4 AVRIL 2003. - Décret relatif à l'animation socioculturelle des adultes (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 14-04-2023)

Type Décret
Publication 2003-05-28
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 6
Historique des réformes JSON API
Article 59.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 59bis.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 42.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 43.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 44. § 1er. [¹ ...]¹.

§ 2. [¹ ...]¹.

§ 3. [¹ ...]¹.

§ 4. L'enveloppe subventionnelle d'une organisation ayant obtenu en 2011 des ressources d'une province, est majorée, en dérogation aux articles 8, § 2, 10, 11, 15bis, 17, 22, 27, 31, 34 et 36, de 90 % des montants versés par la/les province(s) en 2011 comme aide structurelle de cette organisation.

§ 5. A partir de 2017, le Gouvernement flamand peut déterminer comment les montants par lesquels les enveloppes subventionnelles des organisations sont augmentées, conformément au paragraphe 4, seront redistribués sur les organisations agréées pour l'animation socioculturelle des adultes.

Une redistribution entre en vigueur dans la deuxième année calendaire de la décision du Gouvernement flamand et au plus tôt à partir de l'année calendaire qui commence le 1er janvier 2019.

§ 6. [¹ ...]¹.


(1)2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 62.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 36.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE I.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 1er.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 2.

2019-03-29/41, art. 44, 014; En vigueur : 01-01-2021>

Article 3.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE II.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE I.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 4.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE II.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Section I.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 5.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 6.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 7.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Section II.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 8.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section I. - La première période de gestion.

Article 9.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 10.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section 1reter.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 11.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 12.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Section III. - La subvention de départ.

Article 13.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 14.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE III. - Mouvements socioculturels.

CHAPITRE I. - Conditions générales.

Article 15.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 16.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 17.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE I.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 18.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Chapitre II.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE I. - Les universités populaires.

CHAPITRE II. - Les subventions.

Article 19.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 20.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE IV.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 21.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 22.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE I.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Section I.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Section I. - Agrément.

Article 23.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 24.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Section II. - Subventions.

Article 25.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 26.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 27.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 28.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section I. - [¹ L'agrément des institutions de formation spécialisées]¹


(1)2008-03-14/57, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2008>

Article 29.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 30.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section II. - [¹ Le subventionnement des institutions de formation spécialisées agréées]¹


(1)2008-03-14/57, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2008>

Article 31.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Section III. - Institutions de formation pour groupes cibles spécifiques.

Sous-section I. - Institutions de formation pour personnes handicapées.

Article 32.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 33.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 34.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 35.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Section II. - Institutions de formation syndicales.

Sous-section I.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 37.

2019-03-29/41, art. 44, 014; En vigueur : 01-01-2021>

Article 38.

2019-03-29/41, art. 44, 014; En vigueur : 01-01-2021>

Article 39.

2019-03-29/41, art. 44, 014; En vigueur : 01-01-2021>

Article 40.

2019-03-29/41, art. 44, 014; En vigueur : 01-01-2021>

Article 41.

2019-03-29/41, art. 44, 014; En vigueur : 01-01-2021>

Section 4. - [¹ La fédération de services de formation pour personnes handicapées]¹


(1)2008-03-14/57, art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2008>

TITRE VII. - Dispositions générales relatives à la liquidation des subventions.

Article 45.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 46.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 47.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE VI. - Evaluation.

Article 48.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 49.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 50.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 51.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 52.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 53.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE VIIbis. [¹ Fédération d'organisations d'education populaire]¹


(1)2008-03-14/57, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2008>

TITRE VIIbis. [¹ Fédération d'organisations d'education populaire]¹


(1)2008-03-14/57, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2008>

Article 54.

2010-12-23/20, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2011>

Article 55.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE II. - Institutions de formation socioculturelles.

Article 56.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 57.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 58.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 60.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE I. - Associations socioculturelles.

Article 61.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE II.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section Ire.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section 1bis.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section II.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Section III.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Section IV.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE I. - Conditions générales.

Chapitre III.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE IV. - Institutions de formation socioculturelles.

TITRE IV.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Section I. - Institutions de formation spécialisées.

Section II.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE II.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section II.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section III.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section III. - La relation entre les institutions de formation spécialisées et les universités populaires.

Section 4. - [¹ La fédération de services de formation pour personnes handicapées]¹


(1)2008-03-14/57, art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2008>

TITRE V. - Point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes.

TITRE VII. - Dispositions générales relatives à la liquidation des subventions.

TITRE VII.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 47bis.. 47bis. [¹ Le Gouvernement flamand prend à sa charge une partie des cotisations annuelles auxquelles sont tenues les organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui sont membres de la fedération d'organisations d'éducation populaire, ci-après dénomme la FOV, en vertu des statuts de cette fédération.

Le Gouvernement flamand en a l'obligation si la FOV répond et continue a répondre aux conditions suivantes :

1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 conférant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public;

2° avoir son siège en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

3° avoir pour objet suivant ses statuts :

a)

défendre les intérêts communs des organisations affiliées;

b)

informer les membres sur le fonctionnement de la FOV;

c)

faire fonction de représentant de tous les membres affiliés auprès des autorités et la où la demande en est faite;

4° avoir comme membres plus de la moitié de toutes les organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui perçoivent plus de la moitié de toutes les enveloppes de subventions accordées par le Gouvernement flamand aux organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées;

5° avoir conclu une convention de coopération avec le point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes qui règle la coopération mutuelle entre la FOV et ce point d'appui en vue de l'accomplissement optimal des missions communes à la FOV et au point d'appui;

6° respecter les conventions collectives de travail pour l'animation socioculturelle.

L'enveloppe de subventions accordée à la FOV s'élève au moins à 0,7 pour cent de la somme des enveloppes de subventions que le Gouvernement flamand accorde aux organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui sont membres de la FOV.

Le Gouvernement flamand détermine le mode et la date de communication du planning des activités et du budget de la FOV à la Communauté flamande.

L'exécution des dispositions du présent article se fait dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

L'administration exerce chaque année un contrôle sur place ou sur pièces du respect des conditions prévues par le présent article. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce contrôle.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de paiement de l'enveloppe de subventions y compris le mode de mise à disposition sous la forme d'avances de ladite enveloppe.]¹


(1)2008-03-14/57, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2008>

TITRE VIIbis. [¹ Fédération d'organisations d'education populaire]¹


(1)2008-03-14/57, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2008>

CHAPITRE I. - Associations socioculturelles.

CHAPITRE II. - Institutions de formation socioculturelles.

CHAPITRE III. - Les services socioculturels.

CHAPITRE III. - Les services socioculturels.

Article 14bis.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE III.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE II.

2012-07-06/19, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Sous-section I. - [¹ L'agrément des institutions de formation spécialisées]¹


(1)2008-03-14/57, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2008>

Sous-section I.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section III. - La relation entre les institutions de formation spécialisées et les universités populaires.

Section III. - [¹ Institutions de formation pour personnes handicapées]¹


(1)2008-03-14/57, art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2008>

Section II.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE V. - Point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes.

TITRE VI. - Evaluation.

TITRE VI.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 47bis. [¹ Le Gouvernement flamand prend à sa charge une partie des cotisations annuelles auxquelles sont tenues les organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui sont membres de la fedération d'organisations d'éducation populaire, ci-après dénomme [² la Fédération]², en vertu des statuts de cette fédération.

Le Gouvernement flamand en a l'obligation si [² la Fédération]² répond et continue a répondre aux conditions suivantes :

1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 conférant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public;

2° avoir son siège en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

3° avoir pour objet suivant ses statuts :

a)

défendre les intérêts communs des organisations affiliées;

b)

informer les membres sur le fonctionnement de [² la Fédération]²;

c)

faire fonction de représentant de tous les membres affiliés auprès des autorités et la où la demande en est faite;

4° avoir comme membres plus de la moitié de toutes les organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui perçoivent plus de la moitié de toutes les enveloppes de subventions accordées par le Gouvernement flamand aux organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées;

5° [² ...]²

6° respecter les conventions collectives de travail pour l'animation socioculturelle.

[² A partir de l'année d'activités 2019, la Fédération reçoit annuellement une enveloppe de subvention de 372.813 euros. Sous réserve de l'application de l'article 47, § 1er, du décret du 23 décembre 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2017, cette enveloppe de subvention est liée annuellement à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Pour ce qui concerne le volet " frais de fonctionnement " de l'enveloppe de subvention, l'indice des prix est limité à 75 %, sauf si le Gouvernement flamand fixe un pourcentage différent.]²

Le Gouvernement flamand détermine le mode et la date de communication du planning des activités et du budget de [² la Fédération]² à la Communauté flamande.

L'exécution des dispositions du présent article se fait dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

L'administration exerce chaque année un contrôle sur place ou sur pièces du respect des conditions prévues par le présent article. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce contrôle.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de paiement de l'enveloppe de subventions y compris le mode de mise à disposition sous la forme d'avances de ladite enveloppe.]¹


(1)2008-03-14/57, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2019-03-29/41, art. 45, 014; En vigueur : 01-01-2019>

TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires.

TITRE IX. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE I. - Associations socioculturelles.

CHAPITRE I.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE X. - Disposition finale.

Article 15bis.. 15bis. [¹ § 1er. Par période de gestion, un mouvement agréé peut prétendre à une enveloppe subventionnelle, à condition :

1° qu'il introduise un plan plan de gestion, compte tenu des dispositions, visés à l'article 15, § 1er, 5° ;

2° qu'il introduise un plan financier pour les cinq années suivantes;

3° qu'il dispose, dans les trois mois du début de la période de gestion, d'un membre du personnel équivalent temps plein

§ 2. L'enveloppe de subventions annuelle obtenue pour une période de gestion s'élève au minimum à 111.500 euros et au maximum à 200.000 euros.]¹


(1)2012-07-06/19, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Section I.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section I. - [¹ abrogée]¹


(1)2008-03-14/57, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2008>

TITRE VII. - Dispositions générales relatives à la liquidation des subventions.

TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE II. - Institutions de formation socioculturelles.

CHAPITRE III. - Les services socioculturels.

TITRE X. - Disposition finale.

Article 15bis.

2017-07-07/40, art. 56, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Section III.

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