le Gouvernement arrête la liste de ces radiofréquences.
Dans le mois à dater du jour où la liste a été arrêtée par le Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle assigne la ou les radiofréquences au demandeur.
Le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut assigner de radiofréquences autres que celles proposées par le Gouvernement.
§ 2. Le CSA transmet une copie certifiée conforme du titre autorisant l'usage d'une ou de radiofréquences par un distributeur de services, au ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétaire général du ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.