16 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-2003 et mise à jour au 09-11-2023)
Champ d'application.
Article 1er. Le présent décret s'applique aux écoles et centres d'enseignement à horaire réduit de l'enseignement ordinaire et spécial, aux instituts de formation scolaire continuée, ainsi qu'aux centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.
Définitions.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° activité parascolaire : manifestation qu'organise ou à laquelle participe un établissement d'enseignement, qui poursuit un but pédagogique spécifique ou général, qui se tient pendant l'année scolaire et à laquelle participent les élèves ou étudiants inscrits dans l'établissement d'enseignement concerné, en principe encadrés par des accompagnateurs, cette manifestation ne faisant pas partie intégrante du programme d'études;
2° formation continuée : mesure ayant pour objet
de promouvoir le développement personnel et professionnel;
de garantir la qualité de l'offre en matière d'enseignement;
de développer la connaissance de l'environnement social et sociétal de l'école;
d'actualiser et d'élargir les connaissances spécifiques à la branche;
de promouvoir les compétences et capacités pédagogiques;
de s'initier à de nouvelles formes et méthodes d'enseignement ainsi qu'à des matériels didactiques actuels et, le cas échéant, de les introduire ou
d'étendre des capacités dans le domaine des relations humaines;
3° élève ou étudiant régulier : élève ou étudiant pris en considération pour le calcul légal des emplois du personnel enseignant;
4° pouvoir organisateur : pouvoir organisateur d'une école, d'un centre d'enseignement à horaire réduit ou d'un institut de formation scolaire continuée ou encore pouvoir organisateur d'un centre psycho-medico-social.
Affectation et utilisation des moyens.
Article 3. Les pouvoirs organisateurs obtiennent chaque année des moyens financiers qu'ils ne peuvent utiliser que pour les buts pédagogiques suivants :
1° des activités parascolaires;
2° la formation continuée des membres du personnel;
3° l'achat de matériel didactique.
Si le Gouvernement a approuvé, pour un niveau ou degré d'enseignement, une liste de matériel didactique digne d'être promu, alors les moyens ne peuvent servir que pour acquérir du matériel figurant sur cette liste.
Le matériel didactique est mis gratuitement à la disposition des élèves ou des étudiants mais reste propriété de l'établissement d'enseignement.
Montants et mode de calcul.
Article 4. § 1er. Les pouvoirs organisateurs des écoles, centres d'enseignement à horaire réduit et instituts de formation scolaire continuée reçoivent un montant annuel par élève ou étudiant remplissant les conditions énoncées à l'article 5.
Le montant est fixé comme suit :
1° enseignement fondamental ordinaire 6 euro par eleve
2° enseignement secondaire ordinaire, a l'exclusion
de l'enseignement professionnel secondaire
complementaire 12 euro par eleve
3° enseignement a horaire reduit 28 euro par eleve
4° enseignement superieur, a l'exclusion de
l'enseignement superieur paramedical 28 euro par etudiant
5° enseignement special 28 euro par eleve
6° formation scolaire continuee :
2 euro par élève
par dérogation au point a) 12 euro par élève si celui-ci se prépare à obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur par voie extra-scolaire devant le Jury pour l'enseignement secondaire de la Communauté germanophone en participant à un module de formation comprenant au moins 18 heures de cours par semaine.
§ 2. Les pouvoirs organisateurs de l'école de nursing reçoit un montant annuel forfaitaire de 3.300 euro.
§ 3. Les pouvoirs organisateurs des centres psycho-médico-sociaux reçoivent un montant annuel forfaitaire fixé comme suit :
- enseignement communautaire 1.500 euro
- enseignement officiel subventionne 1.000 euro
- enseignement libre subventionne 1.000 euro
§ 4. Les montants sont annuellement adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
C'est l'indice du mois de septembre 2002 qui sert d'indice de base. Pour calculer l'adaptation, l'on tient chaque fois compte de l'indice du mois de septembre de l'année en cours.
Elèves à prendre en considération.
Article 5. § 1er. Dans l'enseignement maternel ordinaire sont pris en considération les élèves visés à l'article 14, alinéa 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire et inscrits au plus tard le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours.
Dans l'enseignement maternel spécial sont pris en considération les élèves visés à l'article 1er du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial et inscrits au plus tard le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours.
§ 2. Dans l'enseignement primaire ordinaire sont pris en considération :
les élèves visés à l'article 14, alinéa 2, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire et inscrits au plus tard le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours;
les élèves nécessitant un soutien accru, visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire, suivent au moins quatorze heures de cours par semaine et sont inscrits au plus tard le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours.
Dans l'enseignement primaire spécial sont pris en considération les élèves visés à l'article 1er du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial et inscrits au plus tard le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours.
§ 3. Dans l'enseignement secondaire ordinaire sont pris en considération les élèves visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire et inscrits au plus tard le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours.
Dans l'enseignement secondaire spécial sont pris en considération les élèves visés à l'article 1er du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial et inscrits au plus tard le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours.
Dans l'enseignement à horaire réduit sont pris en considération les élèves visés à l'article 6 du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire et inscrits au plus tard le dernier jour du mois de septembre de l'année scolaire en cours.
§ 4. Dans l'enseignement supérieur sont pris en considération les étudiants visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 novembre 1987 fixant les notions "d'étudiant régulièrement inscrit" et "d'étudiant entrant en ligne de compte pour le financement" dans l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire, et inscrits au plus tard le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours.
§ 5. Dans le secteur de la formation scolaire continuée sont pris en considération les élèves qui sont inscrits au plus tard le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours.
Modalités de liquidation.
Article 6. Les moyens sont liquidés aux pouvoirs organisateurs selon les mêmes modalités que celles fixées aux articles 2 et 2bis du décret-programme du 4 mars 1996.
Contrôle.
Article 7. Le Gouvernement est autorisé à vérifier l'affectation des moyens. A cette fin, les pouvoirs organisateurs tiennent à sa disposition tous les documents pouvant lui être utiles.
Sanctions.
Article 8. § 1er. Si les moyens sont utilisés à d'autres fins que celles prévues dans le présent décret, le Gouvernement exige du pouvoir organisateur le remboursement de 20 % des moyens déjà liquidés au cours de l'année scolaire en question et conserve 20 % des moyens encore à liquider au cours de la même année.
En cas de récidive dans les cinq ans, le Gouvernement conserve 20 % supplémentaires des moyens dus pour les deux années scolaires suivantes.
§ 2. Un pouvoir organisateur doit utiliser au moins 70 % des moyens lui attribués pour trois années scolaires successives dans la période allant du 1er janvier de l'année calendrier où se termine la première des trois années scolaires au 31 décembre de l'année calendrier où se termine la troisième année scolaire. Sinon, il rembourse la différence entre le montant qui représente ces 70 % et les moyens effectivement utilisés.
§ 3. Le Gouvernement fixe les autres règles relatives à la constatation de l'infraction et à l'application des sanctions. Cette procédure comporte suffisamment de possibilités de recours.
Disposition modificative.
Article 9. A l'article 51 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires est inséré un point 14° libellé comme suit :
" 14° à l'organisation d'activités parascolaires ".
Disposition abrogatoire.
Article 10. Sont abrogés :
1° l'article 103 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;
2° l'arrêté du Gouvernement du 7 décembre 2000 portant exécution de l'article 103 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.
Entrée en vigueur.
Article 11. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2002.
Eupen, le 16 décembre 2002.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président,
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,
B. GENTGES
Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments et Sites, de la Santé et de la Politique sociale,
H. NIESSEN.