17 JUILLET 2003. - Décret accordant une priorité au membre du personnel victime d'un acte de violence et introduisant la suspension préventive des membres du personnel temporaires et la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service dans les réseaux d'enseignement de la Communauté française et subventionnées
TITRE I. - DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT ORGANISE PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE.
Modifications à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
CHAPITRE I. - De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Article 1. A l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par les décrets du 24 juin 1996 et du 17 juillet 1998, le littera b) est rétabli dans la rédaction suivante :
" b) par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ".
Article 2. A la section 4 " De la disponibilité " du même arrêté, dont l'article 164 tel que modifié forme la sous-section première " Disposition générale " et les articles 165 à 167ter forment la sous-section 2 " De la mise en disponibilité par défaut d'emploi ", il est inséré une sous-section 3 rédigée de la manière suivante :
" Sous-section 3. - De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement
Art. 167quater. § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement par le ministre fonctionnel suite à une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement formulée selon les modalités fixées par le Gouvernement. La durée de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, six mois sur l'ensemble de la carrière du membre du personnel.
Toutefois, il peut être dérogé par le Gouvernement à la limitation visée à l'alinéa 1er afin que la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement prononcée au cours d'une année scolaire à l'égard d'un membre du personnel soit prolongée jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.
Durant la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement, le membre du personnel perçoit un traitement d'attente égal à 75 % de son dernier traitement d'activité. Un membre du personnel ne peut être placé en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement si les faits pour lesquels cette mesure est envisagée peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une procédure de constatation d'incompatibilité ou si le membre du personnel fait l'objet, pour ces faits, de poursuites pénales.
§ 2. Préalablement à toute proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou par la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement est envisagée doivent être notifiés au membre du personnel cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements organisés par la Communauté française, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Toutefois, si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 1er.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.
Le membre du personnel à charge duquel est formulée une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement peut, dans les dix jours de la notification de la proposition, introduire un recours auprès de la chambre de recours.
Celle-ci se prononce dans un délai d'un mois maximum.
La chambre de recours donne un avis motivé sur la proposition au ministre fonctionnel, qui rend une décision dans un délai de deux semaines maximum. Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.
§ 3. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au § 2, la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement est transmise, à l'issue dudit délai, au ministre fonctionnel. Celui-ci rend une décision dans un délai de deux semaines maximum. Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné. "
CHAPITRE II. - De la suspension préventive.
Article 3. A l'article 157bis, § 3, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 3, les termes " organisation syndicale représentative " sont remplacés par les termes " organisation syndicale agréée ";
2° à l'alinéa 4, les termes " n'ont pas été entendus " sont remplacés par les termes " ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition ";
3° entre l'alinéa 4, tel que modifié, et l'alinéa 5 devenant l'alinéa 7, il est inséré deux alinéas rédigés comme suit :
" Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition. "
Article 4. Au chapitre IXbis " De la suspension préventive : mesure administrative " du même arrêté, dont les articles 157bis, tel que modifié, à quinquies forment la section première " De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif ", il est inséré une section 2 " De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire " rédigée comme suit :
" Section 2. - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire
Art. 157sexies. § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel temporaire :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;
2° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité conformément aux articles 57 à 65.
§ 2. La suspension préventive organisée par la présente section est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Elle est prononcée par le Gouvernement et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le Gouvernement.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.
Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.
Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent dans l'école.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.
La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le Gouvernement.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 5. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 157nonies, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.
Art. 157septies. Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires est fixé à la moitié de son traitement d'activité.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Art. 157octies. A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° il est fait application de l'article 168, 2°, b), ou 7°;
2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Art. 157nonies. La procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises à l'égard d'un membre du personnel temporaire en application de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin et, au plus tard, au 30 juin de l'année scolaire en cours sauf pour les temporaires prioritaires visés à l'article 46, § 1er.
Si le membre du personnel visé à la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section première du présent chapitre lui sont applicables. "
CHAPITRE III. - De la priorité accordée aux membres du personnel victimes d'acte de violence.
Article 5. Dans le même arrêté, il est introduit un chapitre IIIbis, rédigé comme suit :
" Chapitre IIIbis. - Des membres du personnel victimes d'acte de violence
Section Ier. - Dispositions générales
Art. 51bis. Pour l'application du chapitre IIIbis, il faut entendre par acte de violence : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service.
On entend par " membre du personnel victime d'un acte de violence ", le membre du personnel définitif, temporaire prioritaire ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini à l'alinéa 1er par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.
Les articles 51quater à octies ne s'appliquent que pour autant que la victime ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
Lorsque l'acte de violence a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ait pu être identifié.
Art. 51ter. § 1er. Le membre du personnel victime d'un acte de violence bénéficie du dispositif défini à la section 2 s'il est temporaire non classé, à la section 3 s'il est temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, à la section 4 s'il est temporaire classé dans le 1er groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, à la section 5 s'il est temporaire prioritaire et à la section 6 s'il est nommé à titre définitif.
§ 2. Dans le cas où il n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, le membre du personnel visé au § 1er introduit sa demande à bénéficier du dispositif défini aux sections 2 à 5 par recommandé avec accusé de réception dans un délai d'un mois à partir de la survenance des faits auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire ou de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire, selon le cas, qui vérifient que les conditions du présent décret sont remplies.
Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception une copie de cette demande à son chef d'établissement.
Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa 1er dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions.
La demande indique dans quelles zones le membre du personnel préfère exercer ses fonctions.
Une copie de la plainte visée au § 1er y est annexée, ainsi que copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.
§ 3. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 2, la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis au ministre fonctionnel. Une copie de cet avis est communiquée au chef d'établissement ainsi qu'au membre du personnel concerné.
La décision d'octroi du dispositif visé au présent chapitre est prise par le ministre fonctionnel dans les huit jours ouvrables. Elle est notifiée immédiatement au chef d'établissement et au membre du personnel concerné.
Section 2. - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires non classés
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