22 OCTOBRE 2003. - Décret portant modification du statut, du tableau de hiérarchie et du statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités et facultés universitaires de la Communauté française
CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat.
Article 1. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat, les mots " du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service " sont remplacés par les mots " du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé " et les mots " des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat " sont remplacés par les mots " des universités et faculté universitaire de la Communauté française ".
Article 2. A l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat " sont remplacés par les mots " des universités et faculté universitaire de la Communauté française ";
2° à l'alinéa 2 :
au point 1, les mots " et attaché " sont insérés après les mots " personnel de direction ";
le point 2, est remplacé comme suit :
" 2. personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrice, surveillant des travaux et dessinateur. ";
les points 3 et 4 sont supprimés;
le point 5 devient le point 3;
le point 6 devient le point 4.
Article 3. A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, les mots " des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat " sont remplacés par les mots " des universités et faculté universitaire de la Communauté française ".
Article 4. L'article 3 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 3. Les emplois du cadre du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, du personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé peuvent être pourvus de titulaires soit par recrutement, soit par changement de catégorie ou de groupe, soit par accession, soit par avancement, soit par promotion.
La qualité d'agent d'une université ou faculté universitaire est reconnue à tout membre du personnel qui y est occupé à charge de l'allocation budgétaire allouée par la Communauté française.
Chaque agent est nommé à un grade, conformément au tableau de hiérarchie visé à l'article 2 ci-avant qui le situe dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des emplois prévus qui correspond à ce grade.
Ce grade est déterminé par la colonne " Nouveaux grades " du tableau de transposition prévu à l'annexe II du présent arrêté.
Les grades sont répartis en niveaux. Chaque grade correspond à un rang. Le nombre de rangs et de niveaux est fixé comme suit :
Le niveau 1 s'applique au personnel des catégories 1 et 4 :
- pour la catégorie de personnel de direction et attaché, il y a 7 rangs désignés par les numéros 1 à 7;
- pour la catégorie de personnel spécialisé, il y a 18 rangs désignés par les numéros 1 à 4, 7, 10 à 19, 33 à 35.
Le niveau 2 s'applique au personnel des catégories 2, 3 et 4 :
- pour la catégorie de personnel administratif, adjoint à la recherche, de gestion, puéricultrices, surveillants de travaux et dessinateurs, il y a 6 rangs désignés par les numéros 3 à 8;
- pour la catégorie de personnel paramédical, il y a 10 rangs désignés par les numéros 1 à 10;
- pour la catégorie de personnel spécialisé, il y a 13 rangs désignés par les numéros 5, 6, 8, 9, 20 à 24, 29 à 32.
Le niveau 3 s'applique au personnel des catégories 2 et 4 :
- pour la catégorie de personnel administratif, adjoint à la recherche, de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, il y a 1 rang désigné par le numéro 2;
- pour la catégorie de personnel spécialisé, il y a 4 rangs désignés par les numéros 25 à 28.
Le niveau 4 s'applique au personnel de la catégorie 2 :
- pour la catégorie de personnel administratif, adjoint à la recherche, de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, il y a 1 rang désigné par le numéro 1.
Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé. "
Article 5. A l'article 8 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er :
le point 1 est remplacé par le texte suivant : " 1. être Belge ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ";
le point 5 est supprimé;
le point 6 devient le point 5.
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 6. Il est inséré, dans le chapitre II de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, un article 8bis rédigé comme suit :
" Art. 8bis. Aucun agent ne peut être recruté à un grade inférieur à celui correspondant au diplôme, certificat ou brevet dont il est titulaire. "
Article 7. Il est inséré, dans le chapitre II de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, un article 8ter rédigé comme suit :
" Art. 8ter. Le recrutement à un grade supérieur au grade de recrutement du niveau correspondant au diplôme, certificat ou brevet est admis lors de pénurie sur le marché de l'emploi par décision motivée du conseil d'administration.
A titre exceptionnel, à défaut de candidat interne ayant le profil requis et dans le respect du statut syndical, il peut être fait appel à des candidats externes pour les fonctions des grades visés à l'annexe I du présent arrêté aux grades 4, 5, 6 et 7 de la catégorie 1. "
Article 8. A l'article 10 du même arrêté, les termes " Le Vice-président du conseil d'administration " sont remplacés par les termes " L'Administrateur ".
Article 9. A l'article 12 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, les mots " des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat " sont remplacés par les mots " des universités et faculté universitaire de la Communauté française ".
Article 10. L'intitulé du chapitre III de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par l'intitulé suivant : " Du changement de groupe ou de catégorie. "
Article 11. A l'article 21 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, les modifications suivantes sont apportées :
1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. Le changement de catégorie est le passage d'un agent d'un grade d'une catégorie à un grade équivalent d'une autre catégorie de personnel ";
2° Il est inséré après le premier alinéa, l'alinéa suivant rédigé comme suit :
" Le changement de groupe est le passage d'un agent d'un grade d'un groupe à un grade équivalent d'un autre groupe de personnel. "
Article 12. L'article 22 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition rédigée comme suit :
" Art. 22. Le changement de groupe ou de catégorie n'est autorisé que pour les grades déterminés au tableau de hiérarchie visé à l'article 2 ci-avant et aux conditions fixées par le même tableau.
L'épreuve de changement de catégorie est une épreuve de qualification.
Le changement de groupe se fait après vérification des aptitudes professionnelles du candidat.
Ce passage se fait sans perte d'ancienneté de grade et d'ancienneté barémique. "
Article 13. A l'article 23 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité les mots " de groupe ou " sont insérés entre les mots " Le changement " et les mots " de catégorie ".
Article 14. A l'article 24 de l'arrêté précité les mots " de groupe ou " sont insérés entre les mots " de changement " et les mots " de catégorie ".
Article 15. L'article 25 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 25. Le passage d'un agent définitif de niveau 2 de toute catégorie à la catégorie de direction et attaché se fait par concours d'accession au grade d'attaché aux conditions fixées par le tableau de hiérarchie visé à l'article 2. "
Article 16. L'article 26 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 26. Le concours d'accession est instauré dans les six groupes de la catégorie 2° visés à l'article 1er, alinéa 2. Les institutions universitaires sont tenues d'organiser ce concours de façon régulière, au moins tous les deux ans, et dans la mesure où des postes de niveau 1 de qualification générale ou spécialisée sont ouverts. "
Article 17. L'article 34 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 34. Pour la nomination par avancement avec examen, le candidat doit compter six années de fonction dans son grade. Les services prestés à titre temporaire dans ce grade sont pris en considération à raison de la moitié de leur durée réelle.
L'acquisition d'un diplôme, certificat ou brevet exigé pour un grade supérieur de recrutement équivaut à la réussite d'un examen d'avancement. Dans ce cas, l'avancement prend effet au 1er janvier de l'année qui suit l'acquisition du diplôme, certificat ou brevet. "
Article 18. A l'article 35 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, le dernier alinéa est abrogé.
Article 19. L'alinéa 2 de l'article 36 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par l'alinéa suivant : " La promotion est conférée sans examen. "
Article 20. L'article 37 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 37. Les grades qui sont conférés par promotion sont déterminés au tableau de hiérarchie visé à l'article 2. "
Article 21. Les articles 39, 40 et 41 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité sont abrogés.
Article 22. A l'article 42 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " En vue des promotions sans examen, le Vice-président du conseil d'administration " sont remplacés par les mots " L'Administrateur ";
2° au § 2, les mots " le Vice-président " sont remplacés par les mots " l'Administrateur ".
Article 23. L'intitulé du chapitre VII de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 est remplacé par l'intitulé suivant : " De la vérification des aptitudes professionnelles, épreuves, examens et concours. "
Article 24. A l'alinéa 1er de l'article 43 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, les mots " le Vice-président du Conseil d'administration " sont remplacés par les mots " l'Administrateur ".
Article 25. L'article 44, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante : " La vérification des aptitudes professionnelles, l'épreuve de qualification et l'examen d'avancement portent exclusivement sur des matières professionnelles. "
Article 26. A l'article 45 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, les mots " de la vérification de l'aptitude professionnelle, " sont insérés entre les mots " L'organisation pratique " et les mots " des épreuves ".
Article 27. A l'article 46 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, les termes " Le Vice-président du conseil d'administration " sont remplacés par les termes " L'Administrateur ".
Article 28. L'article 50 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 50. Le modèle de la fiche signalétique et le bulletin de signalement est arrêté par le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, après consultation de chacune des université et faculté universitaire. "
Article 29. A l'article 53 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, les termes " du Vice-président du conseil d'administration " sont remplacés par les termes " de l'Administrateur ".
Article 30. A l'article 56 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les termes " au Vice-président du conseil d'administration " sont remplacés par les termes " à l'Administrateur ";
2° à l'alinéa 3, les termes " au Vice-président du conseil d'administration " sont remplacés par les termes " à l'Administrateur ".
Article 31. A l'article 60 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les termes " au Vice- Président du Conseil d'administration " sont remplacés par les termes " à l'Administrateur ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
" L'avis de la Chambre de recours est transmis au ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions qui attribue le signalement dans le délai d'un mois qui suit la date de réception. "
Article 32. L'article 61 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 61. Il est institué une Chambre de recours pour les universités et faculté universitaire de la Communauté française. Elle connaît des recours introduits par tout membre du personnel visé à l'article 1er sans distinction de grade. "
Article 33. Le Chapitre IX de l'arrêté du 30 octobre 1971 précité comprenant les articles 62 et 63 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Chapitre IX. - Des incompatibilités et du cumul d'activités.
Art. 62. Est incompatible avec la qualité d'agent, toute activité ou occupation exercée soit par le membre du personnel lui-même, soit par personne interposée, qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.
Est en outre réputé incompatible avec la qualité d'agent, tout mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif à l'exception des mandats ou services exercés au nom de l'université ou faculté universitaire dans des entreprises privées pour lequel l'agent a obtenu l'autorisation du Conseil d'administration. "
Article 34. Il est inséré dans l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité un chapitre IXbis rédigé comme suit :
" Chapitre IXbis. - De la nomination.
Art. 62bis. Pour le calcul des anciennetés administrative et pécuniaire, le stagiaire prend rang à la date à laquelle a débuté son stage.
Le présent article ne peut porter préjudice aux dispositions applicables aux membres du personnel admis sous réserve pour des raisons d'inaptitude physique. "
Article 35. Il est inséré dans l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité un chapitre IXter rédigé comme suit :
" Chapitre IXter. - De l'ancienneté.
Art. 62ter. § 1er. a) Pour l'application des dispositions qui se fondent sur l'ancienneté administrative, l'ordre de préférence entre les agents autres que les agents titulaires d'un grade de rang 13 au moins dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante :
1) l'agent dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;
2) à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;
3) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté administrative, l'ordre de préférence entre les agents titulaires d'un grade de rang 13 au moins dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante :
1) l'agent dont l'ancienneté de grade est la plus grande;
2) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont la première nomination dans un grade de rang 13 au moins est la plus ancienne;
3) à égalité d'ancienneté dans un grade de rang 13 au moins, l'agent dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;
4) à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;
5) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté de grade, l'ancienneté de niveau ou l'ancienneté de service, l'ancienneté de l'agent est déterminée conformément aux points 2° à 6°.
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, sont seuls admissibles les services effectifs que l'agent a prestés en qualité de stagiaire et d'agent des Services du Gouvernement et/ou d'une université ou faculté universitaire sans interruption volontaire et comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs que l'agent a prestés en faisant partie, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, d'un ministère, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
Les services effectifs que l'agent a prestés en qualité de stagiaire et d'agent de l'Etat ou des Services d'un Gouvernement de Communauté ou de Région sont assimilés aux services effectifs prestés en qualité d'agent d'une université ou faculté universitaire.
§ 3. a) Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à de tels grades.
Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade.
§ 4. a) L'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres aux augmentations intercalaires.
L'interruption est volontaire lorsqu'elle est due au fait ou à la faute de l'agent.
Sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.
§ 5. L'ancienneté de grade, l'ancienneté de niveau et l'ancienneté de service correspondent à la somme des mois entiers du calendrier, compris dans les services admissibles pour leur calcul.
Pour l'application de l'alinéa 1er aux agents autorisés à exercer leurs fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle :
des prestations de 1 976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour douze mois entiers de calendrier;
des prestations d'un douzième de 1 976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d'heure étant négligée;
les services effectifs qui n'ont pas débuté le premier jour du mois ou qui ont pris fin avant le dernier jour du mois sont négligés.
§ 6. a) Le Conseil d'administration détermine la proportion selon laquelle sont réputés admissibles pour le calcul de l'ancienneté de grade, de niveau ou de service :
1) les services accomplis dans une fonction d'une université ou faculté universitaire comportant des prestations incomplètes autres que les prestations réduites pour convenance personnelle;
2) les services accomplis dans des services publics autres que les universités ou faculté universitaire et dont le personnel est régi par un statut reconnu par le Gouvernement de la Communauté française.
3) les services accomplis, à quelque titre que ce soit, lorsqu'ils ont constitué une des conditions de recrutement de l'agent.
Le cas de l'agent qui, en cette qualité, est ou a été titulaire d'un grade supprimé, est réglé par le Conseil d'administration. "
Article 36. Il est inséré dans l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité un chapitre IXquater rédigé comme suit :
" Chapitre IXquater. - De la mutation.
Art. 62quater. Par mutation, il faut entendre le changement d'affectation d'un agent vers un emploi du même grade et de la même catégorie que le sien au sein du cadre de son université ou faculté universitaire. La mutation se fait sur base volontaire. La procédure est réglée par le Conseil d'administration. Le changement d'affectation a lieu soit à la demande de l'agent soit dans l'intérêt du service. "
Article 37. Il est inséré dans l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité un chapitre IXquinquies rédigé comme suit :
" Chapitre IXquinquies. - Des positions administratives.
Section 1re. - Règles générales.
Art. 62quinquies. L'agent est dans une des positions suivantes : l'activité de service, la non-activité, la disponibilité. Pour la détermination de sa position administrative, l'agent est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.
Ces règles générales sont applicables aux stagiaires. "
Article 38. Il est inséré dans le chapitre IXquinquies de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité une Section 2 rédigée comme suit :
" Section 2. - De l'activité de service, de la suspension dans l'intérêt du service et de la réaffectation.
Art. 62sexies. Sauf disposition formelle contraire, l'agent en activité de service a droit au traitement et aux augmentations intercalaires. Il peut faire valoir ses titres à l'avancement, la promotion, à l'accession et au changement de grade.
Aux conditions fixées par le Conseil d'administration, l'agent en activité de service peut être suspendu de ses fonctions lorsque l'intérêt du service le requiert.
L'agent dont l'emploi est supprimé et qui est en ré affectation, est en activité de service. "
Article 39. Il est inséré dans l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité un chapitre IXsexies rédigé comme suit :
" Chapitre IXsexies. - De la non-activité.
Art. 62septies. Sauf disposition formelle contraire, l'agent qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement. Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement qu'aux conditions fixées par le Conseil d'administration. Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Aux conditions fixées par le Conseil d'administration, l'agent est en non-activité :
1) lorsqu'il accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;
2) lorsqu'il prolonge l'exercice d'une mission qui n'est pas reconnue d'intérêt général;
3) lorsque, pour des raisons familiales, l'agent est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée;
4) lorsqu'il s'absente en raison d'une mission ayant donné lieu à l'exemption du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962;
5) durant les absences justifiées par une autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle.
La suspension disciplinaire place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité.
Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement. "
Article 40. Il est inséré dans l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité un chapitre IXsepties rédigé comme suit :
" Chapitre IXsepties. - De la disponibilité.
Art. 62octies. § 1er. Aux conditions fixées par le Conseil d'administration, l'agent peut être, sans préavis, mis en position de disponibilité :
par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité;
pour convenance personnelle.
§ 2. Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
§ 3. Des traitements d'attente dont les taux sont fixés par le Conseil d'administration peuvent être alloués aux agents mis en disponibilité par application du § 7, a), 1) et 2).
Les traitements d'attente et les indemnités qui sont éventuellement alloués aux agents en disponibilité sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents en activité de service.
§ 4. Tout agent en disponibilité reste à la disposition de l'université ou de la faculté universitaire et peut, en cas de vacance d'emploi, être réaffecté dans les cadres aux conditions fixées par le Conseil d'administration.
Il est tenu de prendre, dans les délais fixés par le Conseil d'administration ou l'agent auquel ce pouvoir a été délégué, le service qui lui est assigné. "
Article 41. Il est inséré dans l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité un chapitre IXocties rédigé comme suit :
" Chapitre IXocties. - Du régime disciplinaire.
Art. 62novies. § 1er. Tout agent qui manque à ses devoirs encourt une des sanctions suivantes :
- le rappel à l'ordre;
- le blâme;
- la retenue de traitement;
- la suspension disciplinaire;
- la rétrogradation;
- la révocation.
§ 2°d a) La retenue de traitement s'applique pendant trois mois au plus et ne peut dépasser le cinquième du traitement net.
La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau et dans la même catégorie ou dans un niveau inférieur. L'agent prend rang dans le nouveau grade à la date à laquelle l'attribution de grade visée à l'alinéa 1er produit ses effets.
§ 3. Toute sanction disciplinaire fait l'objet d'une inscription au dossier individuel de l'agent.
§ 4. La sanction disciplinaire est prononcée par le Conseil d'administration.
§ 5. a) Les sanctions disciplinaires sont proposées provisoirement par le supérieur hiérarchique immédiat, titulaire d'un grade du rang 13 au moins.
Celui-ci transmet sa proposition provisoire au Conseil d'administration dans un délai de dix jours ouvrables prenant cours le jour qui suit celui où celle-ci, dûment motivée, a été notifiée à l'agent concerné.
Le Conseil d'administration émet la proposition définitive dans un délai de deux mois prenant cours le jour qui suit celui où la proposition provisoire lui a été communiquée.
L'agent concerné peut demander à être entendu et peut, à cette occasion, se faire assister de la personne de son choix.
Le Conseil d'administration peut proposer :
- de suivre la proposition provisoire;
- de n'infliger aucune sanction;
- d'infliger une sanction plus légère que celle qui est contenue dans la proposition provisoire.
La proposition du Conseil d'administration est notifiée à l'agent concerné par les soins de son Président.
L'agent à charge duquel une sanction disciplinaire est définitivement proposée peut introduire, dans les quinze jours de sa notification, un recours contre cette proposition auprès de la Chambre de recours qui donne un avis motivé avant toute décision de l'autorité.
L'autorité visée au point 4 prend, dans le mois qui suit la réception par celle-ci de l'avis de la Chambre de recours, sa décision motivée, laquelle :
- soit est conforme à la proposition définitive;
- soit suit l'avis émis par la Chambre de recours.
§ 6. a) A l'exception de la révocation, toute sanction disciplinaire est radiée du dossier individuel de l'agent dans les conditions fixées au b).
Sans préjudice de l'exécution de la sanction, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la sanction disciplinaire radiée, notamment pour l'appréciation des titres à l'avancement, la promotion, à l'accession et aux augmentations intercalaires de l'agent ou lors du signalement.
La radiation des sanctions disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à :
- six mois pour le rappel à l'ordre;
- neuf mois pour le blâme;
- un an pour la retenue de traitement;
- deux ans pour la suspension disciplinaire;
- trois ans pour la rétrogradation.
Le délai prend cours à la date à laquelle la sanction a été prononcée.
§ 7. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.
En cas d'action pénale, l'action disciplinaire doit être entamée dans les six mois de la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive par le Conseil d'administration qui est appelé à émettre la proposition provisoire. "
Article 42. A l'article 63 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, les mots " des universités, facultés et centre universitaires de l'Etat " sont remplacés par les mots " des universités et faculté universitaire de la Communauté française ".
Article 43. L'annexe I de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat est remplacée par le texte qui suit :
" Annexe 1re.
Grades que peuvent porter les membres du personnel.
1° Catégorie du personnel de direction et attaché :
attaché;
attache principal;
premier attaché;
conseiller;
premier conseiller;
directeur;
directeur général.
2° Catégorie du personnel administratif, adjoint à la recherche, de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs :
agent;
agent qualifié;
agent spécialisé;
premier agent spécialisé;
premier agent spécialisé principal;
agent spécialisé en chef;
premier agent spécialisé en chef;
premier agent spécialisé en chef principal.
3° Catégorie du personnel paramédical :
infirmier gradué;
infirmier gradué de 1re classe;
infirmier gradué principal;
infirmier en chef;
infirmier en chef principal;
logopède;
logopède de 1re classe;
logopède principal;
logopède en chef;
logopède en chef principal;
4° Catégorie du personnel spécialisé :
Architecte.
Architecte principal.
Architecte en chef principal.
Architecte directeur.
Conducteur.
Conducteur principal.
Conducteur en chef.
Ingénieur technicien.
Ingénieur technicien principal.
Ingénieur technicien en chef.
Ingénieur industriel.
Ingénieur industriel principal.
Ingénieur industriel en chef.
Ingénieur industriel en chef principal.
Ingénieur.
Ingénieur principal.
Ingénieur principal chef de service.
Ingénieur en chef-directeur.
Ingénieur-inspecteur.
Assistant social.
Assistant social de 1re classe.
Assistant social principal.
Assistant social en chef.
Assistant social en chef principal.
Opérateur-mécanographe de 2e classe.
Opérateur-mécanographe de 1re classe.
Chef opérateur-mécanographe de 2e classe.
Chef opérateur-mécanographe de 1re classe.
Programmeur de 2e classe.
Programmeur.
Chef-programmeur.
Analyste de programmation.
Informaticien.
Informaticien expert.
Informaticien directeur. "
Article 44. Il est ajouté, après l'annexe Ier de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, une annexe II libellée comme suit :
" Annexe II. - tableau de transposition.
Nouveaux grades Anciens grades
Agent Garcon de bureau
Garcon de laboratoire
Ouvrier d'entretien
Agent qualifie Correspondant adjoint
Technicien adjoint
Ouvrier qualifie
Puericultrice
Dessinateur adjoint
Agent specialise Correspondant
Technicien
Premier ouvrier qualifie
Surveillant des travaux
Dessinateur
Premier agent specialise Premier correspondant
Premier technicien
Contremaitre
Puericultrice de première classe
Surveillant principal des travaux
Premier agent specialise principal Chef technicien
Chef d'atelier
Surveillant en chef des travaux
Dessinateur en chef
Agent specialise en chef Correspondant en chef
Premier technicien en chef
Premier chef d'atelier
Premier surveillant en chef des
travaux
Premier agent specialise en chef Premier correspondant en chef
Infirmier gradue principal Infirmier en chef adjoint
Logopede principal Logopede en chef adjoint
Attache Secretaire d'administration
Attache principal Conseiller adjoint
Conseiller Conseiller
Premier conseiller Premier conseiller
Directeur Directeur d'administration
Directeur general Directeur general "
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat.
Article 45. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat, les mots " du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service " sont remplacés par les mots " du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé " et les mots " des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat " sont remplaces par les mots " des universités et faculté universitaire de la Communauté française ".
Article 46. L'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1er. Le tableau de hiérarchie du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté de la Communauté française est fixé comme suit :
TABLEAUX DE HIERARCHIE.
Catégorie du personnel de direction et attaché.
A. Acces d'agents de l'Universite B. Admission au
stage de
candidats
etrangers a
l'Universite
Grades Grades dont les Conditions Diplomes ou
titulaires ont speciales certificats
acces aux grades pris en
indiques a la consideration
colonne 1.
Attache Tous les agents a) reussite d'un Diplome de
definitifs du concours deuxieme cycle
niveau 2 d'accession repute par la
4 annees loi ou le
d'anciennete au decret de
moins dans le niveau
niveau 2 universitaire.
Attache Attache a) promotion
principal b) 3 ans
d'anciennete de
grade
Premier Attache principal a) promotion
attache b) 3 ans
d'anciennete de
grade
Conseiller Premier attache a) promotion
3 ans
d'anciennete de
grade
Premier Conseiller a) promotion
conseiller b) 3 ans
d'anciennete de
grade
Directeur a) Premier a) promotion
conseiller b) pas d'anciennete
requise
Conseiller a) promotion
3 ans
d'anciennete de
grade
Informaticien- a) promotion
directeur b) quinze ans
Informaticien- d'anciennete
expert dans les grades
d'informaticien,
d'informaticien
expert ou
d'informaticien
directeur
Directeur Directeur a) promotion
general b) 3 ans
d'anciennete de
grade
Catégorie du personnel administratif, adjoint à la recherche, de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs.
A. Acces d'agents de l'Universite B. Admission au
stage de
candidats
etrangers a
l'Universite
Grades Grades dont les Conditions Diplomes ou
titulaires ont speciales certificats
acces aux grades pris en
indiques a la consideration
colonne 1.
Agent Agent des six Changement de Pas de diplome
groupes vises a groupe requis
l'article 1er,
alinea 4, de
l'arrete royal du
30 octobre 1971
fixant le statut
du personnel
administratif, du
personnel
specialise, du
personnel de
maitrise, des
gens de metier et
de service des
universites,
faculte et centres
universitaires de
l'Etat.
Agent qualifie Agent qualifie des Changement de Diplome,
six groupes groupe certificat ou
brevet de fin
d'etudes de
l'enseignement
secondaire
inferieur
Agent a) avancement avec 6 ans
examen d'experience
ou utile en
6 ans rapport avec
d'anciennete la fonction
obtention d'un
diplome, certificat
ou brevet de
l'enseignement
secondaire
inferieur
pas d'anciennete
requise
Agent Agent specialise Changement de Diplome,
specialise des six groupes groupe certificat ou
brevet de fin
d'etudes de
l'enseignement
secondaire
superieur
Agent qualifie a) avancement avec
examen
6 ans
d'anciennete de
grade
obtention d'un
diplome certificat
ou brevet de
l'enseignement
secondaire
superieur
pas d'anciennete
de grade requise
Premier agent Premier agent Changement de Diplome de
specialise specialise des groupe l'enseignement
six groupes superieur de
type court
Agent specialise a) avancement avec
examen
6 ans
d'anciennete de
grade
obtention d'un
diplome, certificat
ou brevet de
l'enseignement
superieur de type
court
pas d'anciennete
de grade requise
Premier agent Premier agent Changement de
specialise specialise groupe
principal principal des
six groupes
Premier agent a) avancement sans
specialise examen
3 ans
d'anciennete de
grade
Agent Agent specialise Changement de
specialise en chef des groupe
en chef six groupes
Premier agent a) promotion
specialise b) 3 ans
principal d'anciennete de
grade
Premier agent Premier agent Changement de
specialise en specialise en groupe
chef chef des six
groupes
Agent specialise a) promotion
en chef b) 3 ans
d'anciennete de
grade
Premier agent Premier agent Changement de
specialise en specialise en groupe
chef principal chef principal
des six groupes
Premier agent a) promotion
specialise en chef b) 3 ans
d'anciennete de
grade
Catégorie du personnel paramédical.
A. Acces d'agents de l'Universite B. Admission au
stage de
candidats
etrangers a
l'Universite
Grades Grades dont les Conditions Diplomes ou
titulaires ont speciales certificats
acces aux grades pris en
indiques a la consideration
colonne 1.
Infirmier Diplome
gradue d'infirmier
gradue
Infirmier Infirmier gradue a) avancement
gradue de sans examen
1re classe b) 9 ans
d'anciennete de
grade
Infirmier Infirmier gradue a) promotion
gradue de 1re classe b) 3 ans
principal d'anciennete de
grade
Infirmier en Infirmier gradue a) promotion
chef principal b) 3 ans
d'anciennete de
grade
Infirmier Infirmier en chef a) promotion
en chef b) 3 ans
principal d'anciennete de
grade
Logopede Diplome de
logopede
Logopede de Logopede a) avancement
1re classe sans examen
9 ans
d'anciennete de
grade
Logopede Logopede de a) promotion
principal 1re classe b) 3 ans
d'anciennete de
grade
Logopede en Logopede principal a) promotion
chef b) 3 ans
d'anciennete de
grade
Logopede en Logopede en chef a) promotion
chef principal b) 3 ans
d'anciennete de
grade
Catégorie du personnel spécialisé.
A. Acces d'agents de l'Universite B. Admission au
stage de
candidats
etrangers a
l'Universite
Grades Grades dont les Conditions Diplomes ou
titulaires ont speciales certificats
acces aux grades pris en
indiques a la consideration
colonne 1.
Architecte Diplome
d'architecte
delivre
conformement a
la loi du
18 juillet 1977
Architecte Architecte a) promotion
principal b) 3 ans
d'anciennete de
grade
Architecte Architecte a) promotion
chef principal b) 3 ans
principal d'anciennete de
grade
Architecte Architecte chef a) promotion
directeur principal b) 9 ans
d'anciennete dans
le niveau 1
Conducteur Diplome de
conducteur
diplome
d'architecte ou
diplome
d'ingenieur
technicien
Conducteur Conducteur a) avancement
principal b) ancienneté de
grade de 9 ans
Conducteur en Conducteur promotion
chef principal
Ingenieur Diplome
technicien d'ingenieur
technicien
Ingenieur Ingenieur a) avancement sans
technicien technicien examen
principal b) ancienneté de
grade de 9 ans
Ingenieur Ingenieur promotion
technicien technicien
en chef principal
Ingenieur Diplome
industriel d'ingenieur
industriel
delivre
conformement a
la loi du
18 fevrier 1977
Ingenieur Ingenieur a) promotion
industriel industriel b) 3 ans
principal d'anciennete de
grade
Ingenieur Ingenieur a) promotion
industriel en industriel b) 3 ans
chef principal d'anciennete de
grade
Ingenieur Ingenieur a) promotion
industriel en industriel en b) 9 ans
chef principal chef d'anciennete dans
le niveau 1
Ingenieur Diplome
d'ingenieur
civil delivre
conformement
aux lois sur
la collation
des grades
academiques
Ingenieur Ingenieur a) promotion
principal b) 3 ans
d'anciennete de
grade
Ingenieur Ingenieur principal a) promotion
principal chef b) 3 ans
de service d'anciennete de
grade
Ingenieur en Ingenieur a) promotion
chef-directeur principal-chef de b) 9 ans
service d'anciennete dans
les grades
d'ingenieur,
d'ingenieur
principal ou
d'ingenieur
principal-chef de
service
Ingenieur- Ingenieur en a) promotion
inspecteur chef-directeur b) 3 ans
general d'anciennete de
grade
Assistant Diplome
social d'assistant
social
Assistant Assistant social a) avancement sans
social de examen
1re classe b) 9 ans
d'anciennete de
grade
Assistant Assistant social a) promotion
social principal de 1re classe b) 3 ans
d'anciennete de
grade
Assistant Assistant social a) promotion
social en chef principal b) 3 ans
d'anciennete de
grade
Assistant Assistant social a) promotion
social en chef en chef b) 3 ans
principal d'anciennete de
grade
Operateur- a) Agent affecte a a) epreuve de
mecanographe un centre de qualification
de 2e classe traitement de
l'information ou
un service
informatique
depuis un an au
moins ou exercant
depuis un an au
moins des
fonctions
assimilees
Autre agent a) changement de
categorie
epreuve de
qualification
Operateur- Operateur- a) avancement avec
mecanographe mecanographe examen
de 1re classe de 2e classe b) 6 ans
d'anciennete de
grade
Chef Operateur- a) promotion
operateur- mecanographe de b) 9 ans
mecanographe 1re classe d'anciennete au
de 2e classe moins dans les
grades
d'operateur-
mecanographe
de 1re classe
et/ou de 2e classe
Chef Chef operateur- a) avancement avec
operateur- mecanographe examen
mecanographe de 2e classe b) 6 ans
de 1re classe d'anciennete de
grade
Programmeur Operateur- promotion
de 2e classe mecanographe
de 1re classe
Operateur-
mecanographe de
2e classe
Chef operateur-
mecanographe
de 1re classe
Chef operateur-
mecanographe
de 2e classe
Programmeur a) Programmeur de a) promotion Diplome
2e classe b) 3 ans d'enseignement
d'anciennete de superieur de
grade type court, de
plein exercice
ou de promotion
sociale
Titulaire d'un a) promotion
grade de b) affecte depuis
rang 20 ou 21 5 ans au moins
dans un centre de
traitement de
l'information ou au
service
informatique, ou
exercant depuis
5 ans au moins
des fonctions
assimilees
Titulaire d'un a) changement de
grade de rang 22 categorie
affecte depuis
5 ans au moins
dans un centre de
traitement de
l'information ou
au service
informatique ou
exercant depuis
5 ans au moins
des fonctions
assimilees
Programmeur a) avancement sans
Chef-programmeur examen
9 ans
d'anciennete dans
le grade de
programmeur
Analyste de Chef-programmeur a) promotion
programmation b) pas d'anciennete
requise
Informaticien a) Chef-programmeur a) promotion Diplome
ou analyste de b) pas d'anciennete universitaire
programmation requise ou de
l'enseignement
superieur de
type long "
Titulaire d'un a) promotion
grade de b) affecte depuis
rang 10 ou 11 5 ans au moins
dans un centre de
traitement de
l'information ou
au service
informatique, ou
exercant depuis
5 ans au moins
des fonctions
assimilees
Titulaire d'un a) changement de
grade de rang 12 categorie
affecte depuis
5 ans au moins
dans un centre de
traitement de
l'information ou
au service
informatique ou
exercant depuis
5 ans au moins
des fonctions
assimilees
reussite d'une
epreuve de
qualification
Informaticien a) avancement
Informaticien- avec examen
expert b) 9 ans
d'anciennete de
grade
Informaticien Informaticien a) promotion
directeur expert b) pas d'anciennete
requise.
CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de metier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat.
Article 47. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat, les mots " du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service " sont remplacés par les mots " du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé " et les mots " des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat " sont remplacés par les mots " des universités et faculté universitaire de la Communauté française ".
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