17 JUILLET 2003. - [Décret relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative]. <DCFR 2018-11-14/07, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-08-2003 et mise à jour au 09-01-2026)

Type Décret
Publication 2003-08-26
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 49
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Objet.

Article 1. § 1er. [¹ Le présent décret a pour objet le développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative visant l'analyse critique de la société, la stimulation d'initiatives démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté active et l'exercice des droits civils et politiques, sociaux, économiques, culturels et environnementaux dans une perspective d'émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la participation active des publics visés et l'expression culturelle.]¹

§ 2. Cet objet est assuré par le soutien aux associations qui ont pour objectif de favoriser et de développer, principalement chez les adultes :

a)

une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société;

b)

des capacités d'analyse, de choix, d'action et d'évaluation;

c)

des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique.

§ 3. La démarche des associations visées par le présent décret s'inscrit dans une perspective d'égalité et de progrès social, en vue de construire une société plus juste, plus démocratique et plus solidaire qui favorise la rencontre entre les cultures par le développement d'une citoyenneté active et critique et de la démocratie culturelle.


(1)2018-11-14/07, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Définitions.

Article 2. Au sens du présent décret, il faut entendre par :

[¹ - Fédération représentative : l'association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et qui répond aux conditions fixées à l'article 5/1 ;]¹


(1)2018-11-14/07, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE II. - De la reconnaissance.

Section 1re. - Les axes d'action.

Article 3. [¹ § 1er. Les associations qui peuvent faire l'objet d'une reconnaissance de la Communauté française dans le cadre du présent décret doivent développer des actions s'inscrivant dans la perspective définie à l'article 1er et, au moins, dans l'un des axes définis aux paragraphes 2 à 5.

Une association peut être reconnue au maximum dans deux axes prévus aux paragraphes 2 à 5.

§ 2. L'axe 1 intitulé " Participation, éducation et formation citoyennes " comprend les actions menées et les programmes d'éducation et/ou de formation conçus et organisés par l'association, élaborés avec les membres de l'association et les participants, en vue de permettre l'exercice de la citoyenneté active et participative dans une perspective d'émancipation, d'égalité des droits, de progrès social, d'évolution des comportements et des mentalités, d'intégration et de responsabilité.

Les associations qui s'inscrivent dans cet axe réalisent leurs activités notamment avec des publics issus de milieux populaires au sens de l'article 2.

Les projets, actions et programmes menés dans le cadre de cet axe font l'objet d'une large information auprès des publics cibles.

Les actions qui répondent au prescrit de cet axe se développent :

1° soit sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la Région de Bruxelles-Capitale;

2° soit au moins sur l'ensemble du territoire d'une province ou sur un territoire qui compte un nombre d'habitants équivalent au nombre fixé par le Gouvernement après avis du Conseil;

3° soit au moins sur l'ensemble du territoire d'une commune, d'un village ou d'un quartier.

Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de cet axe. Ces conditions sont relatives à un nombre minimal de thématiques développées par l'association, ainsi qu'à un nombre minimal d'heures d'activités.

§ 3. L'axe 2 intitulé " Formation d'animateurs, de formateurs, de responsables et d'acteurs associatifs " concerne :

1° les programmes de formation d'animateurs, de formateurs, de responsables et d'acteurs associatifs ou issus du secteur non-marchand ; ces programmes sont ponctuels ou récurrents, peuvent prendre la forme de cycles ou de stages ; ils sont conçus et organisés ou réalisés soit d'initiative soit à la demande du monde associatif, reconnu ou non dans le cadre du présent décret;

2° les programmes de formation concernant des enjeux culturels, des enjeux de citoyenneté critique destinés à des publics spécifiques ou à un large public.

Les formations conçues et organisées ou réalisées à la demande du monde associatif font l'objet de conventions entre associations.

Les formations conçues et organisées ou réalisées d'initiative font l'objet d'une large information sur leurs conditions d'accessibilité.

Les actions qui répondent au prescrit de cet axe se développent au moins sur l'ensemble du territoire d'une province.

Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de cet axe. Ces conditions sont relatives à la qualité des publics et/ou des programmes et au volume d'heures de formation.

§ 4. L'axe 3 intitulé " Services, outils et recherche " comprend la centralisation et la mise à disposition de documentation, la réalisation de services, d'outils, en ce compris la mise à disposition de ceux-ci, d'outils pédagogiques et/ou culturels, d'analyses, d'études ou de recherches participatives.

Les analyses, études et recherches participatives sur des thèmes de société sont produites d'un point de vue critique.

Les productions sont conçues et réalisées soit d'initiative soit à la demande du monde associatif, reconnu ou non en vertu du présent décret.

Les productions conçues et réalisées à la demande du monde associatif font l'objet de conventions entre associations.

Les productions conçues et réalisées d'initiative font l'objet d'une information large auprès des publics concernés, des associations, et, si cela s'avère pertinent, des médias et/ou du grand public.

Les actions qui répondent au prescrit de cet axe se développent au moins sur le territoire de l'ensemble d'une province.

Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de cet axe. Ces conditions sont relatives à un nombre minimal de réalisations effectuées par l'association.

§ 5. L'axe 4 intitulé " Sensibilisation et Information " comprend l'organisation de campagnes d'information et de communication visant à sensibiliser le grand public, dans le but de faire évoluer les comportements et les mentalités sur des enjeux culturels, de citoyenneté et de démocratie ou à propos du respect, de la promotion ou du développement des droits définis à l'article 2.

L'association assure le suivi des campagnes qu'elle porte publiquement, et les relaye notamment auprès du monde associatif, éducatif et politique.

Les actions qui répondent au prescrit de cet axe se développent sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de cet axe. Ces conditions sont relatives à un nombre minimal de campagnes de sensibilisation et d'information réalisées par l'association et d'interventions publiques ponctuelles distinctes des campagnes.]¹


(1)2018-11-14/07, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 4. [¹ § 1er. Une association peut être reconnue dans l'un des axes prévus à l'article 3 ou dans deux axes prévus à cette disposition.

Les associations reconnues, à l'exception des mouvements définis à l'article 5, peuvent valoriser une part des actions relevant d'un ou d'autres axes que celui ou ceux dans lesquels elles sont reconnues dans la perspective d'une prise en compte de la transversalité des actions.

§ 2. La valorisation d'actions relevant d'un autre axe que celui ou ceux visé(s) par la reconnaissance doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° l'action doit relever des axes 1, 2 ou 3 ;

2° les activités valorisées dans le cadre de la transversalité répondent à toutes les conditions fixées de l'axe sollicité.

Le Gouvernement arrête le pourcentage d'actions valorisables et le système d'équivalence entre les axes dans le respect des règles suivantes :

1° la transversalité entre les axes et la valorisation des actions relevant d'un autre axe est réservé, pour l'axe 1 défini à l'article 3, § 2, aux associations agissant à un niveau communautaire ou subrégional au sens de l'alinéa 4, 1° et 2° ;

2° le pourcentage de réalisations valorisables relevant d'un autre axe est de 20 % maximum ;

3° le système d'équivalence est basé sur la comptabilisation des réalisations en termes d'unités ou de points. Le Gouvernement arrête les combinaisons entre les différents axes et selon les différentes catégories de forfaits sous formes de matrices.]¹


(1)2018-11-14/07, art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 5. § 1er. Les associations peuvent demander une reconnaissance spécifique en qualité de " mouvements " si elles répondent à l'ensemble des conditions suivantes :

§ 2. La reconnaissance que le Gouvernement octroie au mouvement qui entre dans le champ d'application du § 1er couvre également les associations dépendantes qu'il fédère. Les associations fédérées ne peuvent être reconnues en vertu de l'article 4.

§ 3. Sur proposition et avis du Conseil, le Gouvernement arrête les modes de relation entre le mouvement et les associations qu'il fédère, à savoir le volume d'activité minimal exigé pour les associations fédérées et les modes de transmission des rapports d'activités.

§ 4. Le Gouvernement arrête, après avis du Conseil, les conditions que le mouvement doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre des axes prévus à l'article 3. Les conditions visées portent sur les mêmes éléments que ceux visés à l'article 3, 1°, alinéa 5, à l'article 3, 2°, alinéa 5, à l'article 3, 3°, alinéa 7 et à l'article 3, 4°, alinéa 4.

Section 2. - La procédure et les conditions de reconnaissance.

Article 6. § 1er. Le Gouvernement peut reconnaître l'association qui en fait la demande et qui répond aux conditions prévues par le présent décret.

§ 2. A cette fin, le Gouvernement arrête, après avis du Conseil, la procédure d'octroi de reconnaissance dans le respect des principes suivants :

1° l'association introduit une demande de reconnaissance; le Gouvernement détermine les modalités de cette introduction;

2° [¹ Le Gouvernement requiert l'avis des Services du Gouvernement et l'avis du Conseil pour l'examen de cette demande et arrête le délai dans lequel ces avis doivent être rendus. Lorsque l'avis du Conseil n'intervient pas dans le délai prescrit, il est tenu compte uniquement de l'avis des Services du Gouvernement ;]¹

3° [¹ le Gouvernement décide soit d'octroyer à l'association une reconnaissance à durée déterminée de 3 ans, non renouvelable, soit de refuser la reconnaissance ;]¹

4° toute association qui s'est vu octroyer [¹ une reconnaissance à durée déterminée de trois ans]¹ fait l'objet, à l'issue de cette période, d'une évaluation par les services du Gouvernement; l'avis motivé du Conseil est requis sur cette évaluation si elle est négative;

5° [¹ A l'issue de cette évaluation, le Gouvernement décide soit d'octroyer à l'association une reconnaissance à durée indéterminée, soit de refuser la reconnaissance ;]¹

6° [¹ ...]¹

7° [¹ ...]¹

§ 3. La procédure d'octroi de reconnaissance arrêtée par le Gouvernement prévoit en outre au moins :

1° la possibilité pour l'association d'introduire un recours contre une décision de refus de reconnaissance, ainsi que ses formes et délais;

2° [¹ la compétence d'avis des Services du Gouvernement et du Conseil en matière de recours;]¹

3° la possibilité pour l'association de présenter son argumentation lors d'un recours;

4° la procédure de recours.

§ 4. Le Gouvernement assure, par la voie de ses services, la publication annuelle d'un rapport relatif aux demandes de reconnaissance, aux dates d'introduction de celles-ci, aux avis remis et aux décisions prises.


(1)2018-11-14/07, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 7. Seules les associations qui répondent aux conditions suivantes peuvent être reconnues par le Gouvernement en vertu du présent décret :

1° être une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif;

2° présenter un objet social respectant l'article 1er;

3° déposer, selon les formes arrêtées par le Gouvernement sur proposition du Conseil, un projet s'inscrivant dans l'axe (ou les axes pour lesquels elle demande sa reconnaissance), contenant le plan d'action que l'association s'engage à développer sur cinq ans pour se conformer aux missions qu'elle s'est données dans le cadre de l'article 1er du présent décret; par exception, pour les associations demandant leur reconnaissance dans le cadre de l'article 6, § 2, le projet contient le plan d'action que l'association s'engage à développer [¹ sur trois ans]¹;

4° assurer la publicité et la visibilité de ses actions;

5° avoir son siège social en région de langue française ou en Région de Bruxelles-Capitale;

6° mettre en oeuvre son projet et réaliser ses activités essentiellement en région de langue française et en Région de Bruxelles-Capitale; si les activités de l'association sont développées, entre autres, au plan international, l'aspect national de celles-ci doit être géré en région de langue française et/ou en Région de Bruxelles-Capitale et avoir des répercussions sur un public présent dans ces régions;

7° compter au moins un an d'existence et d'activité au moment de la demande de reconnaissance;

[¹ 8° respecter les conditions visées à l'article 1er du décret du 5 avril 1993 relatif à la dépolitisation des organismes culturels, sauf pour les associations dont le montant des subventions est inférieur au plafond visé l'article 2 de ce décret.]¹

Sont exclues de la reconnaissance les associations qui ne respectent pas les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'appropriation du génocide commis par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale ou sous le couvert desquelles sont commises toutes autres infractions dont la commission est incompatible avec une reconnaissance par la Communauté française.


(1)2018-11-14/07, art. 9, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 8. La reconnaissance [¹ ...]¹ est accordée par le Gouvernement en fonction des axes définis à l'article 3 ou en vertu de l'article 5.

[¹ Toutefois, pour la Fédération représentative, la reconnaissance est accordée par le Gouvernement en fonction des conditions visées à l'article 5/1.]¹

La reconnaissance à durée indéterminée est octroyée sans préjudice des dispositions du chapitre V.


(1)2018-11-14/07, art. 10, 012; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE III. - Des conditions de subvention.

Section 1re. - Des subventions aux associations reconnues à durée indéterminée.

Article 9. [¹ Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement alloue à toute association reconnue :

1° un subside forfaitaire annuel d'activités, lié à la présentation, par l'association, d'un projet pluriannuel d'une durée de cinq ans correspondant à l'axe d'action ou aux axes d'action couvert(s) par l'association ou d'un projet pluriannuel de cinq ans s'il s'agit de la fédération représentative visée à l'article 5/1;

2° un subside forfaitaire annuel de fonctionnement;

3° si l'association a un champ d'action qui couvre au moins une province, ou sur un territoire qui compte un nombre d'habitants équivalent au nombre fixé par le Gouvernement après avis du Conseil, un subside forfaitaire annuel à l'emploi.

Le montant des subsides aux associations est calculé conformément aux articles 10, 11, 12, 13 et 15.

Le montant du subside forfaitaire annuel d'activités prévu à l'alinéa 1er,1°, correspond pour les fédérations représentatives visées à l'article 5/1 à un forfait de 40 points. Ce nombre de points est déterminé en fonction de la concrétisation des missions visées à l'article 5/1, 5°, a), b) c) e) par des activités d'une durée d'au moins 320 heures par an et à la mission visée à l'article 5/1, 5°, d) par des activités de formation d'au moins 500 heures par an. Toutefois, 20 % des heures d'activités ou des heures de formation peuvent être converties en un nombre de réalisations équivalentes au sens de l'article 4, § 2.

Le subside forfaitaire annuel de fonctionnement des fédérations représentatives visées à l'article 5/1 se calcule conformément à l'article 11, 2°.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.