28 MARS 2003. - Décret modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais (TRADUCTION)
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. A l'article 2, alinéa 2, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999 et 8 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° la disposition sous 5°, remplacé par le décret du 20 décembre 1995, est remplacée par la disposition suivante :
" 5° établissement neuf : un autre établissement qu'une exploitation agricole existante ou un élevage de bétail existant ";
2° dans la disposition sous 9°, remplacée par le décret du 11 mai 1999, les mots " année d'imposition " sont supprimés;
3° la disposition sous 10°, remplacée par le décret du 11 mai 1999, est remplacée par les dispositions suivantes :
" 10° entreprise : sont considérés comme une seule entreprise, un ou plusieurs élevages de bétail ou exploitations agricoles qui sont exploités par une des catégories de personnes suivantes :
une seule et même personne physique ou morale;
des conjoints ou membres du même ménage;
une personne physique et une ou plusieurs personnes morales au sein desquelles cette personne physique, son conjoint ou un autre membre de son ménage est chargé de la gestion journalière;
plusieurs personnes morales au sein desquelles une seule et même personne physique, son conjoint ou un autre membre de son ménage est chargé de la gestion journalière;
des entreprises liées au sens du IV., A, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises; ";
4° dans la disposition sous 12°, remplacée par le décret du 20 décembre 1995, le mot " aidants " est inséré entre les mots " ses enfants adoptifs " et les mots " ou de la personne ";
5° la disposition sous 22°, remplacée par le décret du 11 mai 1999, est remplacée par les dispositions suivantes :
" 22° transformation d'engrais : le traitement, le conditionnement ou la transformation d'effluents d'élevage de sorte que les éléments nutritionnels contenus dans les effluents d'élevage soient :
soit minéralisés et les résidus compacts qui subsistent après minéralisation, ne soient pas épandus sur des terres arables situées en Région flamande, à moins que ces résidus n'aient au préalable été transformés en engrais artificiels;
soit recyclés et le produit final recyclé ne soit pas épandu sur des terres arables situées en Région flamande; ";
6° la disposition sous 54°, insérée par le décret du 11 mai 1999, est remplacée par les dispositions suivantes :
" 54° parcelle domiciliaire : parcelle cadastrale ou parcelles cadastrales sises dans les zones, visées à l'article 15ter, § 1er, pour autant qu'elles appartiennent à l'entreprise conformément à la déclaration 1998 (situation 1997) ou à l'article 15bis, § 1er, qui appartiennent soit à l'habitation autorisée, soit à l'étable ou aux étables autorisés appartenant à l'élevage de bétail ou à l'entreprise agricole et formant un ensemble spatial ininterrompu avec l'habitation, l'étable ou les étables autorisés. La délimitation de la parcelle domiciliaire se fait sur la base d'une utilisation spécifique clairement reconnaissable ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable dans le paysage. Pour les zones visée à l'article 15bis, § 1er, ou l'article 15ter, § 1er, qui sont nouvellement désignées à partir du 1er janvier 2002, des parcelles domiciliaires sont des parcelles appartenant soit à l'habitation autorisée, soit à l'étable ou aux étables autorisés appartenant à l'élevage de bétail ou à l'entreprise agricole et formant un ensemble spatial ininterrompu avec l'habitation, l'étable ou les étables autorisés. La délimitation de la parcelle domiciliaire se fait sur la base d'une utilisation spécifique clairement reconnaissable ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable dans le paysage; ";
7° à l'article 2, alinéa deux, sont ajoutées les dispositions 55°, 56°, 57°, 58° et 59°, rédigées comme suit :
" 55° production d'engrais autorisée : la production d'engrais faisant l'objet d'une autorisation écologique valable;
56° prairie intensive : la prairie non régie par les définitions visées à l'article 2, alinéa deux, 49°, 50°, 51°, 52° et 53°;
57° parc : un espace vert dont l'aménagement, l'équipement ou la gestion s'inspirent de considérations socio-récréatives ou esthétiques et où plusieurs autres fonctions peuvent être réalisées simultanément telles que des fonctions récréatives, éducatives, économiques, culturo-historiques, paysagères, scientifiques, écologiques et protectrices des organismes et de l'environnement. Un parc comporte, outre des espaces libres, des plan d'eau, des pelouses, des parterres de fleurs, des sentiers et d'autres infrastructures, une alternance de zones boisées ou de zones couvertes d'arbres, d'herbes et de végétaux herbacés;
58° incorporation au sol d'engrais : l'opération consistant à couvrir l'engrais de sol après son épandage ou à le mélanger intensivement avec le sol de sorte que l'engrais n'apparaît plus à la surface;
59° période de croissance effective : la période de croissance durant laquelle une absorption azotée significative a lieu, mesurée sur la base des courbes d'absorption azotée des végétaux; ".
Article 3. A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1995 et 11 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 3, remplacé par le décret du 20 décembre 1995, est abrogé;
2° dans le § 6, remplacé par le décret du 20 décembre 1995, les mots " points 1°, b), c), et d); 2°, b) et c); 3°, a) et 5° du § 1er " sont remplacés par les mots " points 1°, b), 2°, b), à l'exception des données concernant d'autres engrais, 3°, a), et 5°, du § 1er. ";
3° au § 7, remplacé par le décret du 20 décembre 1995, est ajoutée une phrase, rédigée comme suit :
" Le Gouvernement flamand détermine quels éléments des §§ 1er, 4, 5 et 6 seront repris dans les modèles en fonction des besoins actuels. ";
4° au § 7, remplacé par le décret du 20 décembre 1995, est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Toute personne important des effluents d'élevage et d'autres engrais en Région flamande, est tenue à en faire déclaration à la " Mestbank " à l'aide du document d'écoulement visé à l'article 7. Ce document d'écoulement tient lieu de déclaration. ";
5 ° dans le § 8, remplacé par le décret du 20 décembre 1995, le renvoi aux §§ 2 et 3 est supprimé;
6° au § 9, remplacé par le décret du 20 décembre 1995, est ajoutée une phrase rédigée comme suit :
" Cette obligation de secret professionnel ne porte pas atteinte au régime de publicité des informations environnementales, tel que visé au Chapitre II - Publicité passive du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration. "
Article 4. A l'article 5, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le tableau, les quantités forfaitaires excrétées, exprimées en anhydride phosphorique et azote par animal et par an, sont remplacées par les quantités suivantes pour les espèces animales mentionnées ci-dessous :
" Espece d'animal Anhydride Azote
phosphorique (N)-excretion
(P2O5)-excretion
(kg/animal, an) (kg/animal, an)
VOLAILLE
Poules d'elevage de pondeuses 0,21 0,36
Poules d'elevage d'animaux-parents 0,27 0,47 "
de coquelets
2° dans le tableau les mots " Autres bovins " sont remplacés par les mots " I.3° Autres bovins ".
Article 5. A l'article 7, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 1995, est ajouté un 5°, rédigé comme suit :
" 5° la destination obligatoire. "
Article 6. A l'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999, 3 mars 2000 et 8 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, remplacé par le décret du 20 décembre 1995 et modifié par les décrets des 3 mars 2000 et 8 décembre 2000, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Le transport est interdit s'il appert que les effluents d'élevage ou les autres engrais seront écoulés ou transportés en violation des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. ";
2° dans le § 2, alinéa premier, remplacé par le décret du 20 décembre 1995 et modifié par le décret du 11 mai 1999, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Le Gouvernement flamand peut limiter l'écoulement d'effluents d'élevage par importation ou l'écoulement d'autres engrais ainsi que l'écoulement d'excédents d'engrais des producteurs dont une ou plusieurs exploitations agricoles ou élevages de bétail sont situés dans une commune présentant une charge de production communale initiale supérieure à 100 kg d'anhydride phosphorique, à certaines communes ou arrondissements. ";
3° dans le § 2, alinéa deux, remplacé par le décret du 20 décembre 1995 et modifié par le décret du 11 mai 1999, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Le Gouvernement flamand peut interdire aux producteurs dont aucune exploitation agricole ou aucun élevage de bétail n'est situé dans une commune présentant une charge de production communale supérieure à 100 kg d'anhydride phosphorique, d'écouler en tout ou en partie leurs excédents d'engrais dans ces communes. ";
4° Il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Le Gouvernement flamand peut, pour l'écoulement d'excédents d'engrais consistant exclusivement en un effluent après traitement des effluents d'élevage, arrêter d'autres dispositions que celles visées au § 2, en fonction de la composition des effluents d'élevage dont l'effluent est le résidu du traitement. "
5° au § 3, alinéa deux, il est ajoutée une phrase, rédigée comme suit :
" Cette totalité peut être réalisée pour la partie comprise entre le pourcentage fixé au § 4, 4°, et les 100 %, par la transformation des effluents d'élevage non soumis à transformation provenant d'une autre exploitation. "; (NOTE : Justel considère que la présente modification, censée entrer en vigueur le 16-02-2003, est rendue sans effet par DCFL 2003-12-12/35, art. 2, 2°, qui entre en vigueur le 01-01-2003.)
6° dans le § 4, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié par le décret du 3 mars 2000, les mots " sur la base des déclarations 1998 " sont chaque fois supprimés dans les 1° et 2°.
Article 7. Dans le même décret, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit :
" Article 9bis. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations individuelles ou collectives par une décision motivée, pour l'application des articles 7, 8 et 9 du présent décret au cas où des mesures générales ou particulières seraient prises en application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux pour tout le territoire de la Région flamande ou ses parties. "
Article 8. A l'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 11 mai 1999 et 3 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 4, 3°, remplacé par le décret du 11 mai 1999, le mot " 500 " est remplacé par le mot " 450 " dans le tableau;
2° le § 6, remplacé par le décret du 11 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" En vue de l'amélioration de l'utilisation d'éléments nutritionnels sur des terres arables, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations à la quantité d'azote et de phosphore sous la forme d'effluents d'élevage, d'effluents d'élevage traités et d'autres engrais, lorsque ces effluents d'élevage, effluents d'élevage traités ou autres engrais contiennent l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est dégagée durant l'année de l'épandage. Les dérogations ne peuvent pas avoir pour conséquence que dans une perspective pluriannuelle de maximum trois ans, davantage d'azote et de phosphore soient administrés que la quantité admise conformément aux normes de fertilisation visées aux articles 14, 15, 15bis et 15ter. Le Gouvernement flamand détermine en outre les modalités et les conditions selon lesquelles ces dérogations peuvent être accordées. "
Article 9. Dans l'article 15ter, § 2, 2°, et l'article 15ter, § 2, alinéa trois, du même décret, insérés par le décret du 11 mai 1999 et modifiés par le décret du 3 mars 2000, les mots " jusqu'au 1er janvier 2002 " sont remplacés par les mots " jusqu'au 31 décembre 2007 " ou jusqu'à l'entrée en vigueur du plan directeur de la nature ".
Article 10. A l'article 15quater du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Une parcelle située dans une zone saturée en phosphates pour laquelle une analyse ferait apparaître que la capacité de fixation de phosphates à une profondeur de 0 à 90 cm, est inférieure ou égale à 25 mmol P par kg de terre séchée à l'air et la teneur en Poxalate à une profondeur de 0 à 30 cm, est inférieure ou égale à 20 mmol P par kg de terre séchée à l'air, n'est pas régie par les dispositions du § 1er et la fertilisation est limitée aux quantités d'anhydride phosphorique en kg par ha et par an : 90 pour prairies, 80 pour maïs, 70 pour végétaux à faibles besoins en azote, 70 pour d'autres végétaux. La " Mestbank " délivre à cet effet une attestation. Dans ce cas, le frais d'analyse sont à charge de la " Mestbank ".
Le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles la " Mestbank " peut délivrer cette attestation, détermine les modalités d'exécution de l'analyse et reconnaît les laboratoires autorisées à la mettre en oeuvre. "
Article 11. Dans l'article 15septies, 1°, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999, les mots suivants sont supprimés : " à l'exception de l'augmentation de la norme de fertilisation de 450 à 500 kg de N/ha pour " l'azote total " pour des prairies ".
Article 12. A l'article 15octies du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots " L'indemnité devient exigible dès que la cession porte une date définitive. " sont remplacés par les mots " L'indemnité devient exigible dès que la cession fait l'objet d'une date certaine. ";
2° dans le § 3, alinéa deux, les mots " est notifiée au demandeur par le comité d'achat, par lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " est notifiée au demandeur par la " Mestbank ", par lettre recommandée. ";
3° Il est ajouté au § 3, un alinéa trois et quatre, rédigés comme suit :
" Dans les trois cas suivants, le demandeur peut saisir le juge du lieu où le bien est situé :
1° à défaut de notification dans le délai imparti;
2° si la " Mestbank " estime que la demande n'est pas éligible à une indemnité de perte de patrimoine;
3° si le demandeur juge que le montant notifié est trop bas.
Sous peine de déchéance, l'action doit être intentée dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de notification ou après la date de remise à la poste de la notification par la " Mestbank ". ";
4° dans le § 4, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Conformément aux articles 15quinquies, § 3, et 15sexies, § 4, des propriétaires de parcelles bâties ou de terres arables situées dans les zones visées aux articles 15, § 6, 15bis, § 1er et 15ter, peuvent demander l'achat obligatoire. L'indemnité à laquelle s'effectue l'achat obligatoire est fixée conformément aux règles d'indemnisation qui s'appliquent aux expropriations d'utilité publique. Il n'est pas tenu compte de la diminution de valeur découlant des articles 15, § 6, 15bis, § 1er et 15ter ou des mesures adoptées sur la base de ces dispositions. ";
5° dans le § 6, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" L'indemnité définitivement fixée par le juge est, en vertu du jugement et sans que celui-ci ne doive être signifié au préalable, versée par la Mestbank à la Caisse de Dépôt et de Consignation. La " Mestbank " met l'intéressé au courant de cette opération. ";
6° dans le § 6, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :
" Sur le vu du jugement et du certificat hypothécaire délivré après la date de transcription du jugement, l'agent de la Caisse de Dépôt et de Consignation est tenu de remettre le montant versé aux ayants droit si les sommes versées ne font pas l'objet d'une saisie ou d'une opposition. "
Article 13. Dans l'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 1999, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'épandage d'effluents d'élevage sur des terres autres que des terres arables est interdit, sauf l'épandage de fumier et d'effluents d'élevage et autres engrais traités dont l'azote est présent dans une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est dégagée dans l'année d'épandage, dans le cadre de la fertilisation du trou de plantation lors de plantations le long des routes ou de plantations de bois. Il est également interdit de déverser ou de décharger des effluents d'élevage, d'autres engrais et engrais chimiques dans les égouts publics, dans les eaux de surface ainsi que sur les voies publiques, dans des bas-côtés et tout endroit autre que des terres arables. "
Article 14. A l'article 17 du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 1999 et modifié par le décret du 3 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, 1° et 2°, remplacé par le décret du 11 mai 1999, les mots " 21 septembre " sont remplacés par les mots " 15 septembre ";
2° dans le § 1er, remplacé par le décret du 11 mai 1999, la disposition sous 3° est remplacée par la disposition suivante :
" 3° tous les dimanches et jours fériés. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux engrais chimiques; ";
3° dans le § 2, 1°, les mots " visées aux articles 15, § 6, 1° jusqu'à 3°, 15bis et 15ter; " sont remplacés par les mots " visées aux articles 15, § 6, 1° jusqu'à 3°, et § 6bis, 15bis et 15ter, ";
4° dans le § 4, 2°, remplacé par le décret du 11 mai 1999, les mots " sont enfouis ", sont remplacés par les mots " sont incorporés au sol ";
5° dans le § 4, remplacé par le décret du 11 mai 1999 et modifié par le décret du 3 mars 2000, la disposition sous 3° est remplacée par la disposition suivante :
" 3° on entend par épandage pauvre en émissions d'autres engrais, autres que ceux visés au 2°, et d'effluents d'élevage, autres que ceux visés au 2° :
pour des prairies : soit, l'injection de mottes soit, la technique du boyau de traîne;
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