28 FEVRIER 2003. - Décret relatif à la politique flamande d'intégration civique (TRADUCTION). (NOTE : Art. 2, 11°, art. 5, et art. 14 sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2006-07-14/64, art. 2, §2, art. 6, et art. 16, §2, 003; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Art. 5, §1er, point 4° est modifié avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2008-02-01/32, art. 4, 3°, 004; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-11-2006 et mise à jour au 26-07-2013)

Type Décret
Publication 2003-05-08
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 23
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CHAPITRE I. - Dispositions introductives.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Au sens du présent décret on entend par :

1° (intégration civique : intégration civique : un processus interactif au cours duquel les autorités proposent, au sens de l'article 5, § 1er, II, 3° de la loi spéciale du 8 août de réformes institutionnelles, aux immigrants un programme spécifique qui, d'une part, leur permet de renforcer leur autonomie et, d'autre part, contribue à leur reconnaissance, par la société, en tant que citoyens à part entière, dans le but d'arriver à une pleine participation active et une citoyenneté partagée par tous, et l'obtention d'une cohésion sociale suffisante;)

2° structure régulière : une structure appartenant notamment aux secteurs de l'enseignement, de l'emploi, de l'aide sociale et de la culture, et qui :

soit est organisée, agréée ou subventionnée en tant que structure flamande par la Communauté flamande, la Région flamande ou la Commission communautaire flamande;

soit est organisée, agréée ou subventionnée, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par la Région de Bruxelles-Capitale ou par la Commission communautaire commune;

3° trajectoire de vie : la trajectoire complète qu'une personne physique individuelle peut parcourir pendant sa vie, assumant des rôles différents, notamment d'enfant, d'étudiant, de citoyen, de (travaillant), d'utilisateur de loisirs, d'époux(se), de soignant familial, de parent, de retraité;

4° parcours d'intégration civique : le parcours visé à l'article 4;

5° accompagnement de parcours : la méthode d'accompagnement individuel et sur mesure de personnes pendant le parcours d'intégration civique;

6° (intégrant : une personne physique telle que visée à l'article 3, § 1er;)

(6°bis intégrant au statut obligatoire : un intégrant tel que visé à l'article 5, § 1er;)

7° nouvel arrivant allophone mineur : une personne physique telle que visée à l'article 3, § 5;

8° bureau d'accueil : un bureau tel que visé à l'article 6 ou à l'article 7, § 2;

9° contrat d'intégration civique : une convention entre (l'intégrant) et le bureau d'accueil dans lequel les deux parties contractent des obligations relatives au parcours d'intégration civique;

10° programme de formation : le programme visé à l'article 13;

11° (attestation d'intégration civique : attestation mentionnant que l'intéressé a suivi le programme de formation régulièrement;)

(12° attestation d'intégration civique : attestation affirmant que l'intéressé est dispensé de l'obligation d'intégration civique, visée à l'article 5, § 3;

13° attestation EVC : attestation affirmant que l'intéressé, en raison de ses compétences acquises ailleurs ou antérieurement, telles que visées à l'article 13, § 2, alinéa deux, peut entrer d'emblée dans le parcours d'intégration civique secondaire;

14° étranger : la personne qui ne fournit pas la preuve qu'elle possède la nationalité belge est qui est autorisée ou admise à séjourner ou à s'établir en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume;

15° UE : l'Union européenne, c-à-d. le groupe de pays adhérant à l'ordre juridique créé par le Traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne, et le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne;

16° EEE : l'Espace économique européen, à savoir le groupe de pays adhérant à l'ordre juridique créé par l'accord du 2 mai 1992 portant création de l'Espace économique européen;

17° UE+ : les pays visés aux 15° et 16°, complétés par la Suisse;

18° être professionnellement actif : exercer légalement une activité qui génère des revenus suffisants pour pouvoir mener une existence digne;

19° revenu d'intégration sociale : un revenu indexé payé en application de la législation relative au droit à l'intégration sociale;

20° services sociaux : les services sociaux sous forme d'une allocation du C.P.A.S., pris en charge, en tout ou en partie, par les autorités fédérales, en vertu de l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S.

21° allocation d'attente : l'allocation d'attente instaurée dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière de réglementation du chômage;

22° allocation de chômage : l'allocation de chômage instaurée dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière de réglementation du chômage;

23° C.P.A;S : le Centre public d'Assistance sociale;

24° VDAB : le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

25° Maison du néerlandais : une structure telle que visée au décret du 7 mai 2004 relatif aux Maisons du néerlandais;

26° centres : des entités telles que visées à l'article 2, 2° du décret du 7 mai 2004 relatif aux Maisons du néerlandais;

27° plate-forme locale de concertation : une plate-forme locale de concertation telle que visée au chapitre IV, section II du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation;

28° enfant à l'âge scolaire; la personne physique n'ayant pas atteint dix-huit ans, fréquentant l'enseignement financé, agréé ou subventionné par le législateur décrétal;

29° enfant scolarisable : la personne physique assujettie aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'obligation scolaire;

30° obligation d'intégration civique : les obligations imposées à certains intégrants par l'article 5, § 3;)

(La forme masculine réfère aux hommes comme aux femmes.)

[¹ 31° demandeur d'asile : l'étranger qui a introduit une demande d'asile, soit de reconnaissance du statut de réfugié, soit d'octroi du statut de protection subsidiaire conformément à l'article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

32° une année scolaire entière d'enseignement d'accueil : une année scolaire d'enseignement d'accueil qui compte au moins neuf mois (les mois de vacances de juillet et août non compris) de fréquentation régulière des cours, répartis sur un ou deux années scolaires.]¹


(1)2008-02-01/32, art. 2, 004; En vigueur : 02-03-2008>

CHAPITRE II. - Groupe cible, but et contenu de la politique flamande d'intégration civique.

Article 3. § 1er. Appartiennent au groupe cible de la politique flamande d'intégration civique, les catégories de personnes suivantes :

1° [¹ tout étranger ayant acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, inscrit au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise ou par une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception de l'étranger qui réside ici à titre temporaire et du demandeur d'asile pendant un délai de quatre mois après l'introduction de sa demande d'asile;]¹

2° tout belge majeur, né hors de Belgique, dont au moins un parent est né hors de Belgique, et inscrit au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise ou par une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement flamand fixe les catégories de personnes résidant ici à titre temporaire, visées au point 1°.

§ 2. Toute intégrant a droit à un parcours d'intégration civique primaire. Cependant, pour l'exercice de ce droit, la priorité sera accordée aux intégrants visés aux §§ 3 et 4. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités.

§ 3. Sans préjudice de l'application du § 4, le Gouvernement flamand est autorisé à établir une liste des catégories d'intégrants qui ont droit par priorité au parcours d'intégration civique ou à des éléments déterminés dudit parcours.

§ 4. Les catégories suivantes d'intégrants inscrits au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise, appartiennent en tout cas aux catégories prioritaires pour le parcours d'intégration civique primaire tel que visé à l'article 10 :

1° l'intégrant au statut obligatoire visé à l'article 5, § 1er;

2° [¹ l'intégrant qui est parent ou tuteur d'un enfant à l'âge scolaire ou scolarisable;]¹

3° l'intégrant de moins de 65 ans, inscrit au registre national pendant plus de douze mois, et qui acquiert des revenus par le biais d'une allocation d'attente ou une allocation de chômage;

4° l'intégrant qui est locataire ou candidat locataire d'un logement social en Région flamande;

5° le membre de la famille ou du ménage tel que visé à l'article 5, § 2, 2°, a), b) et c), [¹ âgé de moins de 65 ans,]¹ pour autant qu'il soit ressortissant d'un état non membre de l'UE;

6° l'intégrant [¹ âgé de moins de 65 ans,]¹ qui est inscrit au registre national pendant plus de douze mois et qui acquiert des revenu par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale.

Les catégories suivantes d'intégrants inscrits au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise, appartiennent en tout cas aux catégories prioritaires pour le parcours d'intégration civique primaire tel que visé à l'article 10 :

1° l'intégrant de moins de 65 ans, [¹ inscrit au Registre national depuis plus de douze mois]¹, et qui acquiert des revenus par le biais d'une allocation d'attente ou une allocation de chômage;

2° l'intégrant qui est parent ou tuteur d'un enfant à l'âge scolaire ou scolarisable;

3° l'intégrant qui est locataire ou candidat locataire d'un logement social en Région flamande;

4° [¹ l'intégrant visé à l'article 5, § 1er, âgé de moins de 65 ans, pour autant qu'il n'appartienne pas aux intégrants visés à l'article 5, § 2, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, sauf s'il est ressortissant d'un Etat hors UE, et pour autant qu'il n'appartienne pas aux intégrants dispensés de l'obligation d'intégration civique en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 1er, 4°, 5° ou 6°, ou de l'article 5, § 2, alinéas trois et quatre;]¹

5° [² ...]²

§ 5. Appartient également au groupe cible de la politique flamande d'intégration civique, le nouvel arrivant mineur tel que visé dans la législation organique de l'enseignement. Tout nouvel arrivant mineur a droit à un parcours d'orientation tel que mentionné à l'article 17.

[¹ § 6. A l'exception de l'intégrant qui acquiert des revenus par le biais d'une allocation d'attente, d'une allocation de chômage, d'une aide sociale ou d'un revenu d'intégration sociale, un intégrant tel que visé au § 1er a droit, tant qu'il exerce une activité professionnelle, à une parcours d'intégration civique primaire, qui lui permet à la fois d'exercer son activité professionnelle et de suivre son parcours d'intégration civique. La charge de la preuve de l'activité professionnelle repose sur l'intégrant.]¹


(1)2008-02-01/32, art. 3, 004; En vigueur : 02-03-2008>

(2)2012-02-17/05, art. 2, 005; En vigueur : 16-03-2012>

Article 4. § 1er. (La politique flamande d'intégration civique est concrétisée par un parcours d'intégration civique offert à l'intégrant.)

§ 2. Le parcours d'intégration civique se compose d'un volet primaire et d'un volet secondaire.

Le parcours primaire d'intégration civique permet aux (intégrants) de renforcer leur autonomie. On entend par autonomie que ces personnes sont capables de prendre en charge leur trajectoire de vie et de maîtriser, à cet effet, le néerlandais de manière suffisante.

Le parcours secondaire d'intégration civique vise la pleine participation des (intégrants) à la société en leur offrant un (parcours secondaire) dans la perspective de leur trajectoire de vie.

(Après avoir terminé le parcours d'intégration primaire, l'intégrant a droit à un parcours d'intégration secondaire qui suit son parcours d'intégration primaire.)

§ 3. (Pour l'intégrant visé à l'article 3, § 1er, le Gouvernement flamand subordonnera la participation à un parcours primaire d'intégration civique au paiement d'une indemnité par l'intégrant. Le Gouvernement flamand détermine le montant et les conditions d'octroi de cette indemnité. Le montant de l'indemnité sera fixé en fonction de la capacité financière de l'intégrant et de l'époux ou du partenaire avec lequel il cohabite légalement.

Si la capacité financière est inférieure ou égale au revenu d'intégration sociale, le parcours primaire d'intégration civique sera offert à titre gratuit. De même, le parcours d'intégration civique sera offert à titre gratuit à l'intégrant tel que visé à l'article 3, § 4, alinéa premier, 3°, à qui le bureau d'accueil offre, après renvoi par le VDAB, un programme de formation ou des éléments de ce programme conformément à l'article 13, § 2, alinéa 3.

Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand subordonnera, pour l'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 5, § 1er, la participation au parcours primaire d'intégration civique du paiement d'une garantie. Le Gouvernement flamand en fixe le montant, ainsi que la procédure de fixation et de recouvrement. Le montant de la garantie sera fixé en fonction de la capacité financière de l'intégrant et de l'époux ou du partenaire avec lequel il cohabite légalement.

La garantie sera remboursée après que l'intégrant a acquis l'attestation d'intégration civique ou reçu l'attestation de dispense. S'il est imposé à l'intégrant au statut obligatoire une amende administrative en application de l'article 25, § 2, le montant de la garantie qu'il a payé est déduit du montant de l'amende administrative due.)

Article 5. § 1er. Dans la mesure où elles sont inscrites dans une commune de la région de langue néerlandaise, disposent d'un titre de séjour de plus de trois mois, ont acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, et ne sont pas exemptées conformément au § 2, les catégories suivantes de personnes sont obligées de suivre un parcours d'intégration civique tel que visé à l'article 10, et d'observer les obligations définies au § 3 :

1° [¹ tout intégrant tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, qui est inscrit au registre national pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois. Cet intégrant conserve sa qualité d'intégrant au statut obligatoire tant qu'il n'a pas rempli les obligations telles que définies à l'article 4, § 3, alinéa 3, et à l'article 5, § 3, 1° et 2°;]¹

2° tout intégrant appartenant à l'une des catégories suivantes, visées dans le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus : le responsable de la paroisse désigné par l'évêque pour le culte catholique romain et son suppléant, le prédicant pour le culte protestant et son suppléant, le ministre du culte et son suppléant pour le culte anglican, le rabbin et son suppléant pour le culte israélite, le ministre et son suppléant pour le culte orthodoxe, le premier imam et son suppléant pour le culte islamique;

3° [¹ tout intégrant tel que visé à l'article 3, § 1er, 2°, qui a la nationalité belge, pour autant ne soit pas inscrit pour la première fois au registre national depuis plus de douze mois consécutifs. Cet intégrant conserve sa qualité d'intégrant au statut obligatoire tant qu'il n'a pas rempli les obligations telles que définies à l'article 4, § 3, alinéa 3, et à l'article 5, § 3, 1° et 2°;]¹

§ 2. Les intégrants suivants, visés au § 1er, sont dispensés de l'obligation d'intégration civique :

1° les personnes ayant la nationalité d'un des Etats de l'UE+, à l'exception des personnes ayant la seule nationalité belge ou ayant la nationalité belge et la nationalité d'un Etat hors UE, mais non la nationalité d'un autre Etat de l'UE+;

2° sans préjudice de l'application du point 1°, et à l'exception de membres de la famille de personnes ayant la nationalité belge, mais non la nationalité d'un autre Etat de l'UE+;

a)

un membre de la famille de personnes ayant la nationalité d'un Etat de l'UE, qui remplit les conditions de la Directive 2004/38/UE relative au droit des citoyens de Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Par membre de la famille on entend la définition de l'article 2, alinéa deux de la Directive 2004/38/UE du 29 avril 2004;

b)

un membre de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un des Etats le l'EEE qui, en vertu de la convention relative à l'EEE, a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique.

c)

un membre de la famille tel que visé à l'article 3 de l'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, qui a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique.

Si nécessaire, le membre de la famille visé aux a), b) et c), est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut;

3° les Belges et les membres de leurs familles au sens du droit européen, qui ont fait appel au droit découlant du droit européen de s'établir dans un Etat UE+, ensuite rentrent en Belgique, et seraient tenus, par l'exercice de leur droit de libre circulation des personnes, à l'intégration civique obligatoire;

4° l'intégrant ayant acquis une attestation d'intégration civique;

5° l'intégrant qui prouve, à l'aide d'un certificat médical, qu'il est gravement malade ou a un handicap mental ou physique qui rend toute participation ou continuation de la participation au parcours d'intégration civique impossible à titre permanent;

[¹ 6° l'intégrant qui démontre à l'aide d'une attestation de fréquentation régulière des cours, qu'il a accompli une année scolaire entière d'enseignement d'accueil.]¹

L'intégrant visé au § 1er, 1° et 3° est dispensé de l'obligation d'intégration civique dès l'âge de 65 ans.

Les intégrants visés au § 1er, 1° et 3° sont dispensés de l'obligation d'intégration civique s'ils sont titulaires d'un certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement agréé, financé, organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, ou le Royaume des Pays-Bas, à l'exception d'Aruba et des Antilles néerlandaises. La charge de la preuve repose sur l'intégrant.

Le Gouvernement flamand peut dispenser de l'obligation d'intégration civique d'autres catégories de personnes, soit sur la base de traités internationaux ou supranationaux rendus applicables en Belgique, de lois ou d'arrêtés, soit sur la base du caractère provisoire du séjour, qui peut devenir permanent. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.

§ 3. L'intégrant au statut obligatoire est tenu de :

1° se présenter, conformément à l'article 12, § 1er, au bureau d'accueil dans un délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique conformément au § 1er;

2° participer régulièrement au programme de formation.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions des dispenses visées au § 2 à l'alinéa trois inclus.

Sans préjudice de l'application du § 5, le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions des obligations mentionnées au § 3.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.