13 DECEMBRE 2002. - Décret réglant le fonctionnement et la répartition du " Vlaams Stedenfonds ". (Fonds flamand des Villes) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 30-12-2016)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Au sens du présent décret on entend par :
1° droit de tirage : le droit d'une ville ou de la Commission communautaire flamande, en abrégé la VGC, à une quote-part du crédit d'engagement annuel du Stedenfonds, comme fixé par les dispositions du présent décret;
2° [¹ Crédit d'engagement : le crédit d'engagement inscrit annuellement au budget et qui fixe le montant alloué chaque année sous forme de droits de tirage aux villes et à la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " et qui comprend une subvention pour l'ASBL " Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten " pour le fonctionnement d'un " Kenniscentrum Vlaamse Steden.]¹
3° contrat de gestion : un contrat entre le Gouvernement flamand et la ville ou entre le Gouvernement flamand et la VGC, stipulant des accords mutuels pour la période du contrat de gestion;
4° acteurs locaux : personnes morales, institutions, services, organisations et/ou groupements qui contribuent, au niveau local, à la réalisation des objectifs du Stedenfonds.
[² 5° "Kenniscentrum Vlaamse Steden" (Centre de connaissance villes flamandes) : tel que décrit à l'article 6.]²
DROIT FUTUR (à partir le 01-01-2014)
Art. 2. Au sens du présent décret on entend par : 1° droit de tirage : le droit d'une ville ou de la Commission communautaire flamande, en abrégé la VGC, à une quote-part du crédit d'engagement annuel du Stedenfonds, comme fixé par les dispositions du présent décret; 2° [¹ Crédit d'engagement : le crédit d'engagement inscrit annuellement au budget et qui fixe le montant alloué chaque année sous forme de droits de tirage aux villes et à la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " et qui comprend une subvention pour l'ASBL " Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten " pour le fonctionnement d'un " Kenniscentrum Vlaamse Steden.]¹ 3° contrat de gestion : un contrat entre [³ ...]³ le Gouvernement flamand et la VGC, stipulant des accords mutuels pour la période du contrat de gestion; 4° acteurs locaux : personnes morales, institutions, services, organisations et/ou groupements qui contribuent, au niveau local, à la réalisation des objectifs du Stedenfonds. [² 5° "Kenniscentrum Vlaamse Steden" (Centre de connaissance villes flamandes) : tel que décrit à l'article 6;]² [³ 6° VGC : la 'Vlaamse Gemeenschapscommissie' (Commission communautaire flamande).]³
(1)2011-12-23/06, art. 62, 008; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2011-12-23/06, art. 63, 008; En vigueur : 01-01-2012>
(3)2012-06-01/09, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2014>
Article 3. § 1er. Il est instauré un Stedenfonds ayant pour mission d'appuyer les villes et la VGC dans la mise en oeuvre d'une politique urbaine durable, qui tient compte de l'urbanité dans toutes ses dimensions.
§ 2. Le Gouvernement flamand mène une politique urbaine qui veut mettre un terme à l'exode des habitants et renforcer l'assise démocratique dans les villes. Il met en oeuvre cette politique dans le but d'atteindre les objectifs suivants, en collaboration avec les villes et la VGC :
1° améliorer la viabilité des villes, aussi bien au niveau de la ville que du quartier;
2° contrer la dualisation;
3° améliorer la qualité de l'administration.
[¹ § 3. Le Gouvernement flamand peut préciser et publier ces objectifs comme des priorités politiques flamandes.]¹
(1)2012-06-01/09, art. 4, 009; En vigueur : 30-10-2012>
Article 4. Le Stedenfonds est axé sur les grandes villes Anvers et Gand, les villes-centres Alost, Bruges, Hasselt, Genk, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Sint-Niklaas et Turnhout, et sur la VGC, instance compétente pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Article 5. § 1er. [¹ Annuellement, un crédit d'engagement est inscrit au budget de la Communauté flamande. Ce montant est au moins égal au crédit d'engagement de l'année précédente. A partir de 2012 ce montant est majoré de 126.000 euros pour le subventionnement de l'ASBL " Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten " pour le fonctionnement d'un " Kenniscentrum Vlaamse Steden ". Le crédit d'engagement diminué de ce prélèvement de 126.000 euros est adapté annuellement par un pourcentage d'évolution. Lors de l'engagement de ce montant, il n'est pas tenu compte de l'augmentation visée à l'article 8, § 5.]¹
§ 2. Le crédit d'engagement 2003 est composé par la part dépassant la garantie du Fonds d'impulsion sociale 2002, en abrégé SIF, ajustée à raison du pourcentage d'évolution fixé au § 3.
§ 3. [A partir de l'année budgétaire 2005, le pourcentage d'évolution est de 3, 5 %.] 2004-12-24/31, art. 58, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 4. Le crédit d'engagement calculé est arrondi au millier supérieur.
(1)2011-12-23/06, art. 64, 008; En vigueur : 01-01-2012>
CHAPITRE II. - Fixation et répartition des droits de tirage.
CHAPITRE II. - Fixation et répartition des droits de tirage.
Article 6. [¹ § 1er. Une subvention annuelle est accordée à la " Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten " pour le fonctionnement d'un " Kenniscentrum Vlaamse Steden " pour le soutien des 13 villes centrales et la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " (Commission communautaire flamande).
Ce centre de connaissance a pour mission :
1° Collecte et accessibilité des connaissances : collecter des connaissances implicites et explicites dans les villes et les rendre accessibles aux villes;
2° Développement de connaissances : détecter de nouveaux besoins en connaissances dans les villes et y aligner les connaissances;
3° médiation de connaissances : prévoir des réponses à des questions (ad hoc) sur les villes en matière de connaissances;
4° faciliter et renforcer l'interaction et l'échange d'expériences entre les villes;
5° Altération de la politique : partant des connaissances, influencer la politique urbaine d'autres autorités.
Le montant de la subvention est fixé au 1er janvier 2012 à 126.000 euros. La subvention est inscrite à une allocation de base distincte.
La subvention est accordée en deux tranches : une avance de 90 % est payée après la présentation d'un plan annuel approuvé, le solde de 10 % sur la base d'un rapport coordinateur d'activité et un aperçu financier contenant l'affectation des moyens.
§ 2. Annuellement dix pour cent est prélevé du crédit d'engagement diminué par le prélèvement pour l'ASBL " Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten " pour le fonctionnement du " Kenniscentrum Vlaamse Steden ", comme droit de tirage pour la " Vlaamse Gemeenschapscommissie.]¹
(1)2011-12-23/06, art. 65, 008; En vigueur : 01-01-2012>
Article 7. [¹ Il est prélevé annuellement du crédit d'engagement, diminué par le prélèvement pour l'ASBL " Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten ", un montant de 630.000 euros pour la formation, la sensibilisation et la communication. Ce prélèvement est inscrit à deux allocations de base du budget de la Communauté flamande (libellé Communication, Sensibilisation et Formation Politique urbaine; et libellé Appui d'initiatives dans le cadre de la Politique urbaine).]¹
(1)2011-12-23/06, art. 66, 008; En vigueur : 01-01-2012>
Section II. - Fixation et répartition des droits de tirage des villes.
Article 8. § 1er. Pour la fixation des droits de tirage, une distinction est faite entre Anvers et Gand et les villes-centres. Les trois quarts du crédit d'engagement, diminué par les prélèvements visés aux articles 6 et 7, sont réservés à Anvers et Gand. Les moyens restants sont destinés aux villes-centres. Les moyens sont répartis proportionnellement sur la base du chiffre de la population. La répartition est actualisée annuellement. Sur simple demande, les villes et la VGC sont informés des modalités de calcul de leur droit de tirage.
§ 2. La répartition se fait sur la base des données les plus récentes sur la population de l'Institut national de Statistique.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe chaque année le droit de tirage.
§ 4. Les droits de tirage, calculés en application du présent décret, sont arrondis à l'euro.
§ 5. Les droits de tirage qui, conformément aux dispositions de l'article 19, § 1er, se perdent totalement ou partiellement pour une ville ou pour la VGC, sont répartis entre les autres villes, comme prévu à l'article 8, § 1er.
§ 6. En cas d'erreur lors de la répartition des droits de tirage, le Gouvernement flamand peut revoir cette répartition. Il fixe les modalités de cette régularisation.
DROIT FUTUR (à partir le 01-01-2014)
Art. 8. § 1er. Pour la fixation des droits de tirage, une distinction est faite entre Anvers et Gand et les villes-centres. Les trois quarts du crédit d'engagement, diminué par les prélèvements visés aux articles 6 et 7, sont réservés à Anvers et Gand. Les moyens restants sont destinés aux villes-centres. Les moyens sont répartis proportionnellement sur la base du chiffre de la population. La répartition est actualisée annuellement. Sur simple demande, les villes et la VGC sont informés des modalités de calcul de leur droit de tirage. § 2. La répartition se fait sur la base des données les plus récentes sur la population [¹ de la Direction générale Statistique et Information économique]¹. § 3. Le Gouvernement flamand fixe chaque année le droit de tirage. § 4. Les droits de tirage, calculés en application du présent décret, sont arrondis à l'euro. § 5. [¹ Les droits de tirage qui se perdent totalement ou partiellement pour une ville ou pour la VGC, parce que la ville ou la VGC n'adhère pas aux objectifs visés à l'article 3, § 2, sont répartis entre les autres villes, comme prévu au paragraphe 1er, et au sein de la VGC.]¹ § 6. En cas d'erreur lors de la répartition des droits de tirage, le Gouvernement flamand peut revoir cette répartition. Il fixe les modalités de cette régularisation.
(1)2012-06-01/09, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2014>
Section III. - Droit de tirage garanti.
Article 9. § 1er. L'application du présent décret ne peut conduire à ce qu'une ville perçoive moins que la part dépassant la quote-part garantie du Fonds d'impulsion sociale 2002.
Cette garantie n'est pas valable pour les villes ou la VGC qui perdent tout ou partie de leurs droits de tirage en application de l'article 19.
§ 2. Les quotes-parts calculées des villes qui sont inférieures aux recettes garanties ci-dessus sont augmentées par le prélèvement des montants nécessaires à cet effet sur les quotes-parts des villes qui sont supérieures aux recettes garanties. Le prélèvement s'effectue au prorata des montants dont les quotes-parts de ces villes excèdent les recettes garanties.
CHAPITRE III. - Affectation des droits de tirage.
CHAPITRE III. - Affectation des droits de tirage.
DROIT FUTUR (à partir le 01-01-2014)
[¹Octroi et affectation des droits de tirage]¹
(1)2012-06-01/09, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2014>
Article 10. Le droit de tirage doit être affecté à la réalisation des objectifs visés à l'article 3, § 2. La VGC affecte son droit de tirage à la mise en oeuvre d'une politique urbaine durable sur le plan des matières communales.
Article 11. Le droit de tirage ne peut être attribué qu'après la rédaction d'un contrat de gestion tel que visé à l'article 12 et après l'approbation de celui-ci par le conseil communal et le Gouvernement flamand ou par le Gouvernement flamand et la VGC.
DROIT FUTUR (à partir le 01-01-2014)
Section II. - Le contrat de gestion.
Article 12. § 1er. Il est conclu entre la VGC et le Gouvernement flamand un contrat de gestion contenant au moins les éléments suivants :
1° les objectifs stratégiques et opérationnels que la ville ou la VGC veut réaliser pendant la période de validité du contrat de gestion;
2° les effets sociaux envisagés au niveau stratégique et la performance au niveau opérationnel et le mode de mesurage;
3° l'attribution des moyens aux objectifs opérationnels formulés;
4° les responsabilités et engagements de la ville ou de la VGC et du Gouvernement flamand;
5° la manière dont la ville associera le CPAS à la préparation, à la mise en oeuvre et au suivi;
6° la manière dont la population et les acteurs locaux seront associés à la préparation, à la mise en oeuvre et au suivi;
7° le mode d'accompagnement, de surveillance et d'évaluation.
§ 2. Le contrat de gestion est approuvé successivement par le conseil communal et le Gouvernement flamand ou par la VGC et le Gouvernement flamand. Les villes sont tenues de recueillir l'avis du CPAS.
§ 3. Le premier contrat de gestion est valable jusqu'au 31 décembre 2007 et les contrats suivants couvrent une période de six ans.
§ 4. Lors de l'approbation du contrat de gestion, le Gouvernement flamand octroie une promesse de subvention égale au montant des droits de tirage cumulés attribués à la ville ou à la VGC pour la durée du contrat de gestion.
§ 5. Chaque adaptation du contrat de gestion qui concerne une modification des objectifs stratégiques ou des effets sociaux envisagés est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand. Les modifications apportées aux objectifs opérationnels sont soumises à l'approbation du Ministre ayant la politique urbaine dans ses attributions. Les villes et la VGC soumettent des propositions de modification au Ministre ayant la politique urbaine dans ses attributions.
§ 6. En exécution de l'article 12, § 1er, 3°, les moyens qu'une ville ou la VGC souhaitent réserver sont mis dans un fonds de réserve spécial pour la politique urbaine.
DROIT FUTUR (à partir le 01-01-2014)
Art. 12. [¹ Dans son plan pluriannuel tel que visé à l'article 146 du Décret communal du 15 juillet 2005, la ville indique comment elle concrétise, au niveau local, les objectifs visés à l'article 3, § 2. La ville associe le CPAS et les acteurs locaux à la concrétisation locale des objectifs visés à l'article 3, § 2.]¹
(1)2012-06-01/09, art. 9, 009; En vigueur : 01-01-2014>
Article 13. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du contrat de gestion et le mode de préparation du contrat de gestion.
DROIT FUTUR (à partir le 01-01-2014)
Art. 13. [¹ Le droit de tirage ne peut être octroyé qu'après qu'un contrat de gestion tel que visé à l'article 13/1 aura été rédigé et approuvé par le Gouvernement flamand et la VGC.]¹
(1)2012-06-01/09, art. 11, 009; En vigueur : 01-01-2014>
Section III. [¹ - La Commission communautaire flamande]¹
(1)2012-06-01/09, art. 10, 009; En vigueur : 01-01-2014>
Article 14. Le Gouvernement flamand paie à la ville ou à la VGC, avant la fin des mois d'avril, d'août et de décembre, chaque fois un tiers du droit de tirage pour lequel il a autorisé l'affectation en exécution du contrat de gestion.
DROIT FUTUR (à partir le 01-01-2014)
Article 15. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de liquidation des droits de tirage.
DROIT FUTUR (à partir le 01-01-2014)
Article 16. Un éventuel solde négatif ou un prélèvement d'office résultant d'une erreur ne peut être prélevé du compte de la ville ou de la VGC qu'à l'expiration d'un délai de trente jours après la notification de la décision à la ville ou à la VGC.
DROIT FUTUR (à partir le 01-01-2014)
Article 17. Au cours de la troisième et de la cinquième année du contrat de gestion quinquennal et au cours de la troisième et de la sixième année des contrats de gestion suivants, la ville soumet un rapport de suivi à l'approbation du conseil communal. Le rapport de suivi pour la VGC est soumis à l'approbation du conseil de la VGC. Le rapport de suivi contient une évaluation du contrat de gestion et est transmis au Ministre ayant la politique urbaine dans ses attributions.
DROIT FUTUR (à partir le 01-01-2014)
Article 18. Le Gouvernement flamand fixe la forme et le contenu du rapport de suivi.
DROIT FUTUR (à partir le 01-01-2014)
Article 19. § 1er. La ville ou la VGC qui ne fournit pas les prestations convenues dans le contrat de gestion, peut perdre tout ou partie de ses droits de tirage engagés pour l'exécution du contrat de gestion. Le prélèvement se fait sur le droit de tirage de l'année suivante.
§ 2. Le Gouvernement flamand règle le contrôle, la surveillance et les sanctions.
DROIT FUTUR (à partir le 01-01-2014)
Article 20. Sans préjudice des dispositions des articles 41 et 50 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont dispensées du visa préalable de la Cour des Comptes, les aides octroyées aux administrations locales pour les dépenses dans le cadre du Fonds des Villes à l'allocation de base 43.01, au programme 53.20. La Cour des Comptes peut effectuer sur place un contrôle a posteriori en vue de l'application du décret.
DROIT FUTUR (à partir le 01-01-2014)
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
Article 21. Une ville ou la VGC peut transférer ses droits de tirage du SIF 2002 non engagés au budget flamand à sa quote-part du Fonds des Villes.
DROIT FUTUR (à partir le 01-01-2014)
Article 22. Les droits de tirage du SIF 2002 engagés par la ville ou la VGC avant la fin 2002, peuvent être convertis en paiements réels jusqu'au 30 juin 2003. En ce qui concerne les investissements, les paiements peuvent s'effectuer jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard. (Le Gouvernement flamand peut consentir, par décision motivée, une prolongation jusqu'au 31 décembre 2005 au plus tard, pour autant que les paiements pour investissements ne soient pas réalisables dans le délai se terminant le 31 décembre 2004, et que cela se produise contre le gré de la ville ou de la VGC.)
DROIT FUTUR (à partir le 01-01-2014)
Article 23. Les droits de tirage non engagés dans le budget local sont caducs.
DROIT FUTUR (à partir le 01-01-2014)
Article 24. A défaut d'un contrat de gestion approuvé dans le cadre de ce Fonds des Villes, les actions du contrat de gestion SIF 2000-2002 sont poursuivies jusqu'au 30 juin 2003 au plus tard et financées par des moyens du Fonds des Villes.
DROIT FUTUR (à partir le 01-01-2014)
Article 25. Par dérogation à l'article 14, le droit de tirage de la première année est payé dans les deux mois de l'approbation du contrat de gestion.
DROIT FUTUR (à partir le 01-01-2014)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 décembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN.
Article 1/1. [¹ Les dispositions du décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, s'appliquent au présent décret.]¹
(1)2012-06-01/09, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
Section I. - Prélèvement.
Section II. - Fixation et répartition des droits de tirage des villes.
Section III. - Droit de tirage garanti.
Section I. - Conditions générales.
Section II. - Le contrat de gestion.
DROIT FUTUR (à partir le 01-01-2014)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.