4 AVRIL 2003. - Décret relatif aux minerais de surface. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2003 et mise à jour au 10-07-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le présent arrêté, il faut entendre par :
1° Ministre : le Ministre flamand chargé des Ressources naturelles;
2° [⁴ département: le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire;]⁴
3° minerai de surface : tout minerai qui, en tant dépôt géologique, est extrait en plein air ou à proximité de la surface de la terre, à l'exception des minerais qui sont extraits dans les zones d'exploitation de gravier suivant le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier;
4° minerai de surface primaire : tout minerai de surface répondant à une composition naturelle et provenant d'une extraction [³ classée en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]³ dans une zone d'extraction;
5° extraction : activité pendant laquelle des minerais de surface sont extraits du sol à l'aide d'une exploitation en surface;
6° exploitation : extraction accompagnée d'un traitement mécanique préparant les minerais de surface à leurs applications;
7° détenteur d'autorisation : détenteur des autorisations nécessaires en vue de l'exploitation de minerais de surface primaires;
8° zone d'extraction : zone affectée à l'extraction suivant les plans d'aménagement et suivant les plans d'exécution spatiaux;
9° matériaux alternatifs : matériaux de substitution pour les minerais de surface en vue d'objectifs d'utilisation similaires ou équivalents;
10° zone cohérente de minerais de surface : un ensemble de zones exploitables qui peuvent être groupées du point de vue géographique sur la base de la nature du minerai de surface et de son origine géologique;
11° [² plan général de minerais de surface]² : plan dressé en vue d'organiser l'extraction et la gestion des minerais de surface;
12° parachèvement : situation dans laquelle des parcelles doivent être mises après l'extraction suivant les plans d'aménagement, les plan d'exécution spatiaux et suivant d'autres législations et autorisations pouvant être appliquées et qui précède la affectation ultérieure définitive;
[² 13° note sur les minerais de surface : note de vision, établie par le Ministre, sur la planification axée sur l'offre de zones d'extraction et la gestion de minerais de surface dans une zone cohérente de minerais de surface.]²
(1)2007-12-07/51, art. 68, 002; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2014-04-25/C7, art. 2, 005; En vigueur : 10-07-2014>
(3)2014-04-25/M4, art. 228, 006; En vigueur : 23-02-2017>
(4)2017-10-27/06, art. 22, 008; En vigueur : 07-12-2017>
CHAPITRE II. - Objectifs généraux.
Article 3. La politique en matière de minerais de surface a comme objectif de base [¹ de fournir de façon durable les minerais de surface nécessaires afin de répondre au besoin sociétal actuel et futur de matériaux]¹.
L'objectif est spécifiquement concrétisé :
1° par l'extraction de façon à ce qu'il existe un renforcement mutuel maximal entre les composantes économiques, sociales et environnementales;
2° [¹ en offrant des perspectives de développement au]¹ secteur dans le respect de la certitude juridique de l'économie d'entreprise, en vue des possibilités d'extraction acceptables du point de vue socio-économique afin de répondre aux besoins sociaux à long terme;
3° par l'utilisation parcimonieuse et efficace des minerais de surface;
4° par l'extraction optimale dans les zones d'extraction sur la base d'une utilisation parcimonieuse de l'espace;
5° [¹ en encourageant l'utilisation d'alternatives valables pour les minerais de surface. Il est notamment tenu compte des objectifs de gestion durable des matériaux, visée à l'article 4, § 3, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets;]¹
6° par le maintien maximal et le développement de la nature et de l'environnement naturel.
(1)2014-04-25/C7, art. 3, 005; En vigueur : 10-07-2014>
CHAPITRE III. - Planning des minerais de surface.
Section Ire. - [¹ Le plan général de minerais de surface]¹
(1)2014-04-25/C7, art. 4, 005; En vigueur : 10-07-2014>
Article 4. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand établit un plan général de minerais de surface donnant exécution aux objectifs visés à l'article 3. Le plan est basé sur les perspectives de développement pour un délai d'au moins 25 ans et comprend des actions pour les cinq années suivantes de sorte qu'il constitue une base pour les propositions sectorielles en matière d'aménagement du territoire, ainsi que pour l'élaboration d'autres plans politiques spécifiques.
Le plan général de minerais de surfaces est évalué tous les cinq ans par le Gouvernement flamand, en tenant compte des objectifs visés à l'article 3.
§ 2. Un projet de plan général de minerais de surface est établi sur la base d'un besoin bien étayé en minerais de surface pour la période envisagée. Ce besoin est déterminé à l'aide d'études économiques, de prospections du marché et de concertation.
Sur simple demande du département, les administrations, institutions et organisations compétentes pour ou associées à la politique durable en matière de matériaux, fournissent gratuitement toutes les informations disponibles sur les matières premières alternatives en remplacement des minerais de surface.
Une concertation préalable au sujet du plan général de minerais de surface est organisée avec les administrations, institutions et organisations concernées.
Après avis du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) " (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Conseil Mina)) et du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) ", le Gouvernement flamand fixe le plan général de minerais de surface.
§ 3. Le plan général de minerais de surface comprend au moins :
1° une partie descriptive comprenant :
des données générales sur l'importation et l'exportation de minerais de surface, l'utilisation d'alternatives et la mesure dans laquelle elles répondent au besoin total en minerais de surface ;
des données récapitulatives, des cartes, de l'information géologique et des tableaux pour l'ensemble de la Région flamande, représentant de façon motivée et étayée les déterminations des besoins en minerais, tant du côté de la demande que du côté de l'offre ;
les relations entre les différentes zones de minerais de surface ;
une description des flux de minerais de surface comprenant des attentes et tendances générales pour les cinq années suivantes ;
2° une partie décrivant les mesures et actions qui seront initiées au niveau de la Région flamande afin de réaliser les objectifs visés à l'article 3. La partie décrit également par espèce de minerais de surface flamande la quantité indicative qui doit être assurée pour une période de 25 ans à titre d'objectif à long terme, et contient à cet effet un programme d'action avec une quantité minimale qui doit être assurée pour les cinq années suivantes.
Les parties du plan général de minerais de surface, visées au premier alinéa, ne sont pas juridiquement contraignantes, sous réserve des dispositions relatives aux quantités minimales devant être assurées pour les cinq années suivantes. Les dispositions relatives aux quantités minimales demeurent valables jusqu'à ce que le plan général de minerais de surface est remplacé par un autre. Les dispositions relatives aux quantités minimales peuvent en tout temps être revues par le Gouvernement flamand selon la procédure de révision du plan général de minerais de surface.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure et au contenu du plan général de minerais de surface.]¹
(1)2014-04-25/C7, art. 5, 005; En vigueur : 10-07-2014>
Article 5. [¹ Le Ministre établit des notes sur les minerais de surface donnant exécution aux objectifs visés à l'article 3. Les notes sont basées sur des perspectives de développement pour une période minimale de 25 ans.
Les notes sur les minerais de surface sont évaluées au moins tous les cinq ans par le Ministre, en tenant compte des objectifs visés à l'article 3.]¹
(1)2014-04-25/C7, art. 7, 005; En vigueur : 10-07-2014>
Article 6. [¹ Un projet est établi de chaque note sur les minerais de surface sur la base d'un besoin bien étayé du minerais de surface concerné pour la période envisagée. Ce besoin est déterminé à l'aide d'études économiques, de prospections du marché et de concertation avec les administrations, institutions et organisations concernées. Les notes sur les minerais de surface tiennent compte de l'utilisation d'alternatives valables et de l'importation et de l'exportation de minerais de surface. Les notes sur les minerais de surface comprennent une description des mesures et actions qui seront initiées au niveau de la Région flamande afin de réaliser les objectifs visés à l'article 3. Les notes sur les minerais de surface peuvent comprendre une proposition de zones de recherche qui constituent une traduction spatiale de la connaissance géologique, du besoin fondé en minerais de surface et du contexte spatial, y compris de l'aspect de mobilité.
Après avis du Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire (SARO), le Ministre fixe les notes sur les minerais de surface et les transmet pour information au " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) " et au " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) ".
Le Ministre communique la fixation des notes sur les minerais de surface au Gouvernement flamand.]¹
(1)2014-04-25/C7, art. 8, 005; En vigueur : 10-07-2014>
Section II. - Le plan particulier de minerais de surface.
Article 7. [¹ § 1er. Le Ministre peut soumettre pour une ou plusieurs zones de recherche reprises dans une ou plusieurs notes sur les minerais de surface, une demande d'intégrer les zones de recherche en question dans un processus de planification spatiale zonal ou dans un plan d'exécution spatial relatif à la planification de zones d'extraction axée sur l'offre, à l'approbation du Gouvernement flamand en vue de la prise de décision initiale d'affecter au sein des zones de recherche des sites candidats comme zones d'extraction.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du processus de préparation d'un plan d'exécution spatial régional relatif à la planification de zones d'extraction axée sur l'offre.
§ 3. Les plans particuliers de minerais de surface, approuvés avant le 1er janvier 2013, maintiennent leur force de loi et peuvent servir à l'établissement des plans d'exécution spatiaux régionaux relatifs aux extractions.]¹
(1)2014-04-25/C7, art. 11, 005; En vigueur : 10-07-2014>
Sous-section 1re. [¹ - Plans d'exécution spatiaux régionaux sur la base de notes sur les minerais de surface]¹
(1)2014-04-25/C7, art. 10, 005; En vigueur : 10-07-2014>
Article 8. [¹ § 1er. Chaque personne physique ou morale peut transmettre une demande fondée de démarrage d'un projet d'extraction axé sur la demande au Ministre.
La demande de démarrage d'un projet d'extraction axé sur la demande doit comprendre au moins les informations suivantes :
1° la nature et la quantité des minerais de surface pouvant être valorisés ;
2° la façon dont le projet d'extraction tient compte de l'affectation actuelle de la zone et de l'utilisation du sol ;
3° la destination ultérieure éventuelle pouvant être créée ;
4° les effets du projet d'extraction sur les environs et les activités dans les environs ;
5° des informations démontrant qu'il existe un large consensus parmi les intéressés locaux sur le projet d'extraction envisagé.
Le Ministre peut soumettre une demande d'intégrer un projet d'extraction axé sur la demande dans un processus de planification spatiale zonal ou dans un plan d'exécution spatial relatif à un projet d'extraction axé sur la demande, à l'approbation du Gouvernement flamand, dans la mesure où cette demande est conforme à la politique en matière de minerais de surface, en vue de la prise de décision initiale d'affecter la zone à laquelle la demande de démarrage du projet d'extraction axé sur la demande se rapporte, comme zone d'extraction.
Au cas où le projet d'extraction se rapporte à des minerais de surface pour lesquels une ou plusieurs notes sur les minerais de surface ont déjà été approuvées, le Ministre évalue lesdites notes avant de soumettre la demande de démarrage du projet d'extraction axé sur la demande à l'approbation du Gouvernement flamand.
Si le projet d'extraction s'inscrit dans un contexte plus large que l'activité d'extraction en soi, la décision initiale visée au troisième alinéa peut constituer une partie de décision initiale d'un projet stratégique ou complexe. Dans ce cas, la prise de décision ultérieure sur la modification d'affectation nécessaire pour le projet d'extraction axé sur la demande, se déroule entièrement selon la procédure décisionnelle s'appliquant aux modifications d'affectation nécessaires pour le projet stratégique ou complexe concerné.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du processus de préparation d'un plan d'exécution spatial régional relatif à un projet d'extraction axé sur la demande.]¹
(1)2014-04-25/C7, art. 13, 005; En vigueur : 10-07-2014>
Sous-Section 2. [¹ (ancien section III)]¹ - [¹ Plans d'exécution spatiaux régionaux sur la base de projets d'extraction axés sur la demande]¹
(1)2014-04-25/C7, art. 12, 005; En vigueur : 10-07-2014>
Section Ire. - Extraction optimale.
Article 9. § 1er. Les minerais de surface primaires, quelle qu'en soit la nature dépendant de la structure géologique, doivent être exploités de façon optimale dans chaque zone d'extraction par le détenteur de l'autorisation. L'affectation ultérieure et la capacité spatiale de la zone d'extraction et ses environs déterminent les conditions secondaires par rapport à une extraction maximale et rationnelle.
§ 2. Les minerais de surface primaires doivent être valorisés de façon optimale. Leur exploitation peut mener à des fractions partielles, situation dans laquelle chaque fraction partielle conserve cependant la qualité d'un minerai de surface.
Les fractions partielles qui ne sont pas négociables au marché sont de préférence utilisées au parachèvement de la zone d'extraction dans laquelle elles ont été extraites.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées de l'utilisation efficiente et efficace des zones d'extraction.
Section Ire. - Extraction optimale.
Article 10. Lorsque le propriétaire ou le détenteur de droits réels refuse l'autorisation d'exploitation de parcelles situées dans une zone d'extraction, l'entreprise qui le demande, peut obtenir une autorisation d'extraction pour ces mêmes parcelles.
L'autorisation d'exploitation est une décision administrative ou ministérielle par laquelle l'entreprise demanderesse obtient temporairement le droit d'exploiter les parcelles, qui restent la propriété des propriétaires originaux, à condition de l'obtention des autorisations nécessaires. Cette autorisation prend fin à la réception du parachèvement.
L'autorisation d'extraction ne peut être donnée que lorsqu'il a été répondu aux conditions suivantes :
1° le refus de l'autorisation compromet les activités d'extraction économiques justifiées et rationnelles de l'entreprise demanderesse ayant trait aux parcelles situées dans une même zone d'extraction; une extraction rationnelle implique une extraction cohérente à front d'extraction progressant continuellement sauf si une extraction simultanée à plusieurs endroits s'avère nécessaire en fonction du mélange adéquat de matières premières ou pour une autre raison motivée;
2° l'entreprise demanderesse doit fournir la preuve qu'elle a négocié avec les propriétaires ou avec les détenteurs des droits réels concernés et qu'elle a fait une offre sérieuse afin d'acquérir la propriété ou les droits réels ou afin d'obtenir l'autorisation d'extraction;
3° la propriété ou les droits réels reposant sur les parcelles faisant l'objet de la demande ne peuvent pas appartenir à une autre entreprise qui a besoin de ses parcelles pour sa propre extraction;
4° l'extraction mène à la réalisation du parachèvement précédant l'affectation ultérieure de la zone d'extraction.
Article 11. La demande d'autorisation d'extraction doit être envoyée par lettre recommandée [¹ au département]¹ et contient les éléments suivants :
1° la dénomination, la forme juridique et le siège social, les numéros de téléphone, de l'ONSS et de la TVA de l'entreprise demanderesse ainsi que l'identité et la qualité de la personne signant la demande au nom de l'entreprise afin d'obtenir l'autorisation d'extraction;
2° l'identité, la qualité et l'adresse des propriétaires et détenteurs des droits réels et des fermiers, locataires ou usufruitiers éventuels;
3° la mention des parcelles pour lesquelles l'autorisation d'extraction est demandée, y compris la matrice cadastrale et le plan cadastral;
4° une estimation des quantités de minerais de surface à extraire sur les parcelles en question;
5° les données nécessaires afin de démontrer que l'autorisation d'extraction demandée est fondée sur les conditions visées à l'article 10;
6° toutes les données utiles en matière des possibilités financières de l'entreprise demanderesse;
7° un plan, dressé à l'échelle 1/2 500, sur lequel sont indiquées les parcelles faisant l'objet de la demande.
(1)2007-12-07/51, art. 69, 002; En vigueur : 14-01-2008>
Article 12. Un exemplaire de la demande d'autorisation d'extraction est notifiée dans les 10 jours par [¹ le département]¹ aux parties mentionnées à l'article 11, 2°. Ces dernières peuvent faire connaître leurs objections et revendications d'indemnisations, éventuellement accompagnées des documents justificatifs, [¹ au département]¹ par lettre recommandée. Elles peuvent également demander d'être entendu.
(1)2007-12-07/51, art. 69, 002; En vigueur : 14-01-2008>
Article 13. [¹ Le département]¹ décide de l'autorisation demandée dans les 60 jours après que le montant et la durée de l'indemnité annuelle aux propriétaires ou détenteurs de droits réels et le montant de l'indemnité unique au fermier, locataire ou usufruitier ont été constatés suivant les dispositions de l'article 15 et après que le demandeur a notifié son accord avec montants [¹ au département]¹.
L'entreprise demanderesse, les propriétaires ou les détenteurs de droits réels et les éventuels fermiers, locataires et usufruitiers sont notifiés de cette décision par lettre recommandée.
Si [¹ le département]¹ n'a pas pris de décision dans le délai déterminé, la décision est censée être négative.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.