22 OCTOBRE 2003. - Décret portant modification du statut, du tableau de hiérarchie et du statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités et facultés universitaires de la Communauté française

Type Décret
Publication 2003-12-04
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 19
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CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat.

Article 1. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat, les mots " du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service " sont remplacés par les mots " du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé " et les mots " des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat " sont remplacés par les mots " des universités et faculté universitaire de la Communauté française ".
Article 2. A l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat " sont remplacés par les mots " des universités et faculté universitaire de la Communauté française ";

2° à l'alinéa 2 :

a)

au point 1, les mots " et attaché " sont insérés après les mots " personnel de direction ";

b)

le point 2, est remplacé comme suit :

" 2. personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrice, surveillant des travaux et dessinateur. ";

c)

les points 3 et 4 sont supprimés;

d)

le point 5 devient le point 3;

e)

le point 6 devient le point 4.

Article 3. A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, les mots " des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat " sont remplacés par les mots " des universités et faculté universitaire de la Communauté française ".
Article 4. L'article 3 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 3. Les emplois du cadre du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, du personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé peuvent être pourvus de titulaires soit par recrutement, soit par changement de catégorie ou de groupe, soit par accession, soit par avancement, soit par promotion.

La qualité d'agent d'une université ou faculté universitaire est reconnue à tout membre du personnel qui y est occupé à charge de l'allocation budgétaire allouée par la Communauté française.

Chaque agent est nommé à un grade, conformément au tableau de hiérarchie visé à l'article 2 ci-avant qui le situe dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des emplois prévus qui correspond à ce grade.

Ce grade est déterminé par la colonne " Nouveaux grades " du tableau de transposition prévu à l'annexe II du présent arrêté.

Les grades sont répartis en niveaux. Chaque grade correspond à un rang. Le nombre de rangs et de niveaux est fixé comme suit :

Le niveau 1 s'applique au personnel des catégories 1 et 4 :

Le niveau 2 s'applique au personnel des catégories 2, 3 et 4 :

Le niveau 3 s'applique au personnel des catégories 2 et 4 :

Le niveau 4 s'applique au personnel de la catégorie 2 :

Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé. "

Article 5. A l'article 8 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er :

a)

le point 1 est remplacé par le texte suivant : " 1. être Belge ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ";

b)

le point 5 est supprimé;

c)

le point 6 devient le point 5.

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 6. Il est inséré, dans le chapitre II de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, un article 8bis rédigé comme suit :

" Art. 8bis. Aucun agent ne peut être recruté à un grade inférieur à celui correspondant au diplôme, certificat ou brevet dont il est titulaire. "

Article 7. Il est inséré, dans le chapitre II de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, un article 8ter rédigé comme suit :

" Art. 8ter. Le recrutement à un grade supérieur au grade de recrutement du niveau correspondant au diplôme, certificat ou brevet est admis lors de pénurie sur le marché de l'emploi par décision motivée du conseil d'administration.

A titre exceptionnel, à défaut de candidat interne ayant le profil requis et dans le respect du statut syndical, il peut être fait appel à des candidats externes pour les fonctions des grades visés à l'annexe I du présent arrêté aux grades 4, 5, 6 et 7 de la catégorie 1. "

Article 8. A l'article 10 du même arrêté, les termes " Le Vice-président du conseil d'administration " sont remplacés par les termes " L'Administrateur ".
Article 9. A l'article 12 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, les mots " des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat " sont remplacés par les mots " des universités et faculté universitaire de la Communauté française ".
Article 10. L'intitulé du chapitre III de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par l'intitulé suivant : " Du changement de groupe ou de catégorie. "
Article 11. A l'article 21 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, les modifications suivantes sont apportées :

1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 21. Le changement de catégorie est le passage d'un agent d'un grade d'une catégorie à un grade équivalent d'une autre catégorie de personnel ";

2° Il est inséré après le premier alinéa, l'alinéa suivant rédigé comme suit :

" Le changement de groupe est le passage d'un agent d'un grade d'un groupe à un grade équivalent d'un autre groupe de personnel. "

Article 12. L'article 22 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition rédigée comme suit :

" Art. 22. Le changement de groupe ou de catégorie n'est autorisé que pour les grades déterminés au tableau de hiérarchie visé à l'article 2 ci-avant et aux conditions fixées par le même tableau.

L'épreuve de changement de catégorie est une épreuve de qualification.

Le changement de groupe se fait après vérification des aptitudes professionnelles du candidat.

Ce passage se fait sans perte d'ancienneté de grade et d'ancienneté barémique. "

Article 13. A l'article 23 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité les mots " de groupe ou " sont insérés entre les mots " Le changement " et les mots " de catégorie ".
Article 14. A l'article 24 de l'arrêté précité les mots " de groupe ou " sont insérés entre les mots " de changement " et les mots " de catégorie ".
Article 15. L'article 25 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 25. Le passage d'un agent définitif de niveau 2 de toute catégorie à la catégorie de direction et attaché se fait par concours d'accession au grade d'attaché aux conditions fixées par le tableau de hiérarchie visé à l'article 2. "

Article 16. L'article 26 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 26. Le concours d'accession est instauré dans les six groupes de la catégorie 2° visés à l'article 1er, alinéa 2. Les institutions universitaires sont tenues d'organiser ce concours de façon régulière, au moins tous les deux ans, et dans la mesure où des postes de niveau 1 de qualification générale ou spécialisée sont ouverts. "

Article 17. L'article 34 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 34. Pour la nomination par avancement avec examen, le candidat doit compter six années de fonction dans son grade. Les services prestés à titre temporaire dans ce grade sont pris en considération à raison de la moitié de leur durée réelle.

L'acquisition d'un diplôme, certificat ou brevet exigé pour un grade supérieur de recrutement équivaut à la réussite d'un examen d'avancement. Dans ce cas, l'avancement prend effet au 1er janvier de l'année qui suit l'acquisition du diplôme, certificat ou brevet. "

Article 18. A l'article 35 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, le dernier alinéa est abrogé.
Article 19. L'alinéa 2 de l'article 36 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par l'alinéa suivant : " La promotion est conférée sans examen. "
Article 20. L'article 37 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 37. Les grades qui sont conférés par promotion sont déterminés au tableau de hiérarchie visé à l'article 2. "

Article 21. Les articles 39, 40 et 41 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité sont abrogés.
Article 22. A l'article 42 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots " En vue des promotions sans examen, le Vice-président du conseil d'administration " sont remplacés par les mots " L'Administrateur ";

2° au § 2, les mots " le Vice-président " sont remplacés par les mots " l'Administrateur ".

Article 23. L'intitulé du chapitre VII de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 est remplacé par l'intitulé suivant : " De la vérification des aptitudes professionnelles, épreuves, examens et concours. "
Article 24. A l'alinéa 1er de l'article 43 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, les mots " le Vice-président du Conseil d'administration " sont remplacés par les mots " l'Administrateur ".
Article 25. L'article 44, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante : " La vérification des aptitudes professionnelles, l'épreuve de qualification et l'examen d'avancement portent exclusivement sur des matières professionnelles. "
Article 26. A l'article 45 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, les mots " de la vérification de l'aptitude professionnelle, " sont insérés entre les mots " L'organisation pratique " et les mots " des épreuves ".
Article 27. A l'article 46 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, les termes " Le Vice-président du conseil d'administration " sont remplacés par les termes " L'Administrateur ".
Article 28. L'article 50 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 50. Le modèle de la fiche signalétique et le bulletin de signalement est arrêté par le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, après consultation de chacune des université et faculté universitaire. "

Article 29. A l'article 53 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, les termes " du Vice-président du conseil d'administration " sont remplacés par les termes " de l'Administrateur ".
Article 30. A l'article 56 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les termes " au Vice-président du conseil d'administration " sont remplacés par les termes " à l'Administrateur ";

2° à l'alinéa 3, les termes " au Vice-président du conseil d'administration " sont remplacés par les termes " à l'Administrateur ".

Article 31. A l'article 60 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les termes " au Vice- Président du Conseil d'administration " sont remplacés par les termes " à l'Administrateur ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

" L'avis de la Chambre de recours est transmis au ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions qui attribue le signalement dans le délai d'un mois qui suit la date de réception. "

Article 32. L'article 61 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 61. Il est institué une Chambre de recours pour les universités et faculté universitaire de la Communauté française. Elle connaît des recours introduits par tout membre du personnel visé à l'article 1er sans distinction de grade. "

Article 33. Le Chapitre IX de l'arrêté du 30 octobre 1971 précité comprenant les articles 62 et 63 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Chapitre IX. - Des incompatibilités et du cumul d'activités.

Art. 62. Est incompatible avec la qualité d'agent, toute activité ou occupation exercée soit par le membre du personnel lui-même, soit par personne interposée, qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.

Est en outre réputé incompatible avec la qualité d'agent, tout mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif à l'exception des mandats ou services exercés au nom de l'université ou faculté universitaire dans des entreprises privées pour lequel l'agent a obtenu l'autorisation du Conseil d'administration. "

Article 34. Il est inséré dans l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité un chapitre IXbis rédigé comme suit :

" Chapitre IXbis. - De la nomination.

Art. 62bis. Pour le calcul des anciennetés administrative et pécuniaire, le stagiaire prend rang à la date à laquelle a débuté son stage.

Le présent article ne peut porter préjudice aux dispositions applicables aux membres du personnel admis sous réserve pour des raisons d'inaptitude physique. "

Article 35. Il est inséré dans l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité un chapitre IXter rédigé comme suit :

" Chapitre IXter. - De l'ancienneté.

Art. 62ter. § 1er. a) Pour l'application des dispositions qui se fondent sur l'ancienneté administrative, l'ordre de préférence entre les agents autres que les agents titulaires d'un grade de rang 13 au moins dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante :

1) l'agent dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;

2) à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;

3) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.

Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté administrative, l'ordre de préférence entre les agents titulaires d'un grade de rang 13 au moins dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante :

1) l'agent dont l'ancienneté de grade est la plus grande;

2) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont la première nomination dans un grade de rang 13 au moins est la plus ancienne;

3) à égalité d'ancienneté dans un grade de rang 13 au moins, l'agent dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;

4) à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;

5) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.

b)

Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté de grade, l'ancienneté de niveau ou l'ancienneté de service, l'ancienneté de l'agent est déterminée conformément aux points 2° à 6°.

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, sont seuls admissibles les services effectifs que l'agent a prestés en qualité de stagiaire et d'agent des Services du Gouvernement et/ou d'une université ou faculté universitaire sans interruption volontaire et comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.

Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs que l'agent a prestés en faisant partie, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, d'un ministère, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.

Les services effectifs que l'agent a prestés en qualité de stagiaire et d'agent de l'Etat ou des Services d'un Gouvernement de Communauté ou de Région sont assimilés aux services effectifs prestés en qualité d'agent d'une université ou faculté universitaire.

§ 3. a) Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à de tels grades.

b)

Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade.

§ 4. a) L'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres aux augmentations intercalaires.

b)

L'interruption est volontaire lorsqu'elle est due au fait ou à la faute de l'agent.

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