7 AVRIL 2003. - [Décret relatif au contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds pour l'élection du Parlement et des conseils communaux, au contrôle des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone ainsi qu'à la surveillance du respect du Code de déontologie (Traduction)] (Intitulé remplacé par DCG 2004-03-29/37, art. 1) <Intitulé remplacé par <DCG 2025-02-03/16, art. , 004; En vigueur : 03-02-2025>. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-12-2003 et mise à jour au 28-04-2025)

Type Décret
Publication 2003-12-04
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 12
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Article 1. [¹ Définitions]¹

[¹Au sens du présent décret, il faut entendre par :

1° conseils communaux : tous les conseils communaux de la région de langue allemande;

2° loi du 31 décembre 1983 : loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone;

3° loi du 4 juillet 1989 : loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;

4° loi du 19 mai 1994 : loi règlementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques;

5° bureau principal : bureau principal de la circonscription électorale déterminé à l'article 11 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone;

6° communications : toutes les communications et campagnes d'information du Gouvernement, d'un ou de plusieurs de ses membres et du Président du Parlement, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics;

7° Parlement : le Parlement de la Communauté germanophone;

8° parti politique : association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et la loi, présente des candidats conformément à la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi et du décret, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.

Sont considérés comme composantes d'un parti politique les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui lui sont directement liés, à savoir :

9° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;

10° entreprise : toute personne physique ou morale qui poursuit un objectif économique et son association;

11° Code électoral : le Code électoral du 12 avril 1894.]¹


(1)2018-06-18/07, art. 2, 003; En vigueur : 04-08-2018>

Article 2. [¹ Commission de contrôle]¹

Il est créé une commission, dénommée ci-après " commission de contrôle ", (afin de contrôler [¹ les dépenses électorales et la déclaration de l'origine des fonds engagés]¹ pour l'élection du [¹ Parlement et des conseils communaux]¹ ainsi que les communications des autorités publiques de la Communauté germanophone).

La commission de contrôle est composée de membres du [¹ Parlement]¹ de la Communauté germanophone. Le président du [¹ Parlement]¹ de la Communauté germanophone assure la présidence.

(Sous réserve de dispositions contraires, toutes les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité absolue des voix.)

[¹ Les membres de la commission de contrôle ainsi que les secrétaires de groupes politiques et autres experts admis gardent le secret concernant les documents et les délibérations de ladite commission.]¹

Dans son règlement d'ordre intérieur, [¹ Le Parlement]¹ de la Communauté germanophone prévoit les mesures qu'il juge nécessaires à l'exécution du présent décret.

[¹ La commission de contrôle établit son règlement d'ordre intérieur, lequel est publié au Moniteur belge.]¹


(1)2018-06-18/07, art. 3, 003; En vigueur : 04-08-2018>

Article 3. [¹ NOTE : Ancien article 4]¹ [¹ Dispositions générales]¹

La commission de contrôle est chargée de contrôler les dépenses électorales [¹ et de la déclaration d'origine des fonds]¹ conformément à l'article 44 de la loi du 31 décembre 1983.

[¹ La commission de contrôle se fait conseiller par la Cour des comptes pour l'exercice du contrôle mentionné à l'alinéa 1er.]¹


(1)2018-06-18/07, art. 7, 003; En vigueur : 04-08-2018>

Article 4. [¹ NOTE: ancien article 5] [¹ Procédure de contrôle et rapport]¹ [¹

§ 1er - Conformément à l'article 94ter, § 2, le président du bureau principal communique à la commission de contrôle les rapports sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques ainsi que sur l'origine des fonds qu'ils y ont affectés. Il lui transmet également les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits à propos des rapports et des explications concernant les dépenses électorales et l'origine des fonds engagés à cet effet.

Le président de la commission de contrôle communique sans délai à la Cour des comptes, par pli recommandé, une copie des rapports. La Cour des comptes émet, dans un délai d'un mois, un avis concernant l'exactitude et l'exhaustivité de ces rapports. L'examen par la Cour des comptes suspend le délai prévu au § 3.

Cet avis est annexé au rapport final mentionné au § 3, alinéa 1er.

§ 2 - Après réception de l'avis de la Cour des comptes, la commission de contrôle statue sur les rapports et les remarques introduites mentionnées au § 1er, dans le respect des droits de la défense.

A cet effet, la commission de contrôle peut requérir toute information complémentaire nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

§ 3 - La commission de contrôle statue dans les cent-quatre-vingts jours après les élections sur l'exactitude et l'exhaustivité des rapports mentionnés au § 1er. Elle résume le résultat de ses examens dans un rapport final.

Le rapport final mentionné dans l'alinéa 1er, établi par la commission de contrôle, reprend au moins les éléments suivants :

1° l'évaluation de l'exactitude et de l'exhaustivité des rapports mentionnés dans le § 1er, alinéa 1er;

2° par parti politique, le montant total des dépenses engagées par ce parti ainsi que le montant total des dépenses électorales engagées pour chaque liste ainsi que le montant total des dépenses engagées pour tous les candidats de cette liste et pour chaque élu séparément;

3° les informations mentionnées au 2° concernant les autres élections organisées le jour de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone;

4° toute infraction aux dispositions des articles 2, 5, 6 et 10, § 1er, de la loi du 19 mai 1994.

§ 4 - Le président du Parlement transmet sans délai le rapport final de la commission de contrôle aux services du Moniteur belge qui le publient dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours après réception.

§ 5 - Si la commission de contrôle constate une ou plusieurs infractions prévues à l'article 10, § 1er, de la loi du 19 mai 1994, son président peut, pour le compte de ladite commission, déposer plainte auprès du procureur du Roi compétent conformément à l'article 10, § 2, de la loi précitée.

Si une plainte est déposée à l'initiative du Procureur du Roi, de la commission de contrôle ou d'une autre personne, l'article 10, § § 3 et 4, de la loi du 19 mai 1994 s'applique. ]¹


(1)2018-06-18/07, art. 8, 003; En vigueur : 04-08-2018>

Article 5. [¹ NOTE: ancien art. 6]¹ [¹ Sanctions]¹[¹

§ 1er - Pendant une période fixée par la commission de contrôle et qui ne peut être [...] supérieure à huit mois, [les groupes politiques] ou les conseillers représentant le parti politique au sein du Parlement perdent le droit aux aides financières allouées par ce dernier pour le travail parlementaire dans les cas suivants : (Erratum du 14-12-2018, p. 98852)

1° dépassement du montant maximal consenti par l'article 2, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi du 19 mai 1994;

2° infraction à l'interdiction prévue à l'article 5, § 1er, de la même loi;

3° non-respect des engagements énoncés dans l'article 6 de la même loi;

4° exécution de dépenses ou prise d'engagements en matière de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal concerné.

§ 2 - Le président de la commission de contrôle communique sans délai un exemplaire du rapport final de ladite commission, par pli recommandé, aux groupes politiques ou aux parlementaires indépendants représentant le parti politique au sein du Parlement et auxquels une sanction a été imposée.]¹


(1)2018-06-18/07, art. 9, 003; En vigueur : 04-08-2018>

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Section I. [¹ Elections parlementaires]¹----------

(1)2018-06-18/07, art. 6, 003; En vigueur : 04-08-2018>

Article 6. [¹ NOTE: ancien art. 5.1 Majorités spéciales]¹ [¹

Les décisions prises en vertu de l'article 4, § 3, et de l'article 5, § 1er, du présent décret ainsi que de l'article 10, § § 2 et 3, de la loi du 19 mai 1994 ne sont réputées approuvées que si elles ont reçu au moins deux tiers des suffrages émis et qu'au moins deux tiers des membres de la commission étaient présents.]¹


(1)2018-06-18/07, art. 10, 003; En vigueur : 04-08-2018>

Article 7. [¹ Dispositions générales]¹ [¹

La commission de contrôle assure les missions relatives au contrôle des dépenses électorales pour l'élection des conseils communaux conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004.]¹


(1)2018-06-18/07, art. 13, 003; En vigueur : 04-08-2018>

Section 2. [¹ Election des conseils communaux]¹----------

(1)2018-06-18/07, art. 12, 003; En vigueur : 04-08-2018>

Article 8. [¹ Dispositions générales]¹ [¹

La commission de contrôle est chargée de contrôler les communications des autorités publiques de la Communauté germanophone visées à l'article 1er, 6°.

A cette fin, elle peut adopter des directives relatives aux modalités concrètes d'exécution du contrôle.]¹


(1)2018-06-18/07, art. 14, 003; En vigueur : 04-08-2018>

CHAPITRE II. - Contrôle des dépenses électorales [et de la déclaration d'origine des fonds].

CHAPITRE III. - Contrôle des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone.

Article 9. [¹ Procédure d'avis préalable]¹ [¹

§ 1er - Le Gouvernement de la Communauté germanophone, un ou plusieurs de ses membres et le président du Parlement qui souhaitent diffuser une communication mentionnée à l'article 1er, 6°, peuvent solliciter, avant la publication ou la diffusion, l'avis de la commission de contrôle à ce sujet.

§ 2 - A cette fin, il convient de présenter à la commission de contrôle une note de synthèse reprenant des informations précises relatives au contenu et à l'objectif de ladite communication, aux moyens utilisés, au coût total et aux firmes consultées.

§ 3 - Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, la commission de contrôle rend un avis contraignant, qu'elle adopte à l'unanimité des voix.

§ 4 - L'avis est négatif ou conditionnel si la communication vise, conformément à l'article 12, § 2, de la loi du 19 mai 1994, en tout ou partie l'amélioration de l'image d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement de la Communauté germanophone et du président du Parlement de la Communauté germanophone ou de l'image d'un parti politique.

§ 5 - Si la commission de contrôle ne rend pas son avis dans le délai prescrit de quinze jours, l'avis est réputé positif.]¹


(1)2018-06-18/07, art. 15, 003; En vigueur : 04-08-2018>

Article 10. [¹ Procédure d'avis ultérieure]¹ [¹

Si l'avis n'a pas été demandé conformément à l'article 9, la commission de contrôle peut, à la demande de deux parlementaires, être saisie du dossier dans les soixante jours de la parution de la communication.

Si la commission de contrôle a examiné une communication au préalable conformément à l'article 9, elle peut, à la demande de deux parlementaires, être saisie du dossier dans les soixante jours de la parution de la communication :


(1)2018-06-18/07, art. 16, 003; En vigueur : 04-08-2018>

Article 11. [¹ Sanctions]¹ [¹

Lorsque le critère visé à l'article 12, § 2, de la loi du 19 mai 1994, portant sur une communication visée au § 1er, 6°, est rempli, la commission de contrôle inflige les sanctions suivantes :

1° pour une première contravention : blâme au contrevenant avec publication dans la presse;

2° pour une deuxième contravention : imputation du quart du coût total de la communication au contrevenant;

3° pour une troisième contravention : imputation des trois quarts du coût total de la communication au contrevenant;

4° pour une quatrième contravention et les contraventions suivantes : imputation du coût total de la communication au contrevenant.

L'imputation visée à l'alinéa 1er porte sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections auxquelles ils se présenteront.

La décision motivée de la commission de contrôle est rendue dans le mois qui suit la saisine, dans le respect des droits de la défense.

Cette décision est communiquée aux intéressés dans les sept jours qui suivent.

Les décisions qui ont pour conséquence l'imputation partielle ou totale du coût total de la communication sont publiées au Moniteur belge et communiquées aux autres assemblées législatives.]¹


(1)2018-06-18/07, art. 17, 003; En vigueur : 04-08-2018>

Article 12. [¹ Délais]¹ [¹

Les délais fixés aux articles 9, 10 et 11 sont suspendus si le Parlement de la Communauté germanophone est ajourné, si la session parlementaire est close et pendant les vacances parlementaires.]¹


(1)2018-06-18/07, art. 18, 003; En vigueur : 04-08-2018>

CHAPITRE IV. [¹ Recours]¹


(1)2018-06-18/07, art. 19, 003; En vigueur : 04-08-2018>

Article 13. [¹ Recours auprès du Conseil d'Etat]¹ [¹

Sans préjudice de dispositions contraires et pour l'élection des conseils communaux, toute personne à laquelle une sanction imposée par décision de la commission de contrôle doit être transmise peut introduire un recours en annulation contre celle-ci après réception conformément à l'article 14, § § 1er et 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. ]¹


(1)2018-06-18/07, art. 20, 003; En vigueur : 04-08-2018>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.